Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 31 mai 2022, N° 19/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA c/ S.C.I. LA FORET, S.A.R.L. O' CARLOW |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 164/25
N° RG 22/02441
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3RX
MD – SC
Décision déférée du 31 Mai 2022
TJ d’ALBI – 19/01462
P. MALLET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Angélique BINEL
Me Olivier PIQUEMAL
Me Emmanuelle DESSART
Me Karine GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 13]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentées par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Madame [O] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A.R.L. O’CARLOW
[Adresse 10]
[Localité 16]
(Appelants au dossier RG 22/02569 joint le 25.08.2022)
Représentés par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 16]
(Appelant au dossier RG 22/02580 joint le 21.07.2022)
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.C.I. LA FORET
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI (postulant)
Représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Monsieur [B] [S]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] sont propriétaires de deux immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 16] (81), cadastrés section BS n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La société civile immobilière (Sci) la Forêt est propriétaire d’un immeuble comportant plusieurs appartements loués cadastré BS n°[Cadastre 5], au n°[Adresse 9], jouxtant la propriété de M. et Mme [P].
M. et Mme [P] ont engagé courant mai 2016 des travaux afin de procéder à la réunion de leurs deux immeubles pour agrandir le pub O’Carlow qu’ils exploitent au rez de chaussée. Ils ont confié la réalisation des travaux à M. [B] [S], artisan maçon. M. [A] [Y], dessinateur, a préalablement élaboré les plans et constitué le dossier pour l’obtention de l’autorisation administrative.
Dans la nuit du 30 au 31 mai 2016, les immeubles appartenant à M. et Mme [P] se sont en partie effondrés causant des dommages à l’immeuble de la Sci la Foret dont les locataires ont dû être évacués et relogés en urgence.
Par arrêté du 31 mai 2016, le Maire de la Commune de [Localité 16] a mis en oeuvre une procédure de péril imminent.
Le 1er juin 2016, M. [L] [C], expert, a été désigné par ordonnance du Président du tribunal administratif de Toulouse en qualité d’expert.
— :-:-:-
Par exploits du 23 juin 2016 , la Sci la Foret a assigné devant le juge des référés M. et Mme [P], propriétaires du fonds et M. [S], titulaire du gros oeuvre du chantier.
Par acte séparé, la Sci la Foret a appelé en cause M. [A] [Y].
Par ordonnances des 12 août et 4 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [C].
M. [N] [P] et Mme [O] [K] ép. [P] ont appelé en cause la société à responsabilité limitée (Sarl) O’Carlow, exploitante du fonds de commerce situé au rez de chaussée de leur immeuble, et leur assureur, la société Gan Assurances.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Sarl O’Carlow et la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de M. et Mme [P] et de la société O’Carlow.
Par exploit du 3 novembre 2017, M. et Mme [P] ont assigné la société Mma iard, assureur de M. [B] [S], devant le juge des référés afin que la mesure d’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la Cie Mma.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mai 2019.
— :-:-:-
En lecture de ce rapport et par exploits en date du 27 septembre 2019, la Sci la Foret a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Albi, M. et Mme [P], la société Gan Assurances et M. [S] [B] afin qu’il soit statué sur les responsabilités et la réparation de ses préjudices.
Par exploits des 19 février 2020 et 21 février 2020, M. [N] [P] et Mme [O] [K] ép. [P] ont appelé en cause M. [A] [Y] et la société Mma iard assureur de M. [B] [S].
La Sarl O’Carlow est intervenue volontairement à l’instance.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté la Sci la Forêt de ses demandes à l’encontre de M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P],
— débouté la Sci La Forêt de ses demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
— débouté M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
— débouté la Sarl O’Carlow de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
— prononcé la mise hors de cause de la Cie Gan Assurances,
— dit que M. [B] [S] est responsable de l’effondrement de l’immeuble et des dommages causés à la Sci La Foret,
— dit que M. [A] [Y] a manqué à son obligation de surveillance du chantier et à son obligation de conseil,
— opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour M. [B] [S] et 10 % pour M. [A] [Y],
— condamné in solidum M. [B] [S] et la société Mma iard à payer à la Sci la Forêt les sommes de :
' 70.329,49 euros au titre de son préjudice matériel,
' 68.526,59 euros au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers arrêté au 31 mars 2021 augmenté des pertes locatives postérieures jusqu’à la date de la remise en état de l’immeuble,
— débouté la Sci la Forêt de sa demande au titre des frais de procédure dans l’instance initiée à son encontre par l’un de ses locataires,
— débouté la Sci la Forêt de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [B] [S], M. [A] [Y] et la société Mma iard à payer à M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] les sommes de :
' 40.232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540.566,78euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 190.165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5.000euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leur demande au titre de la perte de surface,
— condamné in solidum M. [B] [S], M. [A] [Y] et la société Mma iard à payer à la Sarl O’Carlow les sommes de :
'112.563,90 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel,
' 5.550,07 euros au titre de la perte du stock,
' 40.220 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
' 4.140 euros au titre de la perte informatique,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [B] [S] et la société Mma iard à payer à la Sci La Forêt la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [B] [S], M. [A] [Y] et la société Mma iard à payer à M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la société Mma iard à payer à la Sarl O’Carlow la somme de 3.000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’assurance Gan Assurances,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [B] [S], M. [A] [Y] et la société Mma iard aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référés dont 'distraction au profit des avocats constitués', pour les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
I – Par déclaration du 28 juin 2022, la société Mma iard ainsi que la société Mma iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions exceptées celles tendant à :
— dire que M. [Y] avait manqué à son obligation de surveillance du chantier et à son obligation de conseil,
— débouter la Sci la Foret de ses demandes au titres des frais de procédures ainsi qu’au titre du préjudice moral ou encore débouter M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leur demande au titre de la perte de surface.
II – Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] ainsi que la Sarl O’Carlow ont relevé appel de ce même jugement en ce qui les a déboutés de leurs demandes respectives contre la société Gan Assurances.
III – déclaration du 8 juillet 2022, M. [A] [Y] a relevé appel de ce même jugement en toutes ses dispositions le concernant.
