Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 23/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 novembre 2022, N° 21/03558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/01921 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3VG
Jugement (N° 21/03558)
rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [U] [S]
né le 21 septembre 1992 à [Localité 1]
Madame [C] [J]
née le 30 mars 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS à l’audience publique du 5 janvier 2026 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
Le 16 avril 2021, M. [U] [S] et Mme [C] [J] ont acquis de M. [I] [E], au prix de 12 900 euros, un véhicule automobile de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 175 000 km au compteur.
Soutenant l’existence d’un kilométragre réel nettement supérieur, M. [S] et Mme [J] ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021, informé M. [E] qu’ils entendaient procéder à la résolution du contrat.
Faute d’un règlement amiable du litige, ils ont, par acte du 6 décembre 2021, assigné M.[E] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté M. [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouté M. [S] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum les mêmes aux dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [S] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, demandent à la cour, abstraction faite des chefs du dispositif de leurs écritures s’analysant en de simples moyens, de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ;
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 12 900 euros, majorée des intérêts de retard depuis l’assignation jusqu’à parfait règlement, majorée également du coût de l’assurance du véhicule s’élevant à la somme de 101,05 euros par mois et du montant des intérêts afférents au crédit souscrit pour l’acquisition du bien ;
— dire que M. [E] sera tenu de venir récupérer le véhicule en question à tous endroits où il se situera et à ses entiers frais, sans recours contre eux et dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, en les prévenant dix jours avant sa venue ;
— dire qu’à défaut, ils seront libres de disposer du véhicule et pourront, sans recours contre eux, en disposer librement, le céder, l’abandonner ou le détruire ;
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de leur préjudice moral et financier ;
— condamner le même aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des appelants.
M. [E], qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions précitées, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.
L’article 1224 du même code précise que la résolution procède soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
A cet égard, il est constant que la livraison d’un véhicule d’occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, M. [S] et Mme [J] reprochent à M. [E] de leur avoir livré un véhicule dont le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas à celui réellement parcouru.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats une capture d’écran de l’annonce parue le 20 mars 2021 sur le site internet www.Leboncoin.fr proposant à la vente un véhicule de marque Audi, modèle Q7, au prix de 12 900 euros, correspondant manifestement au véhicule litigieux, l’annonce comportant la mention suivante : 'Kilométrage : 175 000 km'.
Ils produisent également la déclaration de cession du véhicule litigieux en date du 16 avril 2021, dont la cour observe que M.[E] n’a pas renseigné la rubrique dédiée au kilométrage total parcouru ni celle relative au kilométrage inscrit au compteur.
Ils produisent encore un rapport historique du véhicule, généré le 18 mars 2023 depuis le site internet www.Histovec.com, plateforme permettant de consulter l’historique officiel d’un véhicule d’occasion et notamment ses contrôles techniques. Il résulte de l’analyse de ce rapport que le véhicule présentait 293 513 km au compteur lors d’un contrôle technique effectué le 1er avril 2019, puis 158 204 km lors d’un nouveau contrôle technique effectué le 12 mai 2020, ce dont il suit une modification de l’affichage du compteur kilométrique entre ces deux dates, étant rappelé que l’annonce de vente du 20 mars 2021 comportait la mention suivante : 'Kilométrage : 175 000 km', soit une distance parcourue toujours nettement inférieure à celle relevée deux ans plus tôt.
Ces constatations sont corroborées par un document intitulé « Statistiques des antécédents », généré le 16 janvier 2023 depuis le site internet www.sidexa.fr, plateforme digitale répertoriant les antécédents des véhicules, dont il ressort que, lors d’un sinistre survenu le 8 juin 2018, le véhicule litigieux avait parcouru 271 892 km, kilométrage en flagrante contradiction avec celui annoncé lors de la vente.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le kilométrage réel du véhicule est nettement supérieur à celui convenu par les parties, de sorte que M. [E] a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui justifie, par infirmation du jugement entrepris, d’accueillir la demande de résolution de la vente.
En conséquence de cette résolution, M. [E] sera tenu de restituer aux acquéreurs le prix de vente du bien, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Il sera également tenu de reprendre le véhicule à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, moyennant un préavis de dix jours.
En revanche, dès lors que la propriété du bien a été transférée à M. [E] par l’effet de la résolution, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à pouvoir disposer du véhicule litigieux si l’intimé s’abstenait d’en reprendre possession dans le délai imparti.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les appelants sollicitent le paiement des intérêts afférents au crédit qu’ils affirment avoir souscrit pour financer l’achat du bien litigieux, outre le paiement des cotisations d’assurance du véhicule ainsi que l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’ils estiment avoir subi.
Ils ne produisent toutefois aucun document contractuel propre à établir la réalité du crédit invoqué, tandis qu’ils ne contestent pas avoir usé normalement du véhicule dont l’assurance était obligatoire. Le préjudice moral et financier allégué n’est enfin caractérisé par aucun élément probant.
Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] et Mme [J] aux dépens et rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme globale de 550 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [S] et Mme [C] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 16 avril 2021 entre M. [U] [S] et Mme [C] [J], d’une part, M. [I] [E], d’autre part, portant sur le véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [I] [E] à payer à M. [U] [S] et Mme [C] [J] la somme de 12 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;
Dit que M. [I] [E] sera tenu de reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour lui d’en aviser M. [U] [S] et Mme [C] [J] au moins dix jours à l’avance ;
Déboute M. [U] [S] et Mme [C] [J] de leur demande tendant à pouvoir disposer librement du véhicule à défaut de reprise par M. [I] [E] dans le délai imparti ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à M. [U] [S] et Mme [C] [J] la somme globale de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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