Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 avr. 2026, n° 24/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28/04/2026
ARRÊT N° 26/102
N° RG 24/02906 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN6Q
AFR / CI
Décision déférée du 22 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ()
[E] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Aziz HEDABOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [N] [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [A] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2021 en qualité d’ouvrier d’exécution, dans des fonctions de charpentier par M.[H], entrepreneur individuel.
La convention collective est celle nationale du bâtiment des ouvriers dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Le 19 janvier 2022, M. [A] [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022.
Le 26 janvier 2022, l’employeur a convoqué M. [A] [X] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 31 janvier suivant, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 18 février 2022, l’employeur a convoqué M. [A] [X] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 28 février 2022, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 13 mars 2022, M. [A] [X] a été licencié pour faute grave.
Par LRAR du 8 novembre 2022, le conseil de M. [A] [X] a contesté avoir reçu la lettre notifiant le licenciement et a demandé à l’employeur de communiquer les documents de fin de contrat et de régler le solde de tout compte.
Par LRAR du 14 novembre 2022, l’employeur a indiqué avoir envoyé au salarié l’ensemble des courriers de la procédure de licenciement et l’avoir informé que le solde de tout compte était disponible dans les locaux de l’entreprise avant de lui communiquer des éléments relatifs au solde de tout compte le 16 décembre suivant.
Le 10 mars 2023, M. [A] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et de solliciter des versements au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit et jugé :
— que les fautes professionnelles commises par M. [A] [X] peuvent être prises en considération pour toutes sanctions disciplinaires ;
— que la faute professionnelle existe, qu’elle est une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’elle entraîne la rupture du contrat de travail le 13 mars 2022 pour faute grave.
En conséquence :
— débouté M. [A] [X] de la totalité de ses demandes ;
— condamné M. [A] [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [X] aux dépens de l’instance.
M. [A] [X] a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 22.07.2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que les fautes professionnelles commises par M. [A] peuvent être prises en considération pour toute sanction disciplinaire
— dit et jugé que la faute professionnelle existe, qu’elle est une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu’elle entraîne la rupture du contrat de travail pour faute grave le 13.03.2022
— débouté M. [A] de la totalité de ses demandes
— condamné M. [A] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance
— débouté M. [A] de sa demande de juger que le licenciement de M. [A] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouté M. [A] de sa demande de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-1.638,34€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure préalable
-1.634,38€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-817,19€ au titre de l’indemnité de licenciement
-5.720,33€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-1.634,38€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
-2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Et statuant à nouveau, la cour,
— juger que le licenciement de M. [A] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-1.638,34€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure préalable
-1.634,38€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-817,19€ au titre de l’indemnité de licenciement
-5.720,33€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-1.634,38€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
-2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement, dont appel, du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 juillet 2024, en ce qu’il a débouté M. [A] [X] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] [X] à payer à M.[H] la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige était ainsi rédigée :
'Lettre recommandée Avec AR
Le 13 mars 2022
Objet: Notification de Licenciement pour motif personnel
Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 28 février 2022 à 8H00.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Vous avez eu un comportement sur les chantiers les VILLAS DE CAUDALIE que nous ne pouvons accepter. Vous avez dégradé l’habitation des clients après être rentré sans permission dans leur domicile. De plus vous avez empruntés (sic) leurs affaires sans leur permission.
Votre comportement irrespectueux a eu pour conséquence la perte des chantiers de notre donneur d’ordre [1] (sic).
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la notification du présent courrier (…).'
L’employeur reproche une faute grave au salarié consistant à avoir commis des dégradations sur un chantier d’une maison d’habitation sur lequel l’employeur intervenait qui ont eu pour conséquence la perte de chantiers confiés par l’entrepreneur principal.
M. [A] soutient l’irrégularité de la procédure de licenciement en l’absence de procédure préalable et de notification de courrier lui indiquant les motifs du licenciement prononcé pendant son arrêt maladie. Il affirme avoir pris connaissance de la décision de l’employeur lors de sa reprise d’activité.
L’employeur soutient la régularité de la procédure de licenciement en ce qu’il a adressé à M. [A] deux convocations successives à des entretiens préalables les 31 janvier et 18 février 2022 ainsi que la notification du licenciement, courriers qui ont été envoyés et réceptionnés à l’adresse du salarié.
