Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 69
KS
— -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Wong Yen,
— Me Dumas,
— Curateur,
Le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 22/00082 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 268, rg n° 17/00139 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, le 21 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2022 ;
Appelants :
Mme [N] [PL] [CA] [PU], née le [Date naissance 48] 1953 à [Localité 71], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
M. [TG] [TM] [FZ] [PU], né le [Date naissance 30] 1955 à [Localité 71], de nationalité française, demeurant à [Localité 89] ;
Mme [HH] [XU] [TR] [LI] [PU], née le [Date naissance 41] 1957 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
M. [TI] [PU], né le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
Mme [AP] [F] [PU], née le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Mme [YS] [YU] [PU], née le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Localité 67] ;
M. [HN] [EZ] [PU], né le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Localité 73] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour représenter les ayants-droit de M. [KM] a [EO] a [LR] :
a) Mme [DR] [S] a [GB], née le [Date naissance 53] 1907 à [Localité 75] en qualité de petite fille e M. [KM] a [UX] a [LR] et fille de Mme [XH] a [EO] a [LR] à savoir :
a.1) M. [IW] [KM] a [GB] dit [J] à [HJ], né le [Date naissance 27] 1903 à [Localité 75],
a.2) M. [DG] [Z] dit aussi [DG] a [GB], né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 75],
a.3) M. [XN] [CF] [Z], né le [Date naissance 55] 1930 à [Localité 75],
b) Mme [NF] [HU] a [GB] épouse de M. [KK] a [MV], née le [Date naissance 12] 1904 à [Localité 58] – Moorea,
c) Mme [KA] a [GB], née le [Date naissance 20] 1908 à [Localité 75],
d) Mme [ND] [HU] a [GB], née le [Date naissance 26] 1912 à [Localité 75] ;
Ayant conclu ;
2 – Les ayants-droit de M. [L] [XP] dit également [D] [TC], né le [Date naissance 21] 1930 à [Localité 75] et décédé le [Date décès 32] 1995 à [Localité 75], retrouvés par le Curateur aux Biens et Successions Vacants, à savoir :
2-1) Mme [KG] [ND] [XP] épouse [FX]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2-2) Mm [EV] [YW] [RU], dite aussi [XP], née le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 90], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77], vini [XXXXXXXX038],
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 22 novrembre 2022
2.3) Mme [WD] [EX] [S] [OL] a [XP], née le [Date naissance 39] 152 à [Localité 72], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60], tél [XXXXXXXX043] et vini [XXXXXXXX037],
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2.4) Mme [TE] [B] veuve de M. [Z] [XJ] [Z], demeurant à [Adresse 78] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches le 22 novembre 2022 ;
3 – Les ayants-droit de [DG] [Z] dit [DG] a [GB], né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 75] :
3.1) Mme [HS] [Z], née le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 75], épouse [JA], serait décédée en 2018, représentée par ses ayants-droit :
— Mme [MX] [PN] [JA], née le [Date naissance 46] 1976,
— M. [GD] [PW] [JA], né le [Date naissance 19] 1977,
— Mme [KC] [HS] [JA], née le [Date naissance 53] 1985
Tous trois non comparants, assigné à personne les 14 et 21 novembre 2024 ;
3.2) Mme [EV] [GF] [Z], née le [Date naissance 36] 1951 à [Localité 75], mariée à [V] [FB], demeurant à [Adresse 65],
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches le 22 novembre 2022 ;
3.3) M. [CE] [Z], né le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 75], demeurant à [Adresse 61] chez [SA],
