Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 août 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02979 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBF2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 6 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour Madame [S] [E] née le 22 Février 2003 à GÊNES ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 31 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Madame [S] [E] ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 14 heures 15 par le magistrat du siège de [Localité 2], déclarant la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable en l’absence de production des pièces justificatives utiles, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Madame [S] [E], et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE MARITIME, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 août 2025 à 18 heures 14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Mme [E] représentée par Maître Labelle, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Suivant ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 14 heures 15, le premier juge a déclaré la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable en l’absence de production des pièces justificatives utiles, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Mme [S] [E], et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision le 06 août 2025 et a produit en appel l’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [E]
du 31 juillet 2025 et la fiche de levée d’écrou du 02 août 2025.
Par écrit du 07 août 2025, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au visa des pièces produites en appel par l’autorité préfectorale, justifiant qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de Mme [E] a soulevé l’absence de régularisation possible en appel de la requête jugée irrecevable en première instance, pour défaut de pièces utiles, la faible motivation de l’appel interjeté par le préfet de la Seine Maritime, et subsidiairement, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, l’absence de menace à l’ordre public et l’existence de garanties de représentation, qui rendaient l’assignation à résidence possible, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’article R743 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorite administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744:2; que lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration; qu’il en est de même, sur la demande du juge, de la copie du registre.
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré qu’étaient des pièces utiles, lui permettant d’exercer son contrôle de la régularité de la procédure et dont la production était obligatoire dès la saisine du juge, l’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [E], ainsi que sa fiche de levée d’écrou.
Le préfet verse aux débats d’appel les deux pièces litigieuses.
Le conseil de Mme [E] fait cependant justement valoir que la production en appel de l’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [E], ainsi que sa fiche de levée d’écrou, ne permettait pas de régulariser la requête, dès lors que le préfet aurait dû joindre ces pièces utiles à sa requête en prolongation présentée au premier juge.
A défaut de production de ces pièces utiles, il appartenait au préfet de démontrer la circonstance insurmontable, ayant rendu impossible une telle jonction, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La décision du premier juge ayant déclaré la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable sera donc confirmée, sans qu’il ne soit utile de répondre aux autres moyens développés par le conseil de Mme [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 2], déclarant la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable en l’absence de production des pièces justificatives utiles, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Madame [S] [E], et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 08 Août 2025 à 09h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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