Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04499 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMRE
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 31 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [V], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [U] [R] le 25 juillet 2024.
Par décision du 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 mars 2025 confirmée en appel le 26 mars 2025 et par ordonnance du 19 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[U] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 19 mai 2025, confirmée en appel le 21 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[U] [R] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2025 a fait droit à cette requête.
[U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 juin 2025 à 9 heures 03 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en l’absence d’une menace pour l’ordre public.
[U] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[U] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[U] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[U] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et relève en outre qu’il ne subsiste plus aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête et il résulte des pièces qui lui sont jointes, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir : « été interpellé le 02/11/2024 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, le 09/01/2025 pour des faits de vol commis dans un véhicule affrété au transport de voyageurs et pour des faits de vol à la tire, le 25/01/2025 pour des faits de détention, acquisition, transport non autorisés de produits stupéfiants et le 20/03/2025 pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants» ;
— elle a saisi dès le 21 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été envoyés les 24, 31 mars, 7, 14, 22 et 29 avril 2025 ainsi que les 5, 12, 19 et 26 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons et qui n’est que la suite des décisions rendues en première instance et en appel les 19 et 21 mai 2025 que la menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce au regard de la condamnation pénale récente du 28 janvier 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à l’encontre d'[U] [R] pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, soit la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans qui n’a pas été ramenée à exécution à ce jour ; Que ce critère de la menace pour l’ordre public ainsi caractérisé permettait à lui seul la quatrième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, les deux consulats ayant en leur possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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