Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 7 mars 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 109
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USWA
M. [F] [G]
C/
Mme [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [F], [P], [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Stéphanie RASS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [U], [C], [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (22)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentée
(signification à personne le 10/06/2024)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 12] (Côtes d’Armor) après contrat de mariage préalable devant Maître [S], notaire à [Localité 4], adoptant le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union.
Le 22 novembre 1983, Monsieur [G] et Madame [E] ont acquis en indivision chacun pour moitié des droits en pleine propriété un bien immobilier situé à [Adresse 13] cadastré section AX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] moyennant le prix de 508.000 francs financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la [9] d’un montant de 318.552 francs et de leurs deniers personnels à hauteur de 189.448 francs.
Le 23 mars 2006, Monsieur [G] et Madame [E] ont souscrit auprès du même organisme prêteur cinq prêts destinés à financer la réalisation de travaux sur l’immeuble :
— prêt n°41064008807 d’un montant de 44.667 euros,
— prêt n°41064008808,
— prêt n°41064008809,
— prêt n°41064008810 d’un montant de 3.219 euros,
— prêt n°41064008811 d’un montant de 854 euros.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
— prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 12 juillet 2017,
— dit que les époux devront procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et à défaut saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage.
Monsieur [G] et Madame [E] n’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux Monsieur [G] a, par acte du 11 décembre 2020, fait assigner Madame [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— déclaré l’assignation en partage de Monsieur [G] recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] et Monsieur [G],
— désigné pour y procéder Maître [O] [V], notaire à [Localité 4],
— désigné un juge pour surveiller le déroulement des opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— étendu la mission du notaire commis à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, .ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier indivis situe [Adresse 13] à [Localité 4], à charge pour lui en cas de désaccord persistant sur l’estimation de sa valeur de saisir le juge commis,
— attribué à titre préférentiel à Madame [E] le bien immobilier indivis,
— attribué à titre préférentiel à Madame [E] le bien immobilier indivis situé [Adresse 13] à [Localité 4] à charge pour elle de payer comptant le montant de la soulte due à Monsieur [G],
— fait injonction à Madame [E] de produire devant le notaire commis les relevés en date des mois de juillet et août 2021 de son compte courant ouvert dans les livres du [10],
— sursis à statuer sur la demande de Monsieur [G] tendant à se voir reconnaître l’existence d’une créance sur Madame [E] au titre de la somme de 160 euros correspondant à un excédent d’impôt sur les revenus perçus sur l’année 2020,
— dit qu’il sera inscrit au passif de l’indivision le montant du remboursement des échéances des emprunts remboursés par Madame [E], le montant des impôts fonciers, des taxes d’habitation, des cotisations d’assurance habitation afférents à l’immeuble indivis à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Madame [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2020 jusqu’au partage dont le montant sera fixé par le juge après fixation par le notaire commis de la valeur locative du bien immobilier indivis,
— dit que le paiement des cotisations d’assurance emprunteur afférents aux prêts immobiliers n°41064008807 réglées par Madame [E] constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et doit être qualifiée de créance de Madame [E] contre l’indivision et non une créance de Madame [E] contre Monsieur [G],
— dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire commis la liste des objets mobiliers indivis garnissant l’immeuble indivis ainsi que tout document permettant d’en quantifier la valeur,
— fait injonction à Madame [E] de restituer à Monsieur [G] l’album photos en simili cuir marron lui appartenant,
— renvoyé les parties devant Maître [V], pour rédiger un état liquidatif dans le cadre des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Monsieur [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration d’appel en date du 11 mars 2024, Monsieur [G] a contesté la décision critiquant expressément ses dispositions relatives à l’attribution préférentielle à Madame [E] du bien immobilier indivis situé [Adresse 13] à [Localité 4], à charge pour elle de lui payer comptant le montant de la soulte, et au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et n’ajoutant en leur dispositif aucune prétention aux premières conclusions de l’appelant, Monsieur [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a attribué à titre préférentiel à Madame [E] le bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 4],
et, statuant à nouveau,
— ordonner, pour pouvoir parvenir au partage, la licitation en l’étude de Maître [V], Notaire commis, de l’immeuble indivis sis [Adresse 13] comprenant une maison d’habitation, un jardin et trois garages, cadastré section AX sous les numéros de parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 5 ares et 18 centiares, sur une mise à prix à hauteur de la valeur vénale estimée par le notaire commis, ou, à titre subsidiaire, sur une mise à prix de 245.000 euros, avec possibilité de baisse du quart sans nouvelle publicité et, au-delà, avec publicité préalable,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— condamner Madame [E] à lui pater la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y additant,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Madame [E] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à Madame [E], intimée, par acte du 10 juin 2024 remis à personne.