Ces procédures d’appel ont été jointes sous le n° RG du premier appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la Mma iard Sa et la Mma iard assurances Mutuelles, appelantes et intimées incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la Sci Laforet de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [P],
— débouté la Sci laforet de ses demandes à l’encontre de la sociéré Gan Assurances,
— débouté M. et Mme [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
— prononcé la mise hors de cause de la société Gan Assurances,
— dit que M. [B] [S] est responsable de l’effondrement de l’immeuble et des dommages causés à la Sci Laforet,
— dit que M. [A] [Y] a manqué à son obligation de surveillance du chantier et à son obligation de conseil,
— opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour M. [S] et 10 % pour M. [Y],
— condamné in solidum M. [S] et la société Mma Iard à payer à la Sci Laforet les sommes de:
' 70.329,49 euros au titre de son préjudice matériel,
' 68.526,59 euros au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers arrêté au 31 mars 2021 augmenté des pertes locatives postérieures jusqu’à la date de la remise en état de l’immeuble,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la Cie Mma Iard à payer à M. et Mme [P] les sommes de :
' 40.232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540.566,78euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 190.165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5.000euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la Cie Mma Iard à payer à la Sarl O’Carlow les sommes de :
'112.563,90 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel,
' 5.550,07 euros au titre de la perte du stock,
' 40.220 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
' 4.140 euros au titre de la perte informatique,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [S] et la Cie Mma Iard à payer à la Sci Laforet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la Cie Mma Iard à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la Cie Mma Iard à payer à la Sarl O’Carlow la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S], M. [Y] et la Cie Mma Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référés,
En conséquence, elles demandent à la cour de :
— de juger que le contrat d’assurance souscrit par M.[B] [S] auprès de Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles était résilié au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et de la réalisation des travaux,
— juger que la garantie de Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles n’est pas mobilisable,
— ordonner la mise hors de cause de la société Mma,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles comme injustes et infondées,
À titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Gan Assurances à relever et garantir Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
À titre très subsidiaire,
— opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour M. [Y] [A], et 50 % pour M. [S],
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes d’indemnité au titre de la perte de surface et au titre du préjudice moral,
— débouter la Sci Laforet de sa demande au titre du préjudice moral et au titre des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure diligentée par un de ses locataires,
— ramener les demandes des parties à de plus justes proportions,
À titre très infiniment subsidiaire,
— juger qu’il sera fait application des plafonds de garanties et franchises,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, M. [A] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
— jugé que M. [A] [Y] doit être considéré comme un maître d''uvre,
— jugé que M. [Y] a manqué à son obligation de surveillance du chantier et son obligation de conseil,
— mis à la charge de M. [A] [Y] une part de responsabilité à hauteur de 10%,
— condamné M. [A] [Y] in solidum avec M. [B] [S] et la société Mma iard, payer M. et Mme [P] les sommes de :
' 40.232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540.566,78euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 190.165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5.000euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. [A] [Y] in solidum avec M. [B] [S] et la société Mma iard, à payer à la Sarl O’Carlow les sommes de :
'112.563,90 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel,
' 5.550,07 euros au titre de la perte du stock,
' 40.220 euros hors taxes au titre de la perte d’exploitation,
' 4.140 euros au titre de la perte informatique,
— condamné M. [A] [Y] in solidum avec M. [B] [S] et la société Mma iard :
' d’une part, à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' d’autre part, à payer à la Sarl O’Carlow la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mise hors de cause la compagnie Gan Assurances,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [A] [Y] in solidum avec M. [B] [S] et la société Mma iard, aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référés dont distraction au profit des avocats constitués, pour les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Et, statuant à nouveau,
Au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [L] [C], expert judiciaire désigné, et la déposition faite par M. [P] devant les gendarmes le 27 juin 2016,
— juger que M. [A] [Y] a souscrit un simple contrat de dessinateur du projet architectural destiné à étayer le dossier administratif de demande d’autorisation de travaux, sans obligation d’assistance ou de conseil, simple contrat de prestation de service exclusif de la notion de maîtrise d''uvre au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— juger en conséquence que M. [A] [Y] ne peut pas être considéré comme un maître d''uvre et débiteur des obligations et de la responsabilité qui en découlent,
— juger que M. [Y] n’a manqué à aucune obligation de surveillance du chantier ni violé aucune obligation de conseil lesquelles n’entraient en aucune manière dans ses obligations contractuelles,
— juger que M. [A] [Y] ne saurait encourir la moindre condamnation n’ayant en aucune manière engagé sa responsabilité,
— débouter purement et simplement M. et Mme [P], la Sarl O’Carlow, les sociétés Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles et le Gan pris en la personne de leur représentant légal de leur appel s’agissant de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [A] [Y],
Par voie de conséquence,
— juger que M. [A] [Y] est totalement mis hors de cause,
— condamner M. et Mme [P], la Sarl O’Carlow prise en la personne de son représentant légal, les sociétés Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles, et le Gan pris en la personne de leur représentant légal, solidairement à régler à M. [A] [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [P] ainsi que la Sarl O’Carlow prise en la personne de son représentant légal, les Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles et le Gan pris en la personne de leur représentant légal aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp Piquemal et associés.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, M. [N] [P], Mme [O] [K] épouse [P] et la Sarl O’Carlow, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1231, 1242 (ancien 1384) et suivants, 1789 du code civil, ainsi que des articles L.112-2 et suivants, L.113-1 et suivants, L114-1, L.511-1 IV du code des assurances, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf
— en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Gan Assurances et débouté M. et Mme [P] et la sarl O’Carlow de leurs demandes à l’encontre de la Cie Gan Assurances,
— en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de l’indemnisation au titre de la perte de surface,
— en ce qu’il a limité le préjudice moral à la somme de 5.000 euros,
et y ajouter, au titre de l’actualisation de la prétention initiale,
— la condamnation de M. [S] sous la garantie de son assureur la société Mma à régler la somme de 151.156,52 euros toutes taxes comprises au titre des surcoûts réels engagés sur le poste gros 'uvre ; à défaut confirmer l’actualisation des prix en fonction de l’indice BT01 au jour de la reconstruction,
et le reformer partiellement et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
sur l’indemnisation au titre de la perte de surface,
— condamner in solidum M. [S], sous la garantie de son assureur la société Mma et M. [Y] à indemniser M. et Mme [P] de la somme de 27.939 euros au titre de la perte de surface de 17,55 mètres carré ensuite de la reconstruction de l’immeuble,
sur le préjudice moral,
— condamner in solidum M. [S], sous la garantie de son assureur la société Mma, M. [Y] et le Gan à indemniser M. et Mme [P] de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
sur la mise en cause et la garantie du gan,
Au bénéfice des tiers sur le fondement de la garantie responsabilité civile de l’immeuble,
— condamner le Gan à indemniser la Sci La Forêt, en sa qualité de tiers, au titre de la responsabilité civile de l’immeuble souscrite par M. et Mme [P], étant rappelé qu’elle n’a pas contribué au financement de la reconstruction du mur mitoyen exclusivement supporté par M. et Mme [P],
— condamner le Gan à indemniser la Sarl O’Carlow, en sa qualité de tiers locataire, au titre de la responsabilité civile de l’immeuble souscrite par M. et Mme [P],
Au bénéfice de M. et Mme [P] au titre de la garantie effondrement de l’immeuble,
— condamner le Gan au titre du manquement au son devoir précontractuelle d’information et de conseil à l’égard de M. et Mme [P],
— condamner le Gan à indemniser M. et Mme [P] au titre de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par des derniers du chef de la perte de chance qu’ils avaient de souscrire une assurance adaptée, soit :
' 40 232,40 euros toutes taxes comprises au titre des études géotechnique et thermique, ainsi que du cout des maitrises d''uvre de conception et d’exécution, somme à actualiser en fonction de l’indice BT01,
' 551.530 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice résultant de la reconstruction de l’immeuble de M. et Mme [P], et y ajouter au titre de l’actualisation de la prétention initiale la condamnation du Gan à régler la somme de 151.156,52 euros toutes taxes comprises au titre des surcoûts réels engagés sur le poste gros 'uvre, à défaut confirmer l’actualisation en fonction de l’indice BT01 au jour de la reconstruction ;
' 27.939 euros au titre de la perte de surface de 17,55 mètres carré ensuite de la reconstruction de l’immeuble,
' 190.615 euros au 31 décembre 2021, somme à parfaire jusqu’à la date de reconstruction complète de l’immeuble, au titre du préjudice résultant de la perte des loyers,
— condamner le Gan à garantir M. et Mme [P] de l’ensemble des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre,
Au titre de la garantie protection juridique,
— condamner le Gan à verser à M. et Mme [P] la somme de 10.960 euros au titre de la protection juridique souscrite dans le contrat n°121202769,
Au bénéfice de la Sarl O’Carlow au titre de la garantie Omnipro,
— condamner le Gan à indemniser la Sarl O’Carlow au titre des pertes subies ensuite du sinistre soit :
' 112.563,90 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice résultant des pertes et des dépenses matérielles de réinstallation décomposé comme suit : 55.251,35 euros hors taxes (perte des aménagements détruits) + 11.050,27 euros (20 % TVA) + 13.283,30 euros toutes taxes comprises (dépenses de première réinstallation) + 9.837,38 euros toutes taxes comprises (dépenses de seconde réinstallation) + 23.141,60 euros toutes taxes comprises (aménagement des nouveaux locaux),
' 5.550,07 euros au titre du préjudice résultant de la valeur du stock perdu,
