Infirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 mai 2023, n° 21/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 267
N° RG 21/02249
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKOT
ONIAM
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[I] [R], née le [Date naissance 1] 1964, qui exerçait la profession d’infirmière à l’hôpital en service de gériatrie, a été opérée le 4 septembre 2012 à la Polyclinique de [Localité 4] par le docteur [F] pour une incontinence urinaire d’effort.
Elle a présenté dans les suites opératoires des irradiations douloureuses dans la région du nerf obturateur puis également du nerf pudendal.
Elle a été réopérée au CHU de Nantes à deux reprises par un urologue, le 21 février 2013 pour une libération du nef obturateur et le 25 avril 2014 pour mise en place d’une bandelette rétropubienne destinée à traiter l’incontinence urinaire, réapparue.
Elle s’est constamment plainte de fortes douleurs durant ces années suivant l’opération initiale.
Désigné le 14 mai 2014 par le juge des référés à la requête de Mme [R] au contradictoire du docteur [F], de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (CPAM 86), le docteur [K] a déposé en juin 2015 un rapport d’expertise concluant que Mme [R], dont il fixait la consolidation au 31 mars 2014, présentait une névralgie obturatrice post-opératoire imputable à l’intervention du 4 septembre 2012 qui ne procédait d’aucune faute médicale et relevait d’un aléa thérapeutique survenant dans moins d'1% des cas.
Sur la base du rapport de l’expert judiciaire, [I] [R] a obtenu en référé par ordonnance du 18 mai 2016 la condamnation de l’Oniam à lui verser une provision de 32.205 euros, outre 700 euros d’indemnité de procédure.
Mme [R] a fait assigner l’Oniam par acte du 25 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir ordonner une expertise médicale complémentaire en raison de l’aggravation de son état de santé pour cause de survenance d’un syndrome anxio-dépressif, et pour voir liquider son préjudice.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné, avant dire droit, une expertise en définitive confiée au docteur [H], expert en psychiatrie, lequel s’est adjoint en qualité de sapiteur le docteur [T]. Tous deux ont déposé un rapport définitif le 27 novembre 2020, retenant une récurrence de signes dépressifs sur un état antérieur dépressif ancien en rapport avec l’intervention initiale et ses complications, fixant la date de la consolidation au 15 janvier 2015 et évaluant les divers préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Poitiers a
* condamné l’Oniam à payer à [I] [R] la somme de 324.362,17 euros de laquelle les provisions versées devront être déduites
* condamné l’Oniam aux dépens
* condamné l’Oniam à payer à [I] [R] 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la CPAM 86
* ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que l’Oniam devait indemniser Mme [R] de son préjudice en application des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique au titre de l’aléa thérapeutique et a liquidé ainsi son préjudice :
¿ Préjudices patrimoniaux :
*temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 125 euros
.tierce personne temporaire : 10.600 euros
.pertes de gains professionnels actuels : 14.342,17 euros
*permanents :
.dépenses de santé futures : rejet
.perte de gains professionnels futurs :207.399,77 euros
.incidence professionnelle : rejet
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.037,50 euros
.souffrances endurées : 15.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 27.610 euros
.préjudice sexuel : 12.000 euros
.préjudice d’agrément : rejet.
L’Oniam a relevé appel le 16 juillet 2021 du chef de décision afférent à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futures et du chiffrage consécutif de l’indemnité totale.
Il a uniquement intimé Mme [R].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 6 février 2023 par l’Oniam
* le 7 février 2023 par [I] [R].
L’Oniam demande à la cour de rejeter l’appel incident de Mme [R],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément et sur le quantum des indemnité allouées au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l’aide temporaire d’une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
— de le réformer en ce qu’il a fixé à la somme de 238.157,50 euros l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau d’en fixer l’indemnisation à la somme de 28.254,07 euros
— de déduire la provision allouée de 32.205 euros
— de débouter Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires
— et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il confirme ne pas discuter son obligation d’indemniser le préjudice consécutif à l’aléa thérapeutique.
