Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° 21/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02082
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Madame [R] [C]
Chez Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’une reprise du contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 17 août 2015.
Par lettre du 17 février 2020, Mme [C] était convoquée pour le 5 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 mars 2020 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 5 novembre 2019, sans avoir fait parvenir de justificatif d’absence et sans que cette absence soit autorisée, malgré des mises en demeure du 3 février et du 17 février 2020.
Le 10 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement de Mme [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 3.200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 320,02 euros au titre des congés payés afférents
— 745,66 euros à titre de rappel de salaire du 29 mai au 30 juillet 2019
— 192 euros à titre de la prime d’expérience
— 1.833,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les condamnations de nature contractuelles ou conventionnelles produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convention devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la date du jugement ;
— ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à Mme [C] les documents sociaux conformes au jugement ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1451-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1 612,00 euros ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2022, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [C] a constitué avocat le 7 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ce y compris de son appel incident,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer les sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire du 29 mai au 30 juillet 2019, de prime d’expérience et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le confirmer pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— La prime d’ancienneté prévue par l’article 4.7.6 de la convention collective de la propreté est conditionnée à un travail effectif : aucune somme n’est due en cas d’arrêt maladie et Mme [C] a atteint le seuil des 4 ans après le début de l’arrêt maladie.
— En application de l’article 4.9.1. de la convention collective, le complément de salaire permet d’atteindre 90 % pendant 30 jours, puis 2/3 de la rémunération pendant 30 autres jours ; le décompte de la salariée est faux et le jugement n’explicite pas le montant retenu.
— En application de l’article 4.9.1 de la convention collective, le salarié doit informer l’employeur de l’absence pour maladie ou accident le plus vite possible et en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours ; la communication par whatsapp ne peut se substituer aux envois postaux ; il n’y a pas de courriel postérieur au 8 janvier 2020 et les messages whatsapp sont illisibles.
— L’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due car la salariée était en arrêt maladie à compter du 12 mars 2020.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à lui payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la prime de précarité, de l’indemnité légale de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
à titre principal,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer :
— la somme de 8.000,60 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 1.272,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 29 juin au 30 juillet 2019, outre les congés payés afférents soit la somme de 127,26 euros ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement de l’attestation Pôle emploi, qui devra être conforme à la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique que :
— Elle a été victime le 21 mai 2019 d’un accident et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2020 inclus, et ce sans interruption.
— Elle a fait l’objet le 12 juin 2020 d’une convocation à une visite médicale de reprise à l’initiative de la société Entreprise Guy Challancin et le 22 juin 2020 la médecine du travail l’a déclarée apte à reprendre le travail.
— Entretemps elle avait été licenciée pour faute grave, ce dont elle n’avait pas été informée ; elle conteste avoir abandonné son poste puisqu’elle était en arrêt de travail et elle a toujours transmis ses arrêts de travail à son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] [V], chef d’équipe, dans les trois jours, lequel se chargeait d’informer ensuite le service compétent.
— Elle n’a pas reçu les lettres de mise en demeure ; La Poste a reconnu un dysfonctionnement dans la distribution du courrier.
— Mme [S] était embauchée pour remplacer Mme [C] pendant son arrêt maladie.
— Elle n’a pu s’inscrire à Pôle Emploi que le 8 mars 2021 (les documents de fin de contrat qui lui ont été remis sont datés du 16 février 2021) ; elle est donc restée sans revenu et sans emploi du fait de son licenciement pendant une période de 11 mois.
— Conformément à la convention collective des entreprises de propreté et de nettoyage, à compter du 29 mai jusqu’au 29 juin 2019, la société Entreprise Guy Challancin aurait dû lui maintenir 90 % de sa rémunération brute et, à compter du 30 juin jusqu’au 30 juillet 2019, 2/3 de sa rémunération brute ; la société Entreprise Guy Challancin lui doit 1272, 66 euros outre les congés payés sans qu’il y ait lieu de déduire les 412,85 euros versés en février 2020 qui correspondent à une autre période.
— Ayant atteint 4 ans d’ancienneté le 17 août 2019, elle a droit à la prime d’expérience de 2% du salaire mensuel brut.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des compléments d’indemnités journalières du 29 mai au 30 juillet 2019
L’article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule :
« Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. (')
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents."
Mme [C] a été arrêtée les 21 et 22 mai 2019, puis du 24 mai au 9 juin 2019, arrêt prolongé au 8 juillet 2019, puis prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 22 avril 2020.
Il ne ressort pas des bulletins de paie de Mme [C] qu’elle ait perçu un complément de salaire de la période du 29 mai au 30 juillet 2019.
