Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2023J00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03909 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2RY
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00259)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2025
APPELANT :
M. [Y] [N]
de nationalité française
résidant à sis, [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me HARTANI Nahla, avocat au barreau d’ALGER, ayant élu domicile auprès de son cabinet postulant pour les besoins de l’instance
INTIMÉE :
HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social Box [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (Suède), et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES suite à cession de créance en date du 25 juillet 2024, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, substituée et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société Le royaume enchanté un prêt d’un montant de 210. 000 euros, à un taux fixe de 1,930 % et au taux effectif global de 3,85 %, remboursable en 84 mois hors préfinancement aux fins de financer des travaux.
Ledit acte précise que M. [Y] [N] est caution du prêt à hauteur de 50 %.
Par acte sous seing privé séparé du 27 novembre 2015, M. [Y] [N] s’est porté caution solidaire dudit prêt incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans les conditions prévues aux conditions particulières, spécifiques et générales du contrat de prêt, dans la limite de 136 500 euros et ce pour une durée de 117 mois.
Par acte sous seing privé du 10 août 2018, M. [Y] [N] s’est porté caution solidaire de toutes sommes que la société Le royaume enchanté peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif de compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d’effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes étant dispensée de faire dresser tout protêt ou autre certificat de non paiement, à concurrence d’un montant limité à 6 500 euros pour une durée de 42 mois.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Le royaume enchanté.
Le 8 novembre 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société Le royaume enchanté.
Les créances de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes ont été admises à ladite procédure pour la somme de :
— 770,48 euros échus et 182 429 euros à échoir, à titre privilégié, au titre du prêt consenti le 27 novembre 2015,
— 10 314,50 euros, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur d’un compte bancaire.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Le royaume enchanté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 92 847,95 euros, au titre de son engagement du 27 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 97 875,31 euros, au titre de son engagement du 27 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 6 500 euros, au titre de son engagement du 10 août 2018.
Par acte d’huissier du 7 août 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt, la somme de 6 500 euros au titre de son engagement du 10 août 2018, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— donné acte à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui sont versées aux débats,
— condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points ; et la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
— condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
— condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points ; et la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
— condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Par acte du 25 juillet 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [Y] [N] à la société Hoist finance ab (publ).
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a, notamment, prononcé la radiation de l’affaire suivi sous le numéro RG n° 24/01373 du rôle de la cour.
Par ordonnance de référé du 27 août 2025, le conseiller délégué à la juridiction du premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15 décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 30 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2026.
Prétentions et moyens de M. [Y] [N]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1321, 1240 et suivants, 1699 et 1700 du code civil, des articles 32-1, 122, 123, 659, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, de l’article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 55 de la Constitution française de :
à titre liminaire,
— constater que l’assignation a été signifiée à une adresse obsolète en violation des articles 654 et 659 du code de procédure civile,
— en déduire l’existence d’un grief ayant privé M. [Y] [N] d’un débat contradictoire effectif,
— prononcer la nullité de la signification et en tirer toutes conséquences de droit,
— constater que la créance litigieuse objet du jugement entrepris a été cédée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à la société Hoist finance ab (publ) par acte du 25 juillet 2024,
— dire qu’à compter de cette cession, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne justifie plus d’aucune qualité à agir en paiement à l’encontre de M. [Y] [N],
— débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la société Hoist finance ab (publ) refuse de communiquer les éléments permettant d’individualiser le prix réel d’acquisition de la créance litigieuse,