Il rappelle ne pas devoir rembourser leurs débours aux tiers payeurs puisqu’il ne s’agit pas d’un accident médical fautif et qu’il n’a pas la qualité d’auteur responsable au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il préconise d’indemniser le préjudice de Mme [R] sur la base du nouveau barème de capitalisation que son conseil d’administration vient d’adopter, et de son référentiel.
Il conteste la fixation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que le tribunal a retenu une perte de 95% de retrouver un emploi qu’il a chiffrée sur la base du salaire moyen durant trois ans à 7.352,92 euros et qu’il a capitalisée à titre viager sur la base de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans, alors que les revenus de Mme [R] auraient nécessairement diminué à compter de sa retraite et qu’il faut raisonner en indemnisant la perte de revenus subie jusqu’à l’âge auquel elle aurait pris sa retraite en l’absence de fait dommageable, et pour la période ultérieure la perte éventuelle de droit à pension.
Il soutient que la perte s’établit compte-tenu des périodes où Mme [R] a retravaillé
.pour la période du 15.01.2015 au 19.10.2015 : à 11.790,11 euros
.pour la période du 02.11.2016 au 05.11.2017 : à 1.953,91 euros
.pour la période du 05.11.2020 au 30.04.2022 : à 14.510,05 euros
soit 28.254,07 euros, sans indemnisation pour la période postérieure car Mme [R] a pris sa retraite au 1er mai 2022 à l’âge de 58 ans pour un motif qui contrairement à ce qu’elle soutient n’est pas lié à sa longue maladie mais au fait qu’ayant exercé la profession d’infirmière dans la fonction publique hospitalière, classée en catégorie active, elle pouvait prendre sa retraite à 57 ans compte-tenu de son âge et de la durée de sa période de services de catégorie active.
Il soutient que l’existence d’une perte de droits à la retraite n’est pas établie, puisqu’il ressort du décompte définitif de pension CNRACL que Mme [R] n’a perdu aucun trimestre du fait de son arrêt maladie.
Il considère qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle indemnisable, puisque l’indemnisation des pertes de gains professionnels jusqu’à l’âge de la retraite répare nécessairement le risque de perte d’emploi, l’intérêt porté à son emploi et la fatigabilité accrue dans le cadre de son emploi.
Il détaille sa demande de confirmation des postes d’indemnisation contestés par voie d’appel incident.
[I] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle avait été victime d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à indemnisation par l’Oniam, de le réformer en ce qu’il a limité son indemnisation à 324.362,17 euros, et statuant à nouveau d’évaluer ses préjudices à la somme totale de 439.197,25 euros et de condamner l’Oniam à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 date du jugement, outre 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle sollicite l’actualisation au jour de sa décision des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire.
Elle prône l’application des tables publiées par la Gazette du Palais en 2020.
Elle décompose ainsi ses préjudices :
¿ Préjudices patrimoniaux :
*temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 125 euros (confirmation)
.tierce personne temporaire : 10.600 euros (confirmation)
.pertes de gains professionnels actuels : 16.615 euros (infirmation)
*permanents :
.dépenses de santé futures : rejet (confirmation)
.perte de gains professionnels futurs :266.512,75 (infirmation)
.incidence professionnelle : 82.492 euros (infirmation)
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.182,50 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 20.000 euros (infirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros (confirmation)
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.375 euros (Infirmation)
.préjudice sexuel : 15.000 euros (infirmation)
.préjudice d’agrément : 20.000 euros (infirmation).
À titre subsidiaire, si la cour refuse d’indemniser les pertes de gains professionnels à échoir, Mme [R] sollicite la même somme de 439.197,25 euros en réclamant alors 349.004,75 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Elle maintient que son intention était de prendre sa retraite à 65 ans, vu sa passion pour son métier, qui était une véritable vocation.
Elle justifie ses demandes ainsi qu’il sera indiqué lors de l’examen de chaque poste.
