Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 mars 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04325 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00038
APPELANT :
Monsieur [V] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 4] PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] [N] a signé un mandat d’agent commercial indépendant le 3 janvier 2019 avec la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier (CPI), qu’il a dénoncé par lettre du 2 octobre 2019.
Les mêmes parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 pour des fonctions de négociateur immobilier Voyageur, Représentant ou Placier (VRP) à titre exclusif à l’agence de [Localité 4], avec une rémunération à la commission, un salaire minimum conventionnel brut trimestriel de 5 215,60 euros étant fixé à titre d’avance sur les commissions.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) et de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 de la convention collective nationale des VRP.
Par lettre datée du 18 février 2020, l’employeur a notifié au salarié un 'avertissement de travail'.
Par lettre datée du 9 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant, puis par lettre du 23 juin 2020, lui a notifié un licenciement pour insuffisance de résultats en le dispensant d’exécution du préavis d’un mois et l’a informé d’un trop-perçu résultant des avances sur commissions perçues.
Par lettre du 15 juillet 2020, le salarié a contesté le motif du licenciement, puis par lettre du 16 juillet 2020, l’a mis en demeure l’employeur de respecter ses obligations contractuelles en invoquant des manquements dans l’exécution du contrat de travail au titre notamment de retards et absence de paiement des salaires. Par lettre du 29 juillet 2020, l’employeur a répondu maintenir sa décision et a mis en demeure le salarié de rembourser les avances sur commissions perçues.
Par lettre du 12 août 2020, le salarié a contesté son reçu pour solde de tout compte.
Par lettre du 25 août 2020, l’employeur a répondu au salarié et lui a à nouveau réclamé un remboursement des avances sur commissions perçues.
Le 3 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement mis à disposition le 6 mars 2023, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] à verser à la société CPI la somme de 12 871,78 euros en remboursement d’avances sur commissions avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— condamné la société CPI à rembourser à M. [N] les indemnité journalières de sécurité sociale du 17 au 26 juin 2020 pour un montant de 235,40 euros,
— débouté la société CPI de toutes ses autres demandes,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et éventuels dépens qu’elles auront dû engager pour l’instance.
Le 28 juin 2023, M. [N] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique les 12 juillet et 25 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en son débouté des demandes reconventionnelles de la société CPI et en ce qu’il fait droit à sa demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale du 17 au 26 juin 2020 à hauteur de 235,40 euros, de l’infirmer pour le surplus, de débouter la société CPI de l’intégralité de ses demandes, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société CPI à lui verser les sommes suivantes :
* 1 883,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 883,41 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires de novembre 2019 à juin 2020,
* 1 482,02 euros à titre de paiement du salaire du 1er au 24 mars 2020,
* 353,55 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er au 15 avril 2020,
* 1 883,41 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
* 3 655,62 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage partiel du 10 avril au 30 juin 2020,
* 1 883,41 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des indemnités de chômage du 10 avril au 30 juin,
* 2 436,35 euros à titre de paiement du solde de tout compte,
* 1 883,41 euros au titre de la non-affiliation à la prévoyance d’entreprise,
* 1 883,41 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat,
* 11 300,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 800 euros au titre des frais et dépens de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 1 800 euros au titre des frais et dépens de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
et aux entiers dépens et d’ordonner l’application de l’intérêt au taux légal sur l’intégralité de ces sommes à compter du prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la société demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations mises à sa charge et sur les déboutés de ses demandes reconventionnelles, de condamner M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 164,99 euros au titre de la répétition de l’indû du paiement à tort d’une indemnité journalière de la sécurité sociale,
* 2 000 euros à titre de réparation des frais exceptionnels engagés et du temps perdu du gérant au détriment de sa gestion et du développement de son activité,
* 2 500 euros en réparation du préjudice pour procédure abusive et dilatoire et, si jugé utile, au même motif à une amende civile dans la limite du plafond de 10 000 euros,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et aux entiers dépens de première instance,
de confirmer le jugement en sa condamnation de M. [N] de la somme de 12 871,78 euros en remboursement d’avances sur commissions avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 et en ce qu’il juge le licenciement fondé et le déboute de ses demandes, d’ordonner l’application des intérêts et la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civile, mettre les dépens d’appel à la charge de M. [N] et le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel et de rejeter ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salariée, rédigée sur neuf pages, énonce en substance un motif d’insuffisance de résultats, en indiquant que le salarié n’a engendré aucun chiffre d’affaires, ni mandat de vente depuis son engagement, hormis 2 750 euros en mars 2020 et un mandat de vente en février 2020, et n’a donc pas respecté ses objectifs personnels contractuels, chiffres faisant écho à sa quasi-inactivité et son manque d’implication, malgré la mise à disposition de ressources matérielles et de formations continues et un avertissement de travail notifié en février 2020.