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches le 22 novembre 2022,
3.4) Mme [DI] [PP] [Z], née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 57], épouse de [KI] [NB] [KE], demeurant à [Adresse 97], tél [XXXXXXXX047],
Non comparante, assignée à personne le 15 novembre 2022,
3.5) Mme [M] [XF] [Z], née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 57], mariée à [YY] [A], demeurant à [Adresse 97], Vini [XXXXXXXX051],
Non comparante, assignée à personne le 10 novembre 2022,
3.6) Mme [I] [AL] [Z], épouse de [ET] [LO] [MZ], née le [Date naissance 23] 1967 à [Localité 75], demeurant à [Adresse 96], tel [XXXXXXXX052] ,
Non comparante, assignée à personne le 10 novembre 2022,
3.7) M. [X] [AZ] [Z], né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 75], demeurant à [Adresse 97] ;
Non comparante, assignée à domicile le 15 novembre 2022,
4 – Les ayants-droit de [ND] [HU] a [GB], née l e [Date naissance 26] 1912 à [Localité 75] :
4.1) M. [ET] [GJ] [Y], né le [Date naissance 44] 1954 à [Localité 75], demeurant à [Adresse 68] tél [XXXXXXXX054],
Non comparant, assigné à domicile le 16 novembre 2022;
4.2 Mme [OH] [RW] [Y], née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 75], épouse de M. [DK] [LK], demeurant à [Adresse 68],
Non comparante, assignée à domicile le 16 novembre 2022;
4.3) M. [U] [Y], né le [Date naissance 34] 1960 à [Localité 57], demeurant à [Adresse 68],
Non comparant, assigné à domicile le 16 novembre 2022;
4.4) Mme [WB] [TO] [Y], née le [Date naissance 24] 1964 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68],
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
4.5) Mme [DO] [OJ], née le [Date naissance 28] 1935 à [Localité 95],
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches le 22 novembre 2022 ;
4.6) M. [HP] [IU] [L] [VZ], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Localité 75]
[Adresse 86] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [K] [E] [UO] [XP], ayant-droit d'[D] [XP], lui-même ayant droit e [KM] [EO] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [R] [IS] [BI] [XP] épouse [WH], née le [Date naissance 27] 1953 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 70] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 septembre 2024 ;
Mme [G] [LM] [XP], demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 septembre 2024 ;
Mme [JC] [SI] [UR] [XP] épouse [IP], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 75], demeurant à [Adresse 83] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 septembre 2024 ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Devant la cour, le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81] cadastrée section AW n°[Cadastre 25] pour une superficie de 74 933 m² sise à [Localité 89], Tahiti, formulée par les consorts [PU]. Cette terre a été revendiquée par [KM] a [EO] a [LR] et sa soeur la dame [WF] a [EO] a [LR] née en 1852 à [Localité 89] et décédée le [Date décès 5] 1912 à [Localité 75].
Par une première requête reçue au greffe le [Date décès 49] 2010, Mme [IY] [DE] [ON] a [X] dite a [EO] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action indiquée comme étant une action en reconnaissance de propriété à titre compensatoire des terres [Localité 81] et [Localité 88] sises à [Localité 89] (Tahiti) du fait que les droits de son auteur auraient été omis lors du partage entre celui-ci et ses frères et s’urs des terres [Localité 62] et [Localité 85] sises à [Localité 73] (Tahiti).
Par une seconde requête reçue au greffe le 26 novembre 2014, Mme [N] [PU] épouse [OD], en sa qualité d’ayant droit de sa mère [IY] [DE] [ON] a [X] dite a [EO] décédée le [Date décès 29] 2011, saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2016.