L’instruction a été clôturée le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à entière indemnisation par l’Oniam sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique est démontrée par le rapport de l’expert judiciaire [K], non contredit, et elle n’est pas discutée.
[I] [R], qui est née le [Date naissance 1] 1964, était âgée de 48 ans à l’époque de l’accident, où elle était infirmière au CHU de [Localité 4].
Le docteur [H], avec son sapiteur le docteur [T], conclut en ces termes dans le rapport définitif déposé le 27 novembre 2020 :
.arrêt de travail continu justifié de 28 mois, avec demi-salaire au bout de 12 mois
.consolidation au 15.01.2015
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— total pendant 28 jours d’hospitalisation
— classe III du 05.09 au 17.12.2012
— classe II du 18.12.2012 au 21.02.2013
— classe I du 22.02.2013 au 25.04.2014
— classe II du 29.04.2014 au 15.01.2015
.assistance temporaire par tierce personne :
-2h/jour pendant la période 1 de classe III
-1h/jour pendant les deux périodes de classe II
.préjudice professionnel :
— inaptitude à l’exercice du métier d’infirmière hospitalière à temps plein
— dévalorisation professionnelle et pénibilité augmentée
.absence de dépenses de santé futures
.souffrances endurées : 4/7
.préjudice esthétique temporaire : non significatif
.soins futurs : très forte probabilité de chronicité de l’état médical actuel, douleurs, humeurs et névrose post-traumatique
.pas de besoin en aide humaine permanente
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%
.préjudice esthétique permanent : non significatif
.préjudice sexuel : très forte probabilité de chronicité des difficultés importantes actuelles
.préjudice d’agrément : certain, total pour jogging, vélo, canoë.
Le préjudice de Mme [R], âgée de 50 ans lors de la consolidation, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et explications des parties.
Si des postes le requièrent, il le sera ainsi que le demande Mme [R], au vu du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, qui constitue un outil pertinent.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice de la victime au jour où il statue, [I] [R] est fondée à demander de voir actualiser en cause d’appel son indemnisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
(avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [R] une somme de 125 euros au titre de dépenses de santé qu’il a justifié être demeurées à sa charge.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [R] une somme de 10.600 euros.
1.1.3. : perte de gains professionnels actuels
Mme [R] sollicitait en première instance 17.022 euros à ce titre.
Le tribunal a chiffré ce poste à 14.342,17 euros en retenant qu’elle avait perçu l’intégralité de son traitement jusqu’au 2 décembre 2013, puis un traitement réduit de moitié au titre du congé longue maladie, et en chiffrant la
perte à la différence entre la somme de 45.246,31 euros qu’elle aurait dû
percevoir entre le jour de l’accident et celui de la consolidation sur la base de
son salaire moyen antérieur, et celle de (20.579,50 + 10.324,60) = 30.904,10 euros qu’elle a effectivement reçue sur toute cette période au titre des indemnités journalières et complémentaires.
Mme [R] forme appel incident et sollicite à ce titre 16.615 euros en demandant que ce poste soit chiffré sur la base d’un salaire actualisé en fonction de la dépréciation monétaire et en arguant d’une perte de revenus de 900,72 euros de septembre à décembre 2012, de 5.021,61 euros de janvier à décembre 2013 et de 10.692,89 euros de janvier à décembre 2014.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que Mme [R] ayant bénéficié d’un maintien intégral de son traitement jusqu’au 2 septembre 2013 inclus, la perte ne concerne que la période du 3 septembre 2013 au 14 janvier 2015 ; qu’au vu de son salaire moyen antérieur, elle aurait dû percevoir sur cette période (33.096 euros x 499 jours/ 365 jours) = 45.243,31 euros ; et qu’il ressort des relevés produits qu’elle a perçu 20.579,50 euros de salaires et 10.324,64 euros d’indemnités versées par le CGOS soit au total la perte chiffrée par le tribunal.
