Infirmation 13 février 2025
Désistement 5 février 2026
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/03077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ S.A. CREDIT LYONNAIS, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/07492 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG6U
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[P] [Y] [F] veuve [X]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 21 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03077.
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [P] [Y] [F], représentée dans la présente procédure par sa tutrice, Madame [O] [R], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, domiciliée [Adresse 6]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Olivier COHEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilles MATHIEU
S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de la Direction Recouvrement,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 7]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Karine DABOT RAMBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 04 février 2019, Mme [P] [F] veuve [X], née le [Date naissance 4] 1932, a porté plainte contre [T] [N] au motif qu’il aurait détourné de nombreux chèques qu’il aurait débités de ses comptes bancaires.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, Mme [P] [F] veuve [X] était placée par le juge des tutelles de [Localité 10] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et un mandataire spécial était désigné.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des tutelles de [Localité 10] plaçait Mme [P] [F] veuve [X] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, nommant Mme [O] [R] comme curateur. Ce jugement était converti en tutelle aménagée par jugement du juge du contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles le 28 mars 2022.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné [T] [N] pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la confiance d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte, au préjudice de Mme [X], commis du 01 mars 2013 au 30 novembre 2018.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel a reformé le jugement sur la culpabilité en limitant la condamnation à la période de septembre 2014 au 3 août 2018 et l’a confirmé pour le surplus, le montant total de la remise de chèques s’élevant à la somme de 670 508,33 euros.
Par actes délivrés les 20 et 21 juillet 2023, Mme [P] [F] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [O] [R], a assigné le Crédit Agricole Alpes Provence, la SA Banque Postale et la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux 'ns de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice financier aux motifs que celles-ci ont manqué à leur devoir de surveillance et de vigilance.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré prescrites les demandes pour les chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la Banque postale a interjeté appel en ce que notamment seuls les chèques antérieurement au 16 octobre 2015 ont été déclarés prescrits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA Banque postale demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il n’a déclaré prescrites les demandes de Mme [F] que pour les chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015, en ce qu’il a débouté la Banque postale de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour les nouvelles conclusions au fond de la demanderesse ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal : Juger Mme [F] veuve [X] prescrite en ses demandes relatives aux chèques émis jusqu’au 27 juin 2018 inclus ;
A titre subsidiaire, à supposer que la prescription ait été suspendue à compter du 16 octobre 2020 :
Juger que la prescription a repris son cours à compter du 2 juillet 2021, date du placement sous le régime de la curatelle renforcée de Mme [F], avant d’être interrompue par l’assignation du 20juillet 2023 ;
Par conséquent, juger que les demandes de Mme [F] relatives aux chèques émis antérieurement au 28 septembre 2017 sont prescrites ;
En tout état de cause :
Débouter, Mme [F] veuve [X] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Renvoyer l’affaire au fond s’agissant des demandes de Mme [F] se rapportant aux chèques non concernés par la prescription ;
La condamner au paiement, au profit de la banque postale, d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant à hauteur d’appel qu’au titre de la première instance.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la CRCAM demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en qu’il a :
— Dit que les demandes sont prescrites pour les chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour les nouvelles conclusions au fond de la demanderesse
— Débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger irrecevable l’action de Mme [F] veuve [X] à l’encontre du Crédit agricole car prescrite en ce qu’elle se fonde sur une prétendue responsabilité de la Banque dont le fait générateur repose sur des chèques émis entre le 19 novembre 2013 et le 25 mai 2018, soit plus de cinq ans avant l’assignation datée du 20 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être retenu que la prescription ait été suspendue à compter du 16 octobre 2020 :
