Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5JD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Mars 2025 par M. [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Elsa SOUNI, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Maximilien FOURT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Elsa SOUNI représentant M. [X] [F],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substutuant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [F], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, est mis en examen le 16 juin 2021 des chefs de complicité de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commise en état de récidive, recel de bien provenant d’un vol commis en état de récidive, de recel de bien provenant d’un vol commis en état de récidive et de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C commis en état de récidive par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par une première ordonnance du 23 février 2023, le juge d’instruction a prononcé une décision de non-lieu à l’égard de M. [F] pour les faits tenant à la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour les autres chefs de poursuite.
Par une seconde ordonnance du même jour, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [F] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [F] des faits de complicité de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. En revanche, la juridiction correctionnelle a condamné M. [F] des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C en récidive. A ce titre, M. [F] a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement. Cette décision de relaxe partielle et de condamnation est devenue définitive, comme en attente le certificat de non-appel en date du 23 janvier 2025 produit aux débats.
Le 3 mars 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [X] [F] la somme de 50 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [X] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 30 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] a maintenu ses demandes et réévalué sa demande concernant la réparation de son préjudice moral à la somme de 39 200 euros.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 27 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— déclarer l’action de M. [F] irrecevable ;
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— condamner M. [F] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire
— allouer à M. [F] en réparation de son préjudice moral à la somme de 12 000 euros ;
ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de période détention provisoire injustifiée.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune décision de réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en indemnisation le 03 mars 2025, soit dans le délai de 6 mois suivant la décision de relaxe partielle prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny qui est devenue définitive.
C’est ainsi que le requérant a été placé en détention provisoire le 16 juin 2021 jusqu’au 23 février 2023, soit pendant une période totale de 617 jours.
Durant cette période, il a également été mis à exécution plusieurs décisions de justice le concernant :
— jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 4 mai 2021 pour trois mois d’emprisonnement exécutés du 22 décembre 2022 au 15 février 2023 ;
— jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 30 août 2021 pour 10 mois d’emprisonnement exécutés du 23 février au 25 août 2023 ;
— jugement du 30 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Créteil qui l’a relaxé du chef de complicité de refus d’obtempérer mais condamné des autres chefs de prévention à la peine de 12 mois d’emprisonnement. Cette peine a été exécutée.
Il reste donc un reliquat de 194 jours, mais pour les différentes infractions pénales qui étaient reprochées à M. [F], ce dernier pouvait être placé en détention provisoire pour une durée maximale de 1 an, en application de l’article 145-1 du code de procédure pénale. Or, sa détention provisoire a été de 194 jours, sois moins d’un an. Dès lors que sa détention provisoire n’a pas dépassé le maximum légal, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation de sa détention provisoire sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Eta ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [F] irrecevable ;
DÉBOUTONS M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [X] [F] à payer une somme de 1 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [X] [F].
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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