Mme [R], qui n’a pas reçu en première instance l’indemnisation qu’elle réclamait, est recevable à former appel incident de ce chef, et à demander que la cour évalue cette indemnisation au jour où elle statue, en actualisant le salaire de référence à considérer, pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Son chiffrage de l’actualisation du salaire moyen de référence est conforme aux données du convertisseur monétaire de l’INSEE (sa pièce n°89).
Les productions établissant que son traitement fut intégralement maintenu jusqu’au 2 septembre 2013, il en résulte que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels jusqu’à cette date, et l’actualisation du salaire n’est à appliquer qu’à compter du 3 septembre 2013.
Son salaire moyen actualisé s’établit à 2.782,06 euros pour 2013 et à 2.796,04 euros pour 2014.
Pour la période du 3 septembre au 31 décembre 2013, soit quatre mois,
— elle aurait dû percevoir (2.782,06 euros x 4) = 11.128,24 euros
— elle a perçu ( cf pièce n°49 + 65) 8.222,54 euros, soit
.(1.273,48 + 1.194,02 + 1.194,02 + 1.194,02) = 4.855,54 euros de traitement.(1.071,32 + 1.147,84 + 1.147,84) = 3.367 euros d’indemnités CGOS.
Sa perte de revenus professionnels est ainsi de (11.128,24 – 8.222,54) = 2.905,70 euros.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 14 janvier 2015,
— elle eût dû percevoir (2.796,04x12) =33.552,48 + (2.796,04 x14 j/31j) = 34.815,20 euros
— elle a perçu (15.686,79 + 554,49) = 16.241,28 euros de salaires et 7.172,80 euros du CGOS soit 23.414,08 euros.
Sa perte de revenus est donc de (34.815,20 – 23.414,08) = 11.401,12 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi après actualisation à (2.905,70 + 11.401,12) =14.306,82 euros.
L’Oniam sollicitant la confirmation du jugement, qui a alloué la somme très légèrement supérieure de 14.342,17 euros, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Il n’existe pas de discussion devant la cour au titre de ce poste, que le tribunal n’a pas retenu.
1.2.2.. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, Mme [R] sollicitait 36.593 euros d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs échues, et 387.346 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Retenant au vu des conclusions de l’expert [H] et de son sapiteur que Mme [R] était définitivement inapte à exercer le métier d’infirmière hospitalière à plein temps en service de gériatrie qu’elle pratiquait au jour de l’accident médical, le tribunal a chiffré l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à la somme totale de 238.157,50 euros recouvrant
— pour la période échue au 1er avril 2021, date de l’audience : 30.757,73 euros, somme correspondant à la différence entre les revenus effectivement perçus par Mme [R] et le salaire moyen de 2.758 euros qu’elle aurait dû percevoir
— à compter du 1er avril 2021 : une indemnisation viagère, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, de la perte de chance, qu’il a estimée à 95%, de retrouver un emploi d’un niveau de rémunération identique à celui qu’elle exerçait, chiffré au vu de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date d’attribution, rapporté à une perte mensuelle 612,74 euros constatée, durant les trois premiers mois de l’année 2021.
Il a ensuite rejeté purement et simplement la demande au titre de l’incidence professionnelle au motif que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs faite sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime et fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle
L’Oniam soutient à l’appui de son appel de ce chef que lorsque, comme en l’espèce, la victime était proche de la retraite à la date de l’accident, la perte de revenus doit être indemnisée jusqu’à l’âge auquel elle aurait pris sa retraite en l’absence de fait dommageable, le préjudice en lien avec l’accident pour la période postérieure ne pouvant tenir qu’à l’éventuelle diminution du montant de la pension de retraite ; qu’il ressort des productions que [I] [R] a pris sa retraite le 1er mai 2022 de sorte qu’il n’existe pas de perte de gains professionnels futurs après cette date et qu’il n’y a aucune raison d’en retenir une viagère alors que les revenus de l’intéressée auraient diminué à compter de sa retraite même s’il n’y avait pas eu d’accident médical ; qu’avant le 1er mai 2022, Mme [R] avait un temps recommencé de travailler; qu’elle a connu des arrêts de travail et des périodes de congé longue maladie pendant une partie desquelles son salaire a été entièrement maintenu ; qu’il n’a existé de perte de revenus que du 15 janvier au 19 octobre 2015, du 2 novembre 2016 au 5 novembre 2017 et du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022; que sur la base d’un salaire mensuel net moyen de 2.758 euros, et au vu de la part de traitement maintenu et des indemnités CGOS perçues, cette perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de (11.790,11 + 1.953,91 + 14.510,05) = 28.254,07 euros; qu’ensuite il n’y a pas de préjudice avéré, car classée en 'catégorie active', Mme [R] a pu prendre une retraite à taux plein, et ne prouve pas que le montant de sa pension est moindre que ce qu’il aurait été sans l’accident médical.
