Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 21/08115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 septembre 2021, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 octobre 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08115 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 21/00458
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMEE
CNAV IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, puis au 10 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [O] [P] (l’assuré) d’un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [8] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 16 février 2016, l’assuré a formulé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er juin 2016, laquelle, après une première notification de rejet, lui a été attribuée par décision du 27 septembre 2016. En outre, le 31 août 2016, l’assuré a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA), laquelle lui a été attribuée à effet du 1er mars 2017 par décision du 21 juillet 2017. Ensuite, la majoration du minimum contributif lui a été également attribuée par décision du 17 août 2017 à effet du 1er mars 2017.
Le 14 février 2019, la caisse a adressé à l’assuré un questionnaire de contrôle de sa résidence. En l’absence de réponse, par décision du 13 novembre 2019, elle a suspendu l’ASPA au motif d’un manque d’information. Par lettre du 22 novembre 2019, il a adressé à la caisse la copie de son passeport, des attestations d’hébergement et des relevés bancaires.
La caisse a alors diligenté le 2 décembre 2019 une enquête par un agent assermenté, lequel concluait que l’assuré n’avait pas respecté la condition de résidence en [10] depuis l’attribution de l’ASPA au 1er mars 2017 et n’avait pas déclaré un livret d’épargne. En conséquence, le 19 juin 2020, la caisse lui a notifié une décision de suppression de son [6] entraînant un trop perçu de 26 620 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2020, dernier jour du mois précédant la notification. Néanmoins, en raison de la suspension de cette allocation par décision du 13 novembre 2019, la dernière mensualité versée à l’assuré est celle d’octobre 2019.
Par ailleurs, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 17 juillet et 6 octobre 2020, la caisse a notifié à l’assuré une pénalité financière de montant de 1 013 euros.
Contestant la suppression de l’ASPA et l’indu en résultant, l’assuré a saisi la commission de recours amiable ([9]) les 22 juillet, 27 juillet et 18 août 2020. La caisse a répondu à ces trois lettres le 14 septembre 2020. Par lettre du 25 octobre 2020, l’assuré a réitéré sa contestation. Par décision du 18 février 2021, la [9] a rejeté la contestation de l’assuré comme étant non fondée.
Dans ces conditions, l’assuré a porté le litige, le 7 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a :
— Dit que c’est à bon droit que la caisse a considéré que l’assuré ne pouvait prétendre au versement de l’ASPA à compter du 1er mars 2017 ;
— Condamné l’assuré à rembourser à la caisse la somme d’un montant de 26 620 euros correspondant à l’ASPA indûment perçue entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019 ;
— Débouté l’assuré de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
— Dit la demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 013 euros prononcée par la caisse par décision du 17 juillet 2020 irrecevable pour cause de forclusion;
— Déboute l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’assuré indiquait avoir séjourné hors de France 118 jours en 2017 et 92 jours en 2018 mais qu’il ressortait de l’étude des copies de son passeport versées au débat qu’il avait résidé en France 117 jours en 2017, 128 jours en 2018 et 233 jours en 2019. Le tribunal a estimé ainsi que la condition de résidence en [10] n’était pas remplie pour les années 2017 et 2018, expliquant que l’assuré se contentait d’inverser les périodes où il avait séjourné hors de France et celle où il avait résidé sur le territoire français ou d’omettre certaines dates d’entrée ou de sortie sans fournir, en outre, aucun éclaircissement susceptible d’expliquer le non-respect de cette condition de résidence sur le territoire français, de sorte que c’était à bon droit que la caisse avait régulièrement procédé à la suppression de l’ASPA à compter du 1er mars 2017.
Sur la demande de restitution, le tribunal a constaté que la caisse produisait un relevé détaillé des mensualités versées faisant effectivement état du versement de l’ASPA jusqu’au mois d’octobre 2019. Le tribunal a relevé que l’assuré ne contestait ni l’application de la prescription quinquennale, ni le montant des sommes réclamées par la caisse, de sorte que la caisse était fondée à solliciter le remboursement des arrérages perçus à compter du 1er mars 2017 tels qu’ils avaient été notifiés à l’assuré le 23 juin 2020.
Le tribunal a estimé que la caisse ayant à bon droit considéré que l’assuré ne pouvait prétendre au versement de l’ASPA à compter du 1er mars 2017, sa résidence principale en [10] n’étant pas établie en 2017 et 2018, il en résultait qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée de sorte que la demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts devait être rejetée.
