Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 févr. 2025, n° 19/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 11 décembre 2018, N° 21701164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00640 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDBE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21701164
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 11 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] – [Localité 5] – [Localité 4] – SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France, afin qu’il détermine si la pathologie (troubles de l’humeur) déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] Seine-Maritime (la caisse), par Mme [X], avait été directement causée par son travail habituel.
Mme [X] a formé appel de ce jugement le 11 février 2019 et le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable le 27 mars 2019.
Par arrêt du 25 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la présente cour a :
— désigné le CRRMP de la région Bretagne [Localité 6] avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [I] [X], le 24 septembre 2014, avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— dit qu’il appartiendrait à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail ou d’établir l’impossibilité de l’obtenir, de permettre à Mme [X], en cas d’obtention de l’avis, d’en avoir connaissance et de faire d’éventuelles observations, avant de le faire parvenir au CRRMP chargé de donner son avis et qu’elle devrait adresser à ce comité l’ensemble du dossier médical de Mme [X].
Devant les difficultés à obtenir l’avis du CRRMP désigné, par arrêt du 16 juin 2021, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France en remplacement de celui de Bretagne [Localité 6], en lui confiant la même mission.
Le comité a rendu un avis défavorable reçu au greffe le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [X] demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner l’interrogation d’un second CRRMP,
— réserver le surplus des demandes,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les avis des comités régionaux de Normandie et des Hauts de France ont été déclaré irréguliers, dès lors que l’avis motivé du médecin du travail n’avait pas été recueilli au préalable. Elle soutient que l’avis du comité de Bretagne est également irrégulier dans la mesure où il n’était plus désigné par la juridiction. Elle relève que l’avis du comité de la région Île-de-France a été rendu également en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail mais que la caisse justifie avoir interrogé la médecine du travail. Elle en déduit qu’il n’existe qu’un seul avis régulier, celui de la région Île-de-France, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la désignation d’un nouveau comité régional, au regard des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 30 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’au regard de l’avis du CRRMP de la région Île-de-France, elle a refusé à juste titre de prendre en charge la maladie du 7 octobre 2014 dont est atteinte Mme [X]. Elle fait observer que le comité de Bretagne, qui avait été initialement saisi par arrêt du 25 novembre 2020, a lui aussi rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie professionnelle. Elle soutient que ce comité n’a pas été informé de son dessaisissement et qu’ayant sollicité, pour chacun des deux comités, l’avis du médecin du travail, les deux avis sont réguliers. Elle conclut dès lors au rejet de la demande relative à la désignation d’un nouveau CRRMP et de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’avis du CRRMP de la région Île-de-France
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, le juridiction doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Lorsque l’avis de cet autre comité est régulier, la juridiction n’a pas à désigner un nouveau CRRMP.
Ainsi que le reconnaît Mme [X], la caisse justifie avoir sollicité l’avis motivé de la médecine du travail, par lettre recommandée du 21 juillet 2021, reçue le 6 juillet, restée sans réponse. L’impossibilité d’obtenir l’avis étant établie, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France est en conséquence régulier.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un nouveau CRRMP, ni de réserver le surplus des demandes, étant observé que Mme [X] n’a formulé aucune demande subsidiaire.
2/ Sur les frais du procès
Mme [X] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN du 11 décembre 2018 désignant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [I] [X] de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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