[I] [R] forme appel incident et demande à la cour de fixer à 266.512,75 euros le montant de l’indemnité totale à lui revenir en réparation de ce chef de préjudice.
Elle relate les nombreux incidents qui ont émaillé sa reprise, avec de nouveaux arrêts de travail, des périodes de mi-temps thérapeutique et de congé longue maladie. Elle affirme avoir été contrainte par les séquelles de l’accident
de partir à la retraite à 58 ans, de façon anticipée, parce que son congé de longue durée arrivait à terme et qu’elle se trouvait dans l’incapacité de reprendre sa profession, alors que son projet professionnel était de prendre sa retraite à 65 ans.
Elle chiffre sa perte de gains professionnels annuelle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 à (13.084,30 + 1.724,58 + 2.785,41 + 3.534,76 + 3.132,76 + 4.289,22) et à (2.352,64 + 12.086,70 euros) pour celle du 1er janvier au 31 mars et du 1er au 30 avril 2022 sur la base d’un salaire moyen actualisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire, et en déduisant les salaires et/ou indemnités CGOS qu’elle a perçus.
Elle réclame 70.263,48 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 avril 2029, en indiquant qu’elle aurait dû percevoir sur cette période un salaire et non une pension de retraite, calculant cette indemnité sur ces 84 mois au vu de l’écart entre le traitement mensuel moyen de 2.929,47 euros qu’elle aurait perçu et sa retraite de 2.093 euros.
Elle réclame par voie de capitalisation pour une femme âgée de 65 ans au 1er mai 2029 une somme de 153.258,90 euros au titre d’un perte mensuelle de droits à la retraite de 487 euros, en affirmant qu’elle aurait perçu une pension mensuelle de 2.580 et non de 2.093 euros si elle avait travaillé jusqu’à 65 ans comme elle voulait le faire.
La cour devant évaluer le préjudice au jour où elle statue, il doit être tenu compte de ce que la situation de la victime s’est modifiée depuis la date du jugement puisque Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2022.
Il ressort des productions (particulièrement de ses pièces n°18 et 94) que [I] [R], infirmière de la fonction publique hospitalière depuis 1985, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2022, où elle était âgée de 58 ans, en vertu du droit anticipé ouvert aux fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 ayant, comme elle, exercé une profession classée en 'catégorie active’ et totalisant au moins dix-sept années de service dans cette catégorie.
Elle affirme qu’elle était résolue avant l’accident médical de septembre 2012 à travailler jusqu’à 65 ans, par passion pour son métier qui était pour elle une véritable vocation.
Cette affirmation n’est pas étayée de preuve telle attestations ou copie de fiches d’entretien de carrière, ni même d’indice, et le grand engagement professionnel de Mme [R], dont témoignent ses fiches d’évaluation et de notation et la variété des services dans lesquels l’expert judiciaire et son sapiteur recensent qu’elle a exercé, s’est inscrit dans un contexte que ceux-ci qualifient de 'potentiellement traumatisant (cancérologie, réanimation médicale, gérontologie; Urgences)', avec un 'travail fatigant sur le plan psychique', son dernier poste en gériatrie occupé à l’époque de l’accident étant décrit comme 'particulièrement fatigant, dans une unité spécialisé de patients ayant des troubles cognitifs dégénératifs et des troubles du comportement'(cf rapport p. 7, 10,12,14).