' 40.220 euros hors taxes au titre du préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice antérieur sur la même période considérée du 01 juin au 31 décembre,
' 3.191,82 euros sans franchise, au titre des bris de glace et d’enseigne,
' 4.140 euros au titre des frais de remplacement du matériel informatique,
— condamner le Gan à produire les conditions A6709 et à indemniser la Sarl O’Carlow au titre de la protection juridique,
En tout état de cause,
— débouter la Sci La Forêt, M. [Y], la société Mma et le Gan de leurs fins, moyens et prétentions dirigées contre M. et Mme [P],
— condamner tous succombants à verser à M. et Mme [P] et à la Sarl O’Carlow une somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais engagés au cours des procédures de référé ainsi que les frais d’expertise et ceux engagés par la présente instance, dont distraction faite au profit de Maître Seraïche en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la société anonyme (Sa) Gan Assurances, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis M. et Mme [P] et la société O’Carlow hors de cause et retenu la responsabilité de M. [S] et de M. [Y], ainsi que la garantie de Mma iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la Sci La Forêt de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [P], dit que la mise en 'uvre de la garantie de la police du Gan sur le volet responsabilité civile devenait sans objet et débouté ces derniers de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances sur le volet de l’assurances de choses,
— le confirmer en ce qu’il a considéré que les garanties polices délivrées par le Gan à M. et Mme [P] n’avaient pas vocation à s’appliquer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. et Mme [P] n’avaient pas souscrit de protection juridique auprès de Gan Assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties polices délivrées par le Gan à O’Carlow n’avaient pas vocation à s’appliquer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la garantie protection juridique n’a pas été souscrite par la société O’Carlow,
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté les consorts [P] au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil de l’agent général ou de l’assureur Gan Assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de Gan Assurances, en principal, article 700 code de procédure civile, dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la responsabilité de M. et Mme [P] agissant en tant que maître d’ouvrage n’était pas couverte par la police de Gan Assurances,
À titre subsidiaire,
Et si la cour réformait le jugement,
S’agissant de l’assurance de M. et Madame [P],
— juger que seul le contrat 161.370.811 aurait vocation à s’appliquer et non le contrat 121.202.769,
— constater que la garantie « dommages d’effondrement » n’a pas été souscrite sur le volet de l’assurance de choses et que de toutes façons le contrat prévoit à l’article 16 une exclusion des dommages survenus en cours de travaux,
En conséquence,
— mettre Gan Assurances hors de cause sur le volet de l’assurance de choses,
— mettre Gan Assurances hors de cause sur le volet de l’assurance de responsabilité civile qui ne couvre pas celle de de l’assuré en qualité de maître d’ouvrage,
— juger que le contrat de protection juridique n’a pas vocation à s’appliquer et subsidiairement que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est acquise,
S’agissant de l’assurance de O’Carlow,
— débouter la société O’Carlow de ses demandes, en présence d’un rapport sur le montant des demandes ne présentant aucune garantie d’impartialité et qui est inopposable à Gan Assurances,
— juger qu’aucun des événements couverts par la police ne cadre avec le sinistre d’effondrement de l’immeuble,
— juger que la garantie des pertes d’exploitation n’a pas vocation à s’appliquer, ni la garantie des bris de glace, d’enseigne et de matériel informatique,
— juger que la garantie « défense pénale et recours » n’a pas vocation à s’appliquer, ni la garantie de protection juridique,
— débouter la Sci La Forêt de son appel incident à l’encontre de Gan Assurances,
— débouter Mma iard Sa ; Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes dirigées à l’encontre de Gan Assurances,
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation par Gan Assurances d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de paiement d’une somme supplémentaire réclamée d’un montant de 151.156,52 euros toutes taxes comprises au titre des surcoûts de chantier et les inviter à mieux se pourvoir en sollicitant un complément d’expertise judiciaire,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de condamnation de Gan Assurances à une somme de 20.000 euros et aux entiers dépens, au cas où elle succomberait,
— faire droit au recours de Gan Assurances à l’encontre des responsables M. [S] et M. [Y] sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances,
— dire M. [S] et M. [Y] responsables des désordres,
— faire également droit au recours du Gan à l’encontre de Mma iard Sa et de Mma iard Assurances Mutuelles, assureur de M. [S] sur le fondement de l’article L. 124'3 du code des assurances,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [S], M. [Y], Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce en principal intérêt et frais,
En toute hypothèse,
— débouter la Sci La Forêt de ses nouvelles demandes portant sur le coût de remplacement des chaudières et le changement des éléments de cuisine (ses conclusions du 31 mai 2024), le tout à hauteur de 17.657 euros toutes taxes comprises,
— débouter la Sci La Forêt, M. et Mme [P], Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles, société O’Carlow, ou tout autre prétendant de l’ensemble de leurs réclamations envers la compagnie Gan Assurances,
— condamner la ou les parties perdantes à payer à la société Gan Assurances la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne aux entiers dépens la partie qui succombera.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la Sci La Forêt, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1242 al. 1er du code civil, de :
Accueillant l’appel incident de la Sci La Forêt,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
' débouté la Sci La Forêt de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [P],
' débouté la Sci La Forêt de ses demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
' prononcé la mise hors de cause de la société Gan Assurances,
' débouté la Sci La Forêt de sa demande au titre des frais de procédure dans l’instance initiée à son encontre par l’un de ses locataires,
' débouté la Sci La Forêt de sa demande au titre du préjudice moral,
Et, statuant a nouveau,
À titre principal,
— juger que les travaux effectués par M. et Mme [P], sur leur propriété, ayant entraîné l’effondrement partiel de l’immeuble appartenant à la Sci La Forêt, constituent un trouble anormal de voisinage à l’égard de cette dernière,
— juger que, s’agissant d’un trouble anormal provoqué par une construction, tous les intervenants à l’acte de construire ont engagé leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— juger que ce trouble anormal de voisinage a causé un préjudice à la Sci La Forêt,
— juger que M. et Mme [P] et M. [B] [S] ont engagé leur responsabilité à l’égard de la Sci La Forêt sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— juger que M. et Mme [P] et M. [B] [S] doivent assumer la charge des réparations des désordres affectant l’immeuble de la Sci La Forêt ainsi que de l’ensemble des préjudices causés à cette dernière,
— juger que M. et Mme [P] ont souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation incluant une garantie responsabilité civile de l’immeuble auprès de Gan Assurances,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie de ce contrat d’assurance sont inopposables à M. et Mme [P], et que Gan Assurances doit mobiliser sa garantie à leur profit,
— juger que M. [B] [S] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance auprès de Mma Iard et que Mma Iard doit mobiliser sa garantie à son profit,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [P], leur assureur Gan Assurances, M. [B] [S], ainsi que son assureur, Mma Iard Sa, Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la Sci La Forêt les sommes suivantes :
' 99.649,71 euros au titre du préjudice matériel à actualiser en fonction de l’indice BTO1 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 130.169,98 euros à parfaire à la date de remise en état de l’immeuble, au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers,
' 1.629,30 euros au titre du préjudice financier lié à la procédure initiée contre la Sci La Forêt devant le tribunal d’instance d’Albi,
' 15.000 euros au titre du préjudice moral
Soit un total de 246.448,99 euros,
À titre subsidiaire,
— juger que les travaux effectués par M. et Mme [P] sur leur propriété ayant entraîné l’effondrement partiel de l’immeuble appartenant à la Sci La Forêt engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
— juger que M. et Mme [P] ont souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation incluant une garantie responsabilité civile de l’immeuble auprès de Gan Assurances,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie de ce contrat d’assurance sont inopposables à M. et Mme [P], et que Gan Assurances doit mobiliser sa garantie à leur profit,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [P], et leur assureur Gan Assurances, à payer à la Sci La Forêt les sommes suivantes :
' 99.649,71 euros au titre du préjudice matériel à actualiser en fonction de l’indice BTO1 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 130.169,98 euros à parfaire à la date de remise en état de l’immeuble, au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers,
' 1.629,30 euros au titre du préjudice financier lié à la procédure initiée contre la Sci La Forêt devant le tribunal d’instance d’Albi,
' 15.000 euros au titre du préjudice moral
Soit un total de 246.448,99 euros,
Dans tous les cas,
— débouter les Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [S], intimé, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte d’huissier du 4 août 2022 au moyen d’un procès verbal de recherche infructueuses (article 659 du cpc).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera constaté à titre liminaire que la Samcf Mma iard Assurances Mutuelles qui n’était pas partie en première instance doit être considérée comme intervenante volontaire en appel au soutien de l’appel formé par la Sa Mma iard.
2. Il résulte des pièces du dossier et du rapport d’expertise déposé dans le cadre de la procédure judiciaire que M. [N] [P] a obtenu la délivrance d’un permis de construire le 24 mars 2016 pour la réalisation de travaux pour 'changement de destination’ d’un immeuble d’une surface de plancher de 56 m², sis [Adresse 8] à [Localité 16] sur la base de plans dressés par 'l’Atelier [A] [Y]' dont le tampon le mentionne comme 'dessinateur en bâtiment'.
La réalisation des travaux a été confiée à M. [B] [S] suivant devis daté du 4 mars 2016 prévoyant la création de deux ouvertures 'chacune entre 2 bâtiments', le démontage de cheminées, l’étaiement des planchers 'selon ouverture des deux côtés', le découpage, la mise en place de quatre poutrelles, le façonnage des tableaux, le scellement au mortier battu. Il s’agissait en fait de procéder, à la suite de l’acquisition de l’immeuble sis au [Adresse 6], intervenue le 10 mai 2016, à l’extension à ce bâtiment de l’espace situé au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin dédié au commerce exploité par la Sarl O’Carlow et à la création d’une cage d’escalier pour accéder au 1er étage en vue de la création d’un appartement en duplex (rapport d’expertise, p. 30).