Le salarié soutient que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que cette mesure est disproportionnée et contraire aux termes du contrat de travail et au regard des événements extérieurs intervenus sur la période contractuelle.
La société conclut au débouté des demandes du salarié et soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l’insuffisance de résultats du salarié du fait de son absence d’investissement professionnel.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail stipule au titre de l’objectif personnel minimum fixé au salarié :
— la réalisation de 20 000 euros de chiffre d’affaires individuel hors taxes,
— la signature de six mandats dont deux exclusifs et quatre simples.
Il ressort du compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation 2019 et de fixation des objectifs 2020 signé par le salarié le 6 décembre 2019 que celui-ci qualifie ses chiffres d’insatisfaisants et reconnaît l’absence d’atteinte des objectifs fixés.
Il ressort de l’avertissement de travail notifié au salarié le 18 février 2020 que malgré de 'nombreuses observations verbales’ adressées par son supérieur hiérarchique, celui-ci ne réalise toujours pas ses objectifs contractuels.
Alors que le salarié présente une expérience professionnelle avérée dans le secteur de l’immobilier depuis 2014, ainsi qu’il ressort de son 'curriculum vitae', outre son mandat d’agent commercial indépendant avec la société CPI entre janvier et octobre 2019, il ressort des tableaux mensuels d’activité signés par le salarié, qu’il produit lui-même, des chiffres d’affaires produits et encaissés égaux à zéro, hormis en mars 2020 un chiffre d’affaires produit de 2 750 euros, et un seul mandat simple en février 2020, les autres mois se soldant par l’absence d’entrée de mandat.
Il doit être par conséquent constaté que le salarié n’a pas rempli ses objectifs contractuellement fixés sur la période considérée.
L’examen de son agenda professionnel sur toute la période contractuelle ne mentionne que les actions quotidiennes enregistrées automatiquement par sa hiérarchie, mais quasiment pas de rendez-vous ou d’actions personnelles liées à une activité notamment de prospection sur le terrain.
La lecture attentive des quelques courriels produits par le salarié ne confirment pas le travail de terrain qui est attendu d’un VRP en matière immobilière.
La société produit en outre la liste des formations continues suivies et non contestées par le salarié entre janvier et juin 2020, dont il ressort que celui-ci a été mis en mesure de perfectionner sa pratique professionnelle.
Si le salarié estime que le licenciement ne pouvait intervenir avant une période de douze mois au regard des objectifs contractuellement définis sur une période de douze mois, alors qu’il n’avait qu’une ancienneté de huit mois, il ressort de la lecture de l’article 6.1 du contrat de travail que cette limitation temporelle ne s’applique qu’en cas de procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas du présent licenciement fondé sur un motif personnel d’insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, si le salarié invoque des grèves intervenues en fin d’année 2019 et la crise sanitaire liée au Covid-19 au titre d’événements extérieurs ayant eu des conséquences sur la réalisation de ses objectifs, il ne démontre cette allégation par aucun fait précis et concret, alors que les événements qu’il mentionne ne se sont produits que sur des périodes limitées et que ses résultats quasi-nuls au regard des objectifs fixés ont concerné l’ensemble de la relation contractuelle.