L’expert [H] -comme avant lui l’expert [K]- font état chez Mme [R] de la récurrence d’un syndrome anxio-dépressif antérieur pour lequel elle était suivie en ville par un psychiatre libéral depuis 1996, avec une prise presque continue de psychotropes.
L’expert psychiatre qui l’avait examinée en 2018 après sa reprise et des arrêts de travail notait un état d’épuisement et indiquait qu’elle était allée au bout de ce qu’elle pouvait donner pour les autres et qui constituait un étayage pour elle-même (cf pièce n°23).
Dans ces conditions, il n’existe pas de motif plausible de retenir que l’âge auquel [I] [R] aurait pris sa retraite n’aurait pas été celui auquel elle pouvait y prétendre à taux plein, et donc celui auquel elle l’a, de fait, prise, au 1er mai 2022.
Mme [R] a pris une retraite à taux plein, et elle ne rapporte aucun élément probant à l’appui de son affirmation, contestée par l’Oniam, qu’elle aurait perçu une pension supérieure si elle avait travaillé au-delà de son cinquante-huitième anniversaire.
Il ne ressort nullement du décompte définitif de pension CNRACL qu’elle produit qu’elle aurait perdu le moindre trimestre du fait de son arrêt maladie.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs s’apprécie de la consolidation au 30 avril 2022, et il n’est pas démontré que l’accident médical a été pour elle, la cause d’un perte de droits à la retraite, ni d’une perte d’une chance de percevoir une pension de retraite supérieure.
Il ressort des productions, et particulièrement des décisions de la Direction des ressources humaines du CHU de [Localité 4] qu’elle communique, et des explications des parties, que [I] [R] a été
.en congé longue maladie du 3 septembre 2013 au 3 septembre 2015 avec traitement réduit de moitié
.en congé pour maladie ordinaire du 3 septembre au 19 octobre 2015 avec traitement réduit de moitié
.en mi-temps thérapeutique du 20 octobre 2015 au 19 janvier 2016, renouvelé du 20 janvier au 19 avril 2016 avec maintien intégral de son traitement.
Après avoir repris son poste à plein temps le 2 novembre 2016, elle a été placée à nouveau en congé longue maladie du 6 novembre 2017 au 5 août 2018 avec, pareillement, maintien intégral de son traitement.
À compter du 6 août 2018, elle a été placée en congé longue durée, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2020, avec maintien intégral de son traitement.
Du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022, elle était en congé longue durée à demi-traitement.
Au 1er mai 2022, elle a perçu sa pension de retraite.
Il en résulte qu’après la date de sa consolidation, Mme [R] a subi du fait de l’accident une perte de revenus professionnels du 15 janvier au 19 octobre 2015 soit 278 jours, du 2 novembre 2016 au 5 novembre 2017 soit 369 jours et du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022 soit 542 jours.
Le salaire moyen actualisé de [I] [R] à retenir pour calculer son préjudice indemnisable s’établit à
— pour 2015 : à 2.797,16 euros, soit 33.565,92 euros annuels
— pour 2016 : à 2.802,20 euros, soit 33.626,40 euros annuels
— pour 2017: à 2.831,29 euros soit 33.975,48 euros annuels
— pour 2020, 2021 et 2022 (où elle sollicite son indemnisation sur la base du même salaire actualisé) : à 2.929,47 euros , soit 35.153,64 euros annuels
Sur cette base, son préjudice indemnisable s’établit ainsi :
Pour la période du 15 janvier au 19 octobre 2015
— elle aurait dû percevoir (33.565,92 x 278/365 jours) = 25.567,25 euros
— elle a perçu 12.155,22 euros de traitement et 1.262,03 euros d’indemnités CGOS.
Sa perte de revenus professionnels est ainsi de 25.567,25 – (12.155,22 + 1.262,03 ) = 12.150 euros.
