Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 24/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 24/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/364
Rôle N° RG 24/12871 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TB
[K] [B]
C/
[C] [D]
[O] [U] épouse [D]
SAS HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me [O] CODACCIONI
— Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 17 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00910.
APPELANT
Monsieur [K] [B], [Adresse 14].
né le [Date naissance 6] 1960
de nationalité Française
demeurant Hôpital privé [11], [Adresse 8]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle RAFEL, avocat plaidant, en sa SELARL, membre AARPI VIDAL NAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
signification DA le 03/01/2025 à personne habilitée
signification DA le 18/02/2025 à perssonne habilitée
assignation portant signification de conclusions le 10/04/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 18/04/2025 à personne habilitée
signification des conclusions et ré assignation devant la cour d’appel en date du 17-04-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 13]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
signification DA 03/01/2025 à personne habilitée
assignation portant signification de conclusions et appel incident le 10/04/2025 à personne habilitée
signification des conclusions et sommation de comparaître devant la cour d’appel en date du 16-04-2025 à personne habilitée
signification des conclusions et ré assignation devant la cour d’appel en date du 24-04-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 20]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, Monsieur [C] [D] a été opéré par le docteur [K] [B], chirurgien orthopédiste au sein de l’hopital Privé La Casamance, pour la pose d’une prothèse tri-compartimentale du genou droit, sur une indication de gonarthrose évoluée de ll° .
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs et un oedème sur l’ensemble du côté droit du corps. Il a bénéficié d’un traitement antalgique à base de morphine.
Monsieur [C] [D] a regagné son domicile le 24 juin 2019, avec la prescription de séances de rééducation à suivre au sein de la clinique Notre Dame de Bon Voyage, à [Localité 12].
Le 3 juillet 2019, il a presenté de nouvelles douleurs et a été admis au service des urgences de La Casamance. La radiographie réalisée le jour même a mis en évidence une 'très forte augmentation du volume des parties molles au-dessus de la prothèse rotulienne évoquant la présence d’un important intra articulaire probablement hématique'. Des prélèvements biologiques également réalisés le 3 juillet 2019 ont fait ressortir la présence d’un 'staphylococcus lugdunensis'.
Monsieur [C] [D] a regagné son domicile le 5 juillet 2019 avec la prescription de pansements anti-inflammatoires, d’antidouleurs et du repos jusqu’à cicatrisation cutanée.
Le 10 septembre 2019, il a présenté des douleurs persistantes avec l’existence d’une 'bosse proéminente sur 1e côté de la rotule'. Un echo-doppler veineux des membres inférieurs a conclu à l’absence de thrombose veineuse profonde évolutive.
Le 13 septembre 2019, Monsieur [C] [D] a été opéré en ambulatoire pour une ponction et un lavage du genou.
Un bilan réalisé le 17 septembre 2019 a mis en evidence la présence de plusieurs germes pathogènes, et il lui a été prescrit un traitement antibiotique afin de traiter cette infection.
Monsieur [C] [D] a vu le Docteur [B] en consultation le 28 octobre 2019, qui a pris la décision de retirer la prothèse pour la remplacer par un spacer.
L’opération d’ablation de la prothèse et de pose du spacer a été pratiquée le 26 novembre 2019, sur une indication de 'sepsis de prothèse de genou'.
Le 29 novembre 2019, Monsieur [C] [D] a été transféré à l’IHU de la Timone (APHM) pour la prise en charge de l’infection, puis a regagné son domicile le 13 decembre 2019.
Le 21 fevrier 2020, il a été opéré par le docteur [B], pour l’ablation du spacer et la pose d’une nouvelle prothèse de genou de type Triathlon.
ll a regagné son domicile avec la prescription de séances de massages et de rééducation fonctionnelle du genou.
A compter d’août 2020, Monsieur [C] [D] a présenté une algodystrophie du genou droit, traitée au sein de l’Hopital [Localité 18].
Le 23 mars 2021 Monsieur [C] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de mise en place d’une expertise et de condamnation de l’Hôpital privé La Casamance à lui payer une provision.
Par ordonnance du 16 septembre 2021 le juge des référés a désigné le docteur [N] en qualité d’expert et rejeté la demande de provision.
Le 21 septembre 2021 le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le professeur [H] en remplacement du docteur [N].
Le 4 novembre 2021 le docteur [R] a été nommé en lieu et place du professeur [H]. Celui-ci a rendu son rapport definitif le 30 octobre 2022, concluant à l’existence d’une infection nosocomiale et à un defaut de prise en charge de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [C] [D] et son épouse ont assigné l’Hopital privé La Casamance et le docteur [B] en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. La CPAM du Var est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions du 28 mars 2024.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance d’incident en date du 17 septembre 2024 a :
— Condamné in solidum la SAS Hopital privé La Casamance et le docteur [K] [B] à payer à Monsieur [C] [D] une provision de 184.837,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Renvoyé l’affaire à 1'audience du juge de la mise en état du mardi 15 octobre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Signouret et Maître Pascal ;
— Dit que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
seront réserves et suivront le sort de l’instance au fond.
Par déclaration d’appel du 23 octobre 2024, Monsieur [K] [B] a fait appel de l’ordonnance précitée (RG : 24/12871)
L’hôpital La Casamance a interjete appel a 1'égard de Monsieur et Madame [D] en date du 24 octobre 2025 (RG : 24/ 12940)
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le docteur [K] [B] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [B] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024
— Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [B] avec l’Hôpital Privé La Casamance au paiement d’une provision d’un montant de 184.837,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de provisions formulées au titre des frais d’achat et de livraison de combustible et de l’incidence professionnelle.
— Débouter Madame et Monsieur [D] des demandes de condamnations formulées dans le cadre de leur appel incident.
En conséquence, et statuant à nouveau Réformer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 et :
— Juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre du Docteur [B] se heurte à l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
— Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre du Docteur [B].
— Débouter la CPAM du VAR de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre du Docteur [B].
Subsidiairement,
— Réduire les demandes d’indemnisation à titre provisionnel de Monsieur [D], et le Débouter de ses demandes injustifiées,
— Condamner Monsieur [D] à rembourser au Docteur [B] la différence par rapport au montant de la provision allouée en première instance.
