Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du
29 février 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [I] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par sa fille Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] a recouru aux services de Me [F] [E] dans le cadre d’une procédure d’appel l’opposant à un garagiste.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 7 mai 2023.
Par requête reçue le 30 octobre 2023 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [B] a saisi le bâtonnier en contestation du montant des frais et honoraires qui lui ont été facturés par Me [E].
Par décision du 29 février 2024, le délégataire du bâtonnier a taxé les frais et honoraires de Me [E] à hauteur de 4 074 euros TTC et condamné Mme [B] à verser un solde de 1 781 euros TTC, tenant compte des provisions de 2 293 euros déjà versées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2024, Mme [B] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 juin 2024, et s’est tenue en suite de renvois successifs le 4 mars 2025.
A l’audience, Mme [B] régulièrement représentée par sa fille, Mme [Z] [B], demande l’infirmation de la décision du bâtonnier, le rejet des demandes de Me [E], la condamnation de Me [E] au remboursement de 1 533 euros, la condamnation de Me [E] au remboursement des frais de transport pour se rendre aux audiences dans le cadre du recours.
Mme [B] reproche à Me [E] la mauvaise prise en charge de son dossier, avec des manquements à ses obligations professionnelles, notamment d’information quant aux conditions de sa rémunération. Elle expose, par ailleurs, que Me [E] n’a pas respecté les termes de la convention d’honoraires en appliquant une facturation au temps passé, et en ne facturant pas les honoraires par provisions successives. Mme [B] précise que la facturation au temps passé ne peut être appliquée car, outre ses manquements professionnels, Me [E] a abusivement rompu le contrat. Elle déplore également la commission d’erreurs, une prise en charge autoritaire et insuffisante, et la facturation de diligences non-réalisées ou inutiles.
Me [E], représentée par Me Poisson-Brasseur, demande la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle fixe la fin de son mandat au 23 août 2023 ; statuant à nouveau, la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 3 658 euros ; à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3 527 euros ; à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 2 327 euros ; en tout état de cause, la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [E] soutient qu’une rupture unilatérale de la relation contractuelle est intervenue, justifiant, en application des dispositions de la convention d’honoraires, une facturation, non plus au forfait de 2 293 euros TTC, mais au temps passé, soit un solde de 3 658 euros TTC selon factures des 23 août et 16 novembre 2023. Elle expose justifier de l’intégralité de ses diligences qu’il s’agisse des courriels échangés dans le cadre du dossier de sa cliente, du temps de travail accordé à la rédaction des conclusions, des entretiens téléphoniques, de la constitution d’intimée, de la prise de connaissance du dossier et des observations de sa cliente et de son mari.
Me [E] soutient que la date de fin de sa mission ne se situe pas au 23 août 2023 comme l’a retenu l’ordonnance de taxe, mais au 15 novembre 2023 date de fin de ses diligences et ce nonobstant la constitution d’un nouveau conseil pour sa cliente le
23 septembre 2023, dès lors qu’elle a dû répondre à divers emails en lien avec le dossier de Mme [B] et a été contrainte d’assurer la sortie des fonds présents sur son compte CARPA, en raison de l’inaction de son successeur qui n’a pas pris en charge leur gestion.
Si la cour devait considérer que le mandat a pris fin plus tôt, elle soutient que la date retenue devrait alors être celle du 23 septembre 2023, date à laquelle un nouveau conseil s’est constitué pour Mme [B]. Si la date de fin de mandat retenue était finalement celle du 23 août 2023, elle rapporte que 15 emails n’ont pas été facturés, portant le total dû à la somme de 2 327 euros TTC. Me [E] explique avoir formé une demande de dommages et intérêts en raison des atteintes injustifiées à sa réputation tandis qu’elle était en rémission et de santé fragile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité des parties
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir à l’encontre de l’avocat l’existence d’une faute professionnelle, et ne peut dès lors se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Ainsi d’une part, le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation de Mme [B] tenant au manquement de Me [E] à son obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération, mais aussi à la qualité du travail réalisé par cette dernière soit notamment la rédaction et le dépôt de conclusions lacunaires, ou encore la gestion médiocre du dossier, est hors débat et ne peut qu’être écartée.
D’autre part, la demande indemnitaire formée par Me [E] au titre de son préjudice résultant du harcèlement moral perpétré par Mme [B] relève également du juge de droit commun, tenant compte du caractère spécifique de la procédure de contestation des honoraires laquelle s’applique à l’exclusion de tout autre contentieux. Aussi la demande de ce chef de Me [E] sera-t-elle rejetée.
Sur les honoraires de l’avocat
L’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est versé aux débats la convention d’honoraires signée entre les parties le 7 mai 2023. Cette convention d’honoraires indiquait que le taux horaire de Me [E] était de 150 euros HT soit 180 euros TTC.
Il était prévu un honoraire en deux parties avec une partie fixe et une partie variable :
— la partie fixe était convenue comme forfaitaire soit 1 800 euros HT ou 2 160 euros TTC à laquelle s’ajoutaient des frais de dossier et de secrétariat pour 120 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie. Cet honoraire forfaitaire couvrait un certain nombre de diligences limitativement énumérées. D’autres diligences devaient donner lieu à facturation complémentaire.
— la partie variable consistait en un honoraire de résultat calculé sur la base de 10 % HT du total des sommes que le client devait percevoir du fait de l’intervention de l’avocat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Le premier président exerce un pouvoir souverain d’interprétation du sens et de la portée de la convention d’honoraires.
