Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 septembre 2024, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03563 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00026
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Septembre 2024
APPELANTE :
[6] [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 13 juin 2023, la [5] [Localité 9] (la caisse) a notifié à Me [S], notaire, pour la succession de M. [K] [X], un indu de 8'538,18 euros correspondant aux arrérages – du 16 septembre 2019 au 15 février 2023 – de la rente dont était titulaire ce dernier jusqu’à son décès le 8 septembre 2019.
Contestant cette décision, Mme [E] [X] née [O], sa veuve bénéficiaire de l’attribution intégrale de la communauté, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 4 septembre 2023 a rejeté son recours.
Mme [X] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 9 septembre 2024 a':
— reçu Mme [X] en son recours,
— constaté le bien fondé de l’indu en son montant de 8'538,15 euros,
— constaté la précarité de la situation de Mme [X], et en conséquence octroyé à celle-ci une remise totale de la dette d’un montant de 8'538,15 euros,
— rejeté la demande en paiement de la caisse,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel du jugement, sauf en ce qu’il a reçu le recours et constaté le bien fondé de l’indu de 8'538,15 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 8'538,15 euros notifié à Mme [X],
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé une remise totale de dette, a rejeté sa propre demande en paiement et l’a condamnée aux dépens,
— en conséquence, rejeter comme mal fondé le recours de Mme [X], confirmer le bien fondé de la créance de la caisse tant en son principe qu’en son montant et condamner Mme [X] à lui payer la somme de 8'538,18 euros,
— laisser la charge des dépens éventuels de première instance et d’appel à Mme [X].
Elle admet que depuis une décision du 28 mai 2020, il est reconnu au juge judiciaire la possibilité d’accorder une remise de dette, totale ou partielle, qui doit être appréciée au regard de la situation de précarité du débiteur. Elle fait valoir que selon la commission de recours amiable, la situation de Mme [X] n’était pas précaire et que celle-ci était en capacité de rembourser la somme due, même de manière échelonnée. Elle considère, après vérification des ressources par son service juridique et compte tenu des charges retenues par le tribunal, que Mme [X] dispose d’un reste à vivre de 829,95 euros. Elle estime qu’il serait injustifié de laisser cette charge à la collectivité.
Elle signale que Mme [X] peut se rapprocher des services de la caisse pour établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières.
Oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement d’échelonner le paiement de la dette.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de payer la somme réclamée, et fait remarquer qu’elle avait fait ce qu’il fallait après le décès de son époux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que la disposition du jugement constatant le bien fondé de l’indu en son montant de 8'538,15 euros n’est pas contestée.
I. Sur la demande de remise de dette, subsidiairement de délais de paiement
Selon l’article L.'256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justi’e une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La caisse produit une copie d’écran informatique présentant les revenus perçus par Mme [X], que cette dernière ne conteste pas, et dont il ressort qu’elle perçoit :
— une retraite de base de 1'087,12 euros
— deux retraites « hors retraite de base » servies par [14], d’un montant de 295,58 euros pour l’une et 202,16 euros pour l’autre
soit un revenu mensuel de 1'584,86 euros.
Mme [X] justifie de charges telles que :
— eau : 275,76 euros pour une période de six mois environ (octobre 2024 – avril 2025) soit environ 45 euros par mois
— entretien de la chaudière : 183,50 euros pour une année soit environ 15 euros par mois
— assurance Accidents et Famille auprès de la [10] : 71,74 euros (par an, selon Mme [X]) soit environ 6 euros par mois
— assurance complémentaire santé auprès de [Localité 13] [12] : 935,72 euros de cotisation pour huit mois, soit environ 117 euros par mois
Elle évoque en outre les charges mensuelles suivantes, dont le principe et les montants sont crédibles bien que non étayés par des pièces justificatives :
— énergie : 110 euros
— essence et transport : 100 euros
— courses : entre 300 et 400 euros
— téléphone (fixe et box) : 40 euros
— Karapass : 9,90 euros
— assurance habitation : 31,80 euros
— assurance auto : 24 euros
— impôts fonciers : 121 euros
Ses charges mensuelles sont ainsi évaluées à près de 1'300 euros.
Elle justifie par ailleurs d’une facture de rénovation de salle de bain de mars 2025 portant sur un montant de 2'235 euros TTC.
Au vu de ses ressources et charges, il n’est pas établi de situation de précarité de Mme [X] au sens de l’article L.'256-4 précité, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à une remise de dette, qu’elle soit totale ou partielle.
Il en résulte qu’elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 8'538,18 euros.
S’agissant de la demande d’échelonnement de la dette, la cour relève que Mme [X] a contesté la notification d’indu mais n’a pas expressément formulé auprès de la caisse de demande de délais de paiement, et ne se prévaut donc pas dans le cadre de la présente instance d’une décision de rejet d’une telle demande.
La cour n’étant pas saisie d’une contestation du bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale, la demande est en tout état de cause irrecevable.
II. Sur les frais du procès
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [X] de sa demande de remise de dette,
Condamne Mme [X] à payer à la [5] [Localité 9] la somme de 8'538,18 euros au titre de l’indu,
Déclare irrecevable sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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