Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er oct. 2024, n° 22/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/758
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02540
N° Portalis DBVW-V-B7G-H33H
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. FLASH TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 813 55 9 5 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THHOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Flash transport a embauché M. [Y] [G] [I] en qualité d’encarteur/chauffeur-livreur à compter du 7 avril 2017. Par lettre du 31 janvier 2020, le salarié a dénoncé des manquements de l’employeur à ses obligations et a réclamé la régularisation de la situation ; par lettre du 1er mars 2020, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l’absence de suite donnée à sa demande de régularisation de ses heures de travail.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, après avoir dit que la prise d’acte de rupture devait s’analyse en une démission, a débouté M. [Y] [G] [I] de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Y] [G] [I] ne rapportait pas la preuve de l’absence de repos hebdomadaire ou d’avoir travaillé durant son congé de paternité, qu’il n’étayait pas suffisamment sa réclamation au titre d’heures supplémentaires, qu’il avait bénéficié d’une majoration des heures de nuit au taux de 10% et qu’il ne s’expliquait pas sur le taux de 20% revendiqué, qu’il avait également bénéficié du paiement de paniers repas, au-delà même de ce qui lui était dû, que la violation des minima conventionnels n’était pas caractérisée, qu’il ne produisait aucun élément pertinent au soutien de sa revendication du statut d’agent de maîtrise, que l’employeur s’était acquitté d’une cotisation à une mutuelle et que le salarié était lui-même à l’origine de l’absence d’affiliation et qu’aucune violation de ses droits fondamentaux n’était établie.
Le 30 juin 2022, M. [Y] [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 août 2022, M. [Y] [G] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, de condamner la société Flash transport à lui payer la somme de 18 754,76 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 875 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celles de 3 174 et 317 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 190 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 20 000 euros par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ou, subsidiairement, celle de 5 554,50 euros par application de l’article L. 1235-3 de ce code, et celle de 9 522 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Il réclame également les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter de la citation et la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [G] [I] expose qu’il a constaté divers manquements de la société Flash transport aux obligations du contrat de travail et que cette société a refusé de reconnaître le bien fondé de ses remarques et d’y donner suite ; au contraire, elle l’aurait sanctionné par deux avertissements injustifiés ; il aurait ainsi été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] [G] [I] reproche à la société Flash transport de ne pas avoir appliqué le salaire minimum prévu par la convention collective, de lui avoir appliqué le coefficient 115 au lieu du coefficient 118 prévu par la convention collective, de l’avoir maintenu dans une position inférieure aux fonctions de chef de quai qu’il occupait et de ne pas lui avoir payé la prime pour travail de nuit ; il invoque également un non-respect du droit au repos hebdomadaire et l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sans contrepartie en repos en précisant qu’il n’a pas été payé pour le travail effectué les dimanches et les jours fériés, qu’il n’a pas perçu de paniers repas et qu’il n’a pu bénéficier de manière effective de son congé de paternité ; l’employeur aurait également manqué à ses obligations en ne le faisant pas bénéficier d’une mutuelle et aurait fait preuve de mauvaise foi en sanctionnant sa volonté de défendre ses droits.
M. [Y] [G] [I] conteste la prescription que lui oppose la société Flash transport pour la période antérieure à août 2017 et sollicite un rappel de salaire pour celle du 29 février 2017 au 29 février 2020 ; il invoque également la nullité du licenciement encourue en raison de la violation de ses droits fondamentaux et l’existence d’un travail dissimulé.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, la société Flash transport demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [Y] [G] [I] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Flash transport conteste les reproches de son salarié en indiquant que celui-ci n’avait formulé aucune réclamation avant sa lettre du 31 janvier 2020 la menaçant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; à la suite de cette lettre, le comportement de M. [Y] [G] [I] aurait justifié le prononcé d’avertissements qu’il n’aurait pas contestés ; l’employeur, en revanche, aurait essayé de prendre en compte les réclamations en sollicitant des précisions et en signalant plusieurs inexactitudes, mais M. [Y] [G] [I] aurait persisté dans son attitude et déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Flash transport soutient que M. [Y] [G] [I] est irrecevable à réclamer des salaires pour une période antérieure de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes ; elle relève qu’elle a eu connaissance pour la première fois en cause d’appel des raisons de ces demandes et que les documents établis par M. [Y] [G] [I] sont erronés ; elle-même aurait respecté ses obligations en lui versant le salaire prévu pour un emploi classé au groupe 4, coefficient 115, de la convention collective. Les attestations produites par M. [Y] [G] [I] ne seraient pas assez précises pour démontrer une violation des droits au repos du salarié.
