Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mai 2026, n° 24/04043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 décembre 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04043 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNVQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 décembre 2024
RG :24/00002
[L]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 05 MAI 2026 à :
— Me FRANC
— Me FOUCHER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°24/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FOUCHER de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [L] a été engagée par la SARL [2] ([3] qui exploite une activité de nettoyage courant des bâtiments, à compter du 16 mars 2023 en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
Par courrier daté du 28 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [L] la rupture de la période d’essai ; le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2023.
Par requête du 04 janvier 2024, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de condamner la SARL [1] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts à titre principal, pour rupture discriminatoire de la période d’essai, à titre subsidiaire, pour rupture abusive.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société [4] ([1]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [L].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [S] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [S] [L] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 2 décembre 2024,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai pour des motifs liés à son état de santé,
subsidiairement,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture abusive de la période d’essai,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de :
A CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 2 décembre 2024, en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes ;
— DIT que les dépens seront supportes par Mme [S] [L].
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la société [6] ([7]) a régulièrement notifié à Mme [S] [L] la rupture de sa période d’essai le 28 mars 2024 (sic) ;
— DIRE ET JUGER que Mme [S] [L] ne démontre pas que la rupture de la période d’essai de son contrat de travail aurait un lien avec son état de santé, ni d’un quelconque préjudice en lien avec un manquement de la société [6] ([7]) à son encontre ;
— DEBOUTER en conséquence Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail pendant la période d’essai pour des motifs liés à son état de santé;
— DIRE ET JUGER que Mme [S] [L] ne justifie ni de conditions abusives de la rupture de son contrat de travail, ni d’un quelconque préjudice en lien avec un manquement de la société [6] ([7]) à son égard ;
— DEBOUTER en conséquence Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai de son contrat de travail
Et donc,
— DEBOUTER Mme [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER Mme [S] [L] a verser a la société [6] ([7]) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [S] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la rupture de la période d’essai :
Moyens des parties
Mme [S] [L] soutient qu’il est établi qu’elle a fait l’objet d’une mesure de rupture de son contrat de travail en raison de son absence le vendredi 24 mars 2023 et le mardi 28 mars 2023 pour des raisons de santé, qu’elle avait informé son employeur qu’elle ne pouvait pas assumer son poste de travail pendant ces jours, qu’en réaction, l’employeur lui a adressé une lettre de rupture de la période d’essai. Elle affirme que l’employeur a manifestement décidé de rompre la période d’essai pour des motifs liés à son état de santé. Elle fait observer que l’employeur avait proposé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée après avoir pu tester ses qualités professionnelles en qualité d’intérimaire à travers des missions réalisées du 03 au 16 mars 2023.
Elle considère que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a indiqué qu’elle 'n’apporte aucun élément factuel indiquant que la rupture de la période d’essai aurait un lien avec son état de santé', alors qu’elle démontre que la rupture de la période d’essai a été décidée par l’employeur à réception de l’arrêt maladie.
