Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 déc. 2025, n° 25/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 9 juillet 2025, N° F23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
N° RG 25/02810 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REWP
Décision déférée – 09 Juillet 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (France) -F23/00107
Association [5][Localité 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Association [6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
[U] [N] Profession : Agent de service
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/96
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
Association [5][Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par :
— Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
— Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, suivant déclaration au greffe de la cour d’appel,
Attendu que la partie appelante s’est désistée de l’instance d’appel par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2025 ;
Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par acte d’avocat transmis par la voie électronique le 26 novembre 2025 ;
Attendu que le désistement d’instance intervenu est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance ;
Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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