Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 29 avr. 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 181
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7F5
M. [P] [E]
C/
Mme [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TOUSSAINT
Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P], [L], [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F], [R], [S] [W]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 8] (22), sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 27 mars 2004 par Maître [B] [A], Notaire à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment attribué la jouissance du logement familial au mari à titre onéreux et dit que l’époux prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal.
Par requête conjointe déposée le 19 décembre 2017, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par jugement en date du 8 août 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux [E]-[W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
— rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit que, à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leur demande respective tendant à ordonner les opérations de liquidation et partage,
— attribué, à titre préférentiel à Monsieur [E], l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] (35), sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial.
A la requête de Madame [W], Monsieur [E] a été assigné par acte délivré le 24 mai 2023 à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du réggime matrimonial de Madame [W] et Monsieur [E],
— commis Maître [N], Notaire à [Localité 11], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
— dit que le notaire devra notamment :
— calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] pendant sa période d’occupation privative des lieux et procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] ,
— procéder à une évaluation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] et du mobilier indivis,
— commis pour procéder à la surveillance des opérations un juge du tribunal judiciaire de Rennes,
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 7] et ce, à compter du 25 juin 2015,
— dit que l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] sera calculée à partir de la valeur locative du bien sur laquelle sera appliqué le taux de réfaction de 20%,
— débouté Madame [W] de sa demande tendant à juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 10 juillet 2024, en critiquant expressément les chefs de jugement relatifs à la désignation de Maître [N] pour procéder aux opérations liquidatives, aux dépens et l’indemnité due en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [E] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a désigné Maître [N] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidations et partage du régime matrimonial et en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
— désigner un nouveau notaire à l’exclusion de Maître [N],
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [W] de sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis, sis [Adresse 5] à [Localité 7], à la valeur locative du bien sans application d’un taux de réfaction,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a appliqué un taux de réfaction de 20 %,
— juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [W] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 7] sera calculée à partir de la valeur locative du bien sur laquelle sera appliquée un taux de réfaction de 20 %,
— rectifier l’erreur matérielle dans le jugement déféré du chef de l’adresse du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] et non [Adresse 4] à [Localité 7]
— confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 en toutes ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7], dont est redevable Monsieur [P] [E] envers l’indivision pour la période du 25 juin 2015 jusqu’au jour du partage, à la valeur locative du bien sans application d’un taux de réfaction,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de précarité à l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [E],
subsidiairement,
si par extraordinaire la Cour d’appel réformait le jugement déféré en ce qu’il a désigné Maître [N] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— désigner pour y procéder, tout Notaire qu’il plaira à la Cour, excepté Maître [J], Maître [K], et tout Notaire de l’office notarial de [Localité 7],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel,
— débouter Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour constate l’accord des parties sur la rectification à opérer à raison d’une erreur matérielle contenue dans le jugement déféré quant à l’adresse du bien immobilier indivis, sis [Adresse 5] à [Localité 7] et non [Adresse 4] à [Localité 7].
La Cour, dans le présent arrêt, ordonnera cette rectification.
I – Sur la désignation du notaire
Il résulte de l’article 267 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 et applicable à l’espèce que, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce il est constant que, saisi d’une demande d’attribution préférentielle du bien indivis soutenue par l’époux dans le cadre de la procédure de divorce et sur laquelle il a statué, le juge aux affaires familiales du divorce a débouté les parties de leur demande respective tendant à ordonner les opérations de liquidation et partage, a rappelé qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et que, à défaut d’y parvenir, elles devraient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Des échanges par courriers et courriels, datés de l’année 2020 puis des années 2021 et 2022 et versés aux débats, intervenus entre Maître [J], notaire à [Localité 9] agissant pour le compte de Madame [W], et Maître [K], ce dernier ayant notamment en mai 2021 relayé auprès de sa consoeur la contre-proposition de Monsieur [E] exposée dans un aperçu d’état liquidatif, il résulte des points de désaccord déjà existants entre les parties notamment sur la valeur locative du bien indivis et sur la décote à opérer pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E].
Le jugement présentement déféré à la Cour, en ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties, a par ailleurs commis Maître [N], Notaire à [Localité 11], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil, le jugement ayant à cet égard relevé que Monsieur [E] n’avait émis aucune opposition sérieuse à cette désignation.
Cette désignation et cette motivation sont contestées par Monsieur [E], qui rappelle avoir contesté, dès la première instance, la proposition de désignation de Maître [N] qui était soutenue par Madame [W]. Monsieur [E], comme en première instance, dit vouloir la désignation d’un notaire 'neutre'.
Les parties s’accordent sur le fait que ni Maître [K], qu’avait initialement sollicité Monsieur [E], ni Maître [J], qu’avait sollicitée pour sa part Madame [W], ne sauraient être désignés. Monsieur [E] ajoute que ne peut davantage être désignée l’étude de [Localité 7] 'où travaille sa soeur'.
