Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 24/12145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 24/1235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/454
Rôle N° RG 24/12145 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZBQ
Société [7] ([8])
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Béatrice DUPUY,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 09 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1235.
APPELANTE
Société [7] ([8]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, M. [F] [S], contrôleur de bus, a été victime d’un accident du travail ayant été agressé par un tiers qui lui a asséné un coup de pied au ventre et l’a fait chuté contre un banc de l’abri bus.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 fait état des lésions suivantes : « chute épaule droite et lombaire droite, douleurs post-traumatiques, bilan radio écho en cours. Latéralité : droite ».
La [5] ([2]) a reconnu par notification du 22 novembre 2021 le caractère professionnel de cet accident.
Le 6 décembre 2022, la [2] lui a notifié la consolidation à cette date et fixé un taux d’IPP de 7%.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [F] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 9 septembre 2024 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] [S] au 27 juin 2023 et a ordonné à la [2] de régulariser les indemnités journalières pour la période comprise entre le 7 décembre 2022 et le 27 juin 2023, l’a condamnée à verser à M. [F] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 4 octobre 2024, la [7] (l’employeur) a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de désigner un médecin expert avec pour mission de fixer la date de consolidation de l’AT du 26/09/2021 et de s’interroger sur l’existence d’un éventuel état antérieur, de réserver les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 juillet 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [F] [S] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la [7] et la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail de leurs demandes.
— confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulon rendu le 09 septembre 2024.
— condamner la [7] et la [4] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris, ordonner avant dire droit, une expertise médicale, avec pour mission confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ou en rhumatologie, de fixer la date de consolidation en lien avec son accident du travail du 13 septembre 2021.
MOTIFS
L’employeur soutient, qu’à compter du 7 décembre 2022, son salarié a été placé en arrêt maladie ordinaire en raison de l’évolution de son état antérieur, sans lien avec l’accident du travail ; que M. [S] ne démontre pas que son état de santé après le 7 décembre 2022 était en lien avec l’accident du travail ;
M. [F] [S] réplique, que la [1] a pris en charge ses arrêts de travail pour la période du 7 décembre 2022 au 27 juin 2023 ; que le médecin missionné par la [8] a également retenu que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés pour cette période ; que les certificats médicaux de prolongation ont été établis en rapport avec l’accident du travail du 13 septembre 2021 ; que le certificat médical final de consolidation avec séquelles a été délivré par le docteur [D] le 27 juin 2023.
Sur ce,
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation', et 'qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu’elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle', et rappelle que l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
Il précise que la guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 fait état des lésions suivantes : « chute épaule droite et lombaire droite, douleurs post-traumatiques, bilan radio écho en cours. Latéralité : droite ».
La date de consolidation est fixée au 6 décembre 2022 .
L’employeur produit au soutien de sa contestation les éléments suivants :
examen psychiatrique par le docteur [W] du 22 novembre 2022 : « M. [S] présente des lésions anxieuses résiduelles en lien direct et certain avec l’accident du travail. Son état de santé psychique est compatible avec une reprise de l’activité professionnelle au jour de l’expertise. Les troubles sont consolidées à la date de l’expertise avec un taux d’IPP de 1 % ».
Compte rendu d’avis technique du 5 décembre 2022 du docteur [Y], orthopédiste : «
doléances : douleurs nocturnes et à la mobilisation
examen : rotation externe : 30°/60°
élévation antérieure : 160°/180° douloureuse in fine
élévation latérale : 160°/180°
en rotation interne : T10/charnières cervico- dorsale
l’épreuve main- épaule controlatérale est réalisée correctement.
conclusion : état antérieur : tendinopathie avec syndrome sous acromial déclaré muet jusqu’à l’accident.
Les lésions consécutives à l’accident sont une rupture de la coiffe des rotateurs sur tendinopathie chronique. L’intervention chirurgicale de l’épaule droite est en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 19 septembre 2021. L’état peut être considéré comme consolidé à la date de ce jour avec un taux d’IPP consécutif de 6 % et un état antérieur apprécié à 8 %. L’état est compatible avec une activité professionnelle avec un aménagement de poste à apprécier en collaboration avec la médecine du travail».
L’assuré produit les éléments suivants :
certificat médical du 20 décembre 2022 du docteur [D], chirurgien orthopédique : « Il a présenté une rupture de coiffe droite opérée le 14 mars 2022. L’évolution est favorable, cela dit, il reste encore des mobilités à récupérer, notamment une fin d’extension de l’épaule et les derniers degrés de rotation externe et interne. La consolidation évoquée semble un peu précoce et je reverrai M. [S] début février pour évoquer une consolidation de son épaule».
Les arrêts de travail du 7 décembre 2022 au 27 juin 2023 ainsi que les avis de contre-visite par le médecin missionné par la [8] indiquant qu’ils sont médicalement justifiés ;
La cour constate, que ces arrêts de travail délivrés par le docteur [D], dit initial du 7 décembre 2022 puis qualifiés de prolongation le 20 décembre 2022, le 7 février 2023, le 4 avril 2023 et le 20 juin 2023 sont tous indiqués comme étant en rapport avec l’accident de travail du 13 septembre 2021.
Il délivrera le 27 juin 2023, un certificat final au regard de « la réparation de la coiffe épaule droite et du supra épineux sous scapulaire ».
L’assuré justifie avoir subi une infiltration cortisonnée échoguidée sous échographie scapulaire droite le 18 avril 2023 et des soins de kinésithérapie du 21 mars 2022 au 12 mai 2023, à raison de 2 séances par semaine suite à une suture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite .
L’avis du Docteur [D] en date du 20 décembre 2022, estimant qu’il reste encore des mobilités à récupérer au niveau de l’épaule correspond aux constatations faites par le docteur [Y] dans son rapport fixant la date de consolidation et l’IPP, qui mettent en évidence des rotations et des élévations de l’épaule inférieures à la normale.
Les arrêts de travail immédiatement postérieurs à la date de consolidation, fondés sur la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail, ont tous été déclarés médicalement justifiés et l’employeur n’a pas versé aux débats une fiche d’aménagement de poste de son salarié, tel que préconisé dans le rapport technique de consolidation.
La continuité des soins et des arrêts de travail tous en rapport avec la lésion imputable à l’accident du travail justifie que la date de consolidation soit effectivement fixée au 27 juin 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La [7] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [S] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [7] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à M. [F] [S] la somme de de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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