Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2025, N° 25/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06589 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDG
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 22 juillet 2025
RG : 25/00872
[F]
C/
[S]
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
INTIMÉS :
M. [A] [S], Chirurgien-dentiste
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
La CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d’appel le 2 septembre 2025 à personne conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a suivi un traitement orthodontique de longue durée, ayant pour finalité l’obtention d’un alignement de sa dentition.
A l’issue de ce traitement, achevé en janvier 2022, il a consulté le docteur [S] qui a réalisé la même année quatre dents provisoires en résine cuite ainsi que quatre couronnes céramiques stratifiées sur zircone.
M. [F] a de nouveau consulté le Dr [S] en 2024.
Il a également consulté d’autres professionnels de santé.
Par acte du 24 avril 2025, il a assigné le Docteur [S] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif d’interrogations sur la nature exacte des traitements réalisés en 2022 et ainsi que sur l’existence d’une potentielle faute professionnelle commise par le Dr [S].
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a :
— débouté M. [F] pour l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.
Le premier juge a retenu, en substance, que les éléments produits par M. [F] confirmaient certes, sa prise en charge par le Docteur [S], mais ne permettent pas de démontrer la réalité d’un grief dont le demandeur se serait officiellement plaint auprès du chirurgien-dentiste. Dans le même sens, il a considéré qu’il ne justifiait pas d’un syndrome de dysmorphophobie.
Il en a conclu que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un motif légitime, qui devrait conduire à la désignation d’un expert, laquelle n’est jamais de droit.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée le 4 août 2025, appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 février 2026, M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
— Ordonner une expertise médicale visant à déterminer l’éventuelle responsabilité du Dr [S] dans la survenue des dommages subis par M. [F],
— Désigner tel expert qu’il plairait, ayant pour mission habituelle basée sur la nomenclature
Dintilhac, à savoir notamment :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales et leur origine,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
5bis : déterminer les préjudices en lien avec les éventuelles fautes commises et notamment :
6. Pertes de gains professionnels actuels,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et Dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, Dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
19. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de M. le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— Condamner le Dr [S] à indemniser M. [F] à hauteur de 10.000 € au titre de ses préjudices corporels et moral,
— Juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,
— Réserver les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 novembre 2025, le Dr [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire en l’absence d’intérêt légitime ; l’appelant ne rapportant pas plus la preuve, en cause d’appel, de la réalité des préjudices qu’il indique avoir enduré dans le prolongement des soins donnés par le Dr [S],
— Condamner M. [F] à verser au Dr [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
À titre subsidiaire,
— Qu’il s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité,
— Désigner aux frais avancés de M. [F], tel expert judiciaire, spécialiste en chirurgien dentaire, qu’il plaira au juge des référés, avec la mission suivante :
I. Sur la responsabilité médicale :
1. Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
2. Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ; le Docteur [B] pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;
3. Recueillir les doléances de M. [F] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
4. Entendre le Dr [S] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;
5. Décrire l’état Initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de M. [F] avant les actes litigieux ;
6. Procéder à l’examen clinique de M. [F] et décrire l’état actuel,
7. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
8. Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus,
9. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
10. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est à Dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’Intervention d’autres praticiens) :
II. Evaluer les préjudices éventuels :
1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non-conformes.
3. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
4. Consolidation
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
5. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
6. Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7. Préjudice esthétique permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8. Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9. Dans l’hypothèse où l’état de M. [F] est susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires, préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé, du Département.
évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels
Par ailleurs l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
M. [F] sollicite voir Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, invoquant un motif légitime tiré de la nécessité d’établir la preuve de faits relatifs à sa prise en charge dentaire par le Dr [S].
Il a exposé en fait :
— Qu’à l’issu du traitement d’orthodontie persistait un léger espacement au niveau des incisives latérales supérieures, qu’il a consulté le docteur [S] afin de remédier à cette situation,
— Deux premiers devis, établis par ce praticien les 7 janvier 2022 et 3 juin 2022, objets d’une facture du 2 septembre 2022, prévoyaient la réalisation de quatre dents provisoires en résine cuite ainsi que de quatre couronnes céramiques stratifiées sur zircone, pour un montant total de 5.000 €.
— En février 2024, le docteur [S] qu’il a consulté en raison de gênes dentaires a procédé à un ajustement des restaurations existantes et a établi un devis le 6 février 2024, mentionnant divers actes, dont un équilibrage occlusal, un surfaçage dentaire complet et un assainissement parodontal, pour un montant total de 1.020 €.
— Il a de nouveau consulté le docteur [S] le 17 octobre 2024, en raison de rougeurs apparues au niveau de la gencive supérieure droite. Il soutient qu’à l’issue d’un examen clinique, réalisé sans radiographie en raison d’un dysfonctionnement technique allégué, le praticien n’aurait relevé aucune anomalie, ni carie, ni altération des restaurations existantes.
— Il a consulté dans les heures suivantes un autre praticien, lequel aurait constaté la présence d’une fissure sur l’une des couronnes ainsi que d’un matériau composite au niveau de la jonction entre les incisives et les tissus gingivaux susceptible de constituer une zone de rétention.
