Infirmation partielle 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 septembre 2023, N° 22/00730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03468 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7I4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 12 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00730 suivant déclaration d’appel du 3 octobre 2023
APPELANT :
M. [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [X] [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Valérie HILD, Barreau de CARPENTRAS
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [P], [J] [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Valérie HILD, Barreau de CARPENTRAS
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [E], [I] [Y] épouse [N] Ayant pour avocat plaidant Me Valérie HILD, Barreau de CARPENTRAS
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous trois représentés par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le [Date mariage 1]/1953, [J] [Y] et [W] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Le 12/03/1977, [J] [Y] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès.
Le 18/11/2005, il est décédé.
Le [Date décès 1]/2019, [W] [R] veuve [Y], propriétaire d’une maison à [Localité 3], est décédée, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [E], [Q], [P] et [T] [Y].
Par ordonnance du 08/01/2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de ce bien.
Dans son rapport du 08/04/2021, l’expert, Mme [G], aboutit aux conclusions suivantes :
— la maison de deux étages a une surface habitable de 161 m² ;
— elle est située sur une parcelle de 399 m² cadastrée section AS n° [Cadastre 1], à usage de jardin ainsi que sur la parcelle AS n° [Cadastre 2] de 1.505 m² ;
— pour obtenir une meilleure valorisation de la propriété, il faudrait la scinder en deux : la maison avec un terrain de 752 m² et le reste de la parcelle n° [Cadastre 2] rattachée à la parcelle n° [Cadastre 1], constructible, permettant la construction d’une maison ;
— le premier lot peut être estimé à 285.000 euros, le terrain à bâtir à 130.000 euros;
— l’indemnité d’occupation est de 800 euros mensuels ;
— la valeur des meubles meublants est de 6.986 euros, suivant inventaire de Me [M], commissaire-priseur du 06/04/2021.
Saisi par MM. [X] et [P] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [N] (les consorts [Y]) par acte du 28/02/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 12/09/2023 :
— ordonné le partage de la succession de [W] [R] veuve [Y] ;
— commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage le président de la [1], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Me [C], notaire à [Localité 6] (26) et de désignation en cas d’empêchement de tout autre notaire de son ressort ;
— commis le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage ;
— fixé la valeur de l’actif à 331.939,41 euros ;
— fixé la valeur du passif à 5.120,42 euros ;
— fixé la valeur de l’actif net à 326.818,99 euros ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage par lot à savoir, le lot S4, le lot S7 et le surplus comprenant la maison d’habitation et la partie de la parcelle S[Cadastre 2] sur laquelle elle est édifiée ;
— fixé la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision successorale à 1.932,07 euros;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [X] [Y] à l’indivision successorale à la somme de 800 euros par mois à compter du 12/08/2019 jusqu’à libération effective des lieux et au plus tard jusqu’au partage effectif ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 03/10/2023, M. [Q] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses deuxièmes conclusions récapitulatives, il demande à la cour de :
— fixer la valeur de l’actif immobilier dépendant de la succession à 395.000 euros;
— fixer l’actif brut de la succession à 410.939,41 euros, le passif à 5.120,42 euros et l’actif net à 405.818,99 euros ;
— juger que le partage doit se réaliser commodement par lot, à savoir un lot comprenant la parcelle n° [Cadastre 1] et la parcelle n° [Cadastre 2] en partie Sud d’une part, et le surplus comprenant la maison d’habitation et le reste de la parcelle n° [Cadastre 2] ;
— condamner les intimés au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— le détachement d’un lot ne présente pas d’inconvénients et est possible au regard des règles d’urbanisme ;
— la valorisation ainsi obtenue est inférieure à celle du marché, un avis de valeur du 08/12/2023 estimant le bien à 600.000 euros ;
— la valeur du mobilier doit être celle fixée par le commissaire priseur, intervenu dansl’expertise judiciaire ;
— M. [X] [Y], qui occupe la maison, est débiteur d’une indemnité d’occupation.
Dans leurs conclusions d’intimés du 28/02/2024, les consorts [Y] demandent de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement à l’exception de l’indemnité d’occupation et des créances de M. [X] [Y] sur l’indivision ;
— dire que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 600 euros par mois ;
— fixer la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision à 3.214,01 euros ;
— condamner l’appelant au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire.
Ils répliquent que :
— la parcelle Sud n’existe pas ;
— la division de la propriété aboutirait à un partage de la maison en deux ;
— elle n’est pas possible, en raison de l’existence d’une servitude de passage d’égoûts ;
— il convient de conserver le bien immobilier dans son état original, s’agissant d’une maison de famille ;
— en raison du désaccord des héritiers, le partage n’est pas possible ;
— la créance de M. [X] [Y] est à réactualiser ;
— Me [C] doit être désigné en qualité de notaire commis et non Me [A] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que les parties ne demandent pas la réformation du jugement concernant :
— la décision d’ordonner le partage de la succession de [W] [Y] ;
— la désignation d’un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— la fixation de la valeur des meubles meublants à 6.986 euros.
Dès lors, cette décision est définitive sur ces points.
Concernant la désignation d’un notaire commis, si les intimés demandent que ce ne soit pas le notaire désigné par le président de la chambre qui soit chargé des opérations de partage, cette prétention n’a été formée que dans les motifs de leurs conclusions, et n’a pas été reprise dans le dispositif.