Sur la pénalité financière, le tribunal a relevé qu’à la suite de la notification du 6 octobre 2020, l’assuré n’avait pas saisi le tribunal dans le délai de 2 mois à compter de cette réception et qu’il ne fournissait aucune explication quant à ce défaut de saisine dans les délais, de sorte que la demande était irrecevable.
Le jugement a été notifié le 18 septembre 2021 à l’assuré qui en a interjeté appel le 30 septembre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 20 novembre 2024 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 4 juin 2025.
Par « conclusions d’appel n° 2 » écrites développées oralement à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement de première instance en toute ses dispositions ;
— Dire et juger les demandes de remboursement de la caisse au titre de l’ASPA, entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2019, prescrites au titre de la forclusion biennale ;
— Annuler la décision de la caisse du 19 juin 2020 supprimant le bénéfice de l’ASPA à son profit ;
— Annuler la décision de la [9] de la caisse du 18 février 2021 confirmant la suppression du bénéfice de l’ASPA à son profit et ordonnant le remboursement du trop-perçu, pour un montant de 26 620 euros ;
— Ordonner le rétablissement de ses droits au titre de l’ASPA à compter de sa suppression, soit à compter du 1er novembre 2019 ;
— Annuler la décision de la caisse du 23 juin 2020 ordonnant le remboursement du trop-perçu pour un montant de 26 620 euros ;
— Annuler la sanction administrative prise à l’encontre à son encontre, au titre de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale par décision du 17 juillet 2020, réitérée le 6 octobre 2020 ;
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral et économique qu’il a subi ;
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par « conclusions d’intimée n° 2 », reprises oralement à l’audience du 4 juin 2025 par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de l’assuré à l’encontre de la décision rendue le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toute ses dispositions ;
— Débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures développées oralement à l’audience avant d’être déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription applicable
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020, prévoit :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il en résulte qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’allocataire ne peut se prévaloir de la prescription de deux ans, il est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, comptabilisée à compter de la date de découverte par l’organisme de la fraude ou de la fausse déclaration.
Il ressort de l’étude du passeport de l’assuré (pièce n° 11 de la caisse) délivré le 6 juin 2014 et valable jusqu’au 5 juin 2024, et notamment des tampons de la police des frontières, que ce dernier a séjourné sur le territoire français, notamment :
— au cours de l’année 2017 : du 9 janvier au 13 mars et du 21 septembre au 13 novembre, soit 116 jours (63+53) ;
— au cours de l’année 2018 : du 4 au 13 janvier, du 31 mars au 21 avril, 4 juillet au 18 juillet, 1er octobre au 15 novembre et du 26 novembre au 30 décembre, soit 123 jours (9+21+14+45+34).
Il en résulte qu’en 2017 et 2018, l’assuré a séjourné moins de 180 jours, chacune de ces deux années litigieuses, en France.
L’examen des tampons ne laisse place à aucun doute en raison des flèches apposées en bas à gauche dans un petit rectangle explicitant l’entrée ou la sortie.
Il s’ensuit que l’erreur de plume de la [9] qui a inversé les termes « hors de France » et « en France » ne permet pas de créer un doute sur la date d’entrée et celle de sortie de l’intéressé du territoire français. Cette erreur, contrairement à ce que soutient l’assuré, ne délimite pas l’objet du litige, dès lors que la [9] a rejeté la contestation de l’intéressé et confirmé la décision de la caisse fondée sur les conclusions non erronées de son enquêteur, et que seule la contestation de la décision de suppression de l’ASPA délimite le litige, peu important l’erreur de la [9].
Or, dans les déclarations qu’il a effectuées auprès des services de la caisse les 10 février et 30 août 2016, l’assuré a déclaré sur l’honneur qu’il résiderait chez [M] [J] ,[Adresse 2], au moins 180 jours par an. Il s’agit de fausses déclarations compte tenu des informations relevées sur le passeport.
Ces faits se sont révélés lors de l’enquête diligentée par la caisse close le 2 décembre 2019.
L’inexactitude des déclarations de l’assuré qui, parfaitement informé de la nécessité de résider au moins 180 jours par an en France pour bénéficier de l’allocation en cause, avait signé sur l’honneur les imprimés de la caisse après les avoir renseignés suffit à caractériser l’intention de bénéficier une allocation indue.
