Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2021, N° 20/08238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01652 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08238
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
S.A.R.L. SEMP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEMP exploite un café restaurant sous l’enseigne '[10]' situé [Adresse 2]. Elle employait plus de 200 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 mai 2019, M. [H] [B] a été engagé par la société SEMP en qualité de chef de rang.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
M. [B] a fait l’objet d’arrêts de travail du 21 novembre 2019 au 10 janvier 2020, puis a repris le travail avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail du 28 janvier au 5 février 2020.
M. [B] soutient qu’à l’issue de son dernier arrêt de travail, il a essayé à plusieurs reprises d’entrer en relation avec son employeur. Il reproche à la société SEMP de ne plus lui avoir fourni de travail, de bulletins de paye et de rémunération à compter du mois de février 2020.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 14 mai et 29 juin 2020, le conseil du salarié a mis en demeure la société SEMP de 'rétablir M. [B] dans ses droits'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2020, M. [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 4 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [B] de ses demandes,
— Débouté la société SEMP de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. [B] au paiement des dépens.
Dans une attestation du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a indiqué que si le jugement avait été notifié aux parties par lettre avec avis de réception du 14 septembre 2021, l’avis concernant M. [B] était revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
Le 26 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et fondé en son appel, et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
' l’a condamné aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SEMP de ses demandes reconventionnelles,
— Le réformer et statuant à nouveau :
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SEMP au paiement des sommes suivantes :
* 2.004.46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 200,44 euros de congés payés afférents,
* 626,40 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.008,92 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 14.031,22 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020,
* 1.403,12 euros de congés payés afférents,
— Ordonner la remise des documents sociaux et bulletin de salaire conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Dire que les condamnations de nature salariale seront assujetties à intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du code civil,
— Dire que les condamnations de nature indemnitaire seront assujetties à intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— Débouté la société SEMP de ses demandes,
— Condamner la société SEMP au paiement de la somme de 2.000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société SEMP au paiement de la somme de 2.000 euros nets pour préjudice moral,
— Condamner la société SEMP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— Condamner la société SEMP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2022, la société SEMP demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné M. [B] aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée 'de sa demande reconventionnelle’ sans plus de précision alors qu’elle avait présenté quatre demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 1.002,26 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour démission abusive,
— Condamner M. [B] à lui restituer l’uniforme et la clef de casier qui lui ont été confiés par elle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2020.
Il reproche à l’employeur de ne plus lui avoir fourni de travail, de rémunération et de bulletin de paye à compter du terme de son arrêt maladie le 5 février 2020 alors qu’il se tenait à sa disposition. Il indique avoir tenté en vain et à plusieurs reprises de joindre son employeur à compter du mois de février 2020. Il précise que les deux mises en demeure de son avocat adressées à son employeur les 14 mai et 29 juin 2020 étaient demeurées sans réponse. Il expose qu’en raison du silence de l’employeur, il avait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 7 septembre 2020.
