Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03671 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 septembre 2025 à l’égard de M. [U] [P] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (GUYANE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 03 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 octobre 2025 à 12h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [P] [U], né le 23 octobre 1984 à [Localité 2], de nationalité guyanienne, a été écroué au centre pénitentiaire [Localité 1] le 19 mai 2025. Il n’a présenté aucun document d’identité en cours de validité original et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 4 mai 2024. Il a été placé en centre de rétention administrative de [Localité 3] le 6 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Lors de son incarcération, il s’est vu notifier le 8 juillet 2025 un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour pour une durée de trois ans. Cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Rouen le 29 juillet 2025.
Il s’est vu notifier le 29 août 2025 un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par requête reçue le 8 septembre 2025 à 15H00, Monsieur [P] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 08 Septembre 2025.
Par requête, le préfet de la Seine Maritime a saisi le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen le 8 septembre 2025 à 12H16 d’une demande tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Monsieur [U] [P].
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Juge judiciaire a notamment déclaré recevable la requête de Monsieur [P] [U], déclaré la procédure régulière, l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, à compter du 9 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 4 octobre 2025 à 24H00.
Le 10 septembre 2025, Monsieur [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 11 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue.
Le préfet de la seine Maritime a transmis une requête au juge judiciaire du tribunal de Rouen reçue le 4 octobre 2025 à 09H10, aux fins d’être autorisé à voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une période supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2025, le Juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 3 novembre 2025 à 24H00.
Monsieur [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
Au vu de l’absence de pièces utiles,
Au regard des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
M. [U] [P] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de la nécessité pour l’autorité administrative de transmettre une requête motivée en droit et en fait.
Il conteste le motif repris par le préfet de l’existence d’une menace à l’ordre public et que la mesure prise à son endroit contreviendrait aux dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE.
SUR CE,
La cour considère, comme l’a justement précisé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que les pièces dont fait état M. [U] [P] qui ne figurent pas au dossier ne sont pas des pièces utiles au sens de la recevabilité, celles-ci se définissant comme les pièces indispensables au contrôle du juge judiciaire sur la procédure et sur le déroulement de la rétention administrative.
Il s’agit en l’espèce d’une deuxième requête en prolongation, étant précisé que, comme cela a été précédemment rappelé, M. [U] [P] présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour depuis le 23 novembre 2022, d’une OQTF et de décisions d’interdiction de séjours qu’il n’a pas exécutées.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA :
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit que le juge judiciaire peut demander une deuxième prolongation dans trois hypothèses :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce force est de constater que M. [U] [P] s’est volontairement opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer le 6 septembre 2025, comme l’a rappelé dans l’ordonnance rendue le premier juge.
Aussi l’autorité préfectorale a respecté les termes des dispositions rappelées de l’article L.742-4 du CESEDA pour solliciter cette deuxième prolongation.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
En conséquence, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 07 Octobre 2025 à 14h15
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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