Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mars 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01696 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 02 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [S] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 mars 2025 soit jusqu’au 22 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2025, à 09h48, par M. [G] [V] ;
— Vu les pièces déposées et visées à l’audience du 29 mars 2025;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le registre actualisé
Le registre signé par M. [V] figure à la procèdure avec une mention de l’admission au CRA le 24 mars 2025 à 16h15 et les droits notifiés.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par un 'risquede soustraction’ à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, fondée sur l’absence de document d’identité et le défaut de justification d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé a certes clairement décliné dès le début de son audition son identité et son adresse, peu important qu’il s’agisse d’un hôtel social. Il a également indiqué vivre avec son père. Toutefois M. [V] ne dispose pas d’un passeport ni d’aucun document d’identité valide, ni de ressources légales..
S’agissant de la menace à l’ordre public il n’est pas contesté que l’intéressé a été trouvé porteur de produits psychotropes interdits (Subutex).
La lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’informations convergentes sur l’identité et l’adresse de M.[V], ainsi que sur sa situation familiale, qui n’auraient pas été pris en considération par le préfet.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique en ce qu’elle vise l’éloignement et la nécéssité pour l’intéréssé de rester prés de son père ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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