Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 28 novembre 2024, n° 22/03381
CPH Grenoble 18 août 2022
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CA Grenoble
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés pour garantir la sécurité et la santé de Monsieur [X].

  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant le licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que les dysfonctionnements étaient imputables à Monsieur [X] et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par Monsieur [X] en raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due à Monsieur [X] en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de licenciement à Monsieur [X] en raison de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel dû à un manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [X] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par l'association AJHIRALP, demandant la requalification de celui-ci et des indemnités. La juridiction de première instance a confirmé la faute grave et débouté M. [X]. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention, a infirmé le jugement. Elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'association à verser des indemnités pour licenciement injustifié et pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour a également accordé des dommages et intérêts, confirmant ainsi la position de M. [X] sur plusieurs points.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03381
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03381
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 août 2022, N° 20/00532
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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