En outre, la société produit les résultats d’activité de deux de ses collègues engagés deux mois après lui, mentionnant des chiffres d’affaires et d’entrées de mandats, qu’il ne critique d’ailleurs pas, ce qui vient confirmer que sa quasi-absence de résultats ne s’expliquait pas par le contexte extérieur qu’il allègue.
Au regard des objectifs individuels fixés au salarié convenus d’un commun accord et contractualisés, de son expérience significative dans le secteur de la négociation immobilière, des moyens matériels et immatériels mis à sa disposition et des formations dispensées, il ne peut qu’être constaté que la quasi-absence de résultats du salarié résulte de manière certaine d’une absence d’activités de prospection et commerciales nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les retards et non-paiements de salaire
Le salarié indique avoir été confronté à des retards dans le paiement de ses salaires entre novembre 2019 et mars 2020, pour lesquels il sollicite des dommages et intérêts, et ne pas avoir été payé de son salaire pour la période travaillée du 1er au 24 mars 2020.
La société conteste les manquements allégués en indiquant que la rémunération minimum conventionnelle a été versée à chaque fin de trimestre au salarié ainsi que contractuellement convenu et conclut au débouté de ces demandes.
En l’espèce, si le contrat de travail prévoit un salaire minimum conventionnel brut trimestriel de 5 215,60 euros à titre d’avance sur les commissions, il indique aussi un salaire mensuel brut de 1 738,53 euros à titre d’avance sur le salaire et les bulletins de paie produits aux débats confirment le paiement du salaire mensuellement.
La société invoque des demandes du salarié d’acomptes d’avances sur commissions par anticipation aux versements trimestriels, sans justifier de ces allégations par la moindre pièce.
La société produit en outre deux copies de chèques respectivement datés des 7 avril et 5 mai 2020 portant des montants de 1 493,51 euros et 1 296,48 euros, qu’elle explique avoir adressés au salarié en paiement des salaires à sa demande et indique que celui-ci n’a toujours pas encaissé ces chèques.
Alors que le salarié conteste les allégations de la société et produit des relevés bancaires des mois de décembre 2019, janvier à mars 2020 et juin 2020 ne mentionnant pas de crédit correspondant aux sommes portées sur ces chèques, il doit être constaté qu’alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, celui-ci ne justifie pas s’être libéré de l’obligation lui incombant, la cour relevant ici que celui-ci ne produit notamment pas de pièce justifiant la remise des chèques en cause au salarié.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société à lui payer la somme de 1 482,02 euros au titre du salaire correspondant à la période du 1er au 24 mars 2020 et d’infirmer le jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en son débouté de la demande de dommages et intérêts pour retards dans le paiement des salaires en l’absence de démonstration d’un préjudice en résultant distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires attachés au retard de paiement de ses créances.
Sur le non-paiement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas reversé dans les délais les IJSS dues pour les mois de mars à juin 2020 et réclame, en sus de la somme attribuée par le jugement, le remboursement de telles indemnités pour la période du 1er au 15 avril 2020 et des dommages et intérêts pour retard dans les versements intervenus.
La société conclut au débouté de ces demandes qu’elle estime non fondées en faisant valoir que si elle a perçu les IJSS en cause, le salaire de l’intéressé a été intégralement maintenu et sollicite à titre reconventionnel le remboursement d’une somme de 164,99 euros qu’elle a payée à tort au titre d’une IJSS.
Il ressort des pièces produites aux débats que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs périodes et que la société a perçu des IJSS pour ces périodes, à savoir :
— 25 au 31 mars 2020, soit 7 jours, représentant 164,99 euros d’IJSS,
— 1er au 15 avril 2020, soit 15 jours, représentant 353,55 euros d’IJSS,
— 17 au 26 juin 2020, soit 10 jours, représentant 235,40 euros d’IJSS.
