Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 22/12105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 juin 2022, N° 21/02912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/44
Rôle N° RG 22/12105 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ637
[S] [O]
C/
[I] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 16 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02912.
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente et Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [O] et Mme [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
Un contrat de mariage préalable à leur union a été établi le 8 mars 2005 devant Me [D] [A], notaire à [Localité 2], prévoyant un régime de séparation de biens pure et simple.
De cette union sont issus deux enfants.
Mme [I] [Q] a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :
— Attribué à Mme [I] [Q] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre onéreux et à charge pour elle d’assumer les frais, charges et taxes afférents à l’occupation du bien,
— Mis à la charge de Mme [I] [Q], sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, les taxes foncières et le remboursement du crédit immobilier afférents au domicile conjugal,
— Attribué à titre gratuit à Mme [I] [Q] la jouissance du véhicule automobile Mercedès Classe A à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien, amendes et cotisations d’assurance y afférents et d’assumer le remboursement du crédit y afférent sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation,
— Attribué à titre gratuit à M. [S] [O], la jouissance du véhicule automobile Mercedes Classe E a charge pour lui d’assumer les frais d’entretien, amendes et cotisations d’assurance y afférents et d’assumer le remboursement du crédit y afférent sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation,
— Mis à la charge de Mme [I] [Q] le remboursement du crédit relatif au camping-car sous réserve de faire les comptes lors des opérations de liquidation.
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et prévu notamment :
— Le report de la date des effets du divorce au 22 janvier 2018,
— Le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € en capital par Mme [I] [Q] à son époux.
Le 21 juin 2021, Mme [I] [Q] a fait assigner M. [S] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022 avec effet différé au 7 avril 2022;
— Fixe la date de clôture au 28 avril 2022, avant ouverture des débats;
— Déclare la demande de Mme [I] [Q] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile;
— Désigne Me [L] [R], [Adresse 3], pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile (procédure simple) et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs;
— Dit que l’actif indivis est composé :
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 9.079 €,
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 19.000 €,
— du prix de vente d’un véhicule camping-car [Etablissement 1] d’une valeur de 42.000 €,
— du prix de vente d’un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €,
— Dit que le passif indivis est composé de :
— de la commission d’agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €,
— du solde du prêt [1] relatif à l’acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €,
— de frais de diagnostic d’un montant de 250 €,
— de frais de procuration sous seing privé d’un montant de 60 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d’un montant de 3.987,34 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2] de 39.180,92 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe E.
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 92.015 € en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 31.360 € au titre de l’indemnité d’occupation;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 2.819.08 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 15.012,66 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que M. [S] [O] est débiteur envers l’indivision à hauteur de 9.079 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe 50;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 15.954,84 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 6.222,51 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 17.723,37 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 28.800,12 € au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 2.866,36 € au titre du règlement des impôts fonciers;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision d’une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire réglée sur les fonds de cette dernière;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 2 septembre 2022, M. [S] [O] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 92.015 € en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Par ordonnance du 18 avril 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative de médiation n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [S] [O] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [S] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 803, 1358 et s. du code de procédure civile,
Vu les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil,
Recevoir M. [S] [O] en son appel et l’en déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’actif indivis est composé :
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 9.079 €,
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 19.000 €,
— du prix de vente d’un véhicule camping-car [Etablissement 1] d’une valeur de 42.000 €,
— du prix de vente d’un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €,
— Dit que le passif indivis est composé de :
— de la commission d’agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €,
— du solde du prêt [1] relatif à l’acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €,
— de frais de diagnostic d’un montant de 250 €,
— de frais de procuration sous seing privé d’un montant de 60 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d’un montant de 3.987,34 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2] de 39.180,92 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe E.
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 31.360 € au titre de l’indemnité d’occupation;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 2.819.08 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 15.012,66 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que M. [S] [O] est débiteur envers l’indivision à hauteur de 9.079 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe 50;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 15.954,84 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 6.222,51 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 17.723,37 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 28.800,12 € au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 2.866,36 € au titre du règlement des impôts fonciers;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision d’une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire réglée sur les fonds de cette dernière;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Réformer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Dire que Mme [I] [Q] n’est créancière d’aucune créance entre époux au titre d’un apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis,
Désigner Me [L] [R], [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], pour dresser l’acte de partage.
Prétentions de Mme [I] [Q] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [I] [Q] demande à la cour de :
Vu les articles 1358 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil,
Vu l’article 1538 du code civil,
Vu les articles 803, 1358 et s. du code de procédure civile,
Débouter M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que l’actif indivis est composé :
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 9.079 €,
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 19.000 €,
— du prix de vente d’un véhicule camping-car [Etablissement 1] d’une valeur de 42.000 €,
— du prix de vente d’un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €,
— Dit que le passif indivis est composé de :
— de la commission d’agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €,
— du solde du prêt [1] relatif à l’acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €,
— de frais de diagnostic d’un montant de 250 €,
— de frais de procuration sous seing privé d’un montant de 60 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d’un montant de 3.987,34 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2] de 39.180,92 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe E.
