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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 16 mai 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Service surendettement, Etablissement [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIR6
[31]
C/
Etablissement [20]
[B]
Société [12]
Société [16]
Société [24]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 30] en date du 06 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 JANVIER 2025 RG n° 11-23-0033
APPELANTE :
Madame [T] [X]
'[Adresse 26]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Non Comparante
INTIMÉS :
Etablissement [20]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non Comparant
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mai 2025.
* * *
LA COUR :
Par déclaration en date du 23 mai 2022, Monsieur [H] [B], a déposé un dossier auprès de la [17] qui a été déclaré recevable le 30 juin 2022.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le juge du surendettement a confirmé la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers contestée par Mme [T] [X].
La commission estimant la situation de Monsieur [H] [B] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 28 septembre 2023. La commission a élaboré des mesures recommandées à cette fin, en l’espèce l’effacement total des créances, et les a transmises aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2023, la [22] a contesté l’effacement total de sa créance au motif qu’il s’agit d’une
condamnation aux frais de justice.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, Mme [T] [X] a également contesté la décision du 28 septembre 2023, au motif que le débiteur a connu une sur-augmentation de ses ressources depuis son premier dossier de surendettement, d’autant qu’il n’est plus en congé maladie longue durée depuis le 30 septembre 2023, ce qui permet d’envisager une évolution favorable de sa situation, et qu’en tout état de cause, il n’a fourni aucun document officiel faisant état de ses droits à la retraite, prise à compter du 1er octobre 2023.
Par jugement mixte et avant-dire droit rendu le 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a :
« – déclaré le recours de la [21] [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal, caduque ;
Et avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2024 ;
— invité les parties à fournir toute observation et/ou pièces utiles à la solution du litige concernant la validité des créances déclarées et de leurs titres, s’agissant notamment de la créance déclarée par [12] pour un montant de 42.111,10 euros référencée : "[24] 49669530",
— invité notamment la Société [12], prise en la personne de son représentant légal, à:
— faire parvenir toutes ses observations sur la créance déclarée à son nom dans l’état détaillé des dettes du 19 octobre 2023 de M. [H] [B] pour un montant de 42.111,10 euros référencée : "[25]",
— faire parvenir aux débats tous justificatifs de ses créances,
— invité les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 19 juin 2024 à
10h30 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens. "
L’affaire a de nouveau été appelées aux audiences du 19 juin 2024 et du 18 septembre 2024,
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes en matière de surendettement :
« REÇOIT le recours formé par Madame [T] [X], et le dit mal fondé ;
JUGE la créance de la société [24], s’agissant d’un prêt personnel contracté le 18 octobre 2016 pour un montant de 47.000 euros à l’encontre de Monsieur [H] [B] liquide et certaine ;
FIXE pour les besoins de la procédure son montant à la somme de 33.818,72 euros en principal et accessoires ;
DIT que l’endettement de M. [H] [B] est établi au montant de 85.516,06 euros;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [B] ;
IMPOSE à Monsieur [H] [B] de mettre en place une mesure d’accompagnement social ou budgétaire avec le Point Conseil Budget le plus proche de son domicile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes non professionnelles. de Monsieur [H] [B] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés å l’article L. 1 14-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe, aux fins de publication, au [15] ([13]) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-1 1 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [11] par le greffe juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([23]) ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. "
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyé le 3 janvier 2025 et reçue le 9 janvier 2025, Madame [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Seul Monsieur [B] a comparu, sollicitant une décision constatant que l’appel de Madame [X] n’était pas soutenu en son absence.
Sur ce,
L’article 931 du code de procédure civile prévoit que dans la procédure d’appel sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
L’article 946 du même code prescrit que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, Madame [X] a adressé un courrier à la cour le 27 mars 2025 aux termes duquel elle fait part de son impossibilité de se présenter à l’audience car elle réside en principauté de [Localité 27], qu’elle est une personne à mobilité réduite et que, malgré ses recherches et ceux de son Conseil sur [Localité 30], « nous n’avons malheureusement pas pu trouver d’avocat susceptible de me représenter lors de cette audience. »
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l’autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d’en justifier dans le délai imparti.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l’article [29] 713-4 du code de la consommation, d’exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas devant la cour d’appel, l’article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la Cour d’appel, qu’à celles relatives à l’assistance ou la représentation (CIV2. 3 mars 2022 – n° 2018768).
Or, Madame [X] n’a formulé aucune demande d’autorisation de dispense de présentation sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile avant l’audience.
Au contraire, dans son courrier, elle a clairement exposé qu’elle avait un avocat à [Localité 30] mais que celui-ci n’avait pas pu se faire substituer à l’audience du 1er avril 2025.
Mais aucun avocat ne s’est constitué pour Madame [Y] avant l’audience ni le jour de l’audience.
Ainsi, celle-ci ne peut valablement se prévaloir de l’article R. 713-4 précité d’autant qu’elle n’a pas mis en 'uvre les moyens de respecter le principe de la contradiction en adressant aux autres parties et à Monsieur [B] en particulier les termes de sa contestation, lui causant un grief incontestable en l’empêchant de répondre aux moyens soulevés par l’appelante.
Ne soutenant pas son appel devant le magistrat de la cour chargé de l’instruire et de le rapporter, l’appel de Madame [X] doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUC l’appel de Madame [T] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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