Il convient donc de faire application de la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fausse déclaration, à savoir le 2 décembre 2019, de sorte que la caisse, qui avait jusqu’au 2 décembre 2024 pour agir, peut prétendre au recouvrement des allocations indument perçues en 2017, 2018 et 2019.
A la suite de l’enquête, la caisse a notifié l’indu par lettre du 19 juin 2020 que l’assuré ne conteste pas avoir reçue. Elle a confirmé le trop-perçu par lettres des 23 juin et 12 septembre 2020 à l’intéressé qui ne conteste pas avoir reçu ces deux lettres. La [9] a notifié sa décision du 10 février 2021 confirmant l’indu à l’assuré qui ne conteste pas avoir reçu cette décision. La caisse a ensuite formulé sa demande reconventionnelle en paiement devant le tribunal au plus tard à l’audience du 16 juin 2021.
Ainsi, la demande formulée par la caisse tendant à obtenir la condamnation de l’assuré à lui rembourser les sommes indûment perçues pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019 n’est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le caractère indu de l’allocation supplémentaire versée entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019
L’article 1302-1 du code civil dispose :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 octobre 2015, prévoit que :
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
La notion de résidence en [10] a été définie par la jurisprudence, sous l’empire des textes relatifs à l’allocation supplémentaire dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, comme « une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée » (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.362).
En l’espèce, au cours des années 2017 et 2019, années faisant l’objet d’une récupération d’indu, l’assuré a séjourné en France pour des périodes inférieures à 180 jours en 2017 et 2018. L’adresse qu’il déclare en France est une adresse chez un tiers et, au cours de l’enquête, l’assuré a pu expliquer qu’il naviguait entre la France et l’Algérie, d’une part pour ne pas « encombrer » les personnes qui l’hébergeaient, d’autre part pour rester auprès de sa femme malade en Algérie.
En effet, dans ses lettres des 22 juillet et 18 août 2020 à la [9], l’assuré a indiqué : « Je pars en Algérie 4/5 fois par an pour une durée de 1 à 2 mois pour ne pas trop encombrer les personnes qui m’hébergent à leur domicile. » et « Ma femme est très malade depuis quelques années, j’ai dû donc prolonger de quelques jours mon séjour en Algérie à la période de 2017. »
De plus, une simple adresse déclarée en France ne suffit pas à prouver la réalité de sa résidence en [10], pas plus que les déclarations fiscales ne constituent la preuve d’une présence suffisamment stable et constante en France alors que les attaches familiales de l’intéressé se situent à l’étranger.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient de considérer que le centre des attaches de l’assuré se trouvait, pour les années 2017 et 2018, en Algérie, et donc qu’il y avait transféré sa résidence.
Par ailleurs, l’assuré ne saurait faire grief à la caisse de faire une application purement comptable dans la mesure où avec 116 et 123 jours, l’assuré ne remplit manifestement pas la condition requise d’un séjour d’au moins 180 jours par an sur le territoire national pendant les deux années litigieuses dont l’année même où il y a demandé le bénéfice de l’ASPA et avait été parfaitement informé de cette condition impérative.
L’allocation n’étant pas due ab initio, il importe peu que l’assuré ait passé au moins 180 jours en France en 2019, dernière année, incomplète, en litige.
En conséquence, la suppression de l’allocation supplémentaire par la caisse pour la période litigieuse est justifiée. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse dans son intégralité et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la pénalité
Si l’assuré fait valoir, à juste titre, que la pénalité financière n’est que l’accessoire de la demande de remboursement de l’ASPA qui, en cas d’annulation, doit subir le même sort, au cas d’espèce, la demande de restitution des arrérages indus de l’ASPA versée à l’assuré étant justifiée, l’annulation de la pénalité n’est donc pas justifiée. L’assuré ne développant aucun autre argument que le lien nécessaire entre le sort de l’indu et le sort de la pénalité financière, le jugement sera donc infirmé sur ce point, la demande étant recevable mais néanmoins mal fondée en fait et en droit.
— Sur la demande de dommages-intérêts
La caisse ayant à bon droit suspendu puis supprimé le bénéfice de l’ASPA, aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’assuré, succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par [O] [P] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit la demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 013 euros prononcée par la [7] par décision du 17 juillet 2020 irrecevable pour cause de forclusion ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2021 pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 013 euros prononcée par la [7] par décision du 17 juillet 2020 ;
DÉBOUTE [O] [P] de sa demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 013 euros prononcée par la [7] par décision du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE [O] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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