— Juger que la prescription suspendue au 16 octobre 2020 a repris son cours à compter du 2 juillet 2021, date du placement de Mme [F] [X] sous le régime de la curatelle renforcée avant d’être interrompue par l’assignation du 20 juillet 2023 ;
Par conséquent,
— Juger prescrites les demandes de Mme [F] veuve [X] relatives aux chèques émis antérieurement au 4 novembre 2017
En tout état de cause :
— Débouter Mme [F] veuve [X] de son appel incident ;
— Débouter en conséquence Mme [F] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Credit agricole ;
— Condamner Mme [F] veuve [X] à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en qu’il a :
— Dit que les demandes sont prescrites pour les chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour les nouvelles conclusions au fond de la demanderesse
— Débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger irrecevable l’action de Mme [F] veuve [X] à l’encontre du Credit lyonnais car prescrite en ce qu’elle se fonde sur une prétendue responsabilité de la Banque dont le fait générateur repose sur des chèques émis entre le 27 septembre 2013 et le 17 juin 2016 soit plus de cinq ans avant l’assignation datée du 20 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être retenu que la prescription ait été suspendue à compter du 16 octobre 2020 :
— Juger que la prescription suspendue au 16 octobre 2020 a repris son cours à compter du 2 juillet 2021, date du placement de Mme [F] veuve [X] sous le régime de la curatelle renforcée avant d’être interrompue par l’assignation du 20 juillet 2023 ;
Par conséquent,
— Juger prescrites les demandes de Mme [F] veuve [X] relatives aux chèques émis antérieurement au 4 novembre 2017, soit l’entière action de Mme [F] veuve [X] à l’encontre du Crédit lyonnais ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [F] veuve [X] de son appel incident ;
— Débouter en conséquence Mme [F] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du CREDIT LYONNAIS ;
— Condamner Mme [F] veuve [X] à verser au Credit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’intimé comportant appel incident signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, Mme [P] [F] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [R], demande à la cour de :
— A titre principal :
Recevoir le présent appel incident et le dire juste et bien fondé ;
Infirmer et reformer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a dit que les demandes étaient prescrites pour les chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015 ;
Juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé en l’espèce au 4 février 2019, date du dépôt de plainte de Mme [X] constituant d’une part, la date à laquelle l’état d’emprise et de sujétion psychologique de cette dernière avait cessé et d’autre part, la date de prise de conscience par la concluante des faits dont elle avait été victime ;
et par conséquent et statuant à nouveau :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, que cette prescription soit partielle ou totale ;
Dire que l’action intentée par Mme [P] [F] veuve [X] n’est pas prescrite à l’égard de l’ensemble des demandes formulées à l’instance au fond et ce, à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et pour tous les chèques litigieux ;
— A titre subsidiaire :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel soit notamment en ce qu’elle a dit que les demandes étaient prescrites s’agissant seulement des chèques émis antérieurement au 16 octobre 2015 ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance dont appel ;
Dire que les demandes formulées par Mme [X] sont prescrites seulement pour les chèques émis antérieurement 8 juillet 2016 ;
— En tout état de cause : débouter la banque postale, le crédit agricole alpes Provence et le crédit lyonnais de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement la banque postale, le crédit agricole alpes Provence et le crédit lyonnais à régler, en cause d’appel, à Mme [X] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action de Mme [F]
La Banque postale soutient au visa de l’article 2224 du Code civil, qu’en matière de chèques la prescription de l’action en responsabilité du tireur contre sa banque court à compter de l’émission du chèque lorsqu’il a été émis, signé par le tireur et qu’il a été encaissé par le bénéficiaire désigné par le tireur. En outre, il fait valoir que le titulaire des droits est tenu d’une obligation générale de curiosité lui imposant de surveiller son compte et qu’il lui est interdit de tirer profit de sa passivité pour repousser le point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, elle soulève que l’article 2235 du Code civil selon lequel la prescription est suspendue ne concerne que les majeurs en tutelle et ne vise aucunement une simple demande de protection du procureur de la république ou un rapport médical préconisant une mesure de curatelle, qui ne constitue pas un empêchement de force majeure. Elle relève que la Cour de cassation rappelle que la curatelle ne constitue pas un obstacle de droit à la capacité d’agir en justice de la personne protégée de nature à suspendre la prescription de l’action publique (Crim 7 juin 2017).
Elle soutient enfin, que Madame [X] était en pleine possession de ses moyens quand elle a émis des chèques entre le 22 avril 2014 et le 3 août 2018 et que seulement les demandes concernant les deux derniers chèques émis des 29 juillet 2018 et 3 août 2018 ne sont pas prescrites.