Par jugement n° RG 17/00139, minute 268, en date du 21 août 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit :
— Déclare recevables les interventions volontaires d'[KG] [ND] [XP] épouse [FX], [HP] [VZ], [EV] [YW] [LT] dite [XP], [WD] [EX] [S] [OL] a [XP], [R] [IS] [BI] [XP], [G] [LM] [XP], [JC] [SI] [UR] [BY], [K] [E] [UO] [XP], [TE] [B] veuve [Z], [HS] [Z] épouse [JA], et [EV] [BZ] [Z] épouse [FB] ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de [DO] [ZA] [OJ] épouse [O] ;
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des ayants droit de [NF] [HU] a [DM], de [DG] [Z], de [ND] v. a [GB] et d'[L] [XP] ;
— Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de propriété compensatoire des terres [Localité 81] et [Localité 88] sises à [Localité 89], Tahiti ;
— Déboute [N] [PL] [PU] épouse [OD] de sa demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 81] ;
— Déboute [N] [PL] [CA] [PU] épouse [OD], [TG] [TM] [FZ] [PU], [HH] [XU] [TR] [LI] [PU], [TI] [PU], [AP] [F] [PU], [YS] [YU] [PU] épouse [UV] et [HN] [EZ] [PU] de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne in solidum [N] [PL] [CA] [PU] épouse [OD], [TG] [TM] [FZ] [PU], [HH] [XU] [TR] [LI] [PU], [TI] [PU], [AP] [F] [PU], [YS] [YU] [PU] épouse [UV] et [HN] [EZ] [PU] à verser à [KG] [ND] [XP] épouse [FX], [HP] [VZ], [EV] [YW] [LT] dite [XP], [WD] [EX] [S] [OL] a [XP], [R] [IS] [BI] [XP], [G] [LM] [XP], [JC] [SI] [UR] [XP], [K] [E] [UO] [XP], en leur qualité d’ayants droit d'[L] [XP] décédé le [Date décès 32] 1995, [TE] [B] veuve [Z] et [HS] [Z] épouse [JA], en leur qualité d’ayants droit de [DG] [Z] décédé le [Date décès 11] 2009, et [EV] [BZ] [Z] épouse [FB], en sa qualité d’ayant droit de [DR] [S] a [GB] décédée le [Date décès 40] 1992, une indemnité globale de 100 000 FCP pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum [N] [PL] [CA] [PU] épouse [OD], [TG] [TM] [FZ] [PU], [HH] [XU] [TR] [LI] [PU], [TI] [PU], [AP] [F] [PU], [YS] [YU] [PU] épouse [UV] et [HN] [EZ] [PU] à verser à [KG] [ND] [XP] épouse [FX], [HP] [VZ], [EV] [YW] [LT] dite [XP], [WD] [EX] [S] [OL] a [XP], [R] [IS] [BI] [XP], [G] [LM] [XP], [JC] [SI] [UR] [BY], [K] [E] [UO] [XP], en leur qualité d’ayants droit d'[L] [XP] décédé le [Date décès 32] 1995, [TE] [B] veuve [Z] et [HS] [Z] épouse [JA], en leur qualité d’ayants droit de [DG] [Z] décédé le [Date décès 11] 2009, et [EV] [BZ] [Z] épouse [FB], en sa qualité d’ayant droit de [DR] [S] a [GB] décédée le [Date décès 40] 1992, une somme de 125 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne in solidum [N] [PL] [CA] [PU] épouse [OD], [TG] [TM] [FZ] [PU], [HH] [XU] [TR] [LI] [PU], [TI] [PU], [AP] [F] [PU], [YS] [YU] [PU] épouse [UV] et [HN] [EZ] [PU] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Stella CHANSIN-WONG.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il ressortait de cinq attestations produites par Mme [N] [PL] [PU] épouse [OD] des éléments, imprécis quant à l’endroit concerné puisque le lieu dénommé « [Localité 66] » correspond à une terre de plusieurs hectares. Le Tribunal a considéré que ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’actes de possession continus sur trente ans de la part de la demanderesse ou de ses auteurs de nature à établir une usucapion.
Le jugement a été signifié le 24 septembre 2019.
Les consorts [PU] ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00139, minute 268, du 21 août 2019, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 par une requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2019. Le dossier avait été enrôlé sous le n° RG 19/00107.
Par ordonnance de radiation n°45 du 16 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours dès lors que les appelants n’avaient pas procédé aux assignations.
Par requête en reprise d’instance reçue au greffe le 12 octobre 2022, Mme [N] [PU], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] et M. [HN] [PU], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont de nouveau saisi la cour.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Recevoir [N] [PU], [TG] [PU], [HH] [PU], [TI] [PU], [TK] [ER] [PU], [YS] [PU] et [HN] [PU] en leur appel parte in qua à l’encontre du jugement du tribunal foncier du tribunal civil de première instance de Papeete du 21 août 2019 signifié par un exploit du 24 septembre 2019 ;
— Dire et juger que les appelants n’interjettent appel de ce jugement que partiellement concernant les dispositions de ce jugement relatives à la terre [Localité 81] et à leur demande d’usucapion de ladite terre.
