Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/281
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/02041 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 07 Novembre 2022
Appelants
M. [I] [R], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. ALPINE LODGES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocatspostulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. IMMOCADES INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. [7] [6] LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI PRISM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la réalisation d’un programme consistant en l’édification, en vue de sa revente par lots en état futur d’achèvement, d’un ensemble immobilier composé de quinze logements, trois commerces et quarante places de parking sur un terrain situé au sein de la station de ski de [7], la société [7] [6] Lodge, société de promotion immobilière, a été constituée le 11 avril 2011 par la société Acropolis Investments (50 parts), exerçant une activité de prestations de services dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière, M. [D] [Y] (25 parts) et M. [U] [W] (25 parts).
Deux co-gérants ont été désignés : M. [I] [R], gérant de la société Acropolis Investments, devenue la société Alpine Lodges, et M. [Y], représentant par ailleurs de la société Intercontinentale Patrimoine, société de droit anglais constituée en 2003 par M. [W] et M. [Y] pour effectuer des prestations de conseil en investissements financiers.
La société Intercontinentale Patrimoine avait par ailleurs été mandatée, par contrat en date du 10 janvier 2011, pour rechercher des investisseurs permettant de lever des fonds propres destinés à l’amorçage du projet, moyennant une rémunération à hauteur de 5% HT des fonds apportés. Ce qui a conduit à la constitution, entre la société [7] [6] Lodge et la société Intercontinentale Patrimoine, de deux sociétés en participation, le 22 octobre 2011 puis le 1er juin 2012 : la « SEP [7] 1650 » et la « SEP [7] 1650 Bridge », ayant pour objet « par voie des apports ci-après, de partager les profits à réaliser par la société [7] [6] Lodge à raison et en relation avec la finalisation de construction-vente ». Pour chacune de ces sociétés, la société Intercontinentale Patrimoine intervenait en qualité de « mandataire d’un pool d’investisseurs » sans être elle-même associée de la SEP, n’ayant fait aucun apport.
La société Intercontinentale Patrimoine était ainsi chargée de réunir un pool d’investisseurs qui apportaient en jouissance, au sein des SEP, des fonds propres destinés à financer le projet immobilier, à hauteur de montants maximums de 3 millions d’euros pour la première SEP et de 1, 5 millions d’euros pour la seconde, moyennant une rémunération maximale de 16% et de 18% par an. La société [7] [6] Lodge a réglé aux investisseurs à ce titre, par l’intermédiaire de leur mandataire, une somme totale de 1.035.000 euros d’intérêts au cours des années 2013 et 2014.
La société [7] [6] Lodge a par ailleurs conclu le 1er septembre 2011 avec la société Acropolis Investments, devenue la société Alpine Lodges, un contrat de prestations de services pour une durée de 3 ans, consistant à assurer le suivi administratif, financier et technique du projet immobilier, moyennant une rémunération totale de 460.000 euros HT, payable en douze échéances.
Le programme immobilier '[7] [6] Lodge’ a été mené à son terme et livré au troisième trimestre 2014.
Au cours de l’année 2015, M. [Y] et M. [W] ont cédé leurs parts sociales dans la société [7] [6] Lodge à la société Immocades Invest dont ils sont également associés et respectivement président et directeur général, cette société holding, créée en 2013, étant destinée à regrouper leurs participations communes dans des sociétés à vocation immobilière.
En juillet 2016, la société [7] [6] Lodge a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, aboutissant à une proposition de rectification en date du 29 juillet 2016 d’un montant total de 769.237 euros, liée à des fautes de gestion de M. [Y], consistant à avoir :
— acquis un appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale le 14 novembre 2013 pour un prix de 181.704 euros ;
— avoir payé et comptabilisé en charges sur les exercices 2013 et 2014 les intérêts versés aux investisseurs, à hauteur de 1.035.000 euros.
La rectification fiscale opérée par l’administration a été contestée par la société Courchevel [6] Lodge et la procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Grenoble.
De multiples différends ont opposé M. [R] et M. [Y], tant au sujet du programme '[7] [6] Lodge’ qu’au sujet d’autres opérations immobilières qu’ils ont conduites ensemble, au travers de leurs sociétés respectives.