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 31.360 € au titre de l’indemnité d’occupation;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 2.819.08 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 15.012,66 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que M. [S] [O] est débiteur envers l’indivision à hauteur de 9.079 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe 50;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 15.954,84 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 6.222,51 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 17.723,37 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 28.800,12 € au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 2.866,36 € au titre du règlement des impôts fonciers;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision d’une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire réglée sur les fonds de cette dernière;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 92.015 euros en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux d’un montant de 193 413,08 euros en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis (maison à [Localité 4]),
A titre subsidiaire :
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 92 015 euros en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis;
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] [O] à payer à Mme [I] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais notariés de partage.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la dévolution, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n’a relevé appel, sont définitives :
— Dit que l’actif indivis est composé :
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 9.079 €,
— du prix de vente d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 19.000 €,
— du prix de vente d’un véhicule camping-car [Etablissement 1] d’une valeur de 42.000 €,
— du prix de vente d’un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €,
— Dit que le passif indivis est composé de :
— de la commission d’agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €,
— du solde du prêt [1] relatif à l’acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €,
— de frais de diagnostic d’un montant de 250 €,
— de frais de procuration sous seing privé d’un montant de 60 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d’un montant de 3.987,34 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2] de 39.180,92 €,
— du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe E,
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 31.360 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 2.819.08 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision à hauteur de 15.012,66 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que M. [S] [O] est débiteur envers l’indivision à hauteur de 9.079 € au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 15.954,84 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe E;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 6.222,51 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 17.723,37 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2];
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 28.800,12 € au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier;
— Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l’indivision à hauteur de 2.866,36 € au titre du règlement des impôts fonciers;
— Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l’indivision d’une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire réglée sur les fonds de cette dernière;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du cde de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [S] [O] a relevé appel des chefs du jugement ayant :
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe E.
Toutefois, dès lors que les parties réclament l’une et l’autre la confirmation de ces chefs de décision, la cour ne peut que les confirmer.
1. Sur la créance de Mme [I] [Q] à l’encontre de M. [S] [O] au titre de son apport personnel lors de l’achat du bien immobilier situé à [Localité 4] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— si effectivement Mme [I] [Q] produit les relevés de son compte personnel attestant de l’encaissement de dividendes, ces sommes ont été virées sur le compte commun des époux et non sur le compte du notaire chargé d’instrumenter la vente,
— si Mme [I] [Q] avait eu l’intention de récupérer cet apport, elle l’aurait fait savoir au notaire et aurait sollicité une clause de remploi,
— il était en réalité convenu que, malgré l’origine des fonds, Mme [I] [Q] renonçait irrévocablement à réclamer quelques sommes que ce soit au titre de l’achat de ce bien immobilier,
— l’absence de mention, dans l’acte d’achat, d’un apport personnel de Mme [I] [Q] résulte du choix des deux époux, alors qu’il est clairement indiqué à cet acte que les époux acquièrent ce bien à concurrence de 50 % chacun,
— le reliquat du prix de vente de cet immeuble doit donc être divisé par deux entre les parties.
L’intimé réplique que :
— c’est grâce aux revenus et dividendes qu’elle percevait de son activité professionnelle que l’apport personnel de 192 700 € a été financé, ce qui représente un profit subsistant de 193 413,08 €,
— le prix total de cet immeuble, à son acquisition, était de 482 547,84 €, avec un financement provenant pour partie d’un prêt de 290 000 € et de l’apport personnel provenant de ses fonds personnels, soit 192 700 €,
— après application des règles de calcul du profit subsistant, elle a ainsi droit à une créance de 193 413,08 €,
— elle a ainsi fait l’avance à M. [S] [O] des fonds nécessaires à cette acquisition, ce qui caractérise une créance entre époux,
— la présomption selon laquelle les fonds versés sur le compte joint sont communs tombe dès lors qu’elle démontre qu’elle a alimenté seule ce compte avec des sommes personnelles et que ces sommes ont été utilisées peu de temps après leur dépôt sur le compte joint,
— M. [S] [O] ne conteste pas l’origine personnelle de ces fonds qui ont alimenté le compte joint,
— si l’acte notarié ne fait pas état de cet apport, le relevé de comptabilité du notaire en fait bien état,
— le fait que le bien immobilier ait été acquis à concurrence de 50 % chacun, ne fait pas présumer l’origine des apports,
— la somme de 170 000 € provenait de ses dividendes,
— cet apport est bien au-delà de la contribution aux charges du mariage,
— elle disposait de revenus très supérieurs à ceux de M. [S] [O].
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence établie que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition, ou de l’amélioration par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.828 ; civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277). En outre, l’époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (Civ. 1re, 26 mai 2021 n° 19-21.302). Cependant, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-14.311).