En vertu de l’article 954 § 3 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, elle n’est pas valablement saisie de la demande de changement de notaire, cette prétention étant irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés font valoir que la cour n’a pas été valablement saisie, au motif qu’il n’a pas été demandé dans la déclaration d’appel de le déclarer recevable et bien fondé.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Or, la déclaration d’appel est libellée ainsi :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’actif de la succession à la somme de 331.939,41 euros ;
— fixé la valeur du passif de la succession à la somme de 5.120,42 euros ;
— fixé la valeur de l’actif net à 326.818,99 euros ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage par lot à savoir, le lot S4, le lot S7 et le surplus comprenant la maision d’habitation et la partie de la parcelle S7 sur laquelle elle est édifiée ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ainsi cette déclaration est conforme aux exigences du texte sus-rappelé, étant observé que seules les conclusions d’appel pouvaient indiquer que l’appel était recevable et bien fondé.
Sur la valeur du bien immobilier
La valeur de l’immeuble doit être fixée, non pas en fonction de l’usage que veut lui donner son occupant, mais du marché immobilier.
En l’espèce, la maison, bien entretenue et de caractère, dispose d’un jardin, et cette partie de la propriété de 752 m² a été estimée à 285.000 euros.
En outre, une partie du terrain est constructible et peut aisément être détachée du reste, le fait de devoir procéder à une division cadastrale, de faire intervenir un géomètre-expert, (devis en 2021 de 1.806 euros), de mettre en place une clôture ainsi qu’un nouvel accès, ne constituant pas de véritables obstacles, leur coût étant minime eu égard à l’augmentation de la valeur de la propriété en résultant.
Par ailleurs, l’expert a pris soin à ce sujet de solliciter un certificat d’urbanisme opérationnel de la marie de [Localité 3], qui le lui a délivré.
Enfin, la division du fonds peut être faite de telle sorte qu’aucune construction ne sera située sur l’emprise de la servitude d’égoût.
Dans ces conditions, la cour fixera la valeur du bien immobilier à (285.000 € + 20.000 € + 90.000 €), soit 395.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
M. [X] [Y] déclare dans ses conclusions occuper gracieusement la maison avec l’accord de ses frères et soeur depuis août 2019. Pour autant, il ne démontre pas que cette occupation s’opère à titre gratuit. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
S’agissant d’une maison en bon état d’une surface habitable de 161 m², de deux étages sur rez-de-jardin, disposant de dépendances (pigeonnier, atelier, etc..) située dans un quartier résidentiel, disposant d’un jardin, c’est exactement que l’expert en a évalué la valeur locative mensuelle à 1.000 euros, soit, après application d’un abattement pour précarité de 20%, une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, à la charge de M. [X] [Y], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l’actif de la succession et la formation des lots
L’actif s’élève à la somme de (395.000 € + 6.986 € + 8.953,41 € de liquidités) soit 410.939,41 euros, soit, après déduction d’un passif de 5.120,42 euros, un actif net de 405.818,99 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le tribunal ayant ordonné le partage, et la licitation du bien immobilier n’étant pas requise à ce stade de la procédure, il convient néanmoins de statuer sur la demande de formation de lots, afin que les parties puissent décider utilement du sort du bien immobilier en cause devant le notaire commis.
En l’espèce, la propriété de [Localité 3] s’avère aisément partageable en nature, le détachement d’une partie du terrain aux fins de construction pouvant s’effectuer sans que l’habitabilité de la maison actuelle soit compromise. Dès lors, il y a lieu de dire que le partage du bien immobilier s’effectuera en deux lots, le jugement étant réformé sur ce point. En effet, cette façon de procéder est à même de faciliter le partage, un bien pouvant être cédé de façon à minorer le montant d’une soulte éventuelle. De même, si un indivisaire veut se voir attribuer le fonds dans son entier, il pourra toujours le faire, avec paiement d’une soulte.
Sur la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision successorale
L’article 815-13 dispose que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés (..)'.
En l’espèce, M. [X] [Y] justifie avoir réglé les taxes foncières 2019 et 2020, l’assurance habitation de 2020 à 2024, et l’entretien de la chaudière de 2019 à 2023, pour un montant de 3.214,01 euros. Il sera fait droit à sa demande, le jugement étant réformé sur ce point. Par ailleurs, dans l’hypothèse où M. [X] [Y] ou un autre indivisaire venait à régler d’autres dépenses de conservation de l’immeuble, la mission du notaire commis sera complétée en ce qu’il se fera communiquer les justificatifs de dépenses postérieures pour établir les comptes d’indivision.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé concernant les frais irrépétibles exposés en première instance.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par les intimés quant à la recevabilité de l’appel ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande de changement de notaire commis ;
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le passif successoral à la somme de 5.120,42 euros et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [Y] à l’indivision successorale à 800 euros à compter du 12/08/2019 ;
L’infirme concernant la valeur de l’actif successoral, la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision et le partage par lots ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la valeur du bien immobilier sis à [Localité 3] est de 395.000 euros ;
Dit que le bien est partageable en deux lots, à savoir la maison actuelle sur un terrain de 752 m² environ (surface cadastrale) d’une part, et le surplus de la propriété de 1.152 m², soit un terrain comprenant la parcelle n° [Cadastre 1] (399 m² de surface cadastrale) et la parcelle n° [Cadastre 2] en partie Sud (surface cadastrale de 753 m²), conformément au rapport d’expertise page 32 ;
Dit que l’actif net de la succession est de 405.818,99 euros ;
Dit que M. [X] [Y] justifie d’une créance sur l’indivision successorale de 3.214,01 euros, cette somme étant à parfaire par production de justificatifs auprès du notaire commis au titre des dépenses de conservation ultérieures ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désignation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Donner acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Bâtiment ·
- Crédit ·
- Fusions ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Banque ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification ·
- Exception de procédure ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Société d'assurances ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Avancement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.