M. [R] a démissionné de son poste de co-gérant de la société [7] [6] Lodge le 15 mai 2017.
*************
Suivant exploit en date du 10 mai 2019, la société Acropolis Investments, devenue la société Alpine Lodges, représentée par M. [I] [R], a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Annecy la société Intercontinentale Patrimoine, M. [D] [Y], la société Immocades Invest et la société Courchevel [6] Lodge, aux fins notamment d’obtenir :
— à titre personnel, sur le fondement du contrat de prestation de services conclu le 1er septembre 2011, la condamnation de la société [7] [6] Lodge à lui payer une somme globale de 407.592, 21 euros, correspondant à 233 418 euros TTC au titre du solde de ses honoraires et à 171 174, 21 euros au titre de dépenses qu’elle aurait exposées pour son compte, et qui ne lui auraient pas été remboursées ;
— en sa qualité d’actionnaire de la société [7] [6] Lodge:
— la condamnation de M. [D] [Y], en raison de ses fautes de gestion, à lui payer la somme de 181 704 euros, correspondant au manque à gagner sur la vente de son appartement, ainsi que la somme de 1.035.000 euros, solidairement avec la société Intercontinentale Patrimoine, en remboursement des fonds qui auraient été irrégulièrement versés aux investisseurs du programme immobilier;
— la révocation de M. [D] [Y] de ses fonctions de gérant de la société [7] [6] Lodge, ainsi que la dissolution et la liquidation judiciaire anticipées de cette société.
Par acte du 12 septembre 2019, la société Immocades Invest a fait citer en intervention forcée M. [I] [R]. Les affaires ont été jointes. M. [R] n’a cependant pas comparu en première instance.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit et jugé conforme l’assignation délivrée ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer en l’attente du recours auprès de l’administration ;
— Jugé prescrites les fautes de gestion à l’encontre de M. [Y] ;
— Dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y] ;
— Condamné la société [7] [6] Lodge au paiement du solde de la prestation de service dont le contrat a été signé le 1er septembre 2011, soit un montant de 194.515 euros HT à la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments ;
— Rejeté la demande de paiement de la somme de 174.174,21 euros de la société Alpine Lodge, anciennement appelée, Acropolis Investments au titre de dépenses d’équipements pour le compte de la société [7] [6] Lodge car non justifiée ni dans son quantum ni dans son principe ;
— Condamné la société Alpine Lodge, anciennement appelée, Acropolis Investments à payer à la société [7] [6] Lodge la somme de 77.913, euros TTC en règlement des factures du 30 novembre 2015 ;
— Condamné la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments, à rembourser la somme de 15.700 euros à la société [7] [6] Lodge car payée deux fois ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société [7] [6] Lodge en paiement des sommes de 326.280 euros au titre du préjudice financier et de 50.000 euros au titre du préjudice moral car non justifiés dans leur principe et dans leur montant,
— Débouté la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments, de sa demande de révocation judiciaire de M. [Y] et de dissolution de la société [7] [6] Lodge ;
— Condamné à payer les frais irrépétibles par moitié d’une part la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, et d’autre part M. [Y], la société Intercontinentale Patrimoine et la société Immocades Invest.
Au visa principalement des motifs suivants :
l’assignation apparaît régulière, dès lors qu’elle vise bien le fait que la somme de 1.035.000 euros a été versée à la société Intercontinentale Patrimoine, et que l’action ut singuli engagée par la société Alpine Lodges tend à obtenir la condamnation de M. [Y] du fait de ses fautes de gestion ;
la procédure administrative engagée le 18 février 2021 présente un caractère dilatoire et ne saurait justifier un sursis à statuer ;
les fautes de gestion imputées à M. [Y] se trouvent atteintes par la prescription triennale de l’article L. 223-22 du code de commerce, dès lors que les conditions de cession de l’appartement étaient connues lors de la signature de l’acte authentique et que la rémunération des investisseurs était connue dès l’origine par les deux cogérants;
M. [R] étant co-gérant de la société [7] [6] Lodge, les fautes de gestion de M. [Y], sont donc opposables à M. [R], dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux ;
l’action en paiement engagée par la société Alpine Lodges au titre du solde du contrat du 1er septembre 2011 n’est pas prescrite, puisque le calendrier initial de réalisation des travaux n’a pas été respecté, engendrant un retard de facturation ;
aucun des griefs imputés à la société Alpine Lodges au titre de l’exécution de ce contrat ne se trouve caractérisé, de sorte que le solde réclamé est bien dû ;
la société Alpine Lodges ne justifie nullement, par contre, des dépenses d’équipement des appartements qu’elle prétend avoir exposées et dont elle sollicite le remboursement ;
les sommes qui sont réclamées par la société [7] [6] Lodge en remboursement de la somme de 15.600 euros, réglée deux fois, et des travaux d’aménagement réalisés au profit de l’agence immobilière Alpine Lodge, à hauteur de 77.913,29 euros, sont justifiées et ne sont pas contestées par la société Alpine Lodge ;