— en déduire que cette absence de transparence empêche l’exercice effectif du droit prévu à l’article 1699 du code civil,
— dire que la cession de créance est inopposable à M. [Y] [N],
— déclarer la société Hoist finance ab (publ) dépourvue de qualité à agir en paiement,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— constater que l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [N] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion,
— en déduire son inopposabilité sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points ; et la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
* condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que les agissements procéduraux successifs de l’intimée ont causé un préjudice financier et moral distinct,
— en déduire que la responsabilité délictuelle de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits sur le fondement de l’article 1240 du code civil est engagée,
— condamner l’intimé à verser à M. [Y] [N] :
* 20 000 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— constater que la multiplication des incidents procéduraux, la poursuite de l’exécution malgré la contestation sérieuse et l’opacité entretenue sur la cession caractérisent une manoeuvre dilatoire,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits à verser 10.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits à payer à M. [Y] [N] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître … (sic) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose :
sur la disproportion de l’engagement de caution,
— que M. [Y] [N] a été condamné à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 105 984 euros hors intérêts, or l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que M. [Y] [N] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; qu’il perçoit un salaire annuel de 42 405 euros, ce qui est modeste eu égard à ses charges familiales, que l’exécution du jugement entraînerait un risque de surendettement ; que M. [Y] [N] a été licencié ; que l’exécution priverait M. [Y] [C] de moyens de subsistance ;
— que les mises en demeure ont été communiquées à la mauvaise adresse de même que l’assignation ; que l’intimé est de mauvaise foi et ne cesse d’acculer M. [Y] [N] par des moyens irréguliers, de le rendre responsable et de le forcer à payer par n’importe quels moyens une caution personnelle et une dette manifestement disproportionnée et contestable ; que M. [Y] [C] a demandé des documents à la partie adverse pour être tenu informé du montant de cette dette et des modalités d’exécution, démontrant sa bonne foi, sans les obtenir ; que l’attitude de l’intimée est contraire aux principes de bonne foi et de proportionnalité exigé ;
— que l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Grenoble conforte la crédibilité des griefs soulevés devant la cour; que le premier président a estimé sérieux le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution au regard des biens et revenus de M. [Y] [N] ;
— que la cour doit examiner avec une attention particulière la situation patrimoniale de l’appelant lors de la conclusion des engagements litigieux ; que l’exécution d’une décision ne doit pas aggraver de manière disproportionnée la situation financière de l’appelant ; que M. [N] n’a aucun patrimoine, mobilier ou immobilier, ni épargne ; que dans son questionnaire, M. [Y] [N] n’a déclaré aucun revenu ni aucun patrimoine ; que la jurisprudence impose au banquier de vérifier la cohérence en cas d’anomalies apparentes ; qu’accepter 136 500 euros de cautionnement sur une déclaration de pauvreté est une faute lourde rendant l’acte inopposable ;
Sur le retrait litigieux,
— que la cession de créance intervenue en cours d’instance est de nature à ouvrir à M. [Y] [N] la faculté d’exercer le droit de retrait litigieux prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil qui permet au débiteur de se libérer en remboursant le prix réel de cession ; que le cessionnaire refuse de communiquer le prix de cession faisant obstacle à l’exercice de ce droit, ainsi la cour doit ordonner toute mesure utile de communication ou tirer toute conséquence de droit de cette carence ; que M. [Y] [N] peut se libérer de la créance en remboursant le prix réel de cession de cette créance au cessionnaire et non le montant total réclamé par le cédant ; que le montant exact reste indéterminé ; que le retrait litigieux s’applique dans le cadre d’une créance cédée alors que le litige est en cours ; que ce mécanisme a pour but de protéger le débiteur contre la spéculation sur les créances litigieuses ; qu’il est impossible d’exécuter la décision de manière équitable en l’absence de communication du prix ; que solliciter le montant total qui ne correspond pas au prix réel est contraire aux principes de justice et de protection contre la spéculation ;
— que la créance litigieuse et son exécution sont contestables tant que le prix de cession n’est pas établi et que le nouveau créancier n’est pas parti aux débats ; que la créance a été cédée à la société Hoist finance ab (publ), alors que seule la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes est intimée dans la déclaration d’appel ; que la cession de créance intervenue postérieurement à la déclaration d’appel n’a pas pour effet de modifier rétroactivement les parties à l’instance mais affecte uniquement la qualité à agir du cédant ;
