Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03500 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2024
TJ HORS [11], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 24/00088
APPELANTE :
Madame [R] [C] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-07407 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 15 janvier 2024, M. et Mme [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester deux décisions rendues le 23 novembre 2023 par la [8] ([5]) qui a :
— rejeté leur demande portant sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément au bénéfice de leur fils, l’enfant [E] [C] né le 26 juin 2014.
— rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Après avoir ordonné à l’audience du 23 mai 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 20 juin 2024, statué comme suit :
En la forme reçoit le recours de Madame et Monsieur [C],
Dit que le taux d’incapacité de [E] [C] est inférieur à 50 %,
Dit que les difficultés de [E] ne constituent pas un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles,
Confirme les décisions contestées,
Dit que les requérants supporteront les dépens.
Le 5 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :
Recevoir son appel et la dire bien fondée ;
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 20 juin 2024 ;
Annuler les décisions rendues par la [5] le 24 novembre 2023 ;
En conséquence, accorder à [E] [C] le bénéfice d’une aide humaine mutualisée et d’un équipement adapté ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [Adresse 12] ([14]) n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
Mme [C] expose que son fils [E], âgé de 10 ans, présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), se traduisant par des niveaux élevés d’inattention, d’agitation et d’impulsivité, sources d’un handicap cognitif et social, en particulier des difficultés attentionnelles, des capacités motrices fragiles, un délai de latence dans l’exécution, une distractibilité, une écriture coûteuse, une impulsivité dans la tâche et une fatigabilité importante.
Elle ajoute que son fils a besoin d’une supervision parentale importante pour initier les tâches, gérer les transitions, mener à terme les activités, gérer ses émotions et son impulsivité alors que le trouble qu’il présente nécessite des aménagements pédagogiques ainsi que l’usage d’un outil numérique de compensation scolaire.
Elle précise que le handicap dont [E] est porteur entraine une limitation dans ses activités scolaires et personnelles et elle souligne que depuis les demandes faites la situation de l’enfant n’a pas évolué favorablement comme le rapporte le [9].
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de sante invalidant.
En l’espèce un diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité (TDA/H) a été diagnostiqué pour l’enfant [E] [C], comme cela ressort du compte rendu de consultation du 06 mai 2021 au sein du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du [Adresse 6] [Localité 15] ([7]).
Il ressort de la définition donnée par l’institut national de la santé et de la recherche médicale ([10]) que le TDAH est : « caractérisé par des niveaux élevés d’inattention, et/ou d’agitation et d’impulsivité, le TDAH est un syndrome source de handicaps cognitifs et relationnels persistants, et parfois sévères. Au-delà des difficultés qu’il engendre à l’école ou au travail, mais aussi dans le cadre familial et social, le TDAH entraîne un risque accru de blessures accidentelles, d’addictions, de dépression et de suicide. D’où la nécessité de le repérer et de le prendre en charge, pour en atténuer le retentissement ».
Dès lors il ne peut être discuté que le trouble dont souffre l’enfant [E] constitue un handicap.
Selon l’article L.114-1-1 alinéas 1 à 3 du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en 'uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre I du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal , s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées .
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le taux d’incapacité de l’enfant [E] a été fixé à moins de 50% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé.
Pour contester cette évaluation Mme [C] verse aux débats divers documents médicaux .
Il ressort notamment du bilan de psychomotricité du 14 septembre 2021 qu’il : « (…) est conseillé de mettre en place une prise en charge en psychomotricité sur les activités d’écriture en vue d’un gain de vitesse et sur les aspects d’organisation et de planification qui font défaut aujourd’hui (') ».
Le compte rendu du bilan d’ergothérapie en date du 28 juin 2023 souligne qu’a pu être objectivé chez l’enfant [E] notamment 'des capacités motrices fragiles, des stratégies visuelles correctes avec néanmoins une lenteur et une distractibilité dans un environnement visuel fourni, une écriture coûteuse, la qualité graphique se dégrade rapidement, des difficultés attentionnelles, notamment des décrochages, une impulsivité et une fatigabilité'.
Le même bilan propose des aménagements scolaires à savoir :
— le revaloriser, l’aider à bien s’organiser dans la tâche (')
— proposer un temps supplémentaire quand c’est nécessaire,
— adapter les supports pédagogiques,
— avoir conscience de sa distractibilité et de sa fatigabilité au fil de la journée (').