M. [H] justifie avoir envoyé à M. [A] [X] deux lettres recommandées avec accusé de réception le 26 janvier 2022 de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 31 janvier suivant et le 18 février 2022 à un deuxième entretien préalable au licenciement le 28 février suivant. Il verse aux débats les accusés de réception mentionnant l’adresse de M. [A] [X] correspondant à celle déclarée par celui-ci lors de son embauche et sur lesquels apparaissent deux signatures distinctes de celle apposée sur le contrat de travail par le salarié.
Dès lors que les convocations aux entretiens préalables ont été envoyées à l’adresse déclarée par le salarié et les accusé de réception signés, même par un tiers non identifié présent au domicile, la procédure préalable est régulière. Par confirmation du jugement, M. [A] [X] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure préalable.
En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a notifié au salarié la lettre de licenciement pour faute grave datée du 13 mars 2022, s’abstenant de produire l’accusé de réception correspondant alors que celui-ci démontre qu’il se trouvait à cette date en arrêt maladie, et jusqu’au 31 mars 2022.
L’employeur échoue donc à établir la notification de la lettre de licenciement pour motif disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable tenu le 28 février précédent.
Il en résulte que de ce seul chef, le licenciement de M. [A] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Par application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire de M. [A] [X] sera fixé, tel que chiffré par lui, à la somme de 1 634,38 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail selon la moyenne la plus favorable au salarié.
M. [A] [X] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée d’un mois conformément aux dispositions conventionnelles, soit la somme de 1 634,38 euros.
M. [A] [X] peut également prétendre à l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire de 1 634,38 euros, soit une indemnité de 817,19 euros.
L’article L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas que le salarié ayant une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise de moins de 11 salariés, bénéficie d’une indemnité minimale.
Cependant, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l’effectif de l’entreprise, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d’un mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture alors que l’employeur avait eu régulièrement recours à M. [A] [X] en 2018 et en 2019 par des contrats à durée déterminée, du salaire de 1 634,38 euros et de l’absence de justification de la situation professionnelle du salarié, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 1 500 euros.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations au salarié.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M.[A] [X] affirme que l’employeur ne lui adressé le solde de tout compte que le 16 décembre 2022, suite aux sollicitations répétées de son conseil.
M. [H] réplique que la lettre de notification du licenciement informait le salarié que les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) seraient disponibles à la date à laquelle il se présenterait dans les locaux, qu’il a averti le salarié, par LRAR du 26 juillet 2022 dont il produit l’accusé de réception, que le solde de tout compte et le bulletin de salaire de janvier étaient à sa disposition dans l’entreprise puis qu’il a envoyé le solde de tout compte au conseil de M. [A] [X] le 16 décembre 2022.
Ainsi, l’employeur établit qu’à la date du 27 juillet 2022, le salarié était informé que certains documents de fin de contrat étaient disponibles et que c’est ensuite par l’intermédiaire de son avocat que M. [A] [X] lui en a demandé la communication, une première fois, le 8 novembre 2022, puis le 7 décembre suivant, demande à laquelle il a partiellement accédé en communiquant le solde de tout compte par LRAR du 16 décembre.
M. [A] [X] ne s’explique pas sur le délai de sept mois avant la première réclamation présentée à l’employeur alors qu’à l’issue de son arrêt de travail, le 31 mars 2022, il aurait dû se présenter sur son poste de travail et prendre connaissance de la décision de l’employeur et lui demander les documents de fin de contrat qui sont quérables. Si le caractère tardif de la remise des documents de fin de contrat est établi, M. [A] [X] ne démontre pas le préjudice consécutif subi. Il sera donc débouté de ce poste de demande par confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [X] étant bien fondé dans son action et son appel, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. [H] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il sera condamné à verser à M. [A] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 juillet 2024 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires pour procédure préalable irrégulière et pour remise tardive des documents de fin de contrat, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [A] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [O] [H] à payer à M. [N] [A] [X] les sommes de :
— 1 634,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 817,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[O] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Caution ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Activité économique
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Idée ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Professionnel ·
- Location ·
- Gérance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Consorts ·
- Foin ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Cause
- Radiation ·
- Millet ·
- Mandataire ad hoc ·
- Interruption d'instance ·
- Règlement judiciaire ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Représentation ·
- République ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Effet dévolutif ·
- Emprunt ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Remboursement ·
- Donations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Épouse ·
- Date ·
- Postérité ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Motivation ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.