— que la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ; qu’en l’espèce, la société Hoist finance ab (publ) refuse de communiquer le prix global du portefeuille, le nombre exact de créances cédées et tous éléments permettant d’individualiser le prix d’acquisition de la créance litigieuse empêchant M. [Y] [N] d’exercer son droit de retrait litigieux ; qu’il ne saurait être admis qu’un cessionnaire se prévale de la cession pour agir en paiement tout en refusant la transparence minimale nécessaire à l’exercice du retrait ; qu’il s’agit d’une entrave à un mécanisme légal ; que la cession ne peut produire effet à l’égard du débiteur si elle le prive d’un droit substantiel attaché à la nature litigieuse de la créance ; que le défaut de transparence sur les conditions financières de la cession doit être sanctionné par son inopposabilité à M. [Y] [N] ; qu’une cession inopposable prive le cessionnaire de tout titre opposable, de toute qualité à agir en paiement et de toute possibilité de solliciter une condamnation ; que M. [Y] [N] ne présente pas le retrait comme une demande de fixation de prix alternative ;
Sur la qualité à agir,
— qu’il convient de sécuriser l’identification du titulaire de la créance invoquée ainsi que la qualité à agir de la partie se prévalant des droits litigieux afin de garantir le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice ;
— que la cession de créance du 25 juillet 2024 est une cession régulière de créance en application des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ; que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes n’est plus titulaire de cette créance et ne dispose plus de la qualité pour en réclamer le paiement, sauf à justifier d’un mandat ou d’une délégation expresse du cessionnaire, qu’aucun de ces éléments n’est produit aux débats ; que la demande en paiement est infondée car elle émane d’une partie qui n’est plus détentrice du droit de créance ;
— que le cessionnaire n’est pas partie à la procédure, or seul le cessionnaire est titulaire de la créance ; que la cession de créance doit être notifiée au débiteur pour lui être opposable ; que M. [Y] [N], étant au courant de la cession, n’est plus tenu de payer la créance au cédant ;
Sur les dommages et intérêts,
— que les agissements procéduraux de l’intimé ont causé un préjudice à M. [Y] [N], tant financier que moral excédant les aléas normaux d’un contentieux ; que M. [Y] [N] a dû exposer des frais conséquents et répétés pour assurer sa défense ; que ces frais n’auraient pas dû être assumés en l’absence de comportement abusif de l’intimé ; que l’exécution provisoire a conduit à des mesures de saisies sur les comptes bancaires de M. [Y] [N]; que ces saisies ont gravement affecté sa situation financière, l’empêchant de disposer librement de ses fonds, perturbant la gestion de ses charges courantes professionnelles, le plaçant dans une situation d’insécurité économique manifeste avant que le bien-fondé de la créance ne soit définitivement tranché ;
— que son préjudice moral distinct résulte de la pression constante exercée par les procédures engagées, de l’atteinte à sa sérénité personnelle, de l’angoisse liée à la perte de la maîtrise temporaire de ses comptes bancaires et de la nécessité de se défendre contre un créancier ayant cédé sa créance sans l’en informer préalablement ; qu’il a dû faire face à un nouvel acteur procédural sans connaître le prix de la cession ; que la jurisprudence admet que le trouble dans les conditions d’existence, l’anxiété financière et l’atteinte à la sérénité familiale constitue un préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès qu’une faute et caractérisée et qu’un lien de causalité est établi ;
— que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, en cédant sa créance tout en poursuivant des mesures d’exécution et des procédures contentieuses, a tiré un profit financier de la vente de la créance et a transféré à M. [Y] [N] la charge et les conséquences d’un contentieux devenu artificiellement complexe ce qui caractérise un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil; que les fautes procédurales cumulées – signification à adresse eronnée, poursuites maintenues malgré la cession intervenue, demande de radiation, saisies exécutées en cours d’instance – caractérisent un comportement générateur d’un dommage distinct et réparable ; qu’il sollicite la somme de 35.000 euros au titre du préjudice financier et 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
— que ces éléments caractérisent un préjudice global, certain et directement imputable aux agissement de l’intimé distinct des simples frais irrépétibles ;
Sur la validité de la représentation de M. [Y] [N],
— que l’article 15 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 dispose que les avocats inscrits aux barreaux de l’Algérie peuvent assister ou représenter les parties devant toutes juridictions françaises tant pour les plaidoiries que pour les actes de la profession ; que la signature électronique et la notification par le RPVA ont été effectuées par l’avocat français constitué, aucune nullité ne peut être prononcée ; que l’argument de l’intimé fondé sur l’article 117 du code de procédure civile est infondé ; que l’assistance par Maître Hartani Nahla, avocat au Barreau d’Alger, est un droit protégé ; que l’avocat régulièrement constitué représente valablement son client pour l’ensemble des actes de la procédure ; qu’en vertu de l’article 55 de la constitution, les conventions internationales régulièrement ratifiées ont une autorité supérieure à la loi interne ; qu’aucun défaut de capacité ni de pouvoir n’est caractérisé ; que le vice de fond doit être objectivement caractérisé et doit affecter réellement la capacité ou le pouvoir au moment de l’acte ; que la nullité ne peut prospérer en l’absence de démonstration d’un défaut de pouvoir ;