Vu les articles 2261, 2262 et suivants du code civil,
— Dire et juger que la terre [Localité 81] a été co-revendiquée par [KM] [EO] (moitié) et [WF] a [EO] (moitié) ;
— Dire et juger que [WF] a [EO] est décédé en 1912 sans postérité ;
— Dire et juger que les droits de celui-ci pour moitié de la terre [Localité 81] sont dévolus à [ZY] a [EO] pour 1/8ème [H] a [EO] pour 1/8ème, [KM] a [EO] pour 1/8eme et aux ayants droits de [X] a [EO] pour 1/8eme, savoir, notamment [XS] [EO] pour 1/16ème
— Dire et juger que [XS] a [EO] a cédé ses droits indivis d'1/16ème en 1923 au sieur [C] ;
— Dire et juger que les prétentions des appelants sur la terre [Localité 81] concernent l’intégralité de cette terre ;
— Dire et juger les consorts [PU] recevables en leur appel ;
— Dire et juger que ceux-ci apportent la preuve d’une occupation de celle-ci de manière continue, paisible, non équivoque, publique et à titre de propriétaires pendant plus de 30 ans ;
— Dire et juger en conséquence ceux-ci propriétaires de ladite terre par prescription trentenaire et ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete ;
— Ordonner en tant que de besoin une mesure d’instruction consistant en un transport sur les lieux et une mesure d’audition de témoins de manière à permettre aux appelants de rapporter la preuve de leur occupation par voie d’enquête ;
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ] (les consorts [XP]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
— Enjoindre à Mme [N] [PU] épouse [OD], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] épouse [UV] et M. [HN] [PU] de régulariser la procédure en appelant dans la cause, par voie d’assignation :
° Mme [R] [IS] [BI] [XP] épouse [WH]
° Mme [G] [LM] [XP]
° Mme [JC] [SI] [UR] [XP] épouse [IP]
° Les ayants droit de [EV] [YW] [LT] dite aussi [XP], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 80]
° Les ayants droit de [HS] [Z] épouse [JA], décédée le [Date décès 35] 2018 à [Localité 80]
° Les ayants droit de [TE] [B] veuve [Z], décédée le [Date décès 14] 2013 à [Localité 75].
— Confirmer le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
— Débouter les consorts [PU] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger aux concluants l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner solidairement les consorts [PU] à payer aux concluants la somme de 400.000 XPF de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les consorts [PU] à payer aux concluants la somme de 460.000 XPF par au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance avec distraction d’usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [WB] [Y], représentée par Me Brice DUMAS, demande à la cour de :
— Prendre acte que Mme [WB] [Y] fait siennes les prétentions des consorts [XP] telles que développées dans leurs écritures de mai 2023 ;
Et,
— Débouter les consorts [PU] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Par assignations délivrées les 14 et 21 novembre 2024 par le clerc assermenté de l’étude [MR], huissiers de justice à [Localité 75], ont été assignés les ayants droits de [HS] [Z] épouse [JA], à savoir Mme [MX] [JA], M. [GD] [JA], Mme [KC] [JA].
Par assignation délivrée le 3 septembre 2024 par le clerc assermenté de l’étude [MR], huissiers de justice à [Localité 75], ont été assignés Mme [R] [XP] épouse [WH], Mme [G] [XP] et Mme [JC] [XP] épouse [IP].
Me Mathieu LAMOURETTE indique que Mmes [EV] [YW] [LT] dite aussi [XP] et [TE] [B] veuve [Z] sont décédées sans postérité.
Le curateur aux biens et successions vacants, a été régulièrement assigné le 10 novembre 2022 pour représenter les ayants droit de M. [KM] e [EO] a [LR] :
a) Mme [DR] [S] a [GB], née le [Date naissance 3] 1907 à [Localité 75] en qualité de petite fille de M. [KM] a [EO] a [LR] et fille de Mme [XH] a [EO] a [LR], savoir :
a.1) M. [IW] [KM] a [GB], né le [Date naissance 27] 1903 à [Localité 75],
a.2) M. [DG] [Z] dit aussi [DG] a [GB], né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 75],
a.3) M. [XN] [CF] [Z], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 75],
b) Mme [NF] [HU] a [GB] épouse de M. [KK] a [MV], née le [Date naissance 12] 1904 à [Localité 58] – Moorea,
c) Mme [KA] a [GB], née le [Date naissance 20] 1908 à [Localité 75],
d) Mme [ND] [HU] a [GB], née le [Date naissance 26] 1912 à [Localité 75].