SUR QUOI
Sur la prescription
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par la lettre de M. [Y] [G] [I] du 1er mars 2020, par laquelle il a déclaré à la société Flash transport prendre acte de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, M. [Y] [G] [I] est recevable à solliciter le paiement de compléments de rémunération pour la période écoulée de mars 2017 à février 2020, alors que la société Flash transport soutient à tort que ces demandes seraient prescrites pour la période antérieur à août 2017.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le coefficient hiérarchique et le montant du salaire de base
Il résulte expressément du contrat de travail que M. [Y] [G] [I] devait occuper un emploi « de la catégorie Ouvrier, Groupe 3bis, coefficient 118M ». Dès lors, société Flash transport a mentionné à tort sur les bulletins de paie le coefficient 115. Cependant, il résulte des propres documents de M. [Y] [G] [I] que la rémunération minimale applicable à ces deux coefficients est identique. M. [Y] [G] [I] est dès lors mal fondé à soutenir que l’erreur commise par l’employeur aurait entraîné le paiement d’une rémunération inférieure à celle qui lui était due.
Si M. [Y] [G] [I] affirme qu’il occupait un poste d’agent de maîtrise, il n’en tire cependant aucune conséquence en ce qui concerne le coefficient hiérarchique et la rémunération qui lui est due.
Par ailleurs, M. [Y] [G] [I] soutient que la rémunération minimum applicable à son coefficient se serait élevée à 10,30 euros de l’heure à compter de l’année 2019 et reproche à la société Flash transport d’avoir fait application d’un taux de 10,03 euros.
En avril 2019, M. [Y] [G] [I] a atteint une ancienneté de deux ans au service de la société Flash transport ; il est fondé à soutenir qu’à compter du 1er juin 2019 sa rémunération horaire aurait dû être portée à 10,30 euros, conformément à l’accord du 15 mai 2019 relatifs aux rémunérations conventionnelles ; en revanche ce taux n’était pas applicable avant cette date.
M. [Y] [G] [I] ne précise pas dans ses conclusions quelle somme il réclame au titre de la revalorisation de la rémunération horaire mais se contente de renvoyer à un tableau établi par ses soins, produit en pièce n°8, détaillant les rappels de salaire qu’il réclame pour un montant total de 18 754,76 euros ; or la lecture de ce tableau révèle qu’il ne formule aucune demande au titre d’une erreur de taux horaire puisqu’il applique, au titre des « manquants » le même taux horaire que son employeur.
La société Flash transport fait dès lors valoir à juste titre qu’aucune demande chiffrée n’a été formulée sur ce point.
La majoration pour travail de nuit
M. [Y] [G] [I] est fondé à demander que les heures de travail de nuit qu’il a accomplies soient rémunérées au taux horaire majoré de 20%.
Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, les bulletins de paie démontrent que lorsque l’employeur a reconnu l’existence d’un travail de nuit il a appliqué une majoration de 20% au taux horaire de base ; ainsi, au début de l’année 2017, le taux horaire de 9,76 euros appliqué par l’employeur a été majoré de 1,952 euros pour chaque heure de nuit, et en 2019 le taux horaire de 10,03 euros a été majoré de 2,006 euros.
En ce qui concerne le nombre d’heures de travail de nuit, M. [Y] [G] [I] se contente de se référer à sa pièce n°12 comprenant 20 « feuille de pointage heures agents de quai » pour les mois d’avril 2017 à décembre 2018 inclus, sauf le mois de décembre 2017, ainsi que 17 tableaux présentés comme des « planning chef de quai ».
Cependant, d’une part, les tableaux ne mentionnent aucun horaire ni aucun travail de nuit et, d’autre part, les feuilles de pointage font état d’horaires de plusieurs personnes dont aucune ne peut être identifiée à M. [Y] [G] [I] ; même la comparaison avec le tableau produit en pièce n°8, qui ne fournit aucune précision sur le nombre d’heures de travail de nuit, ne permet pas d’éclairer la demande. Ainsi la cour est dans l’incapacité de comprendre quelles sont les heures de travail de nuit alléguées par M. [Y] [G] [I] au soutien de sa demande. Il convient dès lors de constater que celle-ci n’est nullement étayée.