La CRCAM et le Crédit Lyonnais soutiennent elles-aussi au visa de l’article 2224 du code civil et L131-38 du code monétaire et financier que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de l’émission de chaque chèque et ce sans que la plainte pénale ait pu en interrompre le cours, étant rappelé que Madame [X] était en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a émis ces chèques entre novembre 2013 et mai 2018.
Elles rappellent au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription et soutient que Madame [X] n’était plus en situation de sujétion psychologique à compter du 3 août 2018.
Enfin, elles contestent que la demande de protection du procureur de la République soit une cause suspensive de prescription, comme la mise en curatelle renforcée au visa de l’article 2235 du Code civil. Dès lors, elle soutiennent que l’action de Madame [X] est prescrite au titre des chèques émis entre le 27 septembre 2013 et le 17 juin 2016.
Mme [F] quant à elle, fait valoir que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle soutient ainsi qu’il est constant que les troubles mentaux dont souffre une personne sont une cause de report, d’interruption de suspension du délai de prescription. Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2021 qui a jugé que le délai de prescription ne peut pas commencer à courir si le demandeur se trouvait en état de sujétion psychologique qui l’empêchait d’agir. Le point de départ du délai de prescription pour agir en justice est donc la date à laquelle l’état de sujétion cesse. Or, elle soutient que compte tenu de ses troubles objectivés, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à compter de l’émission de chaque chèque, mais à compter de la date où elle a été libérée de l’emprise de M. [N], soit le 4 février 2019.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il a été jugé que la prescription ne peut commencer à courir à l’encontre de personnes en état de sujétion psychologique, le délai de prescription ne commençant pas à courir à compter de la date de conclusion de l’acte, mais à la date où l’état de sujétion cesse (Civ 3e, 16 septembre 2021 n°20-17.623).
En l’espèce, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023, M. [N] a été déclaré coupable d’avoir entre le mois de septembre 2013 et le 3 août 2018, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse de Mme [F], alors qu’elle était particulièrement vulnérable en raison de son âge avancé, de son veuvage et de son isolement géographique et affectif pour la conduire à lui remettre des chèques pour un montant total de 670 508,33 euros. Il est en effet établi que dès le mois de septembre 2013, Mme [F] présentait un état de particulière vulnérabilité eu égard à sa situation et n’avait dans son entourage proche que M. [N], connaissance de son mari défunt, en qui elle faisait une confiance totale et lui était entièrement dévouée. Elle lui avait alors confié la gestion de son argent. Par la suite, dès 2015, l’état physique et psychique de Mme [F] s’était significativement dégradé, elle avait dû être hospitalisée et l’ensemble des certificats médicaux et documents produits, attestent qu’outre son âge avancé et son isolement, sont apparus des troubles psychiques et physiques sévères. Pendant toute cette période, M. [N] continuait de se faire remettre des chèques émis par Mme [F] qu’il encaissait à son profit.
Il en ressort ainsi que la vulnérabilité de Mme [F] conjuguée à l’emprise que M. [N] exerçait sur elle, la plaçait dans un état de sujétion psychologique indéniable à son égard, au moment où les chèques litigieux étaient émis, état reconnu par les juridictions pénales. Or, cet état de sujétion psychologique a placé Mme [F] dans une impossibilité absolue d’agir qui n’a cessé que lorsque M. [N] ne s’est plus manifesté au cours de l’été 2018.
En conséquence, la prescription quinquennale de l’action de Mme [F] en responsabilité des banques du fait de ces chèques n’a pu commencer à courir au moment de leur émission, mais uniquement à compter du 3 août 2018, date à laquelle l’état de sujétion psychologique auquel était soumis Mme [F] a pris fin.
Dès lors, l’assignation délivrée par Mme [F] les 20 et 21 juillet 2023, à l’égard des banques a été diligentée avant l’expiration du délai et son action est recevable pour l’ensemble des chèques émis. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de la SA Banque postale, du Crédit Lyonnais et de la CRCAM.
La SA Banque postale, le Crédit Lyonnais et la CRCAM seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 mai 2024 à l’exception des dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de Mme [P] [F] veuve [X] pour l’ensemble des chèques litigieux ;
Condamnons in solidum la SA Banque postale, la SA Crédit Lyonnais et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mme [P] [F] veuve [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SA Banque postale, la SA Crédit Lyonnais et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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