Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 30 octobre 2024, n° 19/08493
CPH Meaux 20 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2024
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CASS
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur l'exercice de la liberté d'expression, mais sur des carences professionnelles avérées.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence de preuves de harcèlement moral et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de réintégration.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, en tenant compte des éléments fournis.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice pour les congés payés liés aux heures supplémentaires reconnues.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a annulé la convention de forfait, constatant l'absence de garanties suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2024, Mme [W] conteste son licenciement par la SAS Euro Disney Associés, demandant son annulation et sa réintégration, ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance avait débouté Mme [W] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les motifs du licenciement, a infirmé le jugement en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rejetant les allégations de harcèlement moral et de violation de la liberté d'expression. Elle a également annulé la convention de forfait annuel en jours et condamné l'employeur à verser des indemnités à Mme [W]. La cour a donc confirmé certaines demandes de Mme [W] tout en infirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 19/08493
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08493
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 juin 2019, N° F16/00811
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

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