Elle entend rappeler qu’en application de la décision de la Cour de cassation, s’agissant de faits de discrimination, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de ses allégations, Mme [S] [L] produit au débat :
— des échanges de SMS entre Mme [S] [L] et l’employeur :
Mme [S] [L] le 24/03 : 'bonjour c’est [S], je vous envoie un SMS pour vous prévenir que je ne pourrais pas venir aujourd’hui car toute cette nuit je n’est fait que vomir avec une grosse fièvre… Je justifierais mon absence. Désolée pour la gêne occasionnée’ ; réponse 'bonjour merci de nous prévenir dans les plus brefs délais en cas d’absence pour que nous puissions vous remplacer, bon rétablissement et bon week-end’ ; Mme [S] [L] 'bonjour, oui pas de souci encore désolé aujourd’hui, merci bon week-end à vous également’ ;
Mme [S] [L] mardi à 10h51 : 'bonjour, juste pour prévenir que je ne pourrais pas être là ce jour je rends au urgence. Désolé’ et envoi d’un avis d’arrêt de travail ; réponse 'bonjour, envoyé les arrêts de travail par mail svp merci’ ;
Mme [S] [L] : 'bonjour je vous joint le justificatif d’absence de vendredi’ ; est joint un certificat médical établi par le docteur [W] [B] le 27/03/2023 : 'l’état de santé de Mme [S] [L] a justifié un arrêt des activités professionnelles le 24/03/2023" ;
— un avis d’arrêt de travail initial du 28/03/2023 du même médecin qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31/03/2023,
— un certificat de travail : Interaction [8] certifie que Mme [S] [L] a travaillé en intérim du 03/03/2023 au 09/03/2023, du 10/03/2023 au 13/03/2023, du 14/03/2023 au 16/03/2023,
— les contrats de mission temporaire conclus entre Mme [S] [L] et la SARL [1] pour les mêmes périodes que celles visées dans le certificat de travail,
— un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte du 05/04/2023,
— un certificat médical du docteur [B] du 31/03/2023 : l’état de santé de Mme [S] [L] est le suivant : grand état d’agitation lié à un licenciement après une embauche le 16/03/2023 en CDI avec une période d’essai de 30 jours lors d’un arrêt de travail de 3 jours inclus du 29/03/2023,
— un courrier de France Travail du 02/09/2024 : certifie que 'votre demande d’allocation déposée le 01/02/2024 n’a pu recevoir de suite favorable; en effet, vous ne justifiez pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante…'.
La SARL [1] fait valoir qu’elle a usé de son droit de résiliation discrétionnaire, qu’elle n’avait aucunement l’obligation de motiver davantage le courrier qu’elle a adressé à Mme [S] [L], que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rappelé que la rupture de la période d’essai n’avait pas à être motivée, dans la mesure où l’employeur dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire pendant cette période.
Elle ajoute que Mme [S] [L], à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément factuel ou probatoire indiquant que la rupture aurait un lien avec son état de santé, que de surcroît, la salariée n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires permettant d’apprécier de son état de santé, la salariée se contentant d’affirmer qu’il suffirait de lire les SMS échangés avec son employeur pour constater que la rupture d’essai aurait été motivée par son état de santé. Elle affirme qu’au contraire, les échanges de SMS démontrent que la rupture est étrangère à son état de santé, l’employeur lui rappelant simplement, qu’elle devait la prévenir dans les plus brefs délais en cas d’absence, conformément aux dispositions contractuelles.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat :
— la convention collective applicable,
— le contrat de travail qui mentionne notamment à l’article :
1 : 'la société engage Madame [L] [S] qui accepte a compter du 16 mars 2023 en qualité d’Agent de service avec la qualification AS 1. Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de 30 jours de travail effectif. Elle pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions prévues à l’article 4.1.2 de la convention collective applicable.
Au cours de la période d’essai, le présent engagement pourra prendre fin à la volonté de l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L. l221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
La période d’essai s’entend de travail effectif, toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif entraînera une prolongation de la période d’essai d’une durée équivalente à celle de la suspension.
Toute rupture de période d’essai, quel qu’en soit l’auteur sera notifiée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée en recommandé avec AR.',
6 : 'en cas d’absence prévisible Mme [S] [L] devra solliciter une autorisation préalable. Si l’absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident, il appartiendra à Mme [S] [L] d’informer ou de faire informer immédiatement la société et de fournir dans les 48 heures, justification de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle',
— le courrier de rupture de la période d’essai adressé à Mme [S] [L], daté du 28/03/2023 'vous avez été engagée au sein de notre entreprise par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2023, en qualité d’agent de service, qualification [9] de la convention collective des entreprises de propreté. Votre contrat prévoyait une période d’essai de 30 jours de travail effectif. A ce jour, nous constatons que cette période d’essai n’est pas satisfaisante. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre période d’essai et de votre contrat de travail. La remise de la présente marque le point de départ d’un délai de prévenance de 24 heures conformément aux règles légales applicables….'.