En l’espèce, il ressort des échanges de correspondances explicites et éloquentes du mois de juillet 2023 versées aux débats, que Mme [B], par la voix de son mari, a exprimé des critiques et sa désapprobation voire sa déconvenue envers les diligences accomplies par son conseil et la compréhension que celle-ci avait de son dossier, mais n’a pas expressément mentionné qu’elle retirait sa confiance à
Me [E].
Au vu de ces éléments, il apparaît que Me [E], en raison de la fin de la relation de confiance avec sa cliente, a rompu unilatéralement le mandat qui la liait à Mme [B].
Or, le dessaisissement de l’avocat ne rend pas inapplicable la convention qui a organisé les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse.
En l’occurrence, il convient de se référer à la convention d’honoraires qui était pourvue d’une clause de dessaisissement. L’article intitulé 'Rupture de la convention', de la convention d’honoraires du 7 mai 2023 prévoit expressément que : 'En cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d’ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire au taux figurant ci-dessus'.
Dès lors, est sans incidence, ici, la rupture du contrat, du fait de l’avocat, dont les dispositions trouvent néanmoins à s’appliquer.
En conséquence, la rupture unilatérale du mandat par Me [E], quels qu’en fussent la cause et le moment, ne fait pas obstacle à l’application de ladite convention, sa rémunération devant être fixée par référence aux dispositions de l’article précité lequel renvoie au taux horaire prévu à la convention, tel qu’il apparaît en son article 'Honoraires', de 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Sur la date de fin du mandat de Me [E], l’article 13 du décret n°2023-552 du
30 juin 2023 prévoit que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Il ressort des correspondances produites, que Me [E] a exposé ses conditions quant à l’éventualité de son dessaisissement dans un email du 18 juillet 2023 : 'Mon seul ultimatum, pour reprendre vos termes, est celui-ci : soit ces mails cessent et une communication saine est rétablie, soit notre collaboration cesse'.
Dans un mail du 23 août 2023, Me [E] explique avoir pris la décision de mettre fin à son mandat : 'Vous trouverez également jointe la lettre que je vous ferai parvenir en recommandé pour me dégager de toute responsabilité dans votre dossier. […] Je ne peux plus supporter vos mails qui remettent en cause mon intégrité professionnelle, et l’importance que je donne à mon serment d’avocate'.
Par email du 24 août 2023, Mme [B] consent à la révocation du mandat de
Me [E], mentionnant la réception de la lettre mentionnée par voie dématérialisée, non produite, indiquant : 'J’ai pris des dispositions pour trouver un nouvel avocat […]. Je n’allais pas m’engager avec un autre avocat tant que je n’avais pas reçu ce document. Hier soir, à 18h18 donc avant votre envoi, je prenais note par email de votre décision de rupture'.
Ces correspondances consacrent sans ambiguïté la rupture de la relation contractuelle et la révocation du mandat de Me [E] à la date du 23 août 2023.
La fin prématurée de la mission de l’avocat, dont la preuve est ici rapportée, n’est assujettie à aucun formalisme qui imposerait, entre autres, la poursuite des diligences sinon celles strictement nécessaires à la sauvegarde des intérêts du client.
Dès lors, les diligences accomplies postérieurement à la date du 23 août 2023, comme notamment, la prise en charge de l’exécution du jugement dont appel, ne peuvent faire l’objet d’une facturation.
Ainsi la facture n°2023.49, du 16 novembre 2023, doit-elle être écartée.
En revanche, la facture au temps passé n°2023.33 du 23 août 2023, établie par suite de la rupture contractuelle, trouve à s’appliquer. Me [E] sollicite des honoraires de 3 395 euros HT, dont sont déduites les provisions déjà versées de 2 293 euros, soit un solde de 1 791 euros TTC, au titre des diligences accomplies lors de sa mission d’assistance, de conseil et de représentation dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision du tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 janvier 2023, devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen, comprenant :
— un rendez-vous téléphonique de 8 minutes, le 13 avril 2023,
— un rendez-vous d'1 heure en cabinet, le 17 avril 2023,
— un entretien téléphonique de 40 minutes, le 16 mai 2023,
— une correspondance fournie, par emails, avec sa cliente, et la partie adverse, entre les mois de mars et août 2023, soit 47 emails, pour un décompte de temps passé de 10 minutes par message,
— l’étude de nombreux éléments, pièces et commentaires, envoyés par sa cliente, pour un temps de travail de 4 h 30,
— la rédaction de conclusions d’intimées, comptabilisée pour 7 heures de travail,
— le dépôt RPVA des conclusions, 30 minutes.
Le temps de travail total facturé est de 22 h 38 minutes, au taux horaire de 150 euros HT.
L’étude des pièces versées aux débats confirme la réalité des diligences effectuées, et corrobore le caractère parfaitement raisonnable du volume horaire facturé, en adéquation avec le travail réalisé, pour un taux horaire moyen, considérant les tarifs pratiqués dans le ressort.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée en toutes ses dispositions, Mme [B] se trouvant encore devoir la somme de 1 791 euros TTC à Me [E], déduction faite des provisions déjà versées qui ne sont pas contestées.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [E], à concurrence de la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 29 février 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée par
Me [F] [E] ;
Condamne Mme [I] [X] épouse [B] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [I] [X] épouse [B] à payer à Me [F] [E] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La première présidente,
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