Madame [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur l’attribution préférentielle et sur la demande de licitation du bien
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l’article
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution relève des règles établies au titre des successions pour les partages entre cohériters. En matière de divorce, elle n’est jamais de droit.
L’article 1542 du code civil est le pendant de l’article 1476 précité en régime de séparation de biens.
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement.
En l’espèce le premier juge a relevé que Madame [E] remplissait la condition de résidence et qu’elle produisait une attestation bancaire démontrant qu’elle disposait d’une épargne de 120.000 euros correspondant à 'la quasi moitié de la fourchette haute de l’estimation de la valeur du bien proposée par Monsieur [G]'. Il a encore été relevé que la vente à la barre du tribunal serait contraire à l’intérêt des parties eu égard à la valeur à laquelle le bien risquait d’être acquis.
Toutefois Monsieur [G] fait valoir l’absence de garantie sur la capacité à Madame [E] de s’acquitter de la soulte tandis qu’encore en novembre 2024 aucune évolution n’était observée et aucun acte de partage n’était établi depuis près d’un an. Est ainsi dénoncé le fait que Madame [E] 'met tout oeuvre pour entraver le processus liquidatif'.
Il doit être observé que, outre ce fait sur l’absence d’évolution vérifiée dans la rédaction de l’acte de partage, persiste une incertitude réelle sur la capacité de l’ex-épouse à s’acquitter de la soulte. En effet, l’épargne de 120.000 euros évoquée par la décision déférée résulte d’une attestation bancaire désormais ancienne, en date du 14 mai 2021. Ce document atteste de l’existence d’une 'épargne suffisante pour un rachat de soulte d’un montant de 120.000 euros’ mais ce, 'sous réserve des opérations en cours ou à venir'. Madame [E], non comparante en appel, ne livre aucune pièce actualisée à hauteur d’appel.
Aussi, une trop grande incertitude existe à cet égard, à raison a fortiori des comptes restant à faire y compris quant à l’indemnité d’occupation due par l’ex-épouse à l’indivision.
La licitation n’est pas démontrée contraire aux intérêts de l’indivision ni empêcher l’un des co-indivisaires, s’il a les capacités financières suffisantes, de se porter acquéreur.
Dans le contexte précité et eu égard a fortiori au temps déjà écoulé sans que les parties parviennent à un accord sur une attribution et un partage, ni que Madame [E] démontre être en capacité d’assumer les contreparties financières d’une attribution à son profit, il y a lieu d’ordonner la licitation.
Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle ordonne une attribution préférentielle du bien dont la licitation sera ordonnée, étant rappelé que la procédure sur licitation permettra y compris à l’un des co-indivisaires de se porter acquéreur.
II – Sur les frais et dépens
La décision déférée, qui a tranché bien d’autres points de litige entre les parties, sera confirmée en sa disposition sur les frais de première instance non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais d’appel non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront par contre laissés à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées sauf en sa disposition sur l’attribution préférentielle et sur la licitation du bien indivis, dispositions qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la licitation en l’étude de Maître [V], Notaire commis exerçant à [Localité 4], de l’immeuble indivis sis [Adresse 13] comprenant une maison d’habitation, un jardin et trois garages, cadastré section AX sous les numéros de parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 5 ares et 18 centiares, sur une mise à prix à hauteur de la valeur vénale estimée par le notaire commis avec possibilité de baisse du quart sans nouvelle publicité et, au-delà, avec publicité préalable ;
Dit que, pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par le notaire commis avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
Dit que la publicité préalable auxdites ventes aura lieu dans les conditions prévues aux articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits respectifs ;
Renvoie les parties, pour le surplus des modalités desdites ventes, à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire désigné dans le jugement déféré mènera les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux respectifs des parties au regard des dispositions non contestées ou présentement confirmées de la décision déférée et de celles présentement arrêtées et se substituant aux dispositions infirmées de la décision déférée ;
Rejette la demande de Monsieur [G] au titre des frais d’appel et non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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