Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 févr. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCCO
AFFAIRE : [F] C/ SAS NDN PARIS, NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN, S.A.S. ABVV AUTOMOBILES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize janvier deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [A] [F]
né le 26 Août 1965 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
SAS NDN PARIS, NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
S.A.S. ABVV AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Représentant : Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0186
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise entre M. [F] et les sociétés ABVV Automobiles et Neubauer Distribution Nissan Paris ;
Vu l’appel formé le 6 mars 2025 par M. [F] ;
Vu les conclusions de la société ABVV notifiées par RPVA le 14 août 2025 aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation de M. [F] à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [F] notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 dans lesquelles il demande:
« Il est sollicité de la Cour d’appel de Versailles de :
— DÉCLARER l’appel interjeter par Monsieur [A] [F] recevable et bien fondé,
— RÉFORMER le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 20 janvier 2025 sous le n° RG 22/03553 en ce qu’il a :
. Écarté la pièce n°8 produite par Monsieur [A] [F] ;
. Débouté Monsieur [A] [F] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société ABVV Automobiles et de la société NDN Paris ;
.Condamné Monsieur [A] [F] à payer la somme de 1.000€ à la société ABVV Automobiles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
. Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples des parties, ;
. Condamné Monsieur [A] [F] aux entiers dépens.
— JUGER À NOUVEAU :
— JUGER la pièce n°8 de l’appelant recevable en tant qu’elle permet à Monsieur [F] d’exercer son droit à la preuve ;
— JUGER que la vente intervenue le 25 avril 2017 entre Monsieur [A] [F] et la société ABVV automobiles (VOLVO) est nulle pour cause de dol ;
En conséquence,
— ORDONNER les restitutions réciproques entre Monsieur [A] [F] et la société ABVV automobiles (VOLVO) :
— De Monsieur [A] [F] à la société ABVV automobiles (VOLVO) : le véhicule d’occasion de la marque NISSAN type pathfinder immatriculé [Immatriculation 1] et la société ABVV automobiles (VOLVO) ;
— De la société ABVV automobiles (VOLVO) à Monsieur [A] [F] : la somme de 22 500.00 euros ;
— CONDAMNER solidairement la société ABVV automobiles (VOLVO) et la SOCIETE NDN PARIS à verser Monsieur [A] [F] la somme de 11.005,29 € au titre de leur responsabilité contractuelle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [F] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la société ABVV automobiles (VOLVO) et la SOCIETE NDN PARIS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société ABVV automobiles (VOLVO) et la SOCIETE NDN PARIS aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile."
Vu la procédure numérotée RG 25/1590;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il apparaît que les demandes listées dans le dispositif des conclusions de M. [F] sont manifestement adressées à la cour d’appel, et qu’elles ne relèvent nullement des compétences du conseiller de la mise en état de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, M. [P] dans le corps de ses conclusions, demande des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Cette demande, qui n’apparaît au demeurant pas au dispositif de ses conclusions, n’est quoiqu’il en soit pas recevable devant le conseiller de la mise en état comme n’entrant pas dans les pouvoirs limités qui lui sont accordés par les articles 913 et suivants du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par la société ABVV est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
M. [F] ne conteste pas n’avoir pas exécuté la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société ABVV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais argue de difficultés financières liées aux difficultés qu’il a rencontrées avec le véhicule.
Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de sa situation et permettant de retenir qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision ni que cela aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il est fait droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
M. [F] supportera les dépens de l’incident et sera condamné à payer à la société ABVV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [F] comme ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/1590 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [F] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 janvier 2025 ;
Condamnons M. [F] aux dépens de l’incident,
Le condamnons à payer à la société ABVV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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