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [D] et l’Hôpital Privé La Casamance de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/ 12940, Monsieur [K] [B] demande à la cour d’appel par conclusions du 12 mai 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [B] à l’encontre de
l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de
Marseille le 17 septembre 2024
— Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [B] avec l’Hôpital Privé La Casamance au paiement d’une provision d’un montant de 184.837,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de provisions formulées au titre des frais d’achat et de livraison de combustible et de l’incidence professionnelle.
— Débouter Madame et Monsieur [D] des demandes de condamnations formulées dans le cadre de leur appel incident.
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la CPAM du Var au paiement de ses débours.
En conséquence, réformer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 et :
— Juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre du Docteur [B] se heurte à l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
— Débouter Monsieur [D] et la CPAM du Var de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre du Docteur [B].
Subsidiairement,
— Réduire les demandes d’indemnisation à titre provisionnel de Monsieur [D], et le Débouter de ses demandes injustifiées,
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [D], l’Hôpital Privé La Casamance et la CPAM du Var et Madame [D] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] demandent à la cour d’appel de :
Sur le principe de la condamnation in solidum et le caractère non sérieusement contestable de la créance,
— Confirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle a prononcé des condamnations in solidum contre la SAS hopital prive La Casamance et le docteur [B],
— Confirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a retenu que le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable,
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [C] [D], le déclarer recevable et bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance d’incident en date du 17 septembre 2024 rendu par Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision présentée par Monsieur [D] au titre des frais de combustibles et au titre de l’incidence professsionnelle, et statuant a nouveau,
— Juger que la demande d’indemnisation provisionnelle n’est pas sérieusement contestable au titre des frais de combustibles et de 1'incidence professionnelle,
* Sur le quantum de la provision allouée, par l’ordonnance en date du 17 septembre 2024 rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille,
A Titre principal , sur le quantum
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [C] [D], le declarer recevable et bien fondé
— Infirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la mise en etat pres 1e tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a condamné la SAS Hôpital privé La Casamance et le Docteur [B] [Z] la somme de 184 837, 98 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner, à titre provisionnel, in solidum, le Docteur [B] [T], et la SAS l’Hôpital Privé La Casamance à verser à Monsieur [D] la somme de 350 000,00 (trois cents cinquante mille) euros au titre de ses differents préjudices, 300 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 50 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, en ce compris les frais de combustibles et au titre de l’incidence professsionnelle,
A titre subsidiaire sur le quantum
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur 1e Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS hôpital privé La Casamance et le docteur [B] à la somme de 184 837, 98 euros à verser à monsieur [D],
— Rejeter et débouter le docteur [B] et 1'hôpital La Casamance de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
— Rejeter et débouter toutes les prétentions adverses et débouter le Docteur [T] [B] et 1'Hôpita1 Privé de La Casamance de toutes leurs demandes de condamnations et de remboursement de la provision allouée en première instance à Monsieur [D],
— Rejeter et Débouter toutes les prétentions adverses au titre de l’appel incident du docteur [B], et l’appel incident de l’hôpital privé [11]
— Débouter le docteur [B] et l’hôpital privé La Casamance de l’ensemb1e de leurs demandes, fins et prétentions
— Rejeter et Débouter le Docteur [A] et l’Hôpital [16] de toutes leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 Code de procédure civile contre Monsieur et madame [D].
En toutes hypothese,
— Condamner le Docteur [K] [B], l’Hôpital Privé de La Casamance à verser à Monsieur [C] [D] chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner le Docteur [K] [B], l’Hôpital Privé de La Casamance à verser à Madame [D] chacun,, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/ 12940, Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] demandent à la cour d’appel par conclusions du 5 mai 2025, de :
Sur le principe de la condamnation in solidum et le caractère non sérieusement contestable de la créance,
— Confirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle a prononcé des condamnations in solidum contre la SAS hôpital privé La Casamance et le docteur [B],
— Confirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat pres le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a retenu que le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable,
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [C] [D], le declarer recevable et bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance d’incident en date du 17 septembre 2024 rendu par Monsieur le juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision présentées par Monsieur [D] au titre des frais de combustibles et au titre de l’incidence professsionnelle, et statuant à nouveau,
— Juger que la demande d’indemnisation provisionnelle n’est pas sérieusement contestable au
titre des frais de combustibles et de l’incidence professionnelle
* Sur le quantum de la provision allouée par l’ordonnance en date du 17 septembre 2024 rendue par Monsieur le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre principal , sur le quantum
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [C] [D], le declarer recevable et bien fondé
— Infirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le Juge de la mise
en état près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a condamné la SAS Hôpital privé La Casamance et le Docteur [B] à la somme de 184 837, 98 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner, à titre provisionnel, in solidum, le Docteur [T] [B], et la SAS l’Hopital Privé La Casamance à verser à Monsieur [D] la somme de 350 000,00 (trois cents cinquante mille) euros au titre de ses differents prejudices, 300 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 50 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, en ce compris les frais de combustibles et au titre de l’incidence professsionnelle,
A titre subsidiaire, sur le quantum
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 17 septembre 2024, rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle acondamné in solidum la SAS hôpital privé La Casamance et le docteur [B] à la somme de 184 837, 98 euros à verser à monsieur [D],
— Rejeter et débouter le docteur [B] et l’hôpital [11] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
— Rejeter et débouter toutes les prétentions adverses et débouter le Docteur [K] [B] et l’Hôpital [16] de toutes leurs demandes de condamnations et de remboursement de la provision allouee en premiere instance a Monsieur [D],
— Rejeter et débouter toutes les pretentions adverses au titre de l’appel incident du Docteur [K] [B] et l’appel incident de l’Hôpital [16]
— Débouter le Docteur [K] [B] et l’Hôpital [16] de l’ensemble de leurs demandes, fins et pretentions
— Rejeter et débouter le Docteur [K] [B] et l’Hôpital [16] de toutes leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 Code de procédure civile contre Monsieur et madame [D].