Sur la nullité de la procédure pour fraude,
— que la société Hoist finance ab (publ) ne produit aucun accusé de réception prouvant que M. [Y] [N] a reçu les mises en demeure de 2021 et 2023 ; que ce défaut de preuve prive le créancier du droit d’engager une action judiciaire ;
— que la signification à une adresse obsolète, via l’article 659 du code de procédure civile, alors que le créancier pouvait identifier le domicile réel constitue une irrégularité causant grief ; que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes entretenait toujours des relations bancaires avec M. [Y] [N] au moments des diligences engagées ; que les correspondances adressées à l’ancienne adresse retournées à l’expéditeur n’ont pas alerté l’établissement bancaire ; qu’en cas de retour pour non-distribution, la banque ne pouvait ignorer l’existence d’un changement d’adresse ou, à tout le moins, d’une difficulté quant à la validité des coordonnées utilisées ; que la banque disposait nécessairement d’autres moyens de contact : adresse électronique, numéro de téléphone, accès aux espaces clients dématérialisés ; qu’elle aurait pu, par des diligences élémentaires, solliciter la confirmation du domicile réel de son client avant d’engager une procédure contentieuse et de signifier à une adresse erronée ; qu’aucune pièce ne justifie de telles recherches ; que la banque a utilisé la nouvelle adresse pour signifier le jugement et le faire exécuter ; que cette absence de vérification caractérise un défaut de diligences sérieuses et prive la signification de toute légitimité procédurale; que cette démarche ne peut être qualifiée d’erreur matérielle, mais constitue une négligence grave et une manoeuvre frauduleuse ; que le grief est constitué dans la privation du contradictoire et une nécessité d’interjeter appel; que cette violation ouvre droit à l’infirmation, à l’indemnisation ou à la cassation pour violation du droit à un procès équitable ; que les décisions qui n’examinent pas sérieusement un grief tiré d’une signification irrégulière sont censurées par la Cour de cassation ;
— que ces irrégularités justifient de condamner l’intimée à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2026, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Hoist finance ab (publ) :
* en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797, selon décompte arrêté au 10 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points,
* au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte, la somme de 6 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
* en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] à supporter les entiers dépens,
— rappeler que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions saisissant la cour,
— prononcer l’irrecevabilité à hauteur d’appel des demandes d’indemnisation pour préjudices moraux et matériels de 30 000 euros et pour « procédure abusive » de 10 000 euros,
— débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] [N] à payer la somme de 5 000 euros à la société Hoist finance ab (publ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— donner acte à la société Hoist finance ab (publ) de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qui seront versées aux débats.
Elle expose :
— in limine litis, sur la nullité des conclusions signifiées le 10 février 2026 pour vice de fond, que le représentant de M. [Y] [N] se prévaut d’un protocole d’accord judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 pour justifier de son pouvoir pour agir ; que la société Hoist finance ab (publ) en prend acte et se désiste de sa demande de nullité pour vice de fond des conclusions régularisées ;
— sur l’inexistence de certaines prétentions de l’appelant, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 du code de procédure civile ; que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions ; que s’agissant de la demande d’inopposabilité du cautionnement, M. [Y] [N] conclut dans le corps de ses écritures à l’indemnisation d’une somme de 50 000 euros au titre de la réparation de la disproportion ;
— sur la régularité des significations et mise en demeure, ainsi que sur l’intérêt et la capacité à agir de la société Hoist finance ab (publ), que l’article 1324 du code civil ne soumet la notification au débiteur cédé à aucun formalisme, qu’elle peut résulter d’une lettre simple à condition qu’y figure les informations nécessaires à l’identification de la créance cédée et celle du cessionnaire ; que le prix de cession de la créance n’est pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé ; que l’information du débiteur cédé peut résulter de l’assignation délivrée à ce débiteur aux fins de recouvrement ou encore d’un échange de conclusions si la cession a lieu en cours de procédure ; que M. [Y] [N] se prévaut du droit de retrait litigieux reconnaissant ainsi la valeur de la cession ; que la société Hoist finance ab (publ) vient au droit