3. M. [S] a expliqué à l’expert qu’il avait mis en place des profilés métalliques surmontés par des blocs en aggloméré de ciment, le tout bloqué par des morceaux de briques, description correspondant aux constatations de l’expert lors de l’exécution de sa mission confiée par le tribunal administratif après l’effondrement. Les murs supportés étaient constitués de colombage. Les ouvertures en sous-oeuvre ont été réalisées le vendredi 27 mai 2016 et le sinistre est survenu dans la nuit du 30 au 31 mai 2016.
4. Sur la responsabilité de M. [S], l’expert a relevé que M. [S] n’a pas réalisé de sommiers pour l’appui des nouvelles poutres, ni de poteaux et que les trois profilés n’étaient pas assemblés entre eux. Il a conclu au regard de la capacité portante des profilés et de la charge à supporter, que ceux-ci étaient sous-dimensionnés et donc inaptes à recevoir la charge en phase provisoire, le poids des murs, supporté et augmenté des planchers, étant bien au dessus des valeurs de charge admissibles. Des photographies prises par l’expert le 1er juin 2016 permettent de constater des appuis des poutres métalliques, constitués de terre cuite et crue, conduisant l’expert à considérer que ces éléments ne pouvaient 'répondre aux dispositions de solidité et de transfert de charge à l’infrastructure'. Il conclut que les causes de l’effondrement résident dans la conjugaison de facteurs tenant aux dispositions prises au titre des mesures conservatoires provisoires, à la mise en place des profilés, à la mise en charge et aux appareils d’appui. Il apparaît, à la lumière des constatations qui précèdent, que cet entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros-oeuvre de bâtiment, n’a pas respecté les règles de l’art dans le cadre de mesures conservatoires lors de travaux complexes de reprise en sous-oeuvre d’un mur porteur reprenant l’immeuble tout entier sans étude préalable de structure. Le sinistre étant survenu en cours de chantier, M. [S] est tenu de la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des maîtres de l’ouvrage et sur celui de la responsabilité délictuelle de droit commun à l’égard de la société locataire de ces derniers.
5. Sur la responsabilité de M. [Y], l’expert relève que ce dernier a été établi les plans qui ont, seuls, servi pour la réalisation des travaux entrepris par M. [S]. M. [Y] a indiqué devant l’expert qu’il a rencontré M. [S] sur le site lors du relevé d’état des lieux et qu’il a donné son accord sur les dimensions des ouvertures, le 27 avril 2016 puis être revenu sur le site le 29 avril 2016 pour vérifier une cote, croisant à cette occasion M. [P] et M. [S]. Il a également précisé qu’ayant remis le plan de l’escalier le 4 mai 2016, il a vu le plan de cet escalier dessiné sur le mur par M. [F], menuisier, et avoir appelé ce dernier pour lui indiquer la différence entre le plan reproduit et celui qu’il a dessiné, propos confirmé par M. [S] (p. 16 du rapport précité). La facture d’honoraires de M. [Y] (1 000 euros Ttc) mentionne une prestation 'dessin logement pour chiffrage’ consistant à un 'relevé état des lieux, plan avec cotes et surfaces 1/50°, coupes 1/50°' L’expert judiciaire a considéré, au regard de ces constatations, qu’il n’était pas possible d’assimiler ce concours à une mission de maîtrise d’oeuvre. Ainsi qu’il le souligne, les opérations d’expertise n’ont pas permis de relever la moindre prescription dans les travaux en sous-oeuvre qui est la cause du sinistre ni la moindre intervention dans la méthode prise pour la mise en place des mesures conservatoires.
5.1. Pour retenir la responsabilité de M. [Y], le tribunal s’appuie sur la présence du dessinateur sur le chantier après le commencement des travaux, et sur l’attestation d’un peintre, M. [E], indiquant avoir assisté à une réunion de chantier et l’avoir entendu donner son accord à la dimension des ouvertures, vu marquer les murs pour les saignées et exécuter un dessin sur les murs à l’intention du menuisier pour la réalisation de l’escalier de sorte que, rémunéré à un tarif compatible avec celui d’un maître d’oeuvre au regard du coût du marché, M. [Y] avait effectivement suivi le chantier ayant assumé une mission de maître d’oeuvre et commis une faute en ne s’assurant pas de la suffisance des étaiements mis en place par M. [S], ni vérifié si ce dernier était assuré ni justifié être lui-même assuré et n’ayant pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’opportunité de réaliser une étude de structure avant l’ouverture des murs s’agissant de bâtiments anciens ni sur celle de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
5.2. Il n’existe pas en l’espèce de contrat écrit. Le dessinateur en bâtiment peut seul réaliser les plans pour l’obtention d’un permis de construire pour une construction-extension dont la surface de plancher et l’emprise au sol n’excéde pas un certain seuil et qui était à la date des faits de 170 m². Il n’a pas vocation à se déplacer sur le chantier, spécialement si son champ d’action est limité à la phase de 'demande préalable de travaux pour façade et toiture’ ainsi que l’indique la facture d’honoraire établie par M. [Y], étant relevé que celle-ci est datée : 'le 25/045/2016" (sic). M. [Y] était présent à trois reprises sur le chantier après l’ouverture de celui-ci, ce fait étant désormais constant. L’objet de sa présence et de son rôle est âprement débattu sur la base d’attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code procédure civile pour être dépourvues des formules exigées et de la copie de pièces d’identité (attestations de M. [F] et de M. [E], pièces n° 2 et 8 du dossier de M. et Mme [P]).
5.3. La cour se fondera donc essentiellement sur les constatations de l’expert et l’enquête de gendarmerie menée à la suite de l’effondrement des immeubles de M. [P]. M. [S] a précisé devant les enquêteurs que M. [P] lui avait demandé de réaliser les travaux litigieux au mois de mai 2016 et avoir débuté rapidement les travaux sans disposer d’une assurance professionnelle, faisant état de l’assistance d’un autre auto-entrepreneur en maçonnerie, M. [T] [D]. Répondant sur l’existence d’un document rédigé de sa main affirmant avoir caché à M. [P] le défaut d’assurances malgré ses demandes, M. [S] a affirmé l’avoir établi sous les menaces d’un ami du maître de l’ouvrage. Il n’est nullement fait allusion à la présence de M.[Y] dans cette déposition. M. [P] a, pour sa part, précisé devant les gendarmes : 'j’avais demandé à un architecte de faire les plans de l’extension. Je ne sais pas s’il est dessinateur ou architecte. Son tampon mentionne qu’il est architecte, il me semble : [A] [Y] à [Localité 16]. Il a fait les plans mais n’était pas le maître d’oeuvre. Il a donné des conseils au maçon sur place'. M. [P] a déposé plainte contre le maçon et M. [Y] n’a pas été entendu au cours de l’enquête. Les parties ne font état d’aucune suite pénale donnée à celle-ci.
5.4. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que le dommage est exclusivement lié à la méthode choisie pour la mise en place des mesures conservatoires au sujet desquelles l’expert n’a relevé aucune preuve de prescriptions faites par M. [Y] à ce sujet, l’intervention prêtée à ce dernier dans le suivi du chantier en qualité de maître d’oeuvre ne reposant que sur des attestations rédigées dans des conditions discutées et dont la portée est contredite par les déclarations du maître de l’ouvrage lui-même devant les gendarmes. Au-delà de la présence ponctuelle de M. [Y] sur le chantier sans pour autant pouvoir en déterminer clairement l’objet exact mais apparemment liée à des vérifications de cotes pour l’escalier et des ouvertures, il apparaît que l’absence de plans d’exécution relevée par l’expert, de réunions de chantier et l’absence de corrélation entre le prix facturé de la prestation de M. [Y] et l’ampleur des travaux, conduisent à considérer que M. [Y] n’a pas reçu une mission de suivi de leur exécution et par voie de conséquence une mission de maîtrise d’oeuvre. Il n’est pas plus démontré qu’il est intervenu de fait dans la réalisation des travaux et commis une faute en lien de causalité avec le dommage. Le jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité et prononcé des condamnations à son encontre doit donc être infirmé. Les demandes dirigées à son endroit seront rejetées.
6. Sur la garantie souscrite par M. [S], les sociétés Mma soutiennent, à l’appui de leur demande de réformation du jugement ayant retenu leur garantie, que le maçon n’était pas assuré auprès d’elles et que le premier juge a opéré un renversement de la charge de la preuve en exigeant de l’assureur de rapporter la preuve de la résiliation du contrat.