En toutes hypothèse,
— Condamner le Docteur [K] [B], l’Hôpital [16] à verser à Monsieur [D] [C] chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner le Docteur [K] [B], l’Hôpital [16] à verser àMadame [D] chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Hôpital Privé La Casamance demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en ce que l’hôpital privé La Casamance et le docteur [B] ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 184 837,98€,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que la somme à devoir à Monsieur [C] [D] s’élève à 99 786,28€,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [D] à rernbourser à l’hopital privé La Casamance et au docteur [B] la somme de 85 051,70€,
— Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en ce que le Juge de la mise n’a pas écarté la condamnation in solidum des requis,
En consequence et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [C] [D] de toute demande de condamnation in solidum
— Juger que la somme provisionnelle mise à la charge de l’hopital privé La Casamance ne saurait aller au-delà de 8 000 €,
— Débouter le docteur [B] de sa demande de condamnation au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensernble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [D] de sa demande au time de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/ 12940, la SAS Hôpital Privé La Casamance demande à la cour d’appel par conclusions du 10 avril 2025, de :
— Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en ce que 1'hôpital privé [11] et le
docteur [B] ont été condamnés in solidum a verser a Monsieur [C] [D] la somme
provisionnelle de 184 837,98€,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que la somme à devoir à Monsieur [C] [D] s’élève à 99 786,28€,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [D] à rembourser à l’hôpital privé La Casamance et au docteur [B] la somme de 85 051,70€,
— Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en ce que le juge de la mise n’a pas écarté la
condamnation in solidum des requis,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [C] [D] de toute demande de condamnation in solidum
— Juger que la somme provisionnelle mise a la charge de l’hôpital privé La Casamance ne saurait
aller au-dela de 8 000 €,
— Débouter le docteur [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— Débouter Madame [D] dc sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CPAM des Bouches du Rhône et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/12871 et 24/12940
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il existe un lien entre les litiges dès lors que l’appel porte sur une ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 septembre 2024.
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/12871 et 24/12940, l’affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Sur les responsabilités
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose que : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionné à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la demande indemnitaire provisionnelle à l’encontre du Docteur [B] et à l’encontre de la SAS Hôpital Privé La Casamance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, il est amplement démontré par l’expert judiciaire que le Docteur [B] a commis une faute consistant en un retard de prise en charge et la SAS Hôpital Privé La Casamance en raison d’une maladie nosocomiale développée par Monsieur [C] [D] lors de son intervention chirurgicale réalisée le 20 juin 2019.
La SAS Hôpital Privé La Casamance ne conteste pas sa responsabilité.
Le Docteur [B] ne conteste pas sa responsabilité mais indique qu’elle doit être limitée à une perte de chance dont l’évaluation relève du juge du fond.
Il demande le rejet de la demande de condamnation formulée à son encontre qui se fonde sur une responsabilité pleine et entière alors que celle-ci devrait être limitée selon lui à une perte de chance de 50 % de subir les conséquences dommageables.
Il fait valoir que la perte de chance ne peut jamais être égale à 100 % et que rien ne permet donc à l’expert d’affirmer, comme il le fait en page 39 du rapport, que « la perte de chance d’éviter la chronicisation de l’infection, les dégâts tissulaires et osseux, et l’aggravation fonctionnelle, par une prise en charge rapide, restera donc totale ».
Il fait valoir qu’il incombait donc à l’expert de fixer le taux de perte de chance ce qu’il n’a pas fait.
Il demande donc à voir infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a estimé devoir retenir une obligation à réparation pleine et entière à sa charge alors qu’en l’état des conclusions du rapport d’expertise, il existe bien une contestation sérieuse sur son obligation à réparation alors que seule peut-être retenue l’existence d’une perte de chance.
Les époux [D] indiquent que le médecin, comme l’établissement, sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat et que l’expert a parfaitement caractérisé la faute du docteur [B] d’une part, et la contraction par Monsieur [D] d’une infection nosocomiale au sein de la clinique la Casamance ; que l’infection contractée et la faute dans le retard de prise en charge constituent les causes exclusives de son état actuel.
Ils font également valoir que l’expert judiciaire a déjà répondu au moyen tiré de la perte de chance et ce dans le cadre de son dire du 8 août 2022.
Ils soulignent que l’expert affirme ainsi que la perte de chance « d’éviter la chronicisation de l’infection, les dégâts tissulaires et osseux, et l’aggravation fonctionnelle, par une prise en charge rapide, restera donc totale ».
La victime sollicite donc une indemnisation totale de ses préjudices et le rejet de l’argument du Docteur [B] tiré de la perte de chance et la diminution de 50 % de chaque poste de préjudice sollicité à titre de provision.
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance renvoie à la notion de causalité probable et son taux ne peut jamais être égal à 100 %.
La cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, constate que l’évaluation de la perte de chance relève de la seule compétence du juge du fond et non de la présente juridiction mais que, l’expert judiciaire qui a retenu une perte de chance totale de sorte qu’il a entendu ne pas l’évaluer à hauteur de 50% comme le demande le praticien. Par ailleurs, la lecture des réponses aux dires par l’expert notamment pages 37 à 40 du rapport démontre que la faute du docteur [B] dans la prise en charge de la victime est manifeste et entière et que de toute évidence, la notion de perte de chance a été mal employée par l’expert qui retient un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le médecin consistant en un retard de prise en charge et la majorité des préjudices de la victime.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur le docteur [B] et de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu sa responsabilité intégrale au regard des conclusions expertales ne paraissait pas sérieusement contestable.
Tant l’hôpital privé la Casamance que le docteur [B] sollicitent à ne pas se voir condamner in solidum.
Il est souligné qu’il est incontestable que la quasi-totalité des préjudices, notamment post-consolidation, ne sont pas en lien avec la stricte survenue de l’infection mais avec le défaut de sa prise en charge par le Docteur [B].
L’hôpital privé la [9] observe que l’application de la théorie de l’équivalence des conditions que semble faire le juge de la mise en état n’est pas incompatible avec une condamnation conjointe en lieu et place d’une condamnation solidaire, dès lors qu’il est possible, grâce aux conclusions expertales, de faire une dichotomie entre les préjudices en lien avec la seule survenue de l’infection, et ceux en strict lien avec le défaut de prise en charge.
Il s’oppose donc à l’interprétation du juge de la mise en état lorsqu’il retient que la responsabilité sans faute, et la responsabilité du Docteur [B] « ont concouru à la réalisation d’un seul dommage » alors que l’expert a opéré une dichotomie entre les préjudices en lien avec la seule survenance de l’infection nosocomiale, et les préjudices en lien avec la prise en charge défectueuse de ladite infection par le Docteur [B].