Pour la période du 2 novembre 2016 au 5 novembre 2017,
— elle eût dû percevoir 34.295,58 euros, à savoir
.du 02.11. au 31.12.2016 : (2.802,20 x 29/30j) = 2.708,60 + 2.802,20 = 5.510,80 euros
.du 01.01. au 05.11.2017 : (2.831,29 x 10) + (2.831,29 x 5/30 j) = 28.784,78 euros
— elle a perçu 31.504,79 euros, à savoir 28.901,66 euros de traitement et 2.603,13 euros d’indemnités CGOS.
Sa perte de revenus est donc de (34.295,58 – 31.504,79) = 2.790,79 euros.
Pour la période du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022, soit 542 jours
— elle eût dû percevoir ( 35.153,64 x 542/365) = 52.200,74 euros
— elle a perçu 34.635,24 euros, à savoir 24.952,92 euros de traitement et 9.682,32 euros d’indemnités CGOS.
Sa perte de revenus est donc de (52.200,74 – 34.635,24 ) = 17.565,50 euros.
La perte de gains professionnels futurs s’établit ainsi après actualisation à (12.150 + 2.790,79 + 17.565,50) = 32.506,29 euros.
Par infirmation du jugement de ce chef, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par [I] [R] sera ainsi fixée à 32.506,29 euros.
1.2.3. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
En première instance, [I] [R] réclamait pour ce poste de préjudice 82.492 euros au vu de la fatigabilité accrue de son travail, du risque de perte d’emploi, et de l’obligation dans laquelle elle se trouvait de ne plus exercer un emploi qui la passionnait.
Le tribunal a donc débouté Mme [R] de sa prétention à ce titre au motif que l’indemnisation qu’il avait allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs faite sur la base d’un euro de rente viagère, répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime et faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle
Mme [R] reprend et réitère sa demande devant la cour par voie d’appel incident.
L’Oniam conclut à la confirmation du rejet de cette prétention, en soutenant que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge du départ à la retraite répare nécessairement le risque de perte d’emploi, l’intérêt que la victime portait à son emploi et la fatigabilité accrue éprouvée dans le cadre de son travail depuis la consolidation.
Si le risque de perte d’emploi n’est pas caractérisé en l’espèce, il ne fait pas de doute que [I] [R] a subi après sa consolidation, en raison des séquelles de l’accident médical, une fatigabilité accrue dans l’exercice de son travail, qu’elle a repris. Les experts retiennent, en effet, 'dévalorisation professionnelle et pénibilité augmentée'.
En outre, s’il a été dit qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice financier au titre d’une perte de droits à la retraite, il n’en reste pas moins qu’ainsi qu’elle le fait valoir, les séquelles qu’elle conserve l’ont empêchée de faire le choix, qui lui restait ouvert, de continuer à travailler après son cinquante-huitième anniversaire et, en cela, l’ont privée de l’épanouissement professionnel qu’elle déclare avoir toujours tiré de son l’exercice de son métier, ainsi que de la socialisation qui s’y attache.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 25.000 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
En première instance, Mme [R] sollicitait à ce titre 8.182,50 euros.
Le tribunal a chiffré l’indemnisation de ce poste à 5.037,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
Mme [R] forme appel incident et reprend devant la cour sa demande à hauteur de 8.182,50 euros en revendiquant l’application d’un taux de 30 euros par jour
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
L’évaluation du premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.1.2. : Souffrances endurées
Ce poste recouvre les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale nécessitées par les complications de l’intervention initiale, les journées avec perfusions au centre de la douleur, les séances d’acupuncture, les douleurs périnéales importantes ressenties pendant plus de deux années ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme, analysées comme une névrose post-traumatique par l’expert [H] et son sapiteur.
L’évaluation expertale à 4/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Mme [R] réclamait à ce titre en première instance 20.000 euros.
Le tribunal a chiffré l’indemnisation de ce poste à 15.000 euros.