6.1. Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause (2ème Civ., 21 janvier 2021, n° 19-20.699). Toutefois, il appartient au tiers qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, et il demeure que la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens.
6.2. Il ressort des pièces versées au dossier qu’un contrat d’assurance a été souscrit par M. [S] le 19 octobre 2005 auprès de la compagnie Mma et il appartient dès lors à cette dernière de justifier que cette police a été résiliée et ne s’applique plus au sinistre en litige. L’assureur a établi un document intitulé avenant de résiliation, portant la mention comme ayant été édité le 15 novembre 2017, faisant apparaître une acceptation de résiliation amiable du contrat à compter du 1er janvier 2007 et faisant suite à un échange de messages entre la société et son agent courant novembre 2006 après le constat de quatre déclarations de sinistre. Les sociétés Mma confortent ces éléments en relevant que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi avait, dans son ordonnance du 4 novembre 2016, lors de l’instance engagée pour voir désigner un expert, indiqué : 'A l’audience, M. [S] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et précise ne pas être assuré', la décision précisant dans les motifs : 'il est bien noté que M. [S] n’est pas assuré'. Cette déclaration de l’assuré devant le juge dans le cadre d’une procédure orale constitue un aveu judiciaire étant surabondamment relevé que l’intéressé avait indiqué aux gendarmes le 18 août 2016 qu’il ne disposait pas d’une assurance professionnelle et que, placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Albi du 13 octobre 2009 à la suite de la résolution d’un plan de redressement, l’hypothèse d’un maintien d’un lien d’assurance reposant sur le contrat souscrit en 2005 ne peut qu’être totalement écartée.
6.3. Le jugement ayant condamné la société Mma iard à garantir M. [S] de l’ensemble des conséquences liées à sa responsabilité dans les dommages causés dans l’exécution des travaux de gros-oeuvre en mai 2016 doit être infirmé et les demandes présentées à l’égard des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles seront rejetées.
7. Sur l’obligation à réparation des dommages causés au préjudice de la société propriétaire du fonds voisin, il sera précisé que l’expert judiciaire a constaté que le pignon de l’immeuble appartenant à la Sci La Forêt n’est plus étanche à l’air et à l’eau et que l’ensemble de ce pignon ne présente plus les garanties requises de stabilité, des déteriorations étant relevées dans les appartements de cet immeuble. Ces désordres sont en lien direct incontestable avec l’effondrement de l’immeuble appartenant à M. et Mme [P].La Sci La Forêt a fondé ses demandes présentées à l’endroit de ces derniers et de M. [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Le premier juge a écarté la responsabilité des maîtres de l’ouvrage en invoquant la théorie du 'voisin occasionnel’ qui s’appliquerait exclusivement à l’entrepreneur lorsque les dommages sont imputables aux travaux de construction qu’il a réalisés, ajoutant que la garde de l’immeuble lui avait été transférée durant le chantier au cours duquel le sinistre est survenu.
7.1. En l’état du droit applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954). En l’espèce, il n’est pas discutable au regard des constatations qui précèdent sur les dommages causés par l’effondrement de l’immeuble, accolé au sien, que la société La Forêt est en droit de réclamer à M. et Mme [P] la réparation de l’intégralité du préjudice en découlant. S’agissant en effet d’une responsabilité de plein droit attachée à la qualité de propriétaire du fonds à l’origine des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage subis par le fonds voisin, celle-ci ne saurait être écartée par l’effet d’un transfert de garde du chantier en cours au sein de l’immeuble en cause.
7.2. En application du principe, applicable aux faits de la présente espèce et selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. Il est constant que le dommage causé au fonds appartenant à la Sci La Forêts est bien directement imputable aux travaux exécutés par M. [S] de sorte que ce dernier doit être tenu in solidum avec M. et Mme [P] à la réparation de ce dommage (3ème Civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.014).
8. Sur la garantie d’assurance multi-risques habitation souscrite par M. et Mme [P], il sera constaté que ces derniers ont souscrit à des dates différentes deux polices auprès de la société Gan Assurances :
— la police n° 121202769 soucrite le 25 novembre 2011 pour assurer l’immeuble sis [Adresse 7] garantissant en son article 13 les conséquences pécuniaires des dommages dont les assurés pourraient être reconnus responsables en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386, 1719 et 1721 du code civil, dans les limites du plafond de garantie, les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les locataires et occupants,
— la police n° 161370811 souscrite le 3 mai 2016 pour étendre lesdites garanties à l’immeuble situé au [Adresse 8], récemment acquis, l’article 20 du titre 3 précisant : 'En garantie de base, la Cie Garantit l’assuré dans les limites prévues au titre VI, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris aux locataires et aux occupants, provenant notamment du fait des biens immobiliers assurés'. Il a été répondu à l’assuré le 16 juin 2016 que ce contrat exclut de la garantie notamment 'les dommages imputables à la responsabilité de l’assuré en sa qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une construction (article 23 paragraphe 8 de vos conventions spéciales A5702)' et que l’assurance ne couvrait donc pas le sinistre.
8.1. Les dispositions particulières du contrat n° 161370811 à effet au 10 mai 2016, signées par M. [P], mentionnent que la situation des risques était au '[Adresse 6]-[Adresse 7]-[Adresse 8]'. Un courriel de l’agent de la compagnie, M. [U], adressé le 3 mai 2016 à 'Gan souscription’ demandait 'la résiliation du contrat n° 121202769 au10 mai 2016 avec remboursement de prime compte tenu que le risque a été repris par contrat 161370811", l’interlocutrice ayant répondu que cette demande a été traitée. Il s’agissait bien ainsi que le soutient la société Gan Assurances d’un renouvellement de la garantie en l’étendant à l’immeuble mitoyen que l’assuré venait d’acquérir.
8.2. Les termes des dispositions spéciales signées le 3 mai 2016 par l’assuré précisent bien, sur la même page que celle de la signature, que ce dernier reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales A5200 et des conditions spéciales A5700 (propriétaire non occupant). Le contrat étant conclu au nom de M. [P] seul, l’absence de signature des conditions particulières par son épouse est, par voie de conséquence, sans portée.
8.3. Les conditions spéciales A5700 portent bien l’exclusion opposée par l’assureur et qui vise à écarter la garantie pour les dommages imputables à la responsabilité de l’assuré en sa qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre d’une construction. Il ne résulte nullement des pièces versées au dossier qu’il y ait eu une modification du contrat sur ce point par l’adjonction d’une nouvelle cause d’exclusion de garantie qui soit soumise à l’obligation d’information particulière prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances en sa rédaction applicable à la date des faits. M. et Mme [P] sollicitent en réalité l’application d’une garantie dite 'dommages d’effondrement’ apparaîssant comme non garantie dans les conditions particulières signées le 3 mai 2016, cette diminution de garantie n’ayant pas, selon ces derniers, fait l’objet d’une information préalable.
8.3.1. Outre le fait que cette dernière garantie sur l’absence de laquelle l’assureur ne se fonde pas pour solliciter sa mise hors de cause, prévoyait à l’article 16, page 22, une exclusion des dommages résultant d’un changement de structure (surélévation ou agrandissement) ou de destination des bâtiments, il n’apparaît pas à la lecture des conditions particulières de la police n° 121202769 signée en 2011 qu’une telle garantie avait été à l’époque souscrite (pièce n° 3 du dossier du Gan).
8.3.2. La clause d’exclusion invoquée par le Gan n’est pas sujette à interprétation dès lors qu’elle écarte de la garantie souscrite auprès du Gan l’hypothèse des dommages créés par la réalisation de travaux dans l’immeuble et dont M. et Mme [P] seraient les maîtres de l’ouvrage, sans qu’il y ait de distinction entre les victimes de ces dommages à savoir les tiers ou les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, le Gan soutenant à juste titre que la garantie responsabilité civile immeuble ne saurait être confondue avec la couverture de responsabilité civile du maître de l’ouvrage faisant l’objet de polices d’assurances spécifiques.
