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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT53
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D,'[Localité 1]
29 avril 2025
RG: 23/00198
,
[G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d,'[Localité 1] en date du 29 avril 2025, N°23/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Océane BAYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M., [Z], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny Riviere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N-30189-2025-03642 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉ :
L’ETAT représenté par son AGENT JUDICIAIRE détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat domicilié en cette qualité
Ministère de l’Economie et des Finances,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie Vrignaud de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazzars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [Z], [G] a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son épouse Mme, [O], [U] pour enlèvement d’enfant.
Il a également déposé plainte à l’encontre de son ex-compagne Mme, [M], [A] pour enlèvement et séquestration par ascendant.
Il a saisi le juge des enfants, demandé l’effacement de données le concernant sur le fichier national des empreintes génétiques et saisi par requête le président du tribunal de grande instance d’Alès le 4 octobre 2018 aux fins de constat d’huissier d’inventaire au domicile de Mme, [A], rejetée par ordonnance du 9 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 6 février 2019, il a saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins de réparation des conséquences dommageables des décisions rendues par les autorités judiciaires et administratives.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a rejeté la demande comme ayant été portée devant une juridiction incompétente.
Par acte du 29 décembre 2022, M., [Z], [G] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de condamnation à lui payer la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Saisi par l’Agent judiciaire de l’Etat, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025 :
— a déclaré irrecevable la demande en responsabilité de l’Etat formulée par M., [Z], [G] s’agissant des griefs relatifs à la procédure pénale diligentée à l’encontre de Mme, [O], [U] pour soustraction d’enfant, en raison de la prescription
— a réservé le sort des dépens d’incident
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
M., [Z], [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par M., [G] et condamné l’Etat français représenté par l’AJE aux dépens de l’instance.
Par avis du 1er juillet 2025, la procédure a été clôturée le 13 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, M., [G] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action s’agissant des griefs à l’encontre de la procédure pénale diligentée à la suite des plaintes pour soustraction d’enfant à l’encontre de son ex-épouse Mme, [U] non fondée
— de condamner l’AJE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 octobre 2025, l’AJE demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de condamner M., [G] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, postérieurement à l’audience au fond, le 22 janvier 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance de la présidente de la chambre rendue le 8 janvier 2026.
Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la cour statuant sur ce déféré.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur l’appel interjeté par M., [Z], [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 avril 2025 dans l’attente de la décision de cette cour statuant sur le déféré formé par l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre de l’ordonnance du président de la chambre rendue le 08 janvier 2026,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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