Il en déduit que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de ses allégations, M. [B] produit :
— un courriel du 12 février 2020 par lequel il a écrit à son supérieur hiérarchique (M. [U] [K]) : 'Je suis passé au restaurant samedi. Toujours aucune nouvelle pour reprendre! Dans l’attente de ton retour',
— un courriel du 31 mars 2020 par lequel il a demandé à M. [K] : 'Je reviens vers toi pour connaître mon statut actuel chez [10]. Dans l’attente de te lire',
— une copie des lettres recommandées avec avis de réception des 14 mai et 29 juin 2020 par lesquelles le conseil du salarié a mis en demeure la société SEMP de 'rétablir M. [B] dans ses droits', précisant que le salarié n’avait fait l’objet d’aucune visite de reprise, n’avait été destinataire d’aucun planning ni d’aucune instruction concernant la reprise de son travail et n’avait bénéficié d’aucune rémunération et d’aucun bulletin de paye depuis la fin de son dernier arrêt maladie,
— un courriel du 26 juin 2020 par lequel M. [K] a indiqué à M. [W] [Z] (directeur du restaurant) qu’il ne parvenait pas à le joindre,
— une attestation par laquelle Mme [I] [M] (collaborateur d’agence) a indiqué que 'lors de deux passages au restaurant [10] du [Adresse 2] à [Localité 9] les 8 et 27 février 2020 après que M. [B] ait demandé à l’hôtesse d’accueil de rencontrer la direction, celle-ci après avoir été faire la demande, est revenue en disant qu’il n’était pas possible de le recevoir et de revenir un autre jour',
— une attestation par laquelle M. [S] (chef d’entreprise) a écrit : 'Je témoigne en tant qu’habitué du restaurant [10]. Elu et chef d’entreprise, je me rends régulièrement dans cet établissement avec mes clients. J’ai toujours été servi avec rigueur et professionnalisme par M. [H] [B]. Je sais combien il a voulu gravir les échelons au sein de cette maison pour devenir manager. Passionné par les métiers de bouche et la restauration, c’était un plan de carrière. Il s’entendait très bien avec le reste de l’équipe. Fin juin, surpris de ne plus voir M. [H] [B], j’ai demandé s’il travaillait encore au [10]. Plusieurs employés m’ont confié que depuis le départ du directeur, la nouvelle direction peinait à se mettre en place et de ce fait [H] n’avait pas repris le travail depuis son arrêt maladie. Il m’a été dit qu’il reprendrait sûrement bientôt. J’ai été particulièrement étonné par la gêne ressentie en posant cette question'.
La société SEMP expose que bien que M. [B] ait été attendu à son poste le 6 février 2020, il ne s’était pas présenté ce jour-là sur son lieu de travail. Elle précise que son manager avait tenté de le joindre à plusieurs reprises entre février et avril 2020 afin de lui demander de reprendre le travail mais que le salarié ne lui avait jamais répondu. Elle déclare qu’en décembre 2019, M. [B] avait indiqué à ses collègues de travail qu’il souhaitait abandonner son poste dans le but d’être licencié par son employeur et de percevoir les allocations de Pôle emploi. Elle reconnaît ne plus lui avoir versé de rémunération et avoir 'suspendu le
contrat’ en raison de son abandon de poste. Elle précise que 'l’abandon de poste perdurant dans le temps', elle avait convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2020. Elle indique que le courrier étant revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', le salarié ayant changé d’adresse sans l’en avertir. Elle précise avoir de nouveau convoqué M. [B] à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2020. Elle indique que les attestations produites par le salarié sont dénuées de toute valeur probatoire dans la mesure où, d’une part, Mme [M] est sa compagne, d’autre part, M. [S] n’est pas un client habituel du restaurant. Elle indique que, contrairement aux allégations de Mme [M], le salarié ne s’était jamais présenté au restaurant. Elle estime que ce dernier ne prouve pas son intention de reprendre son travail, ne précisant dans aucun de ses écrits qu’il se tenait à la disposition de son employeur. Elle précise que le salarié ne souhaitait pas reprendre son travail puisqu’il était en vacances dans le sud de la France. Elle indique que le 14 mai 2020, soit plus de 3 mois après la date à laquelle il aurait dû reprendre son travail, le salarié avait mandaté un avocat sur son lieu de vacances pour lui écrire et se prétendre à sa disposition.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit :
— une attestation par laquelle M. [W] [Z] (directeur du restaurant) a écrit : 'Je soussigné M. [Z] [W] atteste avoir téléphoné à plusieurs reprises à compter du 6 février 2020 pour lui communiquer son planning date à laquelle nous n’avions plus d’arrêt maladie, ce à quoi il n’a jamais répondu. Tout ceci en ma qualité d’ancien manager de M. [B] [H]',