8.3.3. S’agissant des dommages subis par l’immeuble de M. et Mme [P], le tribunal a donc écarté à bon droit la garantie de la société Gan Assurances en se fondant sur l’exclusion commune aux garanties du titre 3 et visée en son point 8 à savoir 'les dommages imputables à la responsabilité de l’assuré en sa qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une construction’ et a considéré que la garantie effondrement n’a pas été souscrite par l’assuré. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
8.3.4. S’agissant des dommages subis par l’immeuble de la Sci La Forêt, le fait que la responsabilité de l’assuré envers les tiers est retenue sur les troubles anormaux du voisinage en sa qualité de propriétaire du bien ne saurait occulter que lesdits troubles ont pris leur naissance à l’occasion de travaux au sujet desquels l’assuré avait la qualité de maître de l’ouvrage sauf à dénaturer l’exclusion prévue au contrat. La décision du tribunal ayant rejeté l’action dirigée à l’endroit du Gan du fait du rejet des demandes de la Sci La Forêt à l’endroit de l’assuré doit être confirmée par substitution de motif.
8.3.5. En réalité, M et Mme [P] en invoquant un manquement de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil considèrent que le contrat ne répondait pas à l’objectif poursuivi lors de la soucription du 3 mai 2016. Il sera d’abord relevé que la clause litigieuse figurait à l’article 23 des conditions générales et que les conditions particulières indiquaient, avant la signature de M. [P], que celui avait reçu un exemplaire des conditions générales et des conventions spéciales (propriétaire non occupant) permettant de faire ressortir que l’assuré avait connaissance de la clause d’exclusion de garantie litigieuse au moment du renouvellement de la garantie à l’occasion de l’extension de celle-ci à l’immeuble mitoyen qu’il avait acquis. Ensuite, la circonstance que l’agent général vienne régulièrement consommer au café exploité dans les lieux par la société O’Carlow gérée par M. [P] est insuffisante pour démontrer une inadéquation de la police aux besoins du propriétaire de l’immeuble qui soit à l’origine d’une erreur ayant déterminé le consentement de l’intéressé à la souscrire et d’une perte de chance indemnisable de ne pas les conclure ou d’en souscrire d’autres mieux adaptées à leur situation.
Spécialement, l’expert judiciaire a souligné le souci d’économie du maître de l’ouvrage choisissant de ne pas recourir aux services d’un maître d’oeuvre et en ne s’assurant pas que les entreprises sollicitées sont en mesure de répondre à cette difficulté en ayant les polices d’assurances à jour, problématique ressortant également des déclarations précitées de M. [P] devant les gendarmes. Le projet de travaux d’ampleur tels que ceux confiés à M. [S] n’était pas, par sa nature, rattachable au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Gan Assurances. En l’absence de toute démonstration d’une présentation d’un tel projet à M. [U] qui n’était pas un courtier agissant dans l’intérêt du candidat à l’assurance mais un agent général, mandataire de l’assureur, il n’est pas concrètement établi un manquement de l’assureur à l’obligation d’information ou de conseil.
8.4. Il ressort enfin, en page 4 des conditions particulières datées du 3 mai 2016 que la protection juridique 'propriétaire bailleur’ n’est pas garantie mais seulement la 'défense pénale et recours suite à accident', la mention 'NON GARANTI’ apparaissant en caractères gras dans ce document signé par le souscripteur. M. et Mme [P] demandent le bénéfice de cette garantie 'protection juridique’ pour laquelle ils étaient assurés antérieurement au motif que le périmètre des garanties souscrites avait été unilatéralement modifié par l’assureur qui n’a opposé le refus de garantie que dans ses dernières conclusions du 20 avril 2021. La société Gan Assurances oppose sur ce point la prescription biennale en soutenant que si l’assignation engagée au fond le 27 septembre 2019 par la Sci La Forêt constitue une action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, la prescription a néanmoins couru à compter de juin 2016, date à laquelle M. et Mme [P] ont été assignés en référés par la Sci La Forêt et au sujet de laquelle ces derniers ne peuvent invoquer la suspension prévue à l’article 2239 du code civil.
8.4.1. L’article L. 114-1 al. 1er du code des assurances dispose que 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'. Il est de principe que le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l’intéressé en a eu connaissance, s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là. S’agissant en l’espèce de l’action de l’assuré contre l’assureur en exécution des obligations de son contrat, telle une demande de règlement d’une indemnité à la suite d’un sinistre, M. et Mme [P] qui ne pouvaient ignorer la portée de l’absence de garantie 'protection juridique’ ni la substitution du contrat du 3 mai 2016 à l’ancienne police qui la prévoyait ne pouvaient que connaître l’évènement qui pouvait justifier l’indemnisation sollicitée, à savoir le sinistre, au plus tard le 26 juin 2016, date de l’action en référé engagée par la Sci La Forêt et non le refus de garantie.
8.4.2. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de la prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2ème Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011). M. et Mme [P] n’ont pas pris l’initiative de l’action en référé-expertise qui a été engagée par la Sci La Forêt à leur endroit et de leur assureur le Gan de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la suspension de la prescription qui a produit son plein effet à leur égard. Leurs demandes présentées au titre de la garantie litigieuse doit donc être déclarée prescrite.
9. Sur la garantie des dommages subis par la Sas O’Carlow. Cette société qui était alors une Sarl, et qui exploitait un fonds de commerce de café-bar dans l’immeuble détruit, a demandé la condamnation de la société Gan Assurances au titre de la garantie Omnipro souscrite par la société auprès de ce même assureur.
9.1. Il convient tout d’abord de rappeler que la société Le Gan Assurance a vocation à indemniser le preneur, tiers victime du sinistre ayant porté atteinte à la jouissance paisible du bien loué, comme le précisent d’ailleurs M. et Mme [P] dans le dispositif de leurs dernièrs conclusions : 'condamner le Gan à indemniser la Sarl O’Carlow, en sa qualité de tiers locataire, au titre de la responsabilité civile de l’immeuble souscrite par les consorts [P]'.
Toutefois, force est de constater que la Société O’Carlow ne demande dans ces mêmes conclusions la condamnation de la société Gan Assurances qu’au titre de la garantie Omnipro et ne dirige aucune demande à l’endroit des bailleurs. Ainsi la cour n’est saisie d’aucune action de la société O’Carlow à l’endroit des bailleurs ni de l’assureur de ces derniers mais seulement d’une action dirigée en sa seule qualité d’assurée contre le Gan Assurances.
9.2. L’assureur a ensuite opposé le fait qu’aucune garantie de la police n°121202760 Omnipro souscrite par la société O’Carlow ne cadre avec le sinistre d’effondrement de l’immeuble dès lors qu’il ne s’agit ni d’un incendie, ni d’une explosion ou des autres évènements prévus au contrat et que les pertes d’exploitation subies ne peuvent être couvertes que dans la mesure où la perte financière est la conséquence directe de dommages matériels indemnisés au titre des garanties souscrites. La société Le Gan Assurances a aussi considéré que la garantie bris de glaces, d’enseigne et de matériel informatique ne couvre pas ces évènements survenus au cours de tous travaux (à l’exception de ceux de simples nettoyage) effectués sur les biens assurés et enfin, a opposé le fait que la garantie 'protection juridique et recours’ n’a pas été souscrite ainsi qu’en atteste la convention produite au dossier.
9.3. il résulte en effet des pièces régulièrement communiquées que la garantie Omnipro ne peut trouver à s’appliquer, le gérant de la société O’Carlow ayant signé les dispositions particulières du contrat n° 121202760 à effet au 1er janvier 2012 (pièce n° 6 du dossier du Gan) faisant expressément référence aux dispositions générales A6700 et annexes jointes dont le souscripteur a reconnu en page 8 qu’il avait reçu le jour de la signature un exemplaire de ces dispositions générales et annexes A6701 relatives aux garanties choisies parmi lesquelles ne figure pas l’effondrement de l’immeuble. La Garantie A 'incendie et évènements annexes’ n’évoque en effet que l’incendie, l’explosion et l’implosion, l’émission de fumées soudaine et imprévue du matériel et des installations de chauffage de l’assuré, la chute de la foudre, l’action de l’électricité sur les canalisations électriques, le choc d’un véhicule terrestre, le choc ou la chute de tout ou partie d’appereils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux ou onde de choc créée par un tel appareil. Les autres garanties souscrites ne se rapportent nullement à l’évènement litigieux. Les bris de glace et d’enseigne comme les pertes d’exploitations ne sont indemnisables qu’en lien de causalité avec les dommages matériels garantis. En sollicitant la garantie de son assureur en se fondant uniquement sur le fait que les conditions de la garantie qui lui sont opposées ne lui ont pas été communiquées et que la mention de leur communication ne démontre pas la remise effective et encore moins l’acceptation de ces conditions, la société O’Carlow développe des moyens impropres à fonder ses demandes présentées au titre de cette police. Le jugement entrepris qui a jugé que la garantie perte d’exploitation et bris de glace, d’enseigne et de matériel informatique n’était pas mobilisable doit être confirmé.
