Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3M7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[Adresse 12] venant aux droits de la [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [6] ([8]) a notifié à la société [10] (la société) des mises en demeure en vue d’obtenir le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) des années 2010, 2011, 2013 et 2014 ainsi que des majorations de retard.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de grande instance du Havre, statuant sur le recours en annulation des mises en demeure formé par la société, a :
— dit que la société était tenue de la cotisation sociale de solidarité des entreprises et de la contribution additionnelle,
— dit que l’action en recouvrement de l’Urssaf au titre des sommes visées dans les contraintes des 7 novembre 2011 et 22 janvier 2015 n’était pas prescrite,
— condamné la société à payer à l’Urssaf les sommes restant dues au titre des cotisations [5] 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 tant en principal qu’au titre des majorations,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 10 décembre 2021, l'[Adresse 9] (l’Urssaf), chargée du recouvrement de la [5] depuis le 1er janvier 2019, a sollicité le paiement par la société de la somme totale de 43 201 euros, dont 33 2309 euros au titre des cotisations et contributions et 9 962 euros au titre des majorations de retard de déclaration et de retard de paiement, arrêtées à la date d’envoi des mises en demeure.
Par courrier du 14 janvier 2022, la société a sollicité la remise des majorations et un échelonnement de sa dette relative aux cotisations.
Le 21 février, l’Urssaf a accepté un paiement en six versements et indiqué que les majorations de retard de déclaration et de paiement seraient notifiées après le règlement du principal, une éventuelle demande de remise des majorations de retard devant être formulée après versement de la dernière échéance du plan de règlement.
Le montant du principal a été intégralement réglé par la société et, le 26 août 2022, l’Urssaf lui a notifié une mise en demeure de payer les majorations de retard de déclaration et de retard de paiement.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté la demande de remise des majorations encourues au titre des contributions 2010 à 2014 et a maintenu le montant de celles-ci à hauteur de 22'225 euros, en sa séance du 28 juin 2023.
L’Urssaf a émis une contrainte, le 18 janvier 2024, notifiée le 11 mars suivant.
La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a :
— rappelé que le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 10 février 2020 faisait autorité,
— constaté la régularité de la contrainte du 18 janvier 2024,
— validé celle-ci pour son entier montant de 22 225 euros,
— condamné la société à verser la somme de 2 500 euros à l’Urssaf.
La société a relevé appel du jugement le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf sur le premier chef du dispositif,
— annuler la contrainte émise par l’Urssaf,
— juger cette dernière irrecevable et mal fondée à imposer de nouvelles majorations,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aux termes du jugement définitif du tribunal du Havre du 10 février 2020, elle a été condamnée à payer 33'239 euros au titre des cotisations dues et 9 962 euros au titre des majorations ; qu’elle a réglé l’intégralité des sommes, de sorte que l’Urssaf ne peut demander de nouvelles majorations au titre des sommes tranchées et fixées par une décision ayant autorité de la chose jugée. Elle ajoute que dans l’hypothèse où de nouvelles majorations pourraient être ajoutées, la prescription devrait être relevée dès lors que les années concernées ont plus de 10 ans.
Par conclusions remises le 20 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans son jugement du 10 février 2020, le tribunal n’a pas arrêté les majorations à hauteur de 9 962 euros et a, au contraire, condamné la société au paiement des sommes, en principal et majorations restant dues ; que le cours des majorations cesse au jour du paiement du principal ; qu’après le dernier paiement des cotisations, intervenu en août 2022, le montant définitif des majorations de retard a été notifié pour un montant total de 22 225 euros. Elle considère que les majorations sollicitées ne contreviennent nullement à l’autorité de la chose jugée et que c’est au contraire la demande de remise des majorations qui contrevient à ce principe. Elle ajoute que le tribunal a retenu à bon droit que l’action en recouvrement des majorations n’était pas prescrite.
L’Urssaf soutient en outre que le montant des majorations réclamées est justifié au regard des textes applicables.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L.137-37 du code de la sécurité sociale, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
Suivant l’article L.244-3 alinéa 3 du même code, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que le jugement du 10 février 2020 ne chiffrait pas les sommes qui devaient être réglées par la société, le dispositif mentionnant le terme « sommes restant dues » et qu’il ressortait des dispositions du code de la sécurité sociale que le paiement total du principal faisait cesser le cours des majorations de retard.
Le tribunal a justement constaté que ce paiement total était intervenu en août 2022, de sorte que le cours des majorations de retard avait continué à courir entre le jugement et cette date.
Il a par ailleurs retenu à bon droit que l’action en recouvrement des majorations n’était pas prescrite au regard du paiement intervenu en août 2022 et de la mise en demeure émise le même mois.
Le jugement qui a validé la contrainte pour son entier montant est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable qu’elle indemnise l’Urssaf de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à l'[Adresse 11] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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