Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 juil. 2025, n° 25/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAID
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de M. [V] [Y] né le 25 juillet 1992 à [Localité 1] (MAURITANIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 16:45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de M. [V] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 juillet 2025 à 18:43 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l’absence d’observations formulées par M. [V] [Y] né le 25 Juillet 1992 à MELGUE (MAURITANIE) et par Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par le préfet de la Seine-Maritime par courrier électronique du 5 juillet 2025 à 11h59 ;
Vu les observations formulées par le ministère public par courrier électronique du 5 juillet 2025 à 11h34.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Y] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors qu’il ne peut être renvoyé en Mauritanie, ce qu’a affirmé la préfecture de la Seine-Maritime dans ses observations du 4 juillet 2025 ; que la décision attaquée repose sur des faits erronés lorsqu’il y est affirmé que la Mauritanie peut être un pays de destination ; qu’il ne possède pas de double nationalité, ni de titre de séjour, de sorte que n’étant légalement admissible dans aucun pays, il lui est impossible de désigner un autre pays ou être éloigné du territoire français, qu’il est donc patent qu’il n’existe aucun pays de destination, ce qui cause un allongement déraisonnable de la mesure de privation de liberté prise à son encontre.
Il ajoute que le seul motif de son placement en rétention est la menace à l’ordre public en contradiction avec le droit de l’Union européenne.
Il indique enfin qu’hormis leur courrier du 3 juillet 2025, les autorités préfectorales, qui se défaussent de leur obligation de diligence, ne mènent aucune démarche visant à déterminer un pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte que leurs diligences sont insuffisantes et qu’il est maintenu en rétention en méconnaissance de l’article L.741-3 du ceseda.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée et la mainlevée de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L.742-8 du ceseda, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25.
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pose le principe selon lequel toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les perspectives raisonnables de retour visées au 15§4 de cette directive s’entendent comme étant celles pouvant être réalisées dans le délai maximum de rétention possible.
Le juge judiciaire apprécie le caractère strictement nécessaire de la poursuite de la rétention au regard des perspectives effectives de départ de l’intéressé. S’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans tout autre pays.
En l’espèce, la juridiction administrative, qui est seule compétente pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement, a annulé le 11 mars 2025 l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime d’interdiction de retour de cinq ans et de fixation du pays de destination en raison de la qualité de réfugié mauritanien de M. [Y], mais a maintenu la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Depuis cette annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a interrogé M. [Y] sur le ou les pays de destination dans le(s)quel(s) il serait admissible par courriers des 15 avril et 28 mai 2025, auxquels celui-ci a refusé de répondre. De nouveau interrogé par courrier du 10 juin 2025, M. [Y] a désigné la France, la Belgique, et la Suisse.
Le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités de ces deux derniers pays, lesquelles ont répondu que M. [Y] n’était pas légalement admissible sur leurs territoires respectifs.
Par courrier du 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau demandé à M. [Y] de lui indiquer des pays vers lesquels il était légalement admissible.
Les réponses négatives des autorités belges et suisses ne sont pas imputables au préfet qui a satisfait à son obligation de diligences. Aucune atteinte à la liberté individuelle de M. [Y] qui ne serait pas proportionnée à l’objectif poursuivi par la mesure de rétention ne peut être mise à la charge de l’administration.
En l’état, rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de mainlevée du placement en rétention administrative dont il est l’objet. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ayant rejeté sa requête aux fins de mainlevée du placement en rétention administrative dont il est l’objet,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 juillet 2025 à 15:30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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