de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et dispose de l’intérêt et de la qualité à agir de cette dernière du fait de la cession de créance ; que la société Hoist finance ab (publ) n’a pas à justifier d’un mandat ou d’une délégation expresse pour agir et la cession se suffit à elle-même ; que les demandes faites à ce titre par M. [Y] [N] n’ont aucun sens dès lors que la société Hoist finance ab (publ) a fait valoir ses prétentions dans le cadre de précédents échanges ; que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes n’a pas de pouvoir d’investigation et que le contrat de crédit indique au titre de l’adresse de M. [Y] [N] : [Adresse 4] ; que M. [Y] [N] n’a jamais mentionné de changement d’adresse ; que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes a utilisé la seule adresse connue, raison pour laquelle les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation a tenté de retrouver M. [Y] [N] et a entrepris l’ensemble des démarches imposées par la loi ; que M. [Y] [N] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’il n’y a eu ni fraude ni déloyauté ; que seul M. [Y] [N] s’est montré déloyal en déménageant sans laisser aucune information à son créancier ; que les mises en demeure sont parfaitement valables de même que le procès-verbal 659 manifestant les diligences réalisées par le commissaire de justice ;
— sur l’inopposabilité du retrait litigieux, que le droit de retrait litigieux ne peut pas être invoqué à titre subsidiaire dès lors que la juridiction aura tranché le litige au principal ; que M. [Y] [N] ne formule aucune prétention au titre du droit de retrait litigieux ; que le droit au retrait litigieux nécessite que le droit cédé soit contesté antérieurement à sa cession et ne peut être invoqué à titre subsidiaire ; que, même si désormais M. [Y] [N] sollicite le retrait litigieux à titre liminaire, celui-ci n’est pas recevable dès lors qu’il ne justifie aucunement avoir contesté le droit cédé antérieurement à la cession de créance intervenue le 11 août 2024 ; que toute contestation sur le droit litigieux serait postérieure à la cession de créance, cette dernière n’ayant pas à être notifiée pour être opposable ; que la cession est opposable à M. [Y] [N] et est valable ; que M. [Y] [N] ne peut exercer un droit de retrait litigieux faute d’avoir contesté l’existence de son cautionnement avant la cession ; que la société Hoist finance ab (publ) ne communiquera le montant individualisé de la créance cédée que sur demande expresse de la juridiction ce montant étant par principe couvert pas le secret des affaires entre le cédant et le cessionnaire ;
— sur l’absence de disproportion du cautionnement, qu’il incombe à M. [Y] [N] de justifier du caractère disproportionné de son engagement de caution ; que M. [Y] [N] justifie qu’il percevait en 2015 des ressources régulières et importantes ; que ses avis d’imposition laissent apparaître des revenus fiscaux de références de 34 440 euros en 2014, 33 307 euros en 2015 et de 39 054 euros en 2016 ; qu’il n’y a donc aucune disproportion, celle-ci devant de surcroit être manifeste ; que M. [Y] [N] dispose à ce jour d’une surface financière importante pour régler son engagement de caution ayant perçu la somme de 38 164 euros sur le dernier avis d’imposition qu’il produit et peut ainsi s’acquitter de sa créance y compris au moyen d’un étalement de la dette; que ses revenus sont importants et stables depuis une décennie ; que le fait que M. [Y] [N] invoque le droit au retrait litigieux démontre qu’il dispose de capacités financières importantes puisque ce faisant, il propose de s’acquitter comptant du montant du prix de cession de sa créance ;
— sur les demandes indemnitaires de 30 000 euros et 10 000 euros pour procédure abusive, que la demande indemnitaire de 30 000 euros n’est pas fondée sur une compensation d’un engagement de caution qu’il estimerait disproportionné mais sur un préjudice moral et financier distinct ; que M. [Y] [N] ne produit aucune pièce au soutien d’un préjudice moral, lequel au demeurant ne saurait être retenu dans un cadre contractuel et lequel est irrecevable à hauteur d’appel dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile; qu’il en est de même pour la demande de 10 000 euros au titre d’une amende civile pour procédure abusive ; que la société Hoist finance ab (publ) n’exerce aucun recours abusif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la nullité de la signification de l’assignation et du jugement
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que " lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés".
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l’huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d’accomplir toutes les diligences nécessaires avant d’établir un procès-verbal de vaines recherches. Il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à l’huissier de justice toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse.
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d’un vice de forme.
Pour autant, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il est constant que la nullité des actes d’huissier de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure.
En l’espèce, l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse " [Adresse 5]" qui figure sur l’assignation ainsi que sur l’acte de cautionnement du 27 novembre 2015.