Monsieur [C] [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui à condamné l’établissement hospitalier et le médecin in solidum faisant valoir que si le dommage trouve sa source dans plusieurs fautes commises par plusieurs professionnels de santé, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation in solidum des auteurs des préjudices.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait une distinction entre les préjudices indemnisables par l’hôpital privé La Casamance et le docteur [B] et ceux indemnisables par le docteur [B] seul car en lien direct et certain avec la faute dans le retard de prise en charge qu’il a commise.
Ainsi selon l’expert, seuls les postes suivants sont à la charge à la fois de l’établissement hospitalier et du médecin :
— le déficit fonctionnel temporaire partiel et total de 6 mois
— l’aide par tierce personne de 3 heures par semaine durant 2 mois
— les souffrances endurées de 5/7 dont 10% sont à la charge de l’hôpital privé [11]
— le préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 durant 2 mois à la charge de l’hôpital privé
— le déficit fonctionnel permanent évalué à 15% dont 3% à la charge de l’hôpital privé
En effet, l’expert mentionne en page 21 de son rapport que si l’infection nosocomiale avait été bien traitée, 'la consolidation aurait pu être acquise le 20 décembre 2019 après un DFTT de 2 mois, suivi d’un DFTP de 2 mois à 25% puis un DFTP de 2 mois à 10%.
Les conséquences fonctionnelles auraient été une raideur légèrement plus importante que pour un résultat primaire d’une prothèse sans infection et auraient donc abouti à un DFP de 8%, soit 3% de plus que le résultat attendu d’une prothèse totale de genou sans complication'.
Il s’agit donc d’une coresponsabilité, l’hôpital privé La Casamance répondant pour le dommage corporel, et le médecin pour la perte de chance qu’a entraîné la prise en charge de l’affection. Cette perte de chance ne correspond qu’à une fraction des différends chefs de préjudice subis et il ne peut donc y avoir de condamnation in solidum (Cass. Civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-21528). Le praticien est en effet responsable des suites de l’infection et du retard de sa prise en charge a fait perdre une chance à Monsieur [D] de stopper l’infection en cours et ses graves conséquences.
Il n’y a donc pas lieu de condamner l’établissement hospitalier privé et le docteur [B] in solidum excepté pour les préjudices qui relèvent de l’un et de l’autre comme indiqué par l’expert judiciaire dans ses conclusions.
Toutefois, la Cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, constate que la question de la prise en charge indemnitaire par l’hôpital de [11] et le docteur [B], alors même que le praticien discute le taux de la perte de chance, relève de la compétence du juge du fond et non de la présente juridiction.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a condamné la SAS hôpital privé de La Casamance et le docteur [B] in solidum à indemniser la victime à titre provisionnel.
Sur l’indemnisation provisionnelle
Le juge de la mise en état à indemniser Monsieur [C] [D] de la façon suivante :
— Frais divers restés à charge : 372,52 €
— Déficit fonctionnel temporaire total : 2760 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 11'812,50 €
— [Localité 19] personne temporaire, sur la base d’un coût horaire de 18 € : 15'238,44 €
— [Localité 19] personne du jour de la consolidation au jour de la présente ordonnance, sur la même base : 5204,52 €. La demande pour la période postérieure apparaît à ce stade prématurée. En effet elle supposerait la constitution d’une rente qui, même capitalisés, ne pourrait prendre effet au jour du jugement sur le fond sauf à porter atteint aux droits de la victime. Il n’y a donc pas lieu d’accorder provision de ce chef.
— Souffrances endurées 5/7 : 20'000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 4000 €
— Préjudice esthétique définitif 2/7 : 2000 €
— Déficit fonctionnel permanent 15 % : 21'450 €
— Préjudice d’agrément : 3000 €
— Préjudice sexuel : 3000 €
— Frais de véhicule adapté, selon devis du 21 juin 2024 : 56'000 €
Il ne sera pas tenu compte du coût du renouvellement, non encore justifiée à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature provisionnelle de cette somme.
— Frais de logement adapté, selon les devis produits aux débats et compte tenu de l’aménagement de deux salles de bains lieu d’une seule : 40'000 €
Total : 184 837,98 €
Le juge de la mise en état a indiqué que les demandes au titre des frais de chauffage et l’incidence professionnelle se heurte pour leur part à des contestations sérieuses, tenant pour la première à l’absence de production d’un justificatif d’une augmentation effective de la consommation électrique depuis l’intervention résultant effectivement de la nécessité de modifier le système de chauffage du domicile de Monsieur [C] [D] et pour la seconde de l’existence même du dommage, étant rappelé que Monsieur [C] [D] était à la retraite au jour de la réalisation du dommage. Elles seront rejetées.
Le préjudice provisoire de Monsieur [C] [D], en tenant compte des éléments non sérieusement contestables, sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Assistance tierce personne temporaire
Le médecin-expert relève que Monsieur [C] [D] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %
— 1 heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
— 3 heures par semaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
L’expert judiciaire précise que l’imputabilité de ces aides se fera au prorata des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel imputables à la faute ou à l’infection nosocomiale qui aurait pu normalement être bien traitée.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Monsieur [C] [D] demande: 19 662 euros (avec un taux horaire de 24 euros/h).
L’hôpital privé La Casamance indique que ce poste de préjudice devrait être indemnisé à hauteur de 13 552 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h). Elle souligne que le rapport d’expertise retient ce poste de préjudice à son encontre uniquement pour deux mois.