Si les IJSS pour la période du 25 au 31 mars 2020 ont été reversées au salarié le 9 juin 2020, tel n’est pas le cas des IJSS pour les deux autres périodes, le maintien de salaire allégué par la société au titre de ces périodes pour les sommes en jeu ne ressortant pas de l’examen des bulletins de paie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société au paiement de la somme de 235,40 euros d’IJSS et de l’infirmer en ce qu’il le déboute du surplus de la demande de ce chef et de condamner la société au paiement de la somme de 353,55 euros en remboursement des IJSS pour la période du 1er au 15 avril 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS à défaut d’établir un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement réparé par les intérêts moratoires attachés à ses créances, ainsi que dans son débouté de la demande de la société en remboursement de la somme de 164,99 euros au titre de la répétition de l’indû du paiement à tort d’une IJSS qui n’est pas fondée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage partiel
Le salarié fait valoir que malgré l’édition de bulletin de paie, il n’a perçu aucune indemnité au titre du chômage partiel depuis avril 2020 et réclame une somme de 3 655,62 euros au titre de ses salaires et indemnités de chômage partiel entre le 16 avril et le 30 juin 2020, outre des dommages et intérêts pour le retard engendré.
La société réplique que le salarié a été rempli de ses droits au titre des indemnités d’activité partielle pour la période considérée, qu’il lui a reversées ainsi qu’en attestent ses relevés bancaires et qu’il doit être débouté de toutes ses demandes de ce chef.
Il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie que le salarié a été placé en activité partielle pour 74,67 heures réparties du 16 au 30 avril 2020, 63 heures réparties du 1er au 31 mai et 56 heures réparties du 1er au 11 juin 2020.
La société produit en outre des tableaux de présence contresignés par le salarié pour les périodes d’activité partielle pour distinguer les jours travaillés en présentiel ou distanciel et ceux où le salarié était placé en activité partielle sans pouvoir travailler.
Les relevés bancaires produits par le salarié mentionnent un virement bancaire effectué par la société CPI d’un montant de 1 449,04 euros le 15 juin 2020.
Il convient de constater que le salarié a été rempli de ses droits au titre des indemnités d’activité partielle pour la période concernée et de le débouter de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en l’absence de démonstration d’un préjudice. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le non-paiement du solde de tout compte
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas perçu les sommes inscrites sur son solde de tout compte, soit la somme totale de 2 436,35 euros au titre de son salaire de juillet 2020 et prime de 13ème mois et de ses indemnités de congés payés 2020 et 2021 et en réclame le paiement à la société.
La société fait valoir que si elle était redevable d’une somme au titre du solde de tout compte, le salarié était débiteur d’une somme bien supérieure au titre des avances sur commissions versées et que la retenue effectuée est donc justifiée.
Force est de constater que le solde de tout compte établi par la société mentionne la somme totale de 2 436,35 euros dont elle se reconnaît débitrice à l’égard du salarié.
Rien ne justifiant la retenue opérée par la société au titre du solde de tout compte, celle-ci sera condamnée au paiement au salarié de la somme réclamée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la non-affiliation à la mutuelle d’entreprise
Le salarié fait valoir que l’employeur ne l’a pas affilié à une mutuelle d’entreprise et réclame des dommages et intérêts de ce chef.
La société conteste tout manquement sur ce point au regard du refus exprimé à plusieurs reprises par le salarié d’une adhésion à la mutuelle d’entreprise.