Le procès-verbal de recherche mentionne que :
— le nom de M. [Y] [N] ne figure sur aucune boîte aux lettres, ni sur aucune des portes palières,
— ce nom n’apparaît pas non plus sur le tableau des occupants ni sur le portier électronique,
— l’immeuble est dépourvu de gardien ou de concierge,
— le voisinage confirme que M. [Y] [N] a quitté cette adresse et personne n’a pu communiquer sa nouvelle adresse,
— la mairie de [Localité 6] confirme le départ de M. [Y] [N] et précise ne pas connaître sa nouvelle adresse,
— les recherches sur internet, sur les pages blanches et sur société.com se sont révélées infructueuses,
— les éléments du dossier n’ont pas permis à l’huissier d’avoir connaissance d’une autre adresse ni d’un éventuel lieu de travail ou d’une tierce personne qui pourrait le renseigner,
— le créancier ou son mandataire interrogé n’a pas pu fournir d’autres renseignements sur l’adresse actuelle.
Ainsi, les diligences effectuées par l’huissier sont suffisantes et M. [Y] [N] ne soutient pas que l’huissier aurait pu obtenir sa véritable adresse s’il avait entrepris d’autres diligences.
Par ailleurs, M. [Y] [N] ne démontre pas avoir informé la banque qu’il avait quitté l’adresse indiquée dans le contrat de cautionnement du 27 novembre 2015, ni lui avoir communiqué sa nouvelle adresse. Il n’est ainsi pas prouvé que la banque connaissait l’adresse où l’intéressé pouvait être trouvé.
De plus, la signification du jugement attaqué à la nouvelle adresse de M. [Y] [N] n’est pas de nature à démontrer que la banque avait connaissance de celle-ci au jour de l’assignation.
Au demeurant, M. [Y] [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la banque entretenait au jour de l’assignation une relation bancaire active avec celui-ci ni qu’elle détenait d’autres moyens de contact.
Les retours des lettres recommandées non-distribuées ne permettent pas d’établir que la banque connaissait la nouvelle adresse de M. [Y] [N] ni que celle-ci pouvait obtenir l’information relative à la nouvelle adresse.
Il résulte de ces éléments que la signification de l’assignation est régulière.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les griefs invoqués par M. [Y] [N], il convient de le débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification et à en tirer toutes les conséquences de droit.
2/ Sur les mises en demeure
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, M. [Y] [N] indique que la société Hoist finance ab (publ) ne produit aucun accusé de réception prouvant que M. [Y] [N] a reçu les mises en demeure de 2021 et 2023 et en conclut que ce défaut de preuve prive le créancier du droit d’engager une action judiciaire.
Toutefois, M. [Y] [N] ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la juridiction n’en est pas saisie.
En tout état de cause, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas une condition du droit d’engager une action à l’encontre d’une caution.
3/ Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 1323 du code civil que la cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte.
L’article 1324 du Code civil qui précise les formalités de nature à rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé, prévoit qu’une notification suffit, laquelle peut résulter d’un simple courrier.
En l’espèce, M. [Y] [N] considère que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes n’a plus qualité à agir depuis la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024. Or, il n’est pas contesté que cette dernière n’est plus titulaire de la créance. En tout état de cause, force est de constater que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne formule plus aucune demande au titre de la créance litigieuse à l’encontre de M. [Y] [N].
M. [Y] [N] ne conteste pas que la société Hoist finance ab (publ) est titulaire de la créance en sa qualité de cessionnaire.
Il ressort des dernières conclusions d’intimé qu’elles sont prises par la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à la suite de la cession de créance en date du 25 juillet 2024 de sorte que la société Hoist finance ab (publ) a entendu reprendre l’action. Ainsi, il importe peu que M. [Y] [N] n’est intimé que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes.
La cession de créance pouvant être notifiée par simple lettre, c’est à raison que la société Hoist finance ab (publ) soutient que la notification de la cession au débiteur cédé peut intervenir par un échange de conclusions lorsque la cession a lieu en cours de procédure.
M. [Y] [N] avance également que le défaut de transparence sur les conditions financières de la cession doit être sanctionné par son inopposabilité à M. [Y] [N].
Or,aucun texte n’impose au cessionnaire de préciser au débiteur cédé le montant de l’acquisition de la créance cédée, le moyen de M. [Y] [N] est inopérant. Au demeurant, M. [Y] [N] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la communication du montant de la cession.