Mme [R] forme appel incident de ce chef et reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement.
Au vu de l’intensité des douleurs, de leur localisation, de l’importance du retentissement psychologique, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 20.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.1.3. : Préjudice esthétique temporaire
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, que le tribunal a chiffré à 1.500 euros au vu d’une boiterie pendant un an due à l’accident médical.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. : Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert [H] avec son sapiteur retient sans contestation un taux de DFP de 15% en raison de
Mme [R] était âgée de 50 ans à la consolidation.
Elle sollicitait de ce chef en première instance 30.375 euros.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 27.600 euros.
Mme [R] forme appel incident de ce chef et reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.375 euros.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement.
L’évaluation du premier juge à 27.600 euros est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2.2. : Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient comme établi ce préjudice, en indiquant qu’il subsiste des douleurs périnéales irradiant aux organes sexuels, rendant les rapports désagréables et douloureux
Mme [R] sollicitait de ce chef en première instance 15.000 euros.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 12.000 euros.
Mme [R] forme appel incident de ce chef et reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement.
L’importance du préjudice justifie, par infirmation, l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.2.3. : Préjudice d’agrément
L’expert [H] et son sapiteur retiennent un préjudice certain, total pour le jogging, le vélo, le canoë, et notent que les relations sociales sont entravées de façon notable.
Mme [R] sollicitait de ce chef en première instance 20.000 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la pratique antérieure de ces sports et activités.
Mme [R] forme appel incident de ce chef et reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement.
Le rapport de l’expert [H] et de son sapiteur consigne comme un fait établi et non comme une allégation que la victime pratiquait depuis de nombreuses années le jogging faisant jusqu’à 10 km, ainsi que la marche, le canoë sur rivière, le jardinage floral.
Le psychiatre [N] avait déjà consigné en 2018 une nette sociophobie.
La réalité d’un préjudice d’agrément peut être regardée comme avérée, et par infirmation du jugement de ce chef, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Au total, l’indemnisation du préjudice de Mme [R] s’établit ainsi à
¿ Préjudices patrimoniaux :
*temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 125 euros
.tierce personne temporaire : 10.600 euros
.pertes de gains professionnels actuels : 14.342,17 euros
*permanents :
.perte de gains professionnels futurs : 32.506,29 euros
.incidence professionnelle : 25.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.037,50 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 27.600 euros
.préjudice sexuel : 15.000 euros
.préjudice d’agrément : 8.000 euros
soit au total 159.710,96 euros.
Il est constant aux débats que la provision de 32.205 euros allouée par le juge des référés le 18 mai 2016 a effectivement été versée, et que cette somme doit venir en déduction de la condamnation prononcée, qui s’établit donc, par infirmation, à 127.505,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu de dire comme le sollicite l’Oniam qu’il ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Mme [R], pareille prétention ne pouvant être formulée en l’absence desdits tiers payeurs, non partie à l’instance d’appel.
L’Oniam obtient sur son appel une réduction significative de l’indemnisation de la victime, qui doit être regardée dans ces conditions comme succombant devant la cour et supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans la limite des appels :.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne l’Oniam à payer à madame [I] [R] la somme de 324.362,17 euros dont à déduire les provisions versées
statuant à nouveau :
FIXE ainsi le préjudice de Mme [R] consécutif à l’accident médical non fautif dont elle a été victime dans le cadre de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 4 septembre 2012 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
*temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 125 euros
.tierce personne temporaire : 10.600 euros
.pertes de gains professionnels actuels : 14.342,17 euros
*permanents :
.perte de gains professionnels futurs : 32.506,29 euros
.incidence professionnelle : 25.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.037,50 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 27.600 euros
.préjudice sexuel : 15.000 euros
.préjudice d’agrément : 8.000 euros
CONDAMNE l’Oniam, déduction faite de la provision de 32.205 euros qu’il a versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 mai 2016, à payer à [I] [R] la somme totale de 127.505,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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