En vertu de l’article 1543 du code civil : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
Selon l’article 1469 de ce même code, auquel il est renvoyé par l’article 1479 ci-dessus visé : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
En l’espèce, le 28 février 2014, M. [S] [O] et Mme [I] [Q] ont acquis, à raison de la moitié chacun de la pleine propriété indivise, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 6], pour le prix total de 482 547,84 €. Ils ont revendu ce bien immobilier le 4 mai 2020 pour un prix net vendeur de 484 333,50 €.
Le relevé de compte du notaire instrumentaire, édité à la date du 15 septembre 2014, établit que :
— le 7 novembre 2013, un virement de la somme de 22 700 € est intervenu au crédit de ce compte, avec pour mention « reçu de [2] [Localité 2] VIR P/CPT [O] [I] »,
— le 5 février 2014, un virement de la somme de 170 000 € est intervenu au crédit de ce compte, avec pour mention « reçu de CRCA VIR P/[3] »,
— le 6 février 2014, la [4] a viré le montant du prêt souscrit par les époux pour le financement partiel de ce bien, soit 290 000 €.
Le compte [2] est un compte personnel à Mme [I] [Q] alors que le compte à la [4] par lequel la somme de 170 000 € a été virée était un compte joint des deux époux.
En vertu de l’article 1538, alinéa 3, du code civil : « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Cette présomption simple, qui s’applique aux sommes figurant sur un compte joint, peut être renversée par la preuve contraire (Civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-13.762).
M. [S] [O] ne conteste pas que les sommes versées sur le compte joint correspondent bien à des fonds personnels de Mme [I] [Q] versés par celle-ci ; il prétend que si Mme [I] [Q] avait eu l’intention de récupérer ces sommes, elle n’aurait pas manqué d’en faire état auprès du notaire instrumentaire afin de faire apparaître une clause de remploi. Il ajoute qu’en réalité Mme [I] [Q] a irrévocablement renoncé à réclamer quelques somme que ce soit au titre de son apport de fonds.
Toutefois, une renonciation ne se présume pas et le simple fait que Mme [I] [Q] n’ait pas demandé au notaire de faire figurer à l’acte une clause de remploi ne permet pas de caractériser une renonciation de celle-ci de faire valoir ses droits relatifs au financement de ce bien indivis.
Or, il résulte de l’examen des relevés bancaires produits par Mme [I] [Q] et du grand livre comptable de la société [5], que dans les mois précédant l’acquisition du bien indivis, elle a perçu d’importantes sommes au titre des distributions et des dividendes dans cette société. Ces sommes ont transité sur le compte personnel de Mme [I] [Q] à la [2] avant d’être virées sur le compte joint ouvert au nom des deux époux. M. [S] [O] ne conteste pas dans ses écritures que la somme de 170 000 € virée à partir du compte joint à destination du notaire instrumentaire, correspond bien aux fonds personnels de son ex épouse.
M. [S] [O] ne démontre l’existence d’aucune convention aux termes de laquelle Mme [I] [Q] aurait irrévocablement renoncé à réclamer quelques sommes que ce soit au titre de l’achat de ce bien immobilier.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Mme [I] [Q] prétend, dans le cadre de son appel incident, avoir apporté la somme totale de 192 700 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a retenu que la somme de 82 500 €.
Cependant, et contrairement au mode de calcul appliqué par le premier juge, il convient de diviser par deux la somme de 192 700 € dès lors que celle-ci correspond pour moitié à la part personnelle de financement de Mme [I] [Q] et pour moitié à l’avance de fonds faite par Mme [I] [Q] à M. [S] [O] pour le financement de la quote part de celui-ci.
Par conséquent, la créance que peut revendiquer Mme [I] [Q] à l’égard de M. [S] [O] est de 192 700 / 2 = 96 350 €.
Après application de la règle du produit subsistant, Mme [I] [Q] a donc droit à (96 350 / 482 547,84) x 484 333,50 = 96 706,54 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera dit que Mme [I] [Q] dispose d’une créance de 96 706,54 € à l’encontre de M. [S] [O] correspondant au financement de la part de ce dernier lors de l’acquisition du bien indivis, créance dont le notaire devra tenir compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
2. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [S] [O], qui perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [S] [O] devra payer à Mme [I] [Q] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A;
— Dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l’acquisition du véhicule Mercedes Classe A,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [I] [Q] est créancière d’une créance entre époux à hauteur de 92 015 € en raison de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis,
Statuant à nouveau sur ce seul chef de décision infirmé :
Dit que Mme [I] [Q] dispose d’une créance de 96 706,54 € à l’encontre de M. [S] [O] correspondant au financement de la part de ce dernier lors de l’acquisition du bien indivis, créance dont le notaire désigné par le jugement entrepris devra tenir compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [I] [Q] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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