Un suivi en ergothérapie est conseillé pour l’accompagner avec comme préconisations, notamment l’usage d’un ordinateur, l’autorisation d’utiliser le correcteur orthographique pour limiter les omissions attentionnelles et mieux repérer ses éventuelles erreurs, d’utiliser le logiciel de lecture vocale et un suivi en ergothérapie.
Le [9] établi le 03 juillet 2023 conclut que :
« Malgré les aides et les aménagements dont bénéficie déjà [E] en classe, on note une dégradation dans ses apprentissages. Bien que son niveau scolaire soit conforme aux attentes de fin CE2, des difficultés commencent à apparaître : la station assise est de plus en plus difficile à tenir pour lui, la qualité de son graphisme se détériore, il lui arrive fréquemment de ne pas terminer son travail ou de l’égarer, l’orthographe est de moins en moins correcte, ses capacités d’écoute sont amoindries.
Sa dispersion, sa désorganisation, son besoin de bouger et de se déplacer se sont accentués au cours de l’année scolaire ; et très particulièrement ces derniers mois.
[E] a besoin d’une attention soutenue et continue de l’adulte pour exprimer ses compétences, l’aider à se canaliser, hiérarchiser ses tâches et se concentrer.
L’équipe éducative s’interroge sur une compensation matérielle pour aider [E] dans l’acte d’écrire.
La famille indique qu’elle va faire une demande d’aide humaine ainsi qu’une demande d’ordinateur pour [E] auprès de la [13] ".
Le médecin-consultant désigné a considéré que l’enfant [E] est affecté d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité traité.
Il a noté qu’il ressort du [9] qu’il connaît une petite dégradation des apprentissages avec un amoindrissement des capacités d’écoute en fin de journée.
Il a évalué le taux d’incapacité inférieur à 50 % mais a cependant considéré que l’attribution d’un ordinateur-et l’aide d’un(e) AESH mutualisé sont nécessaires pour l’assister dans ses apprentissages.
Les premiers juges ont considéré que les difficultés d’lssam ne constituent pas une limitation d’activité au sens des dispositions précitées, qu’il ne présente pas un taux d’incapacité de 50 % justifiant l’attribution de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé et partant qu’il ne peut y avoir d’attribution d’un ordinateur ni d’une aide mutualisée, ces aides étant conditionnées à un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%.
A rebours, la cour observe que les difficultés rencontrées par l’enfant [E] constituent un handicap en raison du TDAH, de la limitation en résultant de ses capacités d’apprentissage alors qu’il est en plein parcours d’apprentissage et qu’il ressort du [9] qu’est notée une aggravation de ses difficultés ainsi qu’une dégradation de ses capacités d’acquisition non compensée malgré les soutiens déjà apportés.
La cour rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne handicapée.
En l’espèce, les difficultés scolaires repérées dans le bilan GEVA-Sco, la dégradation des apprentissages, malgré les aides et les aménagements dont bénéficie l’enfant [E], établissent l’existence d’une gêne notable ainsi que l’entrave tout aussi notable dans ses capacités d’acquisition et dès lors l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
Il convient d’observer en ce sens que le medécin-consultant a considéré que l’état de l’enfant nécessitait le recours d’un dispositif adapté ou d’accompagnement consistant en une aide humaine mutualisée et l’attribution d’un ordinateur.
En conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sera annulée, la décision de ce chef du jugement rendu infirmée et une allocation d’éducation d’enfant handicapé sera attribuée à Mme [C] dans l’intérêt de l’enfant [E] à compter du 1er août 2023, premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande et pour une durée de cinq ans.
Sur la demande de complément d’allocation :
Mme [C] fait état dans ses conclusions que le trouble que présente son fils nécessite notamment la mise en place d’un suivi en ergothérapie spécialisé couteux ainsi que l’usage d’un outil numérique de compensation scolaire.