les sommes qui ont réclamées par la société [7] [6] Lodge au titre de son préjudice financier de 326.280 euros et de son préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, du fait de manquements imputés à la société Alpine Lodges ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
la révocation judiciaire de M. [Y] ne peut être prononcée, dès lors que les faits reprochés étaient connus et partagés par la société Acropolis Investments et ceci dès l’origine et en raison de la prescription ;
la société Acropolis Investments n’ayant sollicité la tenue d’une réunion, ni a fortiori demandé en justice la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale, sa demande de dissolution anticipée de la société [7] [6] Lodge sera rejetée.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, la société Alpine Lodges, anciennement Acropolis Investments, et M. [R] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant assumée par M. [Y] ;
— Rejeté la demande de paiement de la somme de 174.174,21 euros de la société Alpine Lodge, anciennement appelée, Acropolis Investments au de dépenses d’équipements pour le compte de la société [7] [6] Lodge car non justifiée ni dans son quantum ni dans son principe ;
— Condamné la société Alpine Lodges, anciennement appelée, Acropolis Investments à payer à la société [7] [6] Lodge la somme de 77.913, euros en règlement des factures du 30 novembre 2015 ;
— Condamné la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, à rembourser la somme de 15 700 euros à la société [7] [6] Lodge car payée deux fois ;
— Condamné à payer les frais irrépétibles par moitié d’une part la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments, et d’autre part M. [Y], la société Intercontinentale Patrimoine et la société Immocades Invest.
Par jugement rectificatif en date du 5 mai 2023, le tribunal de commerce d’Annecy, statuant sur requête, a dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 7 novembre 2022 en ajoutant dans son dispositif la phrase suivante : 'Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'.
Par arrêt en date du 18 juillet 2023, Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a arrêté l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d’Annecy le 7 novembre 2022, telle que rectifiée par le jugement du 5 mai 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la conseillère de la mise en état a :
— Débouté la société Alpine Lodges et M. [R] de leur demande tendant à la communication de pièces de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise sous le n°2210148 dont le tribunal de Grenoble a ensuite été saisi,
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes de la société Intercontinentale Patrimoine et de M. [Y] de voir jugées irrecevables les demandes au fond,
— Déclaré caduc l’appel interjeté par M. [R] et par la société Alpine Lodges contre la société Intercontinentale Patrimoine,
— Condamné in solidum M. [R] et la société Alpine Lodges aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me Grimaud et de Me Dormeval, sur leur affirmation de droit,
— Condamné in solidum M. [R] et la société Alpine Lodges à payer à la société [7] [6] Lodge une indemnité procédurale de 1.500 euros, et indivisément à M. [Y], la société Immocades Invest et la société Intercontinentale Patrimoine une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 7 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpine Lodges, anciennement Acropolis Investments, et M. [R] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur les relations contractuelles entre les parties,
— Débouter la société [7] [6] Lodge de sa demande de condamnation de la société Alpine Lodges à lui régler somme de 77.913 euros en règlement de ses deux factures du 30 novembre 2015 ;
— Condamner la société [7] [6] Lodge à verser la somme de 174.174,21 euros à la Société Alpine Lodges ;
— Condamner la société Intercontinentale Patrimoine à restituer à la Société [7] [6] Lodge la somme de 718.000 euros injustement perçue ;
Sur les fautes de gestion et la détermination de la part contributive des gérants,
A titre principal,
— Juger que M. [R] n’a commis aucune faute de gestion et qu’il ne peut être personnellement tenu à supporter les conséquences des actes de gestion commis par M. [Y] en sa qualité de gérant de la société [7] [6] Lodge ;
A titre subsidiaire,
— Juger la part contributive de M. [R] aux fautes de gestion commises par M. [Y] en sa qualité de gérant de la société [7] [6] Lodge à 10% ;
En conséquence,
— Condamner M. [Y] à supporter 90 % des dommages financiers causés par ses fautes de gestion au préjudice de la Société [7] [6] Lodge ;
— Confirmer les autres chefs du jugement et notamment en ce qu’il a :
— débouté la société [7] Apsen Lodge de voir jugée prescrite la créance de la société Alpine Lodges ;
— débouté la société Intercontinentale Patrimoine de sa demande d’annulation de l’assignation ;
— condamné la société [7] Apsen Lodge à payer la somme de 194.515 euros HT à la société Alpine Lodges ;
— débouté la société [7] Apsen Lodge de ses demandes en réparation des préjudices subis du fait des prétendus manquements de la société Alpine Lodges ;
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [Y], la société Immocades Invest, la société [7] [6] Lodges et la société Intercontinentale Patrimoine à leur payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y], la société [7] [6] Lodges et la Société Intercontinentale Patrimoine aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Dans leurs dernières écritures du 7 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y], la société Immocades Invest et la Société Intercontinentale Patrimoine demandent de leur côté à la cour de :