Le docteur [B] offre : 2 840 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h) en tenant compte d’une perte de chance de 50%
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice de la façon suivante :
— du 6 juillet 2019 au 12 septembre 2019 en classe 4 à 75 % : 2h x 68 j x 23 € = 3'128€
— du 14 septembre 2019 au 16 septembre 2019 en classe 4 à 75 % : 2h x 2 j x 23 € = 92 €
— du 18 septembre 2019 au 25 novembre 2019 en classe 3 à 50 % : 1h x 68j x 23€ =1'564€
— du 14 décembre 2019 au 19 février 2020 en classe 4 à 75 % : 2h x 67 j x 23 € =3'082€
— du 14 mars 2020 au 13 avril 2020 en classe 3 à 50 % : 1h x 30j x 23€ =690 €
— du 30 mai 2020 au 13 août 2020 en classe 3 à 50 % : 1h x 75j x 23€ =1'725€
— du 15 août 2020 au 13 septembre 2020 en classe 3 à 50 % : 1h x 29j x 23€ =667€
— du 15 septembre 2020 au 16 septembre 2020 en classe 3 à 50 % : 1h x 1j x 23€ =23€
— du 18 septembre 2020 au 20 septembre 2020 en classe 3 à 50 % : 1h x 2j x 23€ = 46€
— du 22 septembre 2020 au 30 juillet 2021 en classe 3 à 50 % : 1h x 311j x 23€ = 7153€
— du 31 juillet 2021 au 10 décembre 2021 en classe 2 à 25 % : 3h/s x 19 x 23€ = 1 311€
Soit une somme non sérieusement contestable de 19'481 euros
Or l’expert a indiqué que l’ensemble de ces périodes de DFTP est imputable au défaut de prise en charge par le docteur le bail, auquel devraient être soustraites les périodes normalement induites par l’infection. Or l’expert a précisé en page 21 de son rapport que si l’infection avait été bien traitée, il s’en serait suivi un déficit fonctionnel temporaire partiel de deux mois à 25 % de sorte que l’hôpital privé La Casamance est tenue à réparation sur cette période soit à hauteur de 552 euros à titre provisionnel (2 mois = 8 semaines x 3h/s x 23€ = 552 euros)
Le docteur [B] sera en conséquence condamné à verser à titre provisionnel au titre la tierce personne temporaire la somme non sérieusement contestable de 18'929 euros.
2/ Frais divers
Monsieur [C] [D] demande la somme de 372,52 euros.
L’hôpital privé La Casamance offre 260,78 euros.
Le docteur [B] offre 93,92 euros.
La somme de 93,92 euros qui correspond à des frais d’impression du dossier médical n’est contestée par aucune partie.
S’agissant des frais de signification, y compris en référé, il est souligné que Monsieur [C] [D] sollicite les sommes de 55,12 euros et 111,74 euros sur la base des pièces 110 et 119.
Au regard de la pièce 110 à savoir une facture d’un montant de 111,74 euros de l’Etude [W] [J], il convient d’allouer à Monsieur [C] [D] la somme non sérieusement contestable de 166,86 euros outre la somme de 55,12 euros au regard de la pièce 119 soit la somme totale de 260,78 euros à laquelle seront tenus in solidum le docteur [B] et l’hôpital privé La Casamance.
Monsieur [C] [D] demande la somme de 5 220 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise.
L’hôpital privé La Casamance et le docteur [B] demande la confirmation de l’ordonnance d’incident du 17 septembre 2024.
En l’espèce le premier juge indiqué que les frais d’expertise judiciaire doivent être compris dans les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et qu’ils ne peuvent donc donner droit à une indemnisation séparée.
Monsieur [C] [D] indique que les frais d’expertise sont restés à sa charge car sa protection juridique ne les prend pas en charge.
Toutefois sa demande totale à hauteur de 5 220 € se heurte à une contestation sérieuse, les frais d’expertise devant être compris dans les dépens de l’instance, et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance litigieuse.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [C] [D] était à la retraite au moment des faits mais qu’il avait encore une certaine activité salariée intérimaire ; que son état de santé actuelle le rend inapte à la reprise des activités salariées intérimaires qu’il avait au moment des faits; que seul un travail sédentaire lui serait encore possible; que cette inaptitude professionnelle est strictement imputable au défaut de prise en charge du docteur [B].
Monsieur [C] [D] est né le [Date naissance 3] 1956. Il s’est fait opéré à l’âge de 63 ans.
Monsieur [C] [D] demande à voir infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse. Il fait valoir que le fait qu’un individu se trouve à la retraite ne l’empêche pas de cumuler des activités rémunérées complémentaires. Il indique qu’il n’avait que 63 ans lors de l’intervention chirurgicale et qu’il avait donc toutes les capacités pour exercer, en complément de sa retraite de petits contrats d’intérim a minima. Il sollicite donc la somme de 20'000 € en réparation de ce préjudice.
L’hôpital privé la Casamance et le docteur [B] demande la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
En l’espèce le premier juge a fait une juste appréciation en retenant l’existence de contestations sérieuses en l’absence de preuve de l’existence même du dommage.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du 17 septembre 2024.
2/ Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire indique qu’actuellement, l’état du genou rend très difficile, voire même risqué, la poursuite de la conduite avec ce genou raide; il serait indiqué un véhicule adapté type commande au volant ou pédalo pied gauche; que ce préjudice est imputable au défaut de prise en charge du docteur [B].
Monsieur [C] [D] sollicite une somme de 278'484 € devant le juge du fond.
Il explique que du fait de son état de santé il est bien fondé à solliciter :
— l’acquisition d’un véhicule avec multiples commandes au volant du fait de son handicap au genou droit,
— l’aménagement dudit véhicule
— les frais relatifs au permis de conduire spécifique
Il relève que le juge de la mise en état lui a accordé la somme de 56'000 € à titre de provision
en excluant le renouvellement sur cinq ans, mais en admettant la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule, le sien ayant une ancienneté de 18 ans.
Selon lui la somme provisionnelle accordée est manifestement insuffisante afin de faire face a tous les frais nécessaires et urgents le temps de voir intervenir l’indemnisation définitive.
L’hôpital privé la [9] conteste les sommes sollicitées et offre la somme de 20'000 € alors que le docteur [B] conclu au débouté.
Monsieur [C] [D] justifie qu’il possédait un véhicule qui datait de 2006 et que ce véhicule datant de plus de 18 ans, n’était pas adaptable. Il indique avoir fait l’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur de 44'000 € ; son ancien véhicule ayant été vendu pour une somme de 2000€.
Il verse un devis de 2024 pour l’aménagement du véhicule handicapé qui présente un coup de 8499 €.
Aussi il indique qu’au vu des devis présentés pour l’achat d’un véhicule adapté « type commande au volant », la somme de 60'000 € est sollicitée ; somme à laquelle on doit ajouter 1155 €de frais qu’il aura à débourser pour passer un permis de conduire spécifique.
