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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 sept. 2024, n° 20/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 décembre 2019, N° 14/01513 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ], venant aux droits de la société [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01769 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01513
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil
(RG 14-1513) dans un litige l’opposant à l’Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] exploitait un supermarché à Montrouge sous l’enseigne commerciale [4], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désignée 'la Société').
Par courrier du 13 février 2013, la Société a informé l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') qu’elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu’ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l’avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l’Urssaf, et aux termes d’un courrier du 24 mai 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 25 167 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l’Urssaf a établi à l’encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 19 396 euros représentant 18 403 euros de cotisations et 933 euros de majorations de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 8 août 2013.
Cette mise en demeure était suivie d’une contrainte, établie le 21 août 2013 pour un montant total de 19 623,54 euros, laquelle était signifiée à la Société le 29 août 2013, qui la contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel jugeait irrecevable l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
Le 23 août 2013, l’Urssaf a adressé à la Société une seconde mise en demeure, établie le 9 août 2013, pour obtenir paiement de la somme de 7 129 euros représentant 7 811 euros de cotisations et 365 euros de majorations de retard et déduction d’une somme de 1 047 euros.
Cette mise en demeure était suivie d’une contrainte, établie le 9 décembre 2013, pour un montant total de 7 312,53 euros dont 7 129 euros de cotisations, contre laquelle la Société formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel jugeait irrecevable l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
Finalement, par décision rendue le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1767) tant en son principe qu’en son montant.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :
— déclaré valables en la forme les mises en demeure délivrées les 19 juillet et 23 août 2013,
— constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre saisi sur opposition à contraintes a déclaré les recours irrecevables pour forclusion et que les sommes réclamées au titre de l’insuffisance de règlement ne peuvent plus être contestées ;
— dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon’ :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage… devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
— sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon’ pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d’une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, expliquant qu’après échange avec l’Urssaf elle chiffrait à la somme de 6 031 euros le solde en sa faveur, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée, à l’initiative du tribunal, à celle du 19 décembre 2019 afin qu’un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l’avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l’Urssaf ne s’y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports et d’un mouvement de grève nationale des barreaux.
A l’audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’Urssaf s’est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu’il soit statué au fond au visa de l’article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l’audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
— constaté la non-comparution du demandeur, la société [4],
— rejeté la demande présentée par la société [4],
— rejeté les autres demandes et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas, la Société n’a développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée remise le 06 février 2020 à la société [4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée reçue au greffe le 21 février 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 19 janvier 2023 puis renvoyée à la demande des parties à celles des 26 octobre 2023, 28 mars 2024 et enfin à celle du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
La Société, se reportant à ses conclusions n°2, complémentaires à celles du 27 janvier 2022, demande à la cour de :
— prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d’une demande non soutenue à l’audience, en dépit de demandes formulées avant l’audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
— en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
— acter que l’Urssaf reconnaît devoir procéder au remboursement de la somme de 6 452,12 euros,
— condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 6 452,12 euros,
— débouter l’Urssaf de toute demande à l’encontre de la société [4].
L’Urssaf, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande initiale de crédit qui ne pouvait être supérieure à la somme de 25 168 euros tel que cela ressort des tableaux rectificatifs envoyés par la société elle-même,
— constater que la somme de 18 715,88 euros a été imputée sur les cotisations et frais de justice des mois de mai à septembre 2013,
— dire qu’il y a lieu de cantonner la condamnation de l’Urssaf Ile-de-France au remboursement de la somme de 6 452,12 euros,
— rejeter le surplus des demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l’affaire hors sa présence et ce, malgré l’empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale des transports et des Barreaux de sorte qu’en retenant l’affaire, le tribunal l’a privée du droit à un procès équitable.
L’Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l’affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l’audience.
Si la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n’a pas procédé à cette recherche alors même qu’il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu’elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd’hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
— la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
— le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l’audience de la cour, l’Urssaf expose qu’à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et reconnaît lui devoir, après imputation de la somme de 18 403 euros sur les cotisations dues par cette dernière au titre des mois de mai et juin 2013, la somme de 6 452,12 euros.
Cette somme n’ayant pas été réglée à ce jour, il convient en conséquence de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 6 452,12 euros.
Sur les dépens
L’Urssaf, qui succombe à l’instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SASU [4], venant aux droits de la société [5] exploitant un supermarché sous l’enseigne commerciale [4] ;
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-1513 ;
CONSTATE que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France reconnaît devoir à la Société la somme de 6 452,12 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
CONDAMNE l’Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société la somme de
6 452, 12 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente
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