Il ressort de la fiche de renseignements d’embauche contresignée par le salarié le 1er novembre 2019 que celui-ci n’a pas adhéré à l’organisme complémentaire de santé de l’entreprise, et de sa lettre datée du 9 janvier 2020 qu’il a déclaré avoir pris connaissance des documents du groupe Malakoff Humanis relatifs au contrat collectif à adhésion obligatoire et qu’il a refusé d’adhérer à ce régime au motif suivant : 'déjà couvert par une assurance individuelle 'frais de santé’ jusqu’à sa prochaine échéance'.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu aucun manquement à l’encontre de l’employeur.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef doit être confirmé.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et leur caractère erroné
Le salarié soutient que les documents de fin de contrat lui ont été remis avec retard à compter du 7 août 2020 et qu’ils présentaient des mentions erronées et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
La société fait valoir qu’elle a tenu les documents sociaux au siège social de l’entreprise, que le salarié n’est pas venu les chercher et que la demande est infondée.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la société a établi, tenu à disposition à disposition du salarié les documents de fin de contrat et informé celui-ci de ces éléments sans retard, ainsi qu’elle le lui a indiqué par lettres des 29 juillet et 25 août 2020.
Etant relevé que celui-ci ne demande pas la rectification des documents de fin de contrat de travail concernés, il convient de le débouter de ses demandes sur ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Soutenant avoir travaillé pendant la période de chômage partiel entre le 16 avril et le 11 juin 2020, le salarié sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaires.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit quelques courriels épars et des captures d’écran de messages téléphoniques non explicites dont la lecture ne permet pas de vérifier l’accomplissement de tâches relevant de l’exécution du contrat de travail pendant la période où celui-ci relevait d’une situation d’activité partielle.
Dans ces conditions, aucune situation de travail dissimulé n’étant établie, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le remboursement des avances sur commissions
Le salarié conclut au débouté de la demande de remboursement des avances sur commissions formulée par la société en faisant valoir qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la somme réclamée et qu’en tout état de cause, les avances sur commissions perçues en cas de rupture du contrat de travail restent acquises au négociateur immobilier car elle ont pour objet de lui assurer le salaire minimum conventionnel.
La société fait valoir que dans la mesure où le salarié n’a conclu aucune opération lui ouvrant droit à percevoir une commission et où il a perçu à titre d’avance sur commission un salaire minimum conventionnel, il doit lui rembourser le trop-perçu et que celui-ci ayant approuvé par écrit tous les relevés mensuels de compte, reste redevable de la somme de 12 871,78 euros.
Un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et toute retenue pratiquée par l’employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Les dispositions conventionnelles applicables font obligation à l’employeur d’assurer aux représentants exclusifs une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire brut du Smic, dispositions qui sont reprises par le contrat de travail signé par les parties en son article 6.1.
En premier lieu, il ressort des relevés bancaires produits par le salarié que celui-ci a perçu au total une somme de 6 262,87 euros et non la somme de 12 871,78 euros alléguée par la société, de sorte qu’elle ne saurait réclamer au salarié le remboursement d’une telle somme.
Par ailleurs, indépendamment des relevés signés mensuellement par le salarié, il résulte des dispositions conventionnelles sus-rappelées que la société n’est pas fondée en sa demande de remboursement des avances sur commissions versées au salarié correspondant à sa rémunération minimale conventionnellement garantie.
Dans ces conditions, il convient de débouter celle-ci de sa demande de remboursement de somme et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes de la société
La solution du litige démontre qu’une partie des demandes du salarié sont fondées et que la société est déboutée de sa demande de remboursement des avances sur commissions.
Il convient par conséquent de débouter la société de ses demandes formées au titre de la procédure abusive et dilatoire et d’une amende civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais exceptionnels engagés et du temps perdu du gérant au détriment de sa gestion et du développement de son activité.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales produisent des intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [V] [B] [N] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 mars 2020, de remboursement des IJSS pour la somme de 353,55 euros, de paiement du solde de tout compte, en ce qu’il condamne celui-ci à rembourser la somme de 12 871,78 euros à la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier à payer à M. [V] [B] [N] les sommes suivantes :
* 1 482,02 euros au titre du salaire du 1er au 24 mars 2020,
* 353,55 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er au 15 avril 2020,
* 2 436,35 euros au titre du solde de tout compte,
DEBOUTE la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier de sa demande de remboursement d’avances sur commissions,
RAPPELLE que les créances salariales produisent des intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier à payer à M. [V] [B] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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