Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 13 février 2025, n° 24/07492
TGI 21 mai 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2025
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CASS
Désistement 5 février 2026
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CASS
Désistement 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la prescription n'a pas commencé à courir au moment de l'émission des chèques, mais uniquement à compter de la date à laquelle l'état de sujétion psychologique de Mme [F] a pris fin, rendant son action recevable.

  • Accepté
    Vulnérabilité de Mme [F]

    La cour a reconnu que l'état de vulnérabilité de Mme [F] a constitué un empêchement à agir, justifiant que la prescription ne court pas contre elle.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les banques à payer des frais irrépétibles à Mme [F] en raison de la nature de l'affaire et des circonstances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SA Banque Postale, qui contestait une ordonnance du juge de la mise en état déclarant prescrites certaines demandes de Mme [P] [F] veuve [X] concernant des chèques émis avant le 16 octobre 2015. La juridiction de première instance avait estimé que la prescription avait commencé à courir à l'émission des chèques. La cour d'appel, après avoir examiné la vulnérabilité de Mme [F] et son état de sujétion psychologique, a conclu que la prescription ne pouvait commencer qu'à partir du 3 août 2018, date à laquelle cet état a pris fin. Par conséquent, elle a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant recevable l'action de Mme [F] pour l'ensemble des chèques litigieux et condamnant les banques à lui verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/07492
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/07492
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/03077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
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Texte intégral

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