— une lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2020 par laquelle la société SEMP a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 5 juin 2020. Le courrier était expédié à l’adresse '[Adresse 1]' correspondant à celle mentionnée sur les bulletins de paye du salarié produits en date des mois de juin à août 2019. Il revenait avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée',
— une lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2020 par laquelle la société SEMP a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 11 septembre 2020,
— une attestation par laquelle M. [G] [D] (salarié) a indiqué : 'J’atteste sur l’honneur avoir entendu M. [H] [B] parler de quitter le restaurant tout en s’arrangeant pour toucher le chômage aux alentours des mois de décembre/janvier',
— une attestation par laquelle M. [R] [A] (chef de rang) a précisé : 'Concernant son emploi du temps, je n’ai pas eu de nouvelles d'[H] bien que nous entretenions de bonnes relations. Nous avions pour habitude de communiquer par Instagram de décembre à fin janvier. Ensuite, plus de nouvelles, mais il souhaitait un abandon de poste',
— une attestation par laquelle Mme [C] a indiqué 'avoir vu M. [Z] [W] téléphoner à M. [B] [H] aux mois de février et mars mais celui-ci ne répondait jamais',
— des extraits du compte instagram de M. [B] comportant des photographies non datées le représentant sur un lieu de vacance,
— une attestation par laquelle Mme [L] [J] (salariée) a déclaré : 'Le 27 février 2020, j’étais l’unique personne en charge de l’accueil du restaurant [10] situé au [Adresse 2] de 9h00 à 17h30. Je n’ai pas le souvenir du passage de M. [H] [B] en date du 27 février 2020 me demandant de voir le directeur. De mémoire, notre directeur était en congé maladie durant cette période'.
En premier lieu, l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure au décret n°2022-372 du 16 mars 2022, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Si le conseil du salarié reproche à l’employeur dans ses deux courriers de mise en demeure précités de n’avoir pas organisé de visite de reprise, force est de constater qu’il ressort des éléments versés aux débats que M. [B] a fait l’objet d’arrêts de travail du 21 novembre 2019 au 10 janvier 2020, puis a repris le travail avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail du 28 janvier au 5 février 2020.
Il n’est ni allégué ni justifié que l’arrêt de travail portant sur la période du 28 janvier au 5 février 2020 se rapportait à une maladie professionnelle.
Par suite, l’arrêt du 28 janvier au 5 février 2020 portant sur une période inférieure à 30 jours, l’employeur n’était pas tenu d’organiser un examen de reprise du travail.
En second lieu, aux termes des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’était pas tenu à sa disposition.
Il est constant que le salarié devait reprendre son poste de travail le 6 février 2020 à l’issue de son arrêt maladie.
Le salarié justifie avoir demandé à son supérieur hiérarchique par courriel du 12 février 2020 de lui communiquer des informations sur sa reprise alors qu’il s’était présenté en vain au restaurant le 'samedi’ ce qui induit que, contrairement aux déclarations de la société SEMP, M. [B] s’était manifesté auprès de son employeur quelques jours après le terme de son arrêt maladie aux fins de reprendre son travail. Cette intention de reprendre le travail se déduit également du courriel du 31 mars 2020 et des mises en demeure du conseil du salarié susmentionnées des 14 mai et 29 juin 2020 susmentionnés.
De même, il ressort de l’attestation de Mme [M] que le salarié s’était présenté les 8 et 27 février 2020 auprès de l’hôtesse d’accueil du restaurant aux fins de recontrer la direction. S’il est vrai que Mme [L] [J] affirme n’avoir aucun souvenir de la visite de M. [B] le 27 février, force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne contredit les déclarations de Mme [M] selon lesquelles elle a été témoin de la visite du salarié le samedi 8 février 2020, la matérialité d’une telle visite étant corroborée par les termes du courriel du 12 février 2020 précité.
Le seul fait que Mme [M] soit la compagne du salarié ne retire pas sa valeur probante à son témoignage en l’absence d’élément objectif permettant de le remettre en cause.
Il se déduit de ce qui précède que M. [B] s’est manifesté auprès de son employeur pour reprendre le travail dès le samedi 8 février 2020, soit 3 jours après le terme de son arrêt maladie. Par suite, la société était informée dès cette date que M. [B] se tenait à sa disposition.