Il est ajouté que les époux [C], ont été contraints d’engager des dépenses particulièrement importantes non remboursées par la Sécurité sociale et que la nécessité de surveillance quotidienne accrue d'[E] par rapport à un enfant du même âge, a également conduit Mme [C] a cessé son activité professionnelle et à entamer un suivi psychothérapeutique.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Au 1er avril 2023, le montant des dépenses justifiant l’attribution de chaque catégorie de complément AEEH depuis le 1er avril 2023 était de :
Catégorie 1 : Au moins 232,06 € de dépenses mensuelles
Catégorie 2 : Au moins 401,97 € de dépenses mensuelles
« OU réduction du temps de travail à 80%
« OU embauche d’une tierce personne au moins 8h par semaine
Catégorie 3 : Au moins 513,86 € de dépenses mensuelles
« OU réduction du temps de travail à 50%
« OU embauche d’une tierce personne au moins 20h par semaine
Catégorie 4 : Au moins 714,14 € de dépenses mensuelles
« OU cessation complète d’activité d’un parent
« OU embauche d’une tierce personne à temps plein
« OU réduction du temps de travail à 50% ET embauche d’une personne au moins 20h par semaine
Catégorie 5 : Au moins 296,88 € de dépenses mensuelles
« ET cessation complète d’activité d’un parent
« OU embauche d’une tierce personne à temps plein
Catégorie 6 : Cessation complète d’activité OU embauche d’une tierce personne à temps plein
« ET handicap imposant des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En l’espèce, Mme [C] verse aux débats un devis établi par un ergothérapeute, en date du 10 juillet 2023 pour un total de 2 130 euros ainsi qu’un devis d’un service de consultations et de formations psychologiques, pour un montant de 1 760 euros, les deux devis concernant l’enfant [E].
La cour observe que les devis produits ne justifient pas de l’accomplissement des prestations y étant portées au bénéfice de l’enfant [E] faute de communication des factures établissant la réalité des dépenses effectuées. .
Il est également versé aux débats un certificat établi par l’animateur de l’atelier hebdomadaire hors temps scolaire « les mots dans la tête » auquel participe l’enfant [E], or ce certificat précise que cet atelier est gratuit de sorte qu’il ne peut justifier de l’engagement de dépenses.
Mme [C] verse également aux débats un certificat de consultation du 30 janvier 2024 établi par le docteur [B] et qui atteste recevoir régulièrement l’appelante depuis le mois de mai 2023.
La cour observe que l’appelante ne justifie pas du montant du reste à charge des consultations faites par le médecin psychiatre conventionné qu’elle consulte.
Enfin s’il est fait état que Mme [C] a dû cesser son activité pour le suivi de son enfant, aucune pièce n’est produite et qui permettrait d’établir le bien-fondé cette allégation.
Il s’ensuit que faute pour Mme [C] de justifier des dépenses particulièrement importantes non remboursées par la Sécurité sociale alléguées, ni de la réalité de l’activité professionnelle qu’elle aurait arrêtée pour prise en charge de son fils, il conviendra de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande d’une aide humaine mutualisée à la scolarisation et d’attribution d’un ordinateur :
Se fondant sur les conclusions du [9] et l’avis du medecin-consultant, l’appelante sollicite que soit accordée à l’enfant [E] une aide humaine mutualisée et l’octroi d’un équipement adapté.
L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ».
L’article L. 111-2 du même code précise que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ».
L’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
L’article L. 112-2 du code de l’éducation dispose que :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. "
L’article D.351-5 du Code de l’éducation précise que :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4,
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article,
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7,
— les préconisations utiles à la mise en oeuvre de ce projet ,
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. "
Aux termes de l’article D.351-6 du code précité :
« L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation , à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives. "
Aux termes de l’article D351-7 :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide humaine à la scolarisation est attribuée à l’issue d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée".
Il résulte de ce texte que l’allocation de cette aide humaine dépend d’une appréciation concrète des besoins de l’enfant handicapé .
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l’éducation distinguent l’aide individuelle et l’aide mutualisée, mentionnées à l’article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L’aide individuelle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, il résulte des bilans médicaux et paramédicaux, du GEVA-Sco- et de l’évaluation effectuée par le médecin-consultant que l’enfant [E] nécessite une aide humaine mutualisée ainsi que l’attribution d’un ordinateur.
Il convient dès lors d’enjoindre à la [14] d’élaborer le projet personnalisé de scolarisation (PPS), dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présence décision, en y intégrant les besoins d’ores et déjà identifiés, sans qu’ils soient pour autant nécessairement exhaustifs et consistant en une aide humaine mutualisée ainsi que l’attribution d’un ordinateur.
Sur les dépens:
La [14] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Annule les décisions rendues par la [5] le 24 novembre 2023;
— Accorde à [E] [C] le bénéfice d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé à compter du 1er août 2023, et jusqu’au 31 juillet 2028 ;
— Fait droit à la demande de mise en oeuvre d’un parcours de scolarisation et/ou de formation pour l’enfant [E];
— Enjoint la [14] à établir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présence décision, un projet personnalisé de scolarisation qui intègrera le bénéfice d’une aide humaine mutualisée et l’attribution d’un ordinateur;
— Déboute Mme [C] de sa demande de complément d’allocation;
— Condamne la [14] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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