A été versé un complément de salaire IJSS 10-11/2019 de 412,85 euros au mois de février 2020 dont l’employeur ne justifie ni du montant, ni de l’intitulé.
Mme [C] justifie avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie à hauteur de 20, 57 euros par jour. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société Guy Challancin entreprise à lui verser la somme de 1 272,66 euros bruts et 127,26 euros de congés payés afférents à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur la demande de rappel de prime d’expérience
L’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule :
« 4.7.6. Prime d’expérience
La prime d’expérience se substitue à l’indemnité d’ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l’indemnité d’ancienneté acquise par un salarié dans l’entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d’expérience, cette prime d’ancienneté est maintenue jusqu’à ce que la prime d’expérience ait atteint son niveau ou l’ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
— après 4 ans d’expérience professionnelle: 2 % ;
— après 6 ans d’expérience professionnelle: 3 % ;
— après 8 ans d’expérience professionnelle: 4 % ;
— après 10 ans d’expérience professionnelle: 5 % ;
— après 15 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
— après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 % .
Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.
La prime d’expérience s’ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie."
Mme [C] expose qu’elle a atteint quatre années d’ancienneté au 17 août 2019 et aurait dû à compter de cette date bénéficier de cette prime à hauteur de 2% du salaire mensuel brut.
Si l’employeur soutient que les quatre années d’expérience nécessaires au déclenchement de la prime n’ont été atteintes que postérieurement au début de l’arrêt maladie, cette circonstance est indifférente, l’article 4.2 de ladite convention stipulant que « Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. ».
En revanche, l’employeur soutient à juste titre qu’il ressort des termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.7.6 que la prime n’est due qu’a proportion du travail effectif ou d’absence indemnisée sur le fondement de l’article 4.9 de la convention.
Mme [C] ne bénéficiant plus d’un complément de salaire à compter du mois d’août 2019, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de la débouter de sa demande au titre d’un rappel de prime d’expérience.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] établit avoir, de manière régulière, adressé ses arrêts de travail, sous forme de photo par Whatsapp, à son responsable hiérarchique. Elle établit que ce dernier avait pour habitude de transmettre ces documents par mail au responsable de la société pour le lieu de travail.
Mme [C] produit également les demandes d’embauche de Mme [U] présentées par la société Entreprise Challancin sous forme de CDD pour motif du remplacement de Mme [C], placée en arrêt maladie. Ces demandes visent la période du 9 janvier au 30 avril 2020.
Elle a, en outre, reçu un courrier de l’employeur daté du 12 juin 2020 la convoquant à une visite médicale de reprise fixée au 22 juin 2020, à laquelle elle s’est présentée, le médecin rendant un avis d’aptitude le 22 juin 2020.
Il ressort de ces éléments que l’employeur disposait d’informations justifiant de la situation d’arrêt pour maladie de Mme [C].
Dès lors, même si l’employeur a pu estimer avoir adressé de manière régulière à Mme [C] tant les mises en demeure que la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement, la Poste ayant reconnu un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, aucun des griefs visés par la lettre de licenciement n’est établi, Mme [C] n’ayant pas abandonné son poste dès lors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et ayant transmis à son supérieur hiérarchique ses arrêts de travail dans des délais et selon un procédé admis dans l’entreprise, qui en était d’ailleurs informée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [C] ayant acquis une ancienneté de quatre années complètes, elle a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Au regard de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, la société Entreprise Guy Challancin sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [C] les sommes de 3.200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 320,02 euros au titre des congés payés afférents et 1.833,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société Entreprise Guy Challancin soutient que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dès lors que le contrat de travail était suspendu à la date à laquelle la salariée aurait dû effectuer son préavis. Mais, dès lors qu’aucune faute grave n’est retenue à l’encontre de la salariée, l’employeur lui doit une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de la priver du préavis sous le prétexte d’une faute grave inexistante.
Enfin, il convient en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société Entreprise Guy Challancin la rectification de l’attestation Pôle emploi de Mme [C] conformément aux dispositions de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Entreprise Guy Challancin, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à Mme [C] les sommes de 3.200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 320,02 euros au titre des congés payés afférents et 1.833,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [C] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 272,66 euros bruts à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale et 127,26 euros de congés payés afférents
Déboute Mme [C] de sa demande de rappel de prime d’expérience à compter d’août 2019 ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ;
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à Mme [C] une attestation pôle emploi rectifée conformément aux dispositions de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte ;
Ordonne d’office le remboursement par la société Entreprise Guy Challancin à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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