Confirmation 19 décembre 2025
Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1559
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIWB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [L] [G]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 décembre 2025 à 15h45
Vu l’appel formé le 18 décembre 2025 à 15h22 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[Z] [L] [G], comparant
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 17 octobre 2025 et notifié à M. [G] le 20 octobre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [G] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2025 à 15h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance selon les moyens suivants :
— L’absence de motivation en fait de la requête eu égard aux perspectives d’éloignement raisonnables eu égard à l’absence d’un élément nouveau
— L’absence de perspective d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture, présent à l’audience en la personne de Mme [D], s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes les 21 et 22 octobre 2025, mais également les 5, 17 novembre et 1er et 11 décembre 2025.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient respectées.
La requête étant parfaitement motivée en fait comme en droit, celle-ci est recevable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les perspectives d’éloignement
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
En outre, la cour confirme l’argument retenu par le premier juge à savoir que M. [G] est en possession d’un passeport algérien périmé qui permet des processus d’identification simplifiés.
Dès lors que les conditions de la troisième prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [L] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. SAINT MARTIN.
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