Le curateur aux biens et successions vacants n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Les appelants, les consorts [PU], interjettent partiellement appel du jugement concernant les dispositions du jugement relatives à la terre [Localité 81] et à leur demande d’usucapion de ladite terre.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 81] cadastrée section AW no[Cadastre 25] pour une superficie de 74 933 m² sise à [Localité 89] (île de Tahiti) :
La cour ne peut que constater à regret qu’elle ne dispose pas de tous les éléments pour établir l’origine de propriété de la terre [Localité 81] et les dévolutions des droits de ses revendiquants. Cependant, le débat principal devant la cour portant sur l’usucapion de la terre, la cour ne peut que retenir que les demandeurs à l’usucapion reconnaissent la qualité de propriétaire par titre des consorts [XP].
Il est acquis aux débats que suivant certificat de propriété en date du 14 décembre 1897, la terre [Localité 81], sise à [Localité 89], a été revendiquée par [KM] [EO] a [LR] et la dame [WF] a [EO].
Les parties s’accordent pour dire que les revendiquants étaient frère et s’ur et que [WF] a [EO], née à [Localité 89] en 1852, est décédée le [Date décès 5] 1912 à [Localité 75] sans postérité, laissant pour lui succéder ses frères et s’urs ou leurs ayants droit :
1. [ZY] [EO], née vers 1850 à [Localité 89], est décédée le [Date décès 49] 1918 à [Localité 75] sans postérité ;
2. [H] [EO], né en 1856 à [Localité 89], est décédé le [Date décès 22] 1912 à [Localité 75] sans postérité ;
3. [KM] [EO] (co-revendiquant), né en 1846, est décédé le [Date décès 9] 1922 à [Localité 87] en laissant une postérité dont les intimés Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ] ;
4. [X] [EO], né le [Date naissance 10] 1861 à [Localité 89], y est décédé le [Date décès 42] 1908 en laissant pour lui succéder deux enfants :
4.1 [P] [EO], née le [Date naissance 31] 1896 à [Localité 89], et y est décédée le [Date décès 45] 1947 sans postérité ;
4.2 [SE] [XS] [EO], né le [Date naissance 50] 1883 à [Localité 80] et décédé à une date inconnue en laissant pour lui succéder :
4.2.1 [IY] [X] dite aussi [EO], née le [Date naissance 33] 1930 à [Localité 59] et décédée le [Date décès 29] 2011 à [Localité 80], qui est la mère des consorts [PU], appelants.
5. [VX] a [EO], née en 1853 à [Localité 79], est prédécédée le [Date décès 7] 1910 à [Localité 75] sans postérité mais a laissé pour lui succéder ses frères et s’urs ;
Les droits de [WF] a [EO] sur la terre [Localité 81], qui étaient de la moitié, ont donc été transférés à [ZY] [EO], [H] [EO], [KM] [EO] (co-revendiquant) et aux ayants droit de [X] [EO].
[H] [EO] est décédé le [Date décès 22] 1912, quelques mois après [WF] a [EO], de sorte que ses droits ont été transférés à [ZY] [EO], [KM] [EO] (co-revendiquant) et [X] [EO], ou à leurs ayants droit.
Ainsi au décès de [H] [EO], [KM] [EO] est propriétaire de la moitié de la terre [Localité 81] pour l’avoir revendiquée et de 1/6 pour l’avoir hérité de sa s’ur [WF] a [EO], soit 8/12ème ; [ZY] [EO] a hérité de sa s’ur [WF] a [EO] de 2/12ème de droits indivis sur la terre [Localité 81] ; et les ayants droits de [X] [EO], à savoir [P] [EO] et [SE] [XS] [EO], ont hérité de la s’ur de leur père, [WF] a [EO], de 1/12ème chacun de droits indivis sur la terre [Localité 81].
Il est produit aux débats l’acte sous seing privé en date du 16 décembre 1912, transcrit le 23 décembre 1912 au volume 161 n°171 aux termes duquel la dame [ZY] a [EO], veuve de [UZ] a [OF], a vendu à dame [XH] a [IS] [EO] épouse de [SG] a [LR] «tous les droits lui revenant sur les biens de son défunt frère [H] a [EO] et aussi ceux lui appartenant sur les biens de sa défunte s’ur [WF] [EO]».