— Le 7 novembre 2024, le docteur [S] lui indiquait que les restaurations réalisées correspondaient à des ' facettes’ ou ' facettes 360 degrés’ et non des couronnes précisant que les dents naturelles étaient restées intactes. Il avait retiré une partie du matériau à la jonction entre les restaurations et la gencive mais un résidu demeurait présent.
— Des consultations d’autres praticiens l’avaient conduit à s’interroger davantage sur la nature exacte du traitement réalisé en 2022 et sur l’état de ses dents naturelles sous les restaurations existantes.
— Un devis établi le 12 novembre 2024 mettait de nouveaux en évidence l’interchangeabilité des termes couronne-facettes, M. [F] étant dans l’impossibilité de déterminer avec certitude la nature des actes réalisés.
— Le 31 janvier 2025, le docteur [S] avait procédé à la dépose de la couronne facette existante et à la mise en place d’une restauration provisoire sur la dent concernée. M. [F] avait alors constaté une réduction significative de la structure de sa dent naturelle par rapport à son état d’origine.
M. [F] soutient, d’une part, que les soins réalisés auraient impliqué une préparation irréversible de plusieurs dents saines, en contradiction avec sa demande initiale limitée à une amélioration esthétique sans altération des dents.
D’autre part, il invoque un manquement à l’obligation d’information, faisant valoir qu’une confusion aurait été entretenue sur la nature exacte des actes pratiqués (facettes ou couronnes), de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de consentir de manière libre et éclairée.
Il conteste également la pertinence médicale des soins, estimant que les actes réalisés, invasifs et coûteux, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés au regard de l’état initial de sa dentition.
Enfin, il fait état de la découverte tardive de l’ampleur des préparations dentaires, à l’origine, selon lui, d’un préjudice psychologique.
Il critique en outre les motifs du premier juge, soutenant que ni l’absence de grief préalable, ni les contestations relatives aux pièces produites, ni encore l’évocation d’un éventuel trouble psychologique ne font obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Dr [S] s’oppose à la mesure sollicitée, faisant valoir l’absence de motif légitime et de tout élément médico-légal de nature à la justifier.
Il conteste la valeur probante des pièces produites, notamment des photographies, qu’il estime non datées et dépourvues d’authenticité, ainsi que des attestations médicales, qu’il juge postérieures à l’ordonnance dont appel et inopérantes.
À titre subsidiaire, il sollicite que l’expertise soit mise à la charge exclusive de M. [F] et confiée à un expert spécialisé, dans le cadre d’une mission adaptée.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas qu’il ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a bénéficié de soins prothétiques réalisés par le Dr [S].
Alors même que les pièces versées par l’appelant apparaissent insuffisantes à démontrer une éventuelle faute commise par le Dr [S], M. [F] apporte divers éléments confortant ses interrogations sérieuses sur les actes médicaux réalisés.
La mesure d’expertise sollicitée aux fins de recherche de preuve présente un caractère utile puisque de nature à permettre d’établir la réalité des actes pratiqués, leur conformité aux données acquises de la science, leur utilité et proportion, ainsi que l’existence éventuelle de préjudices en résultant. En l’état, il n’est pas établi que tout procès serait voué à l’échec.
M. [F] justifie dès lors d’un motif légitime en sa demande d’expertise.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, ce, aux frais de M. [F] demandeur à la mesure d’instruction.
Sur la demande d’indemnisation :
— M. [F] sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 10'000 € au titre de ses préjudices corporel et moral sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon ces deux articles, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique et différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [S] ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
M. [F] n’établit pas avoir sollicité en première instance une indemnité qui ne peut être que provisionnelle devant le juge des référés.
Or, par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la question de l’irrecevabilité est déjà aux débats puisque M. [F] a invoqué les articles 565 et 566 pour justifier la demande nouvelle à hauteur d’appel.
Or il ressort de ses conclusions et pièces qu’il était en mesure de présenter une demande provisionnelle de dommages-intérêts dès l’assignation devant le juge des référés et ce, sur le fondement des articles 834 ou 835 du code de procédure civile.
La demande présentée pour la première fois à hauteur d’appel est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’expertise est ordonnée dans le seul intérêt de M. [F]. En conséquence, la cour confirme sur les dépens qui ne peuvent être réservés et laisse également ceux-ci à la charge de M. [F] à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau :
— Ordonne une expertise médicale,
— Commet pour y procéder le docteur [R] [M]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 14 66 53 55, Fax : 04 78 08 80 10
Courriel : [Courriel 1]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
— Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les actes les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, Dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— La date de chacune des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois de son information du versement de la consignation à la régie du tribunal judiciaire,
Fixe à la somme de 2 000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 mai 2026,
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il aura été informé par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération,
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Confirme sur les dépens,
Y ajoutant,
Déclare la demande d’indemnisation irrecevable,
Mets les dépens à hauteur d’appel à la charge d'[Z] [F],
Rejette la demande de [A] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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