Il résulte des explications de Monsieur [C] [D], le juge de la mise en état en lui allouant la somme provisionnelle de 56'000 € a fait une juste appréciation des sommes nécessaires au véhicule adapté de Monsieur [C] [D] puisqu’il a fait l’acquisition d’un véhicule après reprise du sien à hauteur de 42'000 €, que les frais d’adaptation du véhicule sont de l’ordre de 8 499 € et que le coût du permis de conduire spécifique s’élève à la somme de 1 155 € soit un total de 51'654 euros.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à titre provisionnel à la somme de 51'654 euros étant précisée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût du renouvellement de ce véhicule à ce stade de la procédure.
Le docteur [B] sera seul condamné au paiement de cette somme provisionnelle qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
3/ frais de logement adapté
L’expert judiciaire note la nécessité de la mise en place de travaux de douche type italienne et d’un rehausseur de toilette imputable au défaut de prise en charge du docteur [B].
Le juge de la mise en état a alloué au titre des frais de logement adapté, selon les devis produits aux débats et compte tenu de l’aménagement de deux salles de bains au lieu d’une seule, la somme de 40'000 € soit 20 000 euros par salle de bain.
Monsieur [C] [D] sollicite la somme de 80'000 €alors que l’hôpital privé la [9] offre la somme de 15'000 € et le docteurs [B] conclu au rejet.
Monsieur [C] [D] soutient la nécessité de l’aménagement de deux salles de bains qui se situent sur deux niveaux différents. Il soutient également qu’il lui est nécessaire de voir installer un monte personne type ascenseur; que cela implique des travaux de maçonnerie subséquents et qu’il a également besoin d’une rampe extérieure.
Il expose que le total des réaménagements (wc, salle de bains, main courante, monte personne 'type ascenseur', rampe extérieure) s’élève à la somme de 75 540,70 euros.
L’Hôpital privé la [9] fait valoir que dans ses écritures d’incident Monsieur [C] [D] indiquait que « au niveau zéro, se trouve le vide sanitaire et garages, tandis que le lieu devis (niveau 1) se trouve au premier étage, avec un escalier intérieur en colimaçon, impraticable pour le concluant ».
Ainsi, l’hôpital privé la [9] relève que les deux salles de bains seraient au même niveau ce qui reste possible. Il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des travaux dans les deux salles de bains qui se trouvent au même niveau et que la décision du juge de la mise en état n’est pas compréhensible. Il indique également que la prise en charge de la rénovation de deux salles de bains à hauteur de plus de 27'000 € relève d’un enrichissement sans cause de Monsieur [C] [D] il fait les choix personnels d’embellissement.
Il fait également valoir que la réparation de ce préjudice n’est pas imputable à l’infection nosocomiale est de faire en sorte que Monsieur [C] [D] face sa toilette en toute sécurité. Il sollicite que la somme provisionnelle soit ramenée à 15'000 €.
Le docteur [B] fait valoir que Monsieur [C] [D] est fondé à demander l’aménagement que d’une seule salle de bains et non de deux et il convient donc de rejeter la demande de ce chef et de réformer la décision alors que l’expert a uniquement retenu la nécessité de la mise en place d’une douche type italienne et d’un rehausseur de toilette.
S’agissant des frais relatifs à l’escalier, le docteur [B] relève que l’expert a indiqué que « la montée des escaliers peut encore se faire certes avec difficulté marche par marche. Une rampe extérieure et un monte personne ne paressent pas encore strictement nécessaires, mais permettrait peut-être de limiter les risques de chute et la rapidité de l’aggravation ».
En l’espèce, au vu du rapport de l’expert judiciaire, les demandes de Monsieur [C] [D] tendant à l’aménagement de deux salles de bains se heurtent à des contestations sérieuses qui relèvent de la compétence du juge du fond. Seule l’aménagement d’une douche italienne et d’un rehausseur de toilette sont préconisés, il y a donc lieu de réformer l’ordonnance d’incident de mise en état du 24 septembre 2024 qui a retenu la nécessité de l’aménagement de deux salles de bain et a alloué à la victime la somme de 40 000 euros (soit 20 000 euros par salle de bain).
S’agissant de la demande relative à l’aménagement d’une rampe extérieure et d’un monte personne, l’expert ne retient pas la nécessité immédiate de tels aménagements indiquant aux termes d’un dire du 14 avril 2023, que ce poste pourra être rediscuté en cas d’aggravation. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [C] [D], la somme provisionnelle de 20 000 euros pour l’aménagement d’une salle de bain et d’un réhausseur toilette..
Cette somme provisionnelle sera mise à la charge du docteur [B] conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
4/ Assistance par tierce personne permanente
L’expert judiciaire note la nécessité d’une aide par tierce personne de deux heures par semaine à titre viager également totalement imputable au défaut de prise en charge par le docteur [B].
Le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [D] la somme de 5 204,52 euros du jour de la consolidation fixée au 10 décembre 2021 au jour de l’ordonnance le 17 septembre 2024.
Monsieur [C] [D] sollicite la réformation de l’ordonnance et la somme de 82 959 euros à titre viager.
L’hôpital privé La Casamance offre une somme de 4 608 euros et le docteur [B], une somme de 3 442,24 euros.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] ne peut valablement fonder sa demande sur une aide évaluée à 3 heures par semaine alors que l’expert dans ses conclusions a mentionné 2 heures par semaine. Il est en effet fait référence à une note sur dire de Maître [S] du 5 août 2022 où l’expert indique que 'cette aide pourrait être réévaluée à 3 heures par semaine au lieu de 2". Toufefois s’agissant d’une réponse à un dire et non des conclusions de l’expertise, il appartiendra au juge du fond de se prononcer, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses.
Dès lors il convient d’allouer à Monsieur [C] [D] de la date de la consolidation fixée au 10 décembre 2021 au jour du présent arrêt soit le 21 août 2025 (3 ans, 8 mois, 1 semaine et 4 jours = 192,66 semaines x 2h x 23 €/h) la somme provisionnele de 8'862,66 euros à la charge du docteur [B] conformément au rapport de l’expert judiciaire.
Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande pour la période postérieure qui apparaît prématurée et relève de la compétence du juge du fond.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT plusieurs périodes pour un total de 92 jours
— de classe IV (DFT 75 %) – 137jours
— de classe III (DFT 50 %) – 516 jours
— de classe II (DFT 25%) – 132 jours
L’expert judiciaire précise que l’ensemble de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sont imputables au défaut de prise en charge par le Docteur [B], auquel devraient être soustraites les périodes normalement induites par l’infection.