Il ressort des mentions à l’acte du 12 mai 1923 que l’acquéreur [XH] a [IS] [EO] est la nièce de la vendeuse. Elle est donc alors propriétaire de 2/12ème de la terre [Localité 81].
Aux termes de l’acte sous seing privé en date du 12 mai 1923, transcrit le 15 mai 1923 au volume 210 n°82, produit devant la cour, la dame [IS] a [EO], (acquéreur à l’acte du 16 décembre 1912) et le sieur [C] ont arrêté ce qui suit :
«sieur [C] n°[Cadastre 56] ayant acquis par acte sous seing privé en date du 5 février 1923, enregistré et transcrit, les droits de mademoiselle [P] [EO] et du sieur [XS] [EO] dans les terres [Localité 94], [Localité 91], [Localité 92], [Localité 81], sise à [Localité 89], se trouvant aujourd’hui en état d’indivision avec la dame [IS] a [EO] laquelle se réclame être la seule propriétaire de tous les autres droits ; et vous procéder en leurs qualités au partage amiable des terres dont s’agit, ont arrêté définitivement ce qui suit : convention : Madame [IS] a [EO] et le sieur [C] n°[Cadastre 56], ont d’un commun accord divisé en deux les terres ci-dessus désignées. Il a été en conséquence formé : 1° Un premier lot attribué à M. [C], se composant de A) la terre [Localité 94], B) la terre [MT], revendiquées d’après les dires de la dame [IS] a [EO] la première par [H] a [EO] et la seconde par [WF] a [EO] v. ses oncles et tantes décédés sans postérité. 2° Un deuxième lot attribué à madame [IS] a [EO] se composant de A) la terre [Localité 81], B) la terre [Localité 92]».
Il se comprend aux termes de cet acte de partage que le sieur [C] avait acquis suivant acte sous seing privé en date du 5 février 1923, non produit devant la cour, les droits indivis de [P] [EO] et [SE] [XS] [EO] sur la terre [Localité 81], soit 2/12ème.
Ainsi, aux termes de l’acte de partage sous seing privé en date du 12 mai 1923, transcrit le 15 mai 1923 au volume 210 n°82, [IS] a [EO], dite aussi [XH] a [IS] [EO], est propriétaire de la totalité de la terre [Localité 81].
Aucune des parties ne dit devant la cour qui est [IS] a [EO]. Sa dévolution successorale n’est pas développée.
Cependant, Il résulte des mentions de l’acte de partage intervenu entre le sieur [C] et [IS] a [EO], en date du 12 mai 1923, que [H] a [EO] et [WF] a [EO] v. sont les oncles et tantes prédécédés sans postérité de la dame [IS] a [EO].
[WF] a [EO], [ZY] [EO] et [H] [EO] étant décédés sans postérité et leur frère [X] [EO] ayant laissé pour lui succéder [P] [EO] et [XS] [EO], la cour retient, en l’état des pièces produites devant elle, que [IS] a [EO] ne peut être que la fille de [KM] [EO] (co- revendiquant), celle-ci se revendiquant à l’acte de partage seule propriétaire de tous les autres droits, à savoir les 8/12ème de [KM] [EO] et les 2/12ème de [ZY] a [EO].
Il est également produit devant la cour un acte sous seing privé en date du 23 mai 1924, transcrit le 24 mai 1924 au volume 218 n°106, aux termes duquel le sieur [PS] [W] et le sieur [XS] [X] [EO], héritier de [X] [EO], décédé à [Localité 89] le [Date décès 42] 1908, ont convenu que «sieur [XS] [X] [EO] vend, cède et transporte dans la simple garantie de sa qualité d’héritier, à [PS] [W] qui accepte, tous ses droits successifs mobiliers et immobiliers, tant en fonds et en capitaux, qu’en fruits et revenus, échus ou à échoir, dans la succession susvisées dudit [X] [EO]».
La cour retient que cet acte ne peut pas porter sur les droits indivis détenus sur la terre [Localité 81], [SE] [XS] [EO] les ayants préalablement cédé à [C] par acte sous seing privé en date du 5 février 1923. Cet acte est donc sans emport en la présente procédure.
