Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 nov. 2025, n° 25/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04136 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Aurélie FRANCESCONI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [G]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 4 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [G];
Vu la requête de Monsieur [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’elle a prise à l’égard de Monsieur [L] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2025 à 15 heures 59 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 8 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 3 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [O], expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Lors de l’audience, l’avocate de M. [G] a indiqué abandonné le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de communication d’une copie actualisée du registre et celui tiré de l’illégalité de la visio-conférence.
Pour le surplus, elle a indiqué ne maintenir que les moyens soulevés en première instance.
Ainsi, il est soutenu que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de la situation personnelle de M. [G] et de son état de santé, de même que c’est à tort qu’il a été considéré qu’il n’existait aucune autre mesure suffisante pour garantir l’exécution effective de son éloignement alors même que sa conjointe est enceinte, qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il a respecté la précédente mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée, sachant que s’il n’a pas respecté une interdiction de séjour à Tours prise par le tribunal correctionnel, ce n’est qu’en raison d’une contradiction avec une décision administrative d’assignation à résidence l’obligeant à pointer au commissariat de Tours.
Par ailleurs, au regard de sa situation personnelle telle que précédemment décrite, il est également invoqué une violation de l’article 8 de la CEDH, la mesure de placement en rétention administrative étant disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et s’il ne demande plus son assignation à résidence dans la mesure où il n’a pas de documents de voyage, il soutient que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’assignant pas à résidence.
Enfin, il considère que les diligences de l’administration sont insuffisantes puisqu’il n’y a pas eu de demande de routing.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par de justes motifs tant en droit qu’en fait que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’ordonnance de placement en rétention administrative avait été suffisamment motivée, sans qu’il puisse être retenu une erreur manifeste d’appéciation pour décider du placement en rétention administrative de M. [G] dans la mesure où au moment de son audition, si ce dernier a pu indiquer avoir une compagne à [Localité 7], enceinte de sept mois, il a néanmoins précisé qu’il n’habitait pas avec elle car elle était toujours chez son père et indiqué ne pas connaître son numéro de téléphone, rendant ainsi toute vérification impossible.
Bien plus, il précisait habiter chez un ami et l’adresse donnée correspondait à la [Localité 3] rouge à [Localité 8]. Aussi, c’est justement qu’il a été indiqué qu’il était sans enfant et célibataire.
Il doit encore être noté qu’outre que les documents justificatifs n’ont été produits qu’en cours d’instance, ceux-ci ne correspondent aucunement aux déclarations de M. [G] du 3 novembre puisqu’il expliquait que sa compagne s’appelait [E] [X] et résidait [Adresse 1] chez son père alors que les pièces produites concerne [B] [M] résidant [Adresse 2], adresse qui correspond manifestement à son domicile personnel puisqu’elle produit un avis d’échéance de loyer à son nom du 22 octobre.
Enfin, c’est également très justement qu’il a été relevé par le premier juge que s’il était justifié d’un pointage au commissariat pour 'assignation à résidence', aucune pièce ne permet de justifier de cette assignation à résidence qui aurait obligée M. [G] à pointer au commissariat de [Localité 8], si bien qu’il ne peut être reproché au Préfet de ne pas en avoir fait état dans sa décision.
Il ressort de ces développements et des motifs adoptés du premier juge qu’il n’y a aucune insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, ni aucune erreur manifeste d’appréciation pour décider de ne pas assigner à résidence M. [G] et de le placer au contraire en rétention administrative.
Au vu de ces mêmes éléments, il ne peut être retenu une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors que les pièces justificatives produites sont sans lien avec les déclarations faites par M. [G] et que ce placement en rétention administrative ne porte pas davantage une atteinte disproportionné à sa santé, son dernier rendez-vous ophtalmologique datant de juillet 2025 sans qu’il ne justifie depuis d’aucune démarche pour récupérer sa prothèse provisoire.
Il convient donc d’écarter l’ensemble des moyens soulevés tendant à voir déclarer le placement en rétention administrative irrégulier.
Enfin, c’est encore par de justes motifs adoptés qu’il a été jugé que l’administration avait mené les diligences utiles et nécessaires en saisissant les autorités consulaires d’Algérie le 4 novembre 2025, étant ajouté qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait de demande de routing dans l’attente de la réponse des autorités consulaires.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 11 Novembre 2025 à 12h 22
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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