Aussi, M. [Y] [N] ne saurait faire valoir que la cession de créance lui est inopposable pour solliciter l’irrecevabilité des demandes de la société Hoist finance ab (publ) faute de qualité à agir.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [Y] [N] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de tous ceux qui viennent en ses droits à l’encontre de M. [Y] [N].
4/ Sur le droit de retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [Y] [N] est rédigé comme suit, en ce qui concerne le droit de retrait litigieux :
— constater que la société Hoist finance ab (publ) refuse de communiquer les éléments permettant d’individualiser le prix réel d’acquisition de la créance,
— en déduire que cette absence de transparence empêche l’exercice effectif du droit prévu à l’article 1699 du code civil.
Or, cela ne constitue pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments.
Ainsi, comme le soutient la société Hoist finance ab (publ), M. [Y] [N] ne formule aucune prétention concernant le droit de retrait litigieux dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la cour ne saurait statuer sur le droit de retrait litigieux.
5/ Sur la disproportion des engagements en qualité de caution
En application de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les contrats de cautionnement ayant été conclus les 27 novembre 2015 et 10 août 2018.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s’apprécie donc au moment de la conclusion de l’engagement de la caution. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Dès lors que le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
a. Sur l’engagement du 27 novembre 2015
En l’espèce, il ressort du questionnaire confidentiel signé par M. [Y] [N] le 9 novembre 2015, que celui-ci est marié avec Mme [J] [M], épouse [N], sous le régime de la séparation et qu’il a trois enfants à charge.
Il n’a déclaré aucun revenu ni aucun patrimoine.
Contrairement à ce que soutient la société Hoist finance ab (publ), M. [Y] [N] ne possédait aucun revenu en 2014 et 2015 ce dont il résulte de ses avis d’imposition.
Par ailleurs, étant marié sous le régime de la séparation de biens, les revenus de son épouse ne peuvent être pris en compte pour évaluer la disproportion de l’engagement de caution de M. [Y] [N].
La société Hoist finance ab (publ) ne conteste pas que M. [Y] [N] ne détient aucun bien mobilier ou immobilier, ni épargne, pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement.
Dès lors, faute pour M. [Y] [N] de percevoir des revenus et de posséder des biens au jour de son engagement à hauteur de 136 000 euros, ce dernier était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
La société Hoist finance ab (publ) entend démontrer que le patrimoine de M. [Y] [N], au moment où celui-ci est appelé, lui permet de faire face à son obligation en se prévalant de son avis d’imposition sur les revenus 2023 qui indique qu’il a perçu des revenus à hauteur de 42 405 euros.
Si l’avis d’imposition sur les revenus 2023 permet d’établir que la situation de M. [Y] [N] s’est améliorée, il est insuffisant à démontrer que son patrimoine, au moment où celui-ci est appelé, lui permet de faire face à son obligation, dès lors que ses revenus restent inférieurs à son engagement de caution.
De plus, le fait que M. [Y] [N] puisse solliciter un étalement des paiements est indifférent pour caractériser le retour à meilleur fortune.
Par ailleurs, la société Hoist finance ab (publ) ne saurait tirer des moyens développés par M. [Y] [N] sur le droit au retrait litigieux une quelconque démonstration de son retour à meilleure fortune.
Il résulte de ces éléments que la banque échoue à démontrer le retour à meilleure fortune de M. [Y] [N].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que la société Hoist finance ab (publ) ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [Y] [N] du 27 novembre 2015 manifestement disproportionné et de débouter la société Hoist finance ab (publ) de sa demande en paiement au titre dudit cautionnement.
b. Sur l’engagement du 10 août 2018
En l’espèce, la société Hoist finance ab (publ) ne produit aucune fiche patrimoniale spécifique au second cautionnement.
Toutefois, il appartient à M. [Y] [N] de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement en qualité de caution.
Or, M. [Y] [N] se contente au titre de la partie discussion de ses conclusions de soutenir, de manière générale, que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment un risque de surendettement, ce qui le priverait de ses moyens de subsistance, qu’il a été licencié et que l’ordonnance du premier président qualifie de sérieux le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution au regard des biens et revenus de M. [Y] [N].
Il ne verse aucune pièce permettant de déterminer le montant de ses revenus au jour de son engagement de caution souscrit le 10 août 2018.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] [N] ne fait pas la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution souscrit le 10 août 2018 pour un montant de 6 500 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée sauf à en modifier le bénéficiaire compte tenu de la cession de créance.