S’il ressort des attestations de Mme [C] (salariée) et de M. [Z] (supérieur hiérarchique du salarié) que ce dernier a tenté de joindre en vain M. [B] en février et en mars 2020 à des dates non précisées, force est de constater qu’il n’est nullement justifié que l’employeur ait notifié au salarié ses plannings ou l’ait mis en demeure de reprendre son travail.
La cour constate que les seuls écrits notifiés par l’employeur au salarié sont des convocations à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant
aller jusqu’au licenciement des 25 mai et 1er septembre 2020 (soit plusieurs mois après la date de reprise), ces convocations ne précisant pas les motifs de la sanction envisagée.
La cour constate également que les attestations de MM. [D] et [A] ne permettent pas d’établir qu’au terme de son arrêt maladie le 5 février 2020, M. [B] ne souhaitait pas reprendre son travail à cette date.
Enfin, il n’est nullement justifié que la société SEMP ait répondu aux courriels précités du salarié et aux mises en demeure susmentionnées du conseil de ce dernier.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’apporte pas la preuve que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’était pas tenu à sa disposition entre le 6 février 2020 (date de la reprise) et le 7 septembre 2020 (date de la prise d’acte).
Dès lors, la société SEMP était tenue de fournir du travail au salarié, de lui verser son salaire et de lui communiquer ses bulletins de paye sur cette période.
La société qui affirme avoir suspendu le contrat de travail du salarié ne conteste dès lors pas qu’elle ne lui a plus fourni de travail, ne lui a plus versé de salaire et ne lui a plus délivré de bulletin de paye.
Par suite, les manquements reprochés à l’employeur par le salarié sont établis.
Ces manquements ayant pour effet de porter atteinte à la rémunération du salarié caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. La prise d’acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SEMP :
En premier lieu, soutenant que la prise d’acte de M. [B] s’analyse en une démission, la société SEMP réclame la somme de 1.002,26 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour démission abusive.
Compte tenu des développements précédents, la société SEMP sera déboutée de ses demandes.
En deuxième lieu, la société SEMP demande que M. [B] soit condamné sous astreinte à lui restituer son uniforme et sa clé de casier.
M. [B] affirme que les effets réclamés ne sont pas en sa possession.
Il n’est nullement établi au regard des éléments produits que le salarié est en possession des effets sollicités.
Par suite, la société SEMP sera déboutée de sa demande.
En dernier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les demandes reconventionnelles susmentionnées avaient été présentées devant le conseil de prud’hommes et que celui-ci a, dans le dispositif de sa décision, 'débouté la société SEMP de sa demande reconventionnelle'.
Compte tenu de l’imprécision du jugement, il sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut de M. [B] doit être fixé à hauteur de 2.004,46 euros.
En premier lieu, M. [B] réclame la somme de 14.031,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à août 2020 sur la base d’un salaire mensuel de 2.004,46 euros bruts, outre la somme de 1.403,12 euros bruts de congés payés afférents.
Compte tenu des développements précédents, il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En deuxième lieu, M. [B] réclame la somme de 2.004,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200,44 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 2.004,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En troisième lieu, M. [B] réclame la somme de 626,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie mentionné dans les développements précédents et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 626,40 euros nets.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
En quatrième lieu, M. [B] réclame la somme de 4.008,92 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à l’ancienneté d’un an du salarié, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie avoir été étudiant au sein de l’université de [Localité 7] [8] pour l’année universitaire 2020/2021, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2.004,46 euros nets.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
En dernier lieu, se fondant sur les manquements invoqués au titre de la prise d’acte, le salarié réclame :
— la somme de 2.000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 2.000 euros nets pour préjudice moral.
La cour constate que M. [B] ne justifie, au titre de ces manquements, d’aucun préjudice distinct de la perte d’emploi non réparé par les sommes mises à la charge de la société SEM dans les développements précédents, à savoir les indemnités de rupture, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire pour la période antérieure à la rupture.
Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [B] de ses demandes pécuniaires au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SEMP à verser à M. [H] [B] les sommes suivantes:
— 2.004,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200,44 euros bruts de congés payés afférents,
— 626,40 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.004,46 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.031,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à août 2020,
— 1.403,12 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société SEMP de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SEM aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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