En conséquence, pour ce qui concerne les heures de travail comptabilisées par l’employeur, M. [Y] [G] [I] sera déboutée de sa demande de complément de rémunération au titre du travail de nuit, sans préjudice toutefois de sa demande de ce chef s’agissant des heures de travail qui n’auraient pas été comptabilisées.
Le temps de travail
En ce qui concerne le temps de travail, les conclusions de M. [Y] [G] [I] n’apportent aucune précision sur les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ; elles se réfèrent seulement à sa pièce n°12 alors que, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, les tableaux qualifiés de « planning chef de quai » ne mentionnent ni temps de travail ni horaires et les feuilles de pointage concernent plusieurs salariés sans aucun élément d’identification ; cette pièce ne comprend en outre aucune « feuille d’intervention » ainsi que le prétend M. [Y] [G] [I] dans ses conclusions.
En revanche, M. [Y] [G] [I] fournit, dans son tableau établi en pièce n°8 qui récapitule ses demandes, un décompte mensuel précis des « heures manquantes » ; la réalité de l’amplitude de travail résulte en outre de neuf attestations de salariés ou d’anciens salariés de la société Flash transport qui affirment que M. [Y] [G] [I] travaillait « 7 jours sur 7 ».
Si ces attestations, dont l’employeur relève à juste titre qu’elles ne sont ni précises ni circonstanciées, sont insuffisantes pour démontrer la réalité du temps de travail effectif de M. [Y] [G] [I], il convient de relever que la charge de la preuve ne repose ni exclusivement ni même principalement sur le salarié.
Or, la société Flash transport, à laquelle il incombait de définir et de contrôler le temps de travail de son salarié se contente de se référer à sa pièce n°11, désignée dans ses conclusions comme « plannings DNA », qui ne mentionne aucun temps de travail accompli par M. [Y] [G] [I]. En effet, les quatre premiers feuillets, relatifs à la période d’avril 2019 à mars 2020, sont des tableaux similaires à ceux produits par M. [Y] [G] [I], ils concernent plusieurs salariés dont aucun ne peut être identifié comme le demandeur, et ils ne comportent aucune mention de temps de travail ; les deux suivants sont des « feuilles de pointage heures agents de quai » établies pour les mois de mars 2020 et août 2020 seulement, dont aucune ne mentionne le nom du demandeur, et les deux derniers feuillets sont des « plannings » établis de janvier à mars 2021, ce qui correspond à une période postérieure à la rupture du contrat de travail conclu avec M. [Y] [G] [I].
En conséquence, dans la mesure où le nombre d’heures de travail mis en compte par le M. [Y] [G] [I] apparaît crédible et qu’aucun document de la société Flash transport ne permet de le contredire utilement, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié à ce titre, tant en ce qui concerne le nombre d’heures de travail que leur majoration pour travail de nuit.
La société Flash transport sera condamnée à payer à M. [Y] [G] [I] la somme de 5 033,80 euros au titre des heures supplémentaires impayées, y compris la majoration de 20% pour le travail de nuit.
Les jours fériés et les dimanches
Le tableau produit par M. [Y] [G] [I] en pièce n°8 fourni un décompte précis des dimanches et des jours fériés lors desquels il aurait travaillé et ce décompte est corroboré par les attestations affirmant qu’il a travaillé « 7 jours sur 7 » jusqu’en janvier 2019 au moins.
En revanche, la demande au titre de « 27,12 » dimanches et jours fériés au cours du seul mois d’avril 2019 ne peut être retenue en ce que ce nombre résulte manifestement d’une erreur.
En réponse, la société Flash transport se contente de soutenir qu’elle a satisfait à ses obligations conventionnelles sans se référer à aucune pièce justificative. Non seulement elle ne fournit aucun décompte des dimanches et des jours fériés lors desquels M. [Y] [G] [I] a travaillé, alors même qu’elle ne conteste pas le principe d’un travail effectué à ces occasions, mais l’examen des bulletins de paie démontre qu’elle ne s’est pas acquittée d’indemnités à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Y] [G] [I] au titre de la période d’avril 2017 à janvier 2019, soit la somme totale 1 366,30 euros.