Monsieur [C] [D] sollicite sur une base de 33 €/j, la somme de 3 036 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 13'404,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’hôpital privé la [9] demande à voir fixer le déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur la base d’un taux de 27 € par jour et le docteur le bail sur la base d’un taux de 25 €
par jour.
Sur la base de 31 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et du préjudice d’agrément sexuel temporaire établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [D] sera évalué comme suit:
— DFT total : 92 jours x 31 euros = 2'852 euros
— DFT partiel à 75% : 137 jours x 31 euros x 75 % = 3'185,25 euros
— DFT partiel à 50% : 516 jours x 31 euros x 50 % = 7'998 euros
— DFT partiel à 25 % : 132 jours x 31 euros x 25 % = 1'023 euros
Total 15'058,25 euros
Comme indiqué précédement l’expert judiciaire a précisé que l’ensemble de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sont imputables au défaut de prise en charge par le Docteur [B] et que devraient être soustraites les périodes normalement induites par l’infection. A savoir deux mois au titre du DFTT et deux mois au titre du DFTP à 25% et 2 mois au titre d’un DFTP à 10 %.
Or aucun DFTP à 10% n’a été retenu par l’expert judiciaire.
Au titre du DFT total, il convient de mettre à la charge de l’hôpital privé La Casamance :
deux mois = 61 jours x 31 € = 1 891 euros
Au titre du DFTP à 25%, il convient de mettre à la charge de l’hôpital privé :
deux mois = 61 jours x 31 € x 25 % = 472,75 euros
Soit un total de 2'363,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il sera ainsi mis à la charge du docteur [B] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 12'695,5 euros.
2/ Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffrée par l’expert à 5/7 tout en sachant que le défaut de prise en charge est responsable de ses souffrances endurées à hauteur de 90 % et infections nosocomiales contractées à la clinique la Casamance à hauteur de 10 %.
Il a été alloué au titre des souffrances endurées la somme de 20'000 €.
Monsieur [C] [D] sollicite une somme de 35'000 €. Il explique avoir vécu trois ans de calvaire, ayant été réduit à un état végétatif.
L’ Hôpital privé la Casamance offre une somme de 15'000 € précisant être retenu à hauteur de 10 % de cette somme et le docteur [B] offre une somme de 1 500 €.
Les souffrances endurées par Monsieur [C] [D] ont été sans nul doute très importante et son évaluation par l’expert ne saurait être minorée comme sollicite le docteur [B].
Toutefois si les souffrances endurées par la victime tant morales que physiques sont avérés, il n’en demeure pas moins qu’au vu du taux retenu par l’expert, il convient de fixer à titre provisionnel la réparation de ce préjudice à hauteur de 15'000 € soit 1500 euros à la charge de l’hôpital privé la [9] et 13'500 € à la charge du docteur [B].
3/ Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est chiffré par l’expert à 3/7 pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel en classe 4 à 75 %, en classe 3 à 50 % et en classe 2 à 25 % dont l’imputabilité serait à répartir en fonction des déficits fonctionnels temporaires partiels retenus pour le défaut de prise en charge et pour l’infection nosocomiale qui aurait pu normalement être bien traitée.
Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000€.
Monsieur [C] [D] sollicite la réformation du jugement et la somme de 6 000 €.
L’hôpital privé la [9] offre la somme de 750 € en tenant compte du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert à son égard au titre de l’infection nosocomiale.
Le docteur [B] propose une somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Au vu des éléments retenus par l’expert judiciaire et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation fixée au 10 décembre 2021, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [C] [D] à la somme de 4 000 euros. Il sera mis à la charge de l’hôpital privé la [9] la somme de 750 € et à la charge du docteur [B], la somme de 3 250 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue ce déficit permanent à 20 %, tout en sachant que le résultat d’une prothèse sans complication aurait induit un déficit fonctionnel permanent de 5 % par une perte de mobilité, et aggravé de 3 % pour une infection nosocomiale qui aurait été normalement bien traitée. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent imputable au défaut de prise en charge du Docteur [B] est fixé à 12 %
Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 3] 1956 était âgé de 65 ans au jour de la consolidation le 10 décembre 2021.
Monsieur [C] [D] demande la confirmation de l’ordonnance sur incident de mise en état et la somme de 21 450 euros avec un point à 1 430 euros.
L’hôpital privé la [9] demande avoir fixé ce préjudice à hauteur de 15'000 € et indique être retenu à hauteur de 3 % au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Le Docteur [B] demande à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 5 280 €
à sa charge après application du taux de perte de chance de 50%, soit un point à hauteur de 1 320 euros ce qui correspond à une indemnisation de 10 560 euros. Il soutient que le déficit fonctionnel permanent qui lui est imputable ne peut en aucun cas être supérieur à 8 % car Monsieur [C] [D] avait déjà eu un syndrome neuro algodystrophique et il n’y avait aucune certitude que la prothèse aurait évoluée de façon parfaite
Toutefois, il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en retenant le taux de l’expert judiciaire qui n’est pas sérieusement contestable et en prenant pour base de calcul un point à 1430 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant provisoire de ce préjudice à la somme non sérieusement contestable de 21 450 euros.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, l’hôpital privé la [9] sera tenue à hauteur de 4'290 euros et le docteur [B] à hauteur de 17 160 euros.
2/ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert indique qu’actuellement Monsieur [C] [D] est totalement inapte à la reprise de toutes activités de loisirs tels qu’il est pratiqué auparavant. Cette inaptitude est exclusivement en lien avec le défaut de prise en charge par le Docteur [B].
Le premier juge fixait le préjudice d’agrément à hauteur de 3000 €.
Monsieur [D] sollicite sa réformation et l’octroi d’une somme de 10'000 €.
L’hôpital privé la [9] indique ne pas être tenue réparation de ce préjudice n’est pas en lien avec l’infection nosocomiale.
Le Docteur [B] offre une somme de 1000 €.
