Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mai 2025, n° 22/04875
CPH Bordeaux 30 septembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral ont contribué à dégrader l'état de santé de la salariée et ont affecté la qualité de son travail, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Conséquences financières du licenciement nul

    La cour a fixé les dommages intérêts à la somme de 17.382,42 euros, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Absence d'autonomie dans la gestion du temps

    La cour a constaté que la salariée ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour la mise en place d'une convention de forfait jours, entraînant ainsi sa nullité.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et a fixé les dommages intérêts à 1.000 euros.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement, bien que requalifié en nul, ne présentait pas de circonstances vexatoires suffisantes pour justifier des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [L] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant son annulation et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale et nullité de la convention de forfait jours. La juridiction de première instance a jugé le licenciement non nul mais sans cause réelle et sérieuse, et a débouté Madame [L] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement nul, requalifiant la convention de forfait jours comme nulle, et condamnant la société à verser des dommages-intérêts. La cour a ainsi confirmé certaines décisions du jugement initial tout en infirmant d'autres, statuant en faveur de Madame [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04875
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04875
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° F19/01500
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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