9.4. S’agissant enfin de la garantie 'protection juridique', la société O’Carlow a soutenu qu’il résulte du contrat que la garantie 'défense pénale et recours’ a été souscrite et que 'le plafonds de garantie n’étant pas connu des consorts [P] faute de remise des documents idoines, il appartiendra au Gan d’en justifier par la production des conditions A6709 qui ne sont toujours pas produites’ (page 47 des conclusions). Outre le fait qu’il s’agit bien de la police souscrite par le preneur et non par M. et Mme [P], il est constant, à la lecture des conditions particulières, que les garanties 'protection juridique et recours’ et 'protection juridique’ n’ont pas été souscrites. La pièce n° 13 du dossier déposé par le Gan Assurances et portant la convention 'protection juridique’ a été régulièrement communiquée à l’instance. Le jugement entrepris qui a jugé que cette garantie n’avait pas été souscrite doit être confirmé.
10. Sur le montant de la réparation des dommages subis par la Sci La Forêt; le tribunal a chiffré :
— le préjudice matériel à la somme de 70 329,49 euros Ttc sur la base des conclusions de l’expert judiciaire après avoir retiré de la proposition de ce dernier (81 292,71 euros), la moitié des frais de reconstruction du mur 'mitoyen',
— le préjudice financier lié à la perte des loyers au 31 mars 2021 à la somme de 68 526,59 euros.
Le tribunal a rejeté la demande de la Sci La Forêt concernant la réparation du préjudice lié à la procédure initiée par l’un des locataires au motif qu’il lui appartenait de solliciter devant la juridiction saisie l’indemnisation des frais irrépétibles liés à cette procédure et a rejeté celle concernant la réparation du préjudice moral au motif que 's’agissant d’une société civile immobilière, il n’existe aucun préjudice moral dont la Sci La Forêt soit en mesure de justifier'.
10.1. Il ressort du dossier que le terme 'mitoyen’ a été employé par l’expert judiciaire ayant indiqué 'tout le pignon en mitoyenneté n’est étanche ni à l’air ni à l’eau'. La Sci La Forêt affirme être la propriétaire de l’intégralité du mur et en demande l’entière réparation.La cour constate qu’il n’est fourni au dossier aucun autre élément d’identification de cette mitoyenneté alléguée et manifestement reprise par l’expert lors de cette réponse à un dire : 'Le mur, quand bien même il serait composé d’une paroi en colombage peut former une mitoyenneté’ (p. 48 de ce rapport). Selon l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. En tout état de cause, le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le trouble créé par son propre fonds. L’expert a souligné le fait que 'la difficulté dans ce dossier réside dans la subordination des travaux à envisager dans le fonds Sci La Forêt, avec ceux qui sont nécessaires et incontournables dans le fonds des époux [P], à savoir la remise en état de la mitoyenneté dans sa stabilité et son étanchéité à l’air et à l’eau avec les conséquences des désordres dans les corps d’état secondaires, ainsi que ceux conséquents aux travaux'. La Sci La Forêt est donc en droit de réclamer l’indemnisation totale des frais de reconstruction du mur pour permettre la réhabilitation des logements contigus sans attendre l’hypothétique reconstruction du fonds de M. et Mme [P]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
10.2. La Sci La Forêt soutient que depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 mai 2019, l’absence d’étanchéité du mur pignon dégradé par l’effondrement a provoqué des dommages aux chaudières de son immeuble, celles-ci n’étant plus réparables et devant être changées. Elle se fonde sur l’attestation de l’entreprise Concept solaire et chauffage et un devis de 7 797,96 euros Ttc. Elle considère aussi que les éléments des cuisines de deux appartements concernés sont aussi considérablement dégradés par cette humidité et doivent être changés selon devis établi par la Sarl Estarn Cuisines (9 859,04 euros Ttc). M. et Mme [P] n’ont pas conclu sur ce point. Dans la suite de l’observation générale de l’expert, précitée, et compte tenu de la durée importante d’exposition de ces éléments à l’humidité depuis le sinistre survenu en 2016, les éléments chiffrés produits, non sérieusement contestables, contribuent à une indemnisation complète et justifiée du préjudice subi par la société La Forêt dont le préjudice matériel doit donc être évalué de la manière suivante :
81 992,71 ' + 7 797,96 ' + 9 859,04 ' = 99 649,71 euros Ttc avec indexation sur l’indice BT01
10.3. Il est constant que deux appartements de l’immeuble appartenant à la Sci La Forêt sont inhabitables, les locataires ayant dû être relogés. Le tribunal a chiffré la perte locative subie par cette société à la somme de 68 526,59 euros 'à parfaire'. La Sci La Forêt a actualisé sa demande en la chiffrant au 31 août 2024 à la somme totale de 130.169,98 euros à parfaire à la date de remise en état de l’immeuble. M. et Mme [P] font observer que le décompte produit par la société La Forêt comprend des charges locatives qui n’ont pas lieu d’être comptabilisées dès lors qu’elles correspondent au fonctionnement de l’immeuble et que celui-ci est inoccupé depuis le sinistre. Ils opposent aussi le fait que s’agissant d’une société, le préjudice indemnisable correspond à une perte de marge et non à une perte de chiffre d’affaires duquel il faut déduire un certain nombre de charges dont celles d’entretien de l’immeuble, l’impôt sur les revenus, les taxes, impôts fonciers, un éventuel emprunt de sorte qu’ils estiment que le préjudice allégué n’est pas sérieusement quantifié et ne peut être retenu à hauteur de la somme réclamée. La Cour rappelle que selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, le propriétaire de l’immeuble voisin endommagé doit pouvoir être indemnisé du préjudice subi tenant à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de poursuivre la location du bien en raison des dégradations l’affectant.
À cet égard, la cour considère que la perte de loyers constatée est un préjudice certain en raison de l’occupation locative de l’immeuble à la date du sinistre et la perte de loyers ne saurait se confondre avec la perte d’exploitation de sorte que l’indemnisation à laquelle la Sci La Forêt peut prétendre doit correspondre à la perte de revenus. Au regard des baux consentis, les charges stipulées ne portent pas sur des consommations liées à l’occupation des appartements mais sur des frais et taxes attachés aux différents éléments de l’immeuble qui demeurent exigibles pour le propriétaire et ne peuvent être récupérées auprès des locataires des appartements rendus inhabitables de sorte que la Sci La Forêt est bien-fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice financier qui doit être fixé à la somme totale de 130 169,98 euros arrêtée au 31 mars 2024 à parfaire à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
10.4. Il est constant que la Sci La Forêt a été exposée à une procédure engagée par Mme [W], locataire, en réparation du préjudice subi du fait du relogement en urgence qu’elle a dû subir avec sa famille à la suite de l’arrêté de péril. Le tribunal de grande instance d’Albi a rejeté la demande en paiement des dommages et intérêts en raison du cas fortuit qui ne pouvait justifier que la résiliation du bail. Appelés en la cause par la Sci La Forêt, M. et Mme [P] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [W] a été seule condamnée aux dépens et la Sci La Forêt a été déboutée de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. et Mme [P]. La Sci La Forêt demande l’indemnisation la somme de 1 629,30 euros au titre du préjudice financier lié à cette procédure engagée par Mme [W] (frais d’huissier, frais d’avocat, droits de plaidoirie). La cour doit rappeler que les frais réclamés ne peuvent être regardés comme un préjudice réparable et ne peuvent être couverts qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure judiciaire concernée qui a définitivement statué sur leur sort en présence de M. et Mme [P]. Cette demande a été à bon droit rejetée par le tribunal dont la décision sera sur ce point confirmée.
10.5. Pour rejeter la demande de la Sci La Forêt en réparation de son préjudice moral, le jugement retient qu’étant une personne morale, elle ne démontrait pas l’existence d’un tel préjudice. La cour doit rappeler qu’une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit (3ème Civ., 20 juin 2019, n° 18-12.714). En l’espèce, au regard des circonstances du sinistre, survenu subitement en pleine nuit et entraînant le relogement dans l’urgence des locataires puis exposant le propriétaire bailleur, privé des revenus de son immeuble, à une longue procédure et des tracas excédant les difficultés de gestion prévisibles d’un immeuble de rapport, la Sci La Forêt justifie avoir subi un préjudice moral. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande présentée à ce titre sera infirmé et ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8 000 euros.