Suivant le procès-verbal de bornage n°291 établi le 9 juin 1933, la terre [Localité 81] a été bornée pour une superficie de 77 200 m² selon les limites suivantes :
— au nord par la terre [Localité 74],
— à l’est par la mer sur 192 m,
— au sud par la terre [Localité 93],
— à l’ouest par la limite du cadastre sur 258 m.
Il n’est pas mentionné à ce PVB que le propriétaire ait été présent ou représenté.
Il a été précisé que, en 1956, un titre a été présenté attribuant cette terre à [KM] a [EO] et à la dame [WF] a [EO] suivant certificat de propriété en date du 14 décembre 1897 enregistrée et transcrit au volume S2 n°20.
La terre [Localité 81] est aujourd’hui cadastrée section AW n°[Cadastre 25] pour une superficie de 74 933 m² sise à [Localité 89]. Les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont [EO] a [KM] et [EO] a [SC], qui doit être la revendiquante [WF] a [EO]. Il se déduit que le cadastre n’a pas tenu compte des mutations immobilières développées ci-dessus.
Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ], se disent ayants droit de [KM] a [EO], qualité qui est expressément reconnue par les appelants. Ils sont donc défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire en tant qu’ayant droits du revendiquant indiqué à la matrice cadastrale.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81] cadastrée section AW no[Cadastre 25] pour une superficie de 74 933 m² sise à [Localité 89] des consorts [PU] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, les consorts [PU] revendiquent la propriété de la totalité de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 25] sise à [Localité 89] dont la superficie est de 74 933 m². Devant le premier juge, comme devant la cour, ils soutiennent que la terre [Localité 81] est occupée depuis 1974 par leur mère Mme [IY] [DE] [ON] a [X] dite aussi [EO] puis par eux et précisent qu’ils se sont comportés en propriétaires en construisant 3 bungalows et un ponton en béton.
Devant le premier juge, les consorts [PU] ont entendus démontrer la réalité de leurs actes matériels continus d’occupation réelle en produisant cinq attestations dont il résulte que :
— [XL] [ZC], né en 1949, a indiqué avoir aidé un certain [OB] à reconstruire un bungalow début 1984 et à l’agrandir dans les années 1990. Les consorts [PU] précisent devant la cour que [OB] est [OB] [OD], époux de Mme [N] [PU] ;
— M. [RY] [UM], né en 1950, indique avoir été invité par [OB] [OD] au [Localité 66] à [Localité 89] début 1982 et avoir alors constaté l’existence d’une grande tente militaire et d’un petit bungalow ainsi que, « de l’autre côté de la rivière » six planches à voile et un autre petit bungalow, et qui précise que tout cela a disparu après le cyclone de 1983 puis qu’un grand bungalow a été reconstruit et terminé en 1986.
— [UT] [TK] [OD], née en 1956, relate semble-t-il une conversation au sujet d’une terre au [Localité 66] sur laquelle était installée son interlocutrice et précise avoir été sur place en avril 1984 et avoir vu un grand bungalow ;
— [BH] [GH], né en 1938, indique avoir bien connu les parents de [N] dans les années 1975-1980 et avoir péché certains week-ends au [Localité 66] où il indique avoir vu un petit fare en niau ;
— [T] [HL] [LV], né en 1948, indique habiter au [Localité 66] avec son père depuis les années 1975 et avoir aidé les parents de [N] à s’y installer puis avoir aidé [N] et sa famille à reconstruire leur fare après le cyclone.
Les consorts [PU] produisent devant la cour :
— un document intitulé «décharge de responsabilité» en date du 1er février 2012 dont il résulte que [RY] [UM] a été hébergé dans un bungalow de [OB] [OD] au [Localité 66] pour quelques mois en 2012.
— un contrat de «mise à disposition à titre gracieux de nos deux bungalows pour une durée indéterminée sous conditions suspensives» en date du 1er juillet 2010 conclu par Mme [N] [OD] en qualité de «co-propriétaire de la terre» ;
— un contrat de fourniture d’énergie produite par centrale photovoltaïque conclu entre [OB] [OD] et la société SUNZIL le 20 mai 2015 ; ladite société attestant le 30 août 2019 que la centrale a été intégralement réglée en juillet 2019 de sorte que M. [OB] [OD] en devient le propriétaire.