En l’espèce, Monsieur [D] âgé de 65 ans au jour de la consolidation, explique qu’il pratiquait la moto, le ski, la randonnée et que depuis l’infection nosocomiale il ne peut plus pratiquer les activités antérieures alors qu’il boîte et que la flexion de son genou est très douloureuse.
Le docteur [B] explique que l’évaluation des postes de préjudice par l’expert et critiqué car elle ne saurait lui être imputable exclusivement en ce qu’ils ne sont pas tous en lien avec le défaut de prise en charge.
Au vu des éléments produits par la victime qui confirme sa pratique de la moto, de la randonnée et des sports aquatiques, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3 000 euros à la charge du docteur [B], étant précisé que Monsieur [C] [D] ne justifie d’affiliation à des clubs de loisirs.
3/ Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert judiciaire fixe le préjudice esthétique définitif à 2,5/7 de façon imputable au défaut de prise en charge.
L’expert précise qu’il a été exclu de ce déficit la cicatrice normalement attendue pour une pose de prothèses et l’absence d’aggravation de ce déficit à la suite d’une infection nosocomiale normalement bien traitée.
Le juge de première instance a fixé ce préjudice à la somme de 2 000 €.
L’hôpital privé La Casamance et le docteur [B] demandent à le voir fixer à la somme de 1 000 euros.
Au vu du rapport d’expertise, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 000 euros à la charge du docteur [B].
4/ Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
L’expert judiciaire indique retenir ce préjudice pour la perte de libido et les activités hédoniques.
Le tribunal a alloué à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 3 000 €.
Monsieur [C] [D] demande à voir réformer l’ordonnance sur ce poste et sollicite la somme de 10'000 €.
Il explique que ce poste a été retenu par l’expert et que la jurisprudence précise que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il cite des jurisprudences notamment la cour d’appel de Lyon d’avril 2014 s’agissant d’une femme de 41 ans à qui il a été allouée une somme de 10'000 € et une jurisprudence de la cour d’appel de Dijon d’avril 2019, s’agissant d’un homme de 57 ans qui a été indemnisés à hauteur de 5 000 €.
En l’espèce Monsieur [C] [D] avait 65 ans au moment de la consolidation, il en a à présent 69 ans, il est marié et il convient d’évaluer ce préjudice pour la perte de libido les activités hédoniques la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3 000 € mise à la charge du Docteur [B].
5/ Frais de chauffage
Au titre des frais de chauffage, Monsieur [C] [D] sollicite une somme de 12'744,90 €.
Il s’agit d’un poste de préjudice auxquel le premier juge n’a pas fait droit indiquant que cette demande se heurtait à des contestations sérieuses notamment l’absence de production de justificatifs d’une augmentation effective de la consommation électrique depuis l’intervention chirurgicale résultant effectivement de la nécessité de modifier le système de chauffage du domicile de Monsieur [C] [D].
Monsieur [C] [D] explique qu’il a dû faire des frais d’achat et de livraison de combustible le montant sollicité. Il indique qu’il dispose dans le cadre de sa maison individuelle de deux modes de chauffage : chauffage électrique et bois.
Il fait valoir que ce dernier mode de chauffage à bois lui permettait d’effectuer des économies puisqu’il coupait lui-même son bois de chauffage ce qu’il ne peut plus faire en raison de son état de santé lié directement à l’opération.
L’hôpital privé la [9] ainsi que le docteur [B] concluent au rejet de cette demande.
Monsieur [C] [D] indique étant propriétaire de sa maison et du terrain alentour, il peut couper son bois à l’usage privatif comme l’attestent ses voisins et les photos qu’il verse aux débats. Il souligne que le fait d’élaguer autour de son domicile constitue une obligation légale. Il relève qu’avant l’intervention il ne s’était jamais fait livrer et couper du bois alors qu’à présent il fait appel à une entreprise ce qui représente un coût financier et ce d’autant plus qu’il ne peut plus amoindrir ses factures d’électricité.
En l’espèce s’il est justifié au mois d’avril 2024 et février 2025, que Monsieur [C] [D] s’est fait livrer du bois et s’il est justifié qu’auparavant il coupait du bois, cela ne saurait suffire à évaluer le montant dû au titre des frais de chauffage. La demande de Monsieur [C] [D] se heurte à des contestations sérieuses il convient de confirmer l’ordonnance sur incident du 17 septembre 2024 qui a rejeté cette demande.
Récapitulatif
Préjudices
In solidum
A la charge de l’hôpital privé [11]
A la charge du Docteur [B]
Tierce Personne temporaire
552 euros
18 929 euros
Frais divers
260,78 euros
Incidence professionnelle
Frais logement adapté
20 000 euros
Frais véhicule adapté
51 654 euros
Tierce Personne permanente
8 862,66 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2 363,75 euros
12 695,50 euros
Souffrances endurées
1 500 euros
13 500 euros
Préjudice esthétique Temporaire
750 euros
3 250 euros
Déficit fonctionnel permanent
4 290 euros
17 160 euros
Préjudice d’agrément
3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
Préjudice lié aux frais de chauffage
0 euro
0 euro
TOTAL
372,52 euros
9'455,75 euros
154'051,16 euros
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la SAS Hôpital privé La Casamance et le docteur [K] [B] à payer à Monsieur [C] [D] une provision de 184.837,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— Dit que le préjudice de Monsieur [C] [D] sera indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 163'767,69 euros ;
— Condamne en conséquence in solidum la SAS Hopital privé La Casamance et le docteur [K] [B] à payer à monsieur [C] [D] une provision de 260,78 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre des frais divers ;
— Condamne la SAS Hôpital privé La Casamance à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 9'455,75 euros ;
— Condamne le docteur [K] [B] à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 154'051,16 euros ;
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] supporteront les dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [K] [B] et Monsieur et Madame [C] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/12871 et 24/12940, l’affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la SAS Hôpital privé La Casamance et le docteur [K] [B] à payer à monsieur [C] [D] une provision de 184.837,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
DIT que le préjudice de Monsieur [C] [D] sera indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 163'879,43 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS Hopital privé La Casamance et le docteur [K] [B] à payer à Monsieur [C] [D] une provision de 260,78 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre des frais divers;
CONDAMNE la SAS Hôpital privé La Casamance à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 9'455,75 euros;
CONDAMNE le docteur [K] [B] à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 154'051,16 euros;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 17 septembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Monsieur et Madame [C] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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