10.6. En résumé, en infirmant le jugement et y ajoutant, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum avec M. [S] à payer à la Sci La Forêt les sommes de :
— 99 649,71 euros Ttc en réparation du préjudice matériel et qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 mai 2019, s’agissant de la somme de 81 992,71 ' et la date des devis pour le surplus, et celle du présent arrêt,
— 130 169,98 euros en réparation du préjudice financier et arrêtée au 31 mars 2024 à parfaire à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif,
— 8 000 euros en réparation du préjudice moral.
11. Il sera constaté que M. et Mme [P] qui demandaient la confirmation du jugement qui avait rejeté les demandes de la Sci La Forêt formées à leur endroit, n’ont pas sollicité même à titre subsidiaire, de demandes à l’encontre de M. [S] pour la garantie des condamnations qui pourraient prononcées à leur endroit pour l’indemnisation des préjudices subis par la Sci La Forêt.
12. Le jugement avait condamné M. [S], M. [Y] et la société Mma iard in solidum à payer à M. et Mme [P] les sommes de :
' 40.232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540.566,78 euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour de la reconstruction,
' 190.165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Il a été jugé que M. [Y] et la société Mma iard ne peuvent être tenus à une quelconque condamnation en réparation de ce sinistre et M. [S] n’a pas constitué avocat. M. et Mme [P] ont demandé la confirmation du jugement sauf à actualiser la réparation du préjudice matériel, à réparer le préjudice moral à un montant supérieur à celui qui leur a été accordé et à les indemniser du préjudice au titre de la perte de surface qu’ils subiront lors de la reconstruction de l’immeuble.
12.1. Il est constant que M. et Mme [P] ont débuté les travaux de reconstruction de leur immeuble qui ont d’ores et déjà justifié des surcoûts au regard des fondations anciennes qu’il a été nécessaire de repenser sur la base des études techniques menées de sorte qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. et Mme [P] sont en droit de réclamer l’indemnisation de ce surcoût à hauteur de la somme de 151 156,52 euros ttc réclamée. Le jugement a retenu à juste titre la somme de 540.566,78 euros au titre de la réparation du préjudice matériel décrit à la date de son prononcé, et y ajoutant, il convient de condamner M. [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 151 156,52 euros ttc au titre du surcoût constaté.
12.2. Le tribunal a débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de surface au motif que cette dernière correspond à une mise aux normes obligatoire. Les intéressés précisent que la reconstruction a été autorisée, après autorisation du service des architectes des bâtiments de France, sur une surface inférieure de 17,55 m² à celle préexistante. L’expert judiciaire indique dans sa réponse à un dire : 'Quand bien même le permis aurait été accepté avec un niveau de plus, je n’aurais pas pu le prendre en compte, compte tenu que dans le dossier qui nous concerne, la reconstruction à l’identique est incontournable et je ne vois vraiment pas l’intérêt d’avoir rajouté un niveau supplémentaire et encore moins le chiffrer de façon aussi inaboutie. […] S’agissant des surfaces, vous m’expliquez que le nouveau bâtiment est plus petit que celui qui s’est effondré. Rien n’obligeait à faire un bâtiment plus petit d’autant plus que si vous vous basez sur les tableaux que j’ai dressés, le raisonnement n’est pas correct. En fait, ces surfaces ne tiennent pas compte de plusieurs facteurs et le but était simplement sortir des quote parts entre les dépenses engagées dans les travaux de la nouvelle acquisition (la trame supplémentaire), l’effondrement et la reconstruction à l’identique. Il n’y a pas de pondération à appliquer’ (page 53 du rapport). Au regard de ces observations de l’expert et de l’absence de toute pièce apportant des éléments pertinents à l’appui de leur demande, M. et Mme [P] n’établissent pas un lien de causalité certain entre la diminution de surface subie et le dommage. Le rejet de leur demande sera donc confirmé.
12.3. La cour n’est saisie d’aucune contestation sur le montant de la réparation du préjudice financier subi par M. et Mme [P] sauf à relever que le tribunal a retenu dans le dispositif de son jugement un montant de 190 165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux alors que dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [P], ces derniers demandaient à ce même titre à l’encontre du Gan la somme de 190 615 euros. Il vient d’être jugé que les demandes formées contre le Gan devaient être rejetées et la cour constate que M. et Mme [P] qui demandent la confirmation des condamnations de M. [S] qu’ils n’avaient pas discutées en appel, n’ont sollicité aucune modification du quantum mis à la charge de ce dernier au titre du préjudice financier. La décision sera donc purement et simplement confirmée sur ce point quant à son montant.
12.4. Le tribunal a fait, au regard des circonstances du litige déjà amplement rapportées, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme [P]. Le jugement sera confirmé quant à son montant.
12.5. Pour la clarté de la présentation des condamnations de M. [S] en première instance et en appel, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt que ce dernier sera seul condamné à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes :
' 40 232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540 566,78 euros toutes taxes comprises qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 mai 2019 et celle du présent arrêt,
' 151 156,52 euros ttc au titre du surcoût des travaux de reconstruction,
' 190 165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
13. Il sera constaté que la société O’Carlow ne forme aucune prétention sur le fond à l’endroit de M. et Mme [P] ni à l’encontre de M. [S].
14. M. et Mme [P] d’une part, et M. [S] d’autre part, parties principalement perdantes au regard de l’économie du litige, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de référé-expertise et d’appel, le jugement étant réformé sur ce point. Il sera constaté que M. et Mme [P] ne demandent pas, même à titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs conclusions à être relevés indemne par M. [S] de cette condamnation.
15. La cour infirmant également le jugement relativement à ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens, condamnera in solidum M. et Mme [P] d’une part, et M. [S] d’autre part à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la Sci La Forêt, la somme de 5 000 euros,
— M. [A] [Y], la somme de 5 000 euros,
— la Sa Gan Assurances, la somme de 5 000 euros,
— la Sa Mma iard et la Samcf Mma iard Assurances Mutuelles, prises en ensemble, la somme de 5 000 euros.
Il sera constaté que M. et Mme [P] ne demandent pas, même à titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs conclusions à être relevés indemne par M. [S] de ces condamnations. M. et Mme [P], tenus aux dépens, ne peuvent réclamer de condamnation au titre des frais irrépétibles. La société O’Carlow qui demandait conjointement avec ces derniers la condamnation de 'tous succombant’ au paiement d’une somme globale à ce même titre sera également déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate l’intervention en appel la Samcf Mma iard Assurances Mutuelles.
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté :
— l’ensemble des demandes formées contre la Sa Gan Assurances à l’exception de la demande relative à la garantie protection juridique 'propriétaire bailleur',
— la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier lié à cette procédure engagée par Mme [W],
— la demande d’indemnisation au titre de la perte de surface.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande présentée par M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] à l’égard de la Sa Gan Assurances au titre de la garantie protection juridique 'propriétaire bailleur'.
Déboute la Sci La Forêt de ses demandes à l’endroit des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
Déboute M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leurs demandes contre M. [A] [Y] et les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] d’une part et M. [B] [S] d’autre part à payer à la Sci La Forêt les sommes de :
— 99 649,71 euros Ttc en réparation du préjudice matériel et qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 mai 2019, s’agissant de la somme de 81 992,71 ' et la date des devis pour le surplus, et celle du présent arrêt,
— 130 169,98 euros en réparation du préjudice financier et arrêtée au 31 mars 2024 à parfaire à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif,
— 8 000 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne M. [B] [S] à payer à M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] les sommes suivantes :
' 40 232,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des études thermiques et géotechniques et le coût de la maîtrise d’oeuvre,
' 540 566,78 euros toutes taxes comprises qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 mai 2019 et celle du présent arrêt,
' 151 156,52 euros ttc au titre du surcoût des travaux de reconstruction,
' 190 165 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2021 augmentées des pertes locatives postérieures et jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
' 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] d’une part et M. [B] [S] d’autre part aux entiers dépens de première instance et d’appel
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Emmanuelle Dessart, la Scp Piquemal et Associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] d’une part et M. [B] [S] d’autre part à payer, au titre de frais non compris dans les dépens, :
— la somme de 5 000 euros à la Sci La Forêt,
— la somme de 5 000 euros à M. [A] [Y],
— la somme de 5 000 euros à la Sa Gan Assurances,
— la Sa Mma iard et la Samcf Mma iard Assurances Mutuelles, prises en ensemble, la somme de 5 000 euros.
Déboute M. [N] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] ainsi que la société O’Carlow de leurs propres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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