Réponse de la cour :
L’article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
L’article L1221-20 du même code prévoit que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L1221-23 du même code énonce que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Selon l’article L1132-1 du même code, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les dispositions de l’article L. 1132-1 susvisé, sont applicables à la période d’essai.
Si le fait que le salarié soit en arrêt maladie ne fait pas obstacle à ce que l’employeur signifie sa décision d’interrompre l’essai au regard de résultats jugés insatisfaisants et constatés avant la maladie du salarié, par contre, s’il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l’un des motifs prohibés visés à l’article précité, la rupture de la période d’essai est nulle ; ainsi, la rupture d’une période d’essai qui serait liée aux problèmes de santé du salarié tombe sous le coup de la nullité.
En l’espèce, la SARL [1] a mis un terme à la période d’essai d’une durée contractuelle de 30 jours, le 28 mars 2023, le jour même où Mme [S] [L] faisait l’objet d’un arrêt maladie pour une période de trois jours et la salariée justifie avoir transmis à son employeur une copie de l’arrêt ce même jour, un mardi, à 10h52.
Le fait que la date de notification de la rupture de la période d’essai intervenant le même jour que la réception d’un avis d’arrêt de travail pour maladie de Mme [S] [L] lequel prévoyait un arrêt d’une durée de trois jours, et quatre jours après un premier arrêt maladie survenu le 24 mars 2023, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Il incombe en conséquence à l’employeur de démontrer que sa décision de rupture de la période d’essai est étrangère à toute discrimination.
Force est de constater que la SARL [1] ne fait pas une telle démonstration.
Il est constant que Mme [S] [L] avait réalisé trois missions en intérim pour le compte de la SARL [1] d’une durée totale de 11 jours entre le 03 et le 16 mars 2023.
Alors que ces trois missions d’intérim ont précédé immédiatement la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, la SARL [1] avait eu la faculté d’évaluer les capacités professionnelles de Mme [S] [L], qu’elle les a jugées satisfaisantes puisqu’elle lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée dans la suite immédiate du terme de la troisième mission, en sorte que les explications apportées par l’employeur selon lesquelles ' la SARL [1] a été contrainte de constater, alors que les périodes d’intérim lui avaient donné satisfaction, que Mme [S] [L] ne remplissait pas les compétences professionnelles requises pour que le contrat de travail se poursuive', ne sont pas convaincantes.
Par ailleurs, si l’employeur peut résilier une période d’essai et que la lettre de rupture n’a pas être motivée, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’existence d’une discrimination en raison de l’état de la salariée, la SARL [1] se devait d’apporter quelques précisions sur le fait que Mme [S] [L] ne remplissait pas les compétences professionnelles requises pour que le contrat de travail se poursuive.
Force est de constater que la SARL [1] ne produit aucun élément de nature à établir que la rupture de la période d’essai était fondée sur des motifs objectifs tenant à l’inadaptation des compétences et du comportement professionnel de Mme [S] [L] aux exigences de son poste, et donc étrangère à toute discrimination en raison de son état de santé.
Il s’en déduit que la rupture de la période d’essai ayant été décidée en raison de l’état de santé de la salariée, est discriminatoire, et donc nulle.
Sur les conséquences financières :
Moyens des parties
Mme [S] [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice subi, et soutient qu’elle se retrouve sur le marché du travail pour des motifs discriminatoires.
La SARL [1] soutient que la rupture de la période n’est pas abusive et que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S] [L] n’est pas fondée.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
Comme exposé précédemment, la rupture de la période d’essai de Mme [S] [L] a été jugée nulle.
Mme [S] [L] justifie par la production d’une attestation de [10], qu’elle n’avait pas retrouvé d’activité professionnelle au moins jusqu’en septembre 2024.
Au vu des éléments produits, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [L] à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la rupture de la période d’essai décidée par la SARL [1] le 28 mars 2023 est nulle,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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