Les paniers repas
M. [Y] [G] [I], qui se contente d’invoquer les « dispositions conventionnelles » ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite le paiement d’indemnités de repas ; il n’invoque pas davantage de circonstances de faits qui justifieraient le paiement des indemnités qu’il revendique en se contentant de relever qu’il n’a pas bénéficié de telles indemnités « à plusieurs occasions » en ajoutant qu’il n’en a pas perçu « pour les dimanches, jours fériés, périodes de congés durant lesquelles il a pourtant travaillé ».
Cependant, le paiement d’une indemnité de repas n’est pas dû du seul fait qu’un travail a été effectué au cours d’une journée.
En l’absence de tout moyen de fait ou de droit susceptible de justifier la demande, M. [Y] [G] [I] en sera débouté.
Le congé de paternité
M. [Y] [G] [I], qui soutient avoir travaillé durant son congé de paternité, ne forme cependant aucune demande en paiement à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aucun élément ne permet de démontrer que la société Flash transport a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de M. [Y] [G] [I] un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui avait été réellement effectuées. Au contraire, le salarié a dénoncé cette situation pour la première fois à la fin du mois de janvier 2020 et il résulte de son propre décompte qu’au cours des trois mois précédent cette réclamation l’employeur avait comptabilisé exactement le nombre d’heures de travail et que tel a également été le cas en février 2020.
Dès lors, le délit de travail dissimulé n’est pas suffisamment caractérisé et M. [Y] [G] [I] a été débouté à bon droit de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve des fautes qu’il reproche à son employeur, M. [Y] [G] [I] ne démontre pas suffisamment que celui-ci l’aurait contraint de travailler durant son congé de paternité. En effet, les attestations qu’il produit, rédigées en termes identiques, ne sont ni précises ni circonstanciées ; notamment, elles ne relatent pas les faits précis que leurs auteurs auraient personnellement constatés et qui leur permettraient d’affirmer de manière péremptoire que M. [Y] [G] [I] a travaillé durant son congé de paternité.
Il ne démontre pas davantage que la société Flash transport ne lui a pas proposé une couverture complémentaire santé ; en réponse à la lettre de l’avocat du salarié datée du 31 janvier 2020, l’employeur a indiqué que M. [Y] [G] [I] ne lui avait pas retourné le dossier d’adhésion dont il avait été destinataire et aucune demande n’a alors été faite pour accomplir des démarches d’adhésion.
La société Flash transport fait également valoir à juste titre que M. [Y] [G] [I] n’a jamais contesté les avertissements prononcés à son encontre le 13 février 2020 et le 21 février 2020. En outre, ces deux avertissements ne permettent pas de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ; en effet, le premier rappelle seulement au salarié ses obligations en soulignant qu’il a communiqué à son avocat des éléments confidentiels alors que, dans le même temps, il refusait tout dialogue avec la direction, et le second vient sanctionner trois erreurs commises par M. [Y] [G] [I] dans l’exécution de ses missions, sans que leur matérialité soit contestée.
En prenant acte de la rupture du contrat de travail le 1er mars 2020, M. [Y] [G] [I] était fondé à reprocher à la société Flash transport de ne pas lui avoir payé toutes les heures de travail qu’il avait effectuées.
Toutefois, les manquements de l’employeur avaient été commis pour l’essentiel plus d’une année auparavant et au cours des derniers mois toutes les heures de travail avaient été comptabilisées. En outre, la société Flash transport avait réclamé en vain des éléments lui permettant d’apprécier le bien fondé de la réclamation et M. [Y] [G] [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail sans laisser à l’employeur un temps suffisant pour pouvoir y apporter une réponse, en réaction à une sanction disciplinaire qui n’était pas injustifiée.
Dans ces circonstances, la prise d’acte de rupture n’était pas justifiée par des manquements graves de la société Flash transport à ses obligations et le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre qu’elle devait produire les effets d’une démission.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de les débouter toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable les demandes de M. [Y] [G] [I] en paiement de rémunérations pour la période antérieure à août 2017 ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. [Y] [G] [I] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
2) débouté M. [Y] [G] [I] de sa demande en paiement d’indemnités pour les dimanches et jours fériés travaillés,
3) condamné M. [Y] [G] [I] aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Flash transport à payer à M. [Y] [G] [I] la somme de 5 033,80 euros (cinq mille trente trois euros et quatre vingt centimes) au titre des heures supplémentaires impayées, y compris la majoration de 20% pour le travail de nuit afférente à ces heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société Flash transport à payer à M. [Y] [G] [I] la somme de 1 366,30 euros (mille trois cent soixante six euros et trente centimes) au titre des indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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