Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 octobre 2025, n° 21/08115
TASS Bobigny 9 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la condition de résidence

    La cour a estimé que l'assuré n'a pas prouvé qu'il avait résidé au moins 180 jours en France durant les années 2017 et 2018, ce qui justifie la suppression de l'ASPA.

  • Accepté
    Indus perçus au titre de l'ASPA

    La cour a confirmé que l'assuré avait perçu des allocations indûment en raison de son non-respect des conditions de résidence, justifiant ainsi le remboursement.

  • Rejeté
    Lien entre la pénalité et le remboursement de l'ASPA

    La cour a jugé que la pénalité était justifiée, car la demande de remboursement de l'ASPA était fondée.

  • Rejeté
    Faute de la caisse dans la gestion de l'ASPA

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la caisse, justifiant le rejet de la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'assuré succombait à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [O] [P] conteste la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par la CNAV IDF, ainsi que le remboursement d'un trop-perçu de 26 620 euros. Le tribunal de première instance a jugé que l'assuré ne remplissait pas la condition de résidence en France, entraînant la suppression de l'ASPA et le remboursement demandé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que l'assuré n'a pas respecté la condition de résidence, justifiant ainsi la décision de la caisse. Toutefois, elle infirme le jugement sur la pénalité financière, déclarant la demande d'annulation recevable mais mal fondée. La cour confirme donc le jugement pour l'essentiel, tout en révisant la position sur la pénalité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 21/08115
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 septembre 2021, N° 21/00458
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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