Les parties ne s’accordent sur aucun nom et il appartient dès lors au juge de choisir le notaire et de le désigner nominativement. Il reste qu’il peut le faire sur la base des suggestions que peuvent librement faire l’une et/ou l’autre des parties et la désignation d’un notaire, dont le nom est suggéré par l’une d’elles, n’en est pas moins soumise à l’appréciation du juge. Cette désignation, même sur la suggestion d’un nom par une partie, ne signifie en aucun cas que ledite notaire est imposé unilatéralement par cette partie, chacune étant libre de formuler toutes suggestions, de s’expliquer le cas échéant sur les noms qu’elle suggère ou sur ceux, suggérés par l’autre partie, qui suscitent sa réserve.
Or en l’espèce, même à hauteur d’appel, Monsieur [E] ne s’explique aucunement sur les motifs de son refus à la désignation de Maître [N] et ne fait notamment valoir aucune proximité ou incompatibilité faisant obstacle à cette désignation, sachant que Madame [W], qui en cela n’est pas contestée, rappelle pour sa part que ce notaire n’est déjà intervenu pour aucune des parties et n’a jamais connu du dossier.
La désignation de Maître [N], notaire à [Localité 11], est conforme à l’intérêt même des deux parties.
La disposition prise de ce chef par le jugement déféré sera confirmée.
II – Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, Madame [W] critique le jugement déféré en ce qu’il a appliqué un taux de réfaction à hauteur de 20 % de la valeur locative du bien estimée, valeur locative qui sera à déterminer par le notaire désigné pour les opérations de partage, afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à l’indivision.
Elle fait valoir que le motif usuel d’application d’un taux de réfaction, à savoir la précarité de l’occupation, n’a pas lieu d’être ici retenu puisque cette occupation n’est affectée d’aucun aléa, dès lors que Monsieur [E] bénéficie de l’attribution préférentielle du bien.
Il reste que le caractère précaire, pouvant justifier une réfaction sur le montant de la valeur locative du bien indivis pour en déterminer l’indemnité d’occupation due par l’occupant, résulte de deux éléments, à savoir la moindre protection de l’occupant qui occupe le bien indivis, lequel ne bénéficie pas de la protection légale du locataire, et l’absence de certitude quant à l’attribution du bien. Incontestablement, alors que l’occupant est devenu attributaire du bien dans le cadre du partage, l’aléa est moindre. Même existant dans une moindre mesure, cet aléa subsiste tant que le partage, amiable ou judiciaire, n’est pas devenu définitif. En effet, l’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité du partage définitif qui, ainsi que prévu à l’article 834 du Code civil, seul confère à son bénéficiaire la propriété exclusive du bien attribué. Aussi, en elle-même, elle n’est pas dépourvue de tout caractère aléatoire notamment pour le cas où elle serait rendue caduque par le fait de la disparition du bien avant le partage.
C’est pourquoi le premier juge a, à juste titre, appliqué une réfaction de 20 %, ce que la cour confirmera jusqu’à la date à laquelle le jugement, prononçant le divorce et accessoirement attribuant à titre préférentiel à Monsieur [E] le bien indivis, est passé en force de chose jugée. A compter de cette date d’acquisition de la force de chose jugée par le jugement de divorce, pour compenser le caractère, resté précaire mais dans une moindre intensité, de l’occupation du bien, la décote à appliquer sur la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation sera réduite à 10 %.
La décision déférée sera ainsi infirmée quant au pourcentage de la décote à appliquer sur la période courant à compter de la date à laquelle le jugement de divorce prononcé le 8 août 2019 est passé en force de chose jugée.
III – Sur les frais et dépens
Monsieur [E] conteste les dispositions de la décision déférée l’ayant condamné à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance. Il demande à la Cour de juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Madame [W] demande pour sa part la confirmation de la décision déférée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance, de même qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel, par elle exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que Monsieur [E] avait une position de blocage, faisant obstacle à l’avancement des opérations de liquidation et de partage de sorte qu’elle soutient n’avoir eu d’autre choix que de saisir le premier juge pour l’ouverture d’une procédure judiciaire de partage. Monsieur [E] conteste cette analyse.
1°) Sur les dépens et les frais de première instance
Eu égard à la solution du litige en première instance, les dispositions ordonnées par le premier juge sur les frais et dépens de première instance seront confirmés y compris, eu égard à l’équité, au titre de l’indemnité fixée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
2°) Sur les dépens et les frais d’appel
Eu égard à la solution du litige sur les contestations élevées en appel, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de Madame [W] soutenue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré quant à l’adresse du bien immobilier indivis, sis [Adresse 5] à [Localité 7] et non [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celle portant sur la décote à appliquer sur la valeur locative du bien indivis sur la période courant à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, prononcé le 8 août 2019, est passé en force de chose jugée, disposition qui est infirmée ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que l’indemnité d’occupation due sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] sera calculée à partir de la valeur locative du bien, sur laquelle sera appliqué un taux de réfaction de 20 % jusqu’à la date à laquelle le jugement du 8 août 2019 est passé en force de chose jugée mais de 10 % au delà ;
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette la demande de Madame [W] soutenue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais par elle exposés en appel et non compris dans les dépens d’appel ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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