La cour constate qu’il n’est produit aucun constat d’huissier ni aucune photo afin de permettre d’apprécier l’étendue de l’occupation et la réalité des actes matériels d’occupation.
Ainsi, outre que comme l’a relevé le premier juge, ces attestations et ces documents sont imprécis quant à la localisation, la cour constate qu’il n’est fait état que de la construction de bungalows en bois au nombre de 3, bungalows qui ne peuvent qu’être qualifiés de constructions précaires et qui ne peuvent en aucun cas constituer des actes matériels continus d’occupation réelle permettant de prescrire la propriété d’une superficie de 74 933 m². Il n’est fait état d’aucune culture sur l’ensemble de la terre ni d’activité commerciale.
Ainsi, les consorts [PU] échouent à démontrer avoir mis en 'uvre des actes matériels continus d’occupation réelle, depuis plus de trente ans, sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 25], sise à [Localité 89], d’une superficie de 74 933 m², dont ils revendiquent la propriété par prescription acquisitive trentenaire.
La cour relève par ailleurs que devant le premier juge, Mme [IY] [X] dite [EO], décédée en 2011, mère des appelants, demandait au tribunal d’être dite propriétaire indivis de la moitié de la terre pour venir aux droits de [X] a [EO] a [LR]. Elle reconnaissait ainsi expressément être sur la terre du chef de ce dernier, ou de ses ayants droits. Dans de telles conditions, tout acte de possession est équivoque et fait échec à une revendication par prescription acquisitive trentenaire.
De plus, aux termes des articles 1626 et suivants du code civil, la garantie d’éviction s’oppose à l’usucapion. Il résulte de cette règle, complétée par celle tirée de la perpétuité de l’exception de garantie, que l’acquéreur, ainsi que tous ses ayants cause, à titre particulier ou universels, peuvent opposer au vendeur originaire, de même qu’à ses ayants droits, la garantie d’éviction pour faire échec au jeu de l’usucapion.
En l’espèce, outre que des actes matériels continus d’occupation réelle ne sont pas démontrés, les consorts [PU] doivent garantie aux propriétaires par titre de la terre [Localité 81] pour venir aux droits de [SE] [XS] [EO], qui a vendu tous ses droits indivis de 1/12ème sur la terre [Localité 81] à M. [C] par acte sous seing privé en date du 5 février 1923 ; M. [C] dont [IS] a [EO] est l’ayant cause en suite de l’acte de partage sous seing privé en date du 12 mai 1923, transcrit le 15 mai 1923 au volume 210 n°82.
Les conditions juridiques de l’usucapion n’étant pas réunies compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à enquête.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge a débouté [N] [PL] [PU] épouse [OD] de ses demandes d’enquête et de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81], cadastrée section AW n°[Cadastre 25], pour une superficie de 74 933 m², sise à [Localité 89] (île de Tahiti).
En conséquence, statuant dans la limite de l’appel, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 17/00139, minute 268 en date du 21 août 2019, en ce qu’il a débouté Mme [N] [PL] [PU] épouse [OD] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81], et en toutes ses dispositions concernant la terre [Localité 81].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une voie de droit, tout particulièrement le droit d’appel, ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi de celui qui l’exerce ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce compte de l’action principale qui est une action en revendication de propriété, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ] les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour condamne Mme [N] [PU], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] et M. [HN] [PU] à payer à Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ] la somme de 460 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [N] [PU], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] et M. [HN] [PU] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 17/00139, minute 268 en date du 21 août 2019, en ce qu’il a débouté Mme [N] [PL] [PU] épouse [OD] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 81], et en toutes ses dispositions concernant la terre [Localité 81] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [PU], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] et M. [HN] [PU] à payer à Mme [WD] a [XP], Mme [KG] [XP] épouse [FX], Mme [K] [XP] et M. [HP] [VZ] la somme de 460 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [N] [PU], M. [TG] [PU], Mme [HH] [PU], M. [TI] [PU], Mme [AP] [PU], Mme [YS] [PU] et M. [HN] [PU] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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