6/ Sur la recevabilité des demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Ces dispositions n’ont cependant ni pour objet ni pour effet de priver le défendeur non comparant en première instance de la faculté qui est la sienne de contester en appel la décision rendue en son absence par le premier juge.
En outre, aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Dès lors, les demandes de M. [Y] [N], non comparant en première instance, tendant à l’allocation de dommages au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et pour procédure abusive, ne sauraient être considérées comme étant irrecevables en appel.
En conséquence, il convient de débouter la société Hoist finance ab (publ) de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité à hauteur d’appel des demandes d’indemnisation pour préjudices moraux et matériels de 30 000 euros et pour « procédure abusive » de 10 000 euros.
7/ Sur le bien fondé des demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’ancien article 1147 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le principe du non-cumul des responsabilités interdit à une partie de rechercher la responsabilité de son cocontractant sur un fondement délictuel.
En l’espèce, M. [Y] [N] fonde sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, alors qu’il existe un contrat entre lui et la société Hoist finance ab (publ), dès lors que celle-ci vient aux droits de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes en vertu de la cession de créance du 25 juillet 2024, créance qui résulte des engagements en qualité de caution de M. [Y] [N] des 27 novembre 2015 et 10 août 2018.
En tout état de cause, M. [Y] [N] ne justifie pas du préjudice moral et du préjudice financier qu’il allègue.
En effet, au titre du préjudice financier, il se prévaut des frais qu’il a dû débourser pour assurer sa défense. Or, ces frais ne sont en rien distincts des frais irrépétibles, contrairement à ce qu’allègue M. [Y] [N], et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il se prévaut également des saisies réalisées sur ses comptes en indiquant qu’elles ont gravement affectés sa situation financière mais n’en justifie pas.
Le profit financier réalisé par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes lors de la cession de sa créance à la société Hoist finance ab (publ) n’a pas entrainé de préjudice à l’encontre de M. [Y] [N].
Il ne justifie pas davantage de son préjudice moral se contentant de procéder par voie d’affirmation sans produire aucune pièce à l’appui de sa demande.
De plus, les fautes procédurales qu’invoquent M. [H] [N] ne sauraient caractériser une faute imputable à la société Hoist finance ab (publ) dès lors qu’il ressort du présent arrêt que la signification n’est pas irrégulière, et que le maintien des poursuites postérieurement à la cession, la demande de radiation et les saisies exécutées en application de l’exécution provisoire ne constituent pas des fautes.
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
8/ Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une amende civile que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas clairement des conclusions de M. [Y] [N] s’il entend solliciter, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la société Hoist finance ab (publ) au paiement d’une amende civile ou à des dommages et intérêts.
En tout état de cause, il ne caractérise ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la société Hoist finance ab (publ).
M. [Y] [N] se prévaut de l’erreur d’adresse lors de la signification de l’assignation pour solliciter une telle condamnation. Or, aux termes de la présente décision il a été constaté que ladite signification est régulière.
De plus, le jugement qui accueille les demandes de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes est partiellement confirmé en appel de sorte que l’action de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, et partant celle de la société Hoist finance ab (publ) venant à ses droits, ne saurait être considérée comme abusive.
Si au titre de son dispositif M. [Y] [N] demande que soit constaté que la multiplication des incidents procéduraux, la poursuite de l’exécution malgré la contestation sérieuse et l’opacité entretenue sur la cession caractérisent une manoeuvre dilatoire, il ne développe aucun argument en ce sens au titre de la partie discussion de ses conclusions de sorte qu’il n’en fait pas la démonstration mais se contente de procéder par affirmation.
En conséquence, M. [Y] [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
8/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] aux dépens et à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant pour partie chacune en appel, elles conserveront la charge de leur dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification de l’assignation et à en tirer toutes les conséquences de droit.
Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de tous ceux qui viennent en ces droits à l’encontre de M. [Y] [N].
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution solidaire débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 sauf à préciser que cette condamnation est prononcée au profit de la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes,
— condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Hoist finance ab (publ) ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [Y] [N] du 27 novembre 2015 manifestement disproportionné.
Déboute la société Hoist finance ab (publ) de sa demande en paiement au titre dudit cautionnement.
Déboute la société Hoist finance ab (publ) de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité à hauteur d’appel des demandes d’indemnisation pour préjudices moraux et matériels de 30 000 euros et pour « procédure abusive » de 10 000 euros
Déboute M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits, à verser la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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