In limine litis,
— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a « dit et jugé conforme l’assignation délivrée » ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Alpine Lodges à la société Intercontinentale Patrimoine le 6 mai 2022 ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société Intercontinentale Patrimoine ;
Subsidiairement,
— Juger irrecevable l’action intentée à l’encontre de la société Intercontinentale Patrimoine par Alpines Lodge et par M. [R] faute de qualité à agir sur le fondement de la restitution de l’indu ;
Au fond,
A titre principal,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des appelants relatives aux fautes de gestion alléguées à l’encontre de M. [Y], faute d’effet dévolutif ;
— Débouter la société Alpine Lodges et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— jugé prescrites les fautes de gestion à l’encontre de M. [Y] ;
— dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R], dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50% des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y] ;
A titre très subsidiaire,
— Débouter la société Alpine Lodges et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a : dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R], dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50% des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société Courchevel [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y] ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— débouté la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments, de sa demande de révocation judiciaire de M. [Y] et de dissolution de la société [7] [6] Lodge,
— condamné à payer les frais irrépétibles par moitié d’une part la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acopolis Investments, et d’autre part M. [Y], la société Intercontinentale Patrimoine et la société Immocades Invest ;
— Condamner solidairement la société Alpine Lodges et M. [R] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la seule instance d’appel ;
— Condamner solidairement la société Alpine Lodges et M. [R] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Grimaud, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [7] [6] Lodges demande à la cour de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Alpine Lodges et M. [R] ;
— Juger recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
— Annuler le jugement rectificatif du tribunal de commerce d’Annecy du 5 mai 2023 ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société [7] [6] Lodge au paiement du solde de la prestation de service dont le contrat a été signé le 1er septembre 2011, soit un montant de 194.515 euros HT à la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments;
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [7] [6] Lodges en paiement des sommes de 326.280 euros au titre du préjudice financier et de 50.000 euros au titre du préjudice moral car non justifiés dans leur principe et dans leur montant ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— Juger la demande de paiement de la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments, au titre des échéances des honoraires du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011, qui étaient, aux termes du dit contrat, « facturées et payables » antérieurement au 10 mai 2014, prescrite ;
— Débouter la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments, de sa demande de paiement de la somme de 194.515 euros HT à son encontre restant prétendument impayée au titre des échéances des honoraires du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011 ;
— Condamner la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments, à réparer son préjudice du fait du non- respect du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011 et à lui verser à ce titre, la somme 326.280 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice financier et à la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 7 novembre 2022 pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments, et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments, et M. [R] à lui payer chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur l’annulation du jugement rectificatif du 5 mai 2023
Aux termes de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable à l’instance, introduite avant le 1Er janvier 2020, 'lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’absence de disposition relative à l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement ne constitue pas une erreur matérielle ou une omission matérielle de statuer, mais une omission de statuer sur l’exécution provisoire, qui relève des seules dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes de son jugement rectificatif en date du 5 mai 2023, le tribunal de commerce d’Annecy, statuant sur requête, a dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 7 novembre 2022 en ajoutant dans son dispositif la phrase suivante : 'Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'. A cette date, un appel avait pourtant déjà été formé, le 8 décembre 2022, contre cette décision.
Force est ainsi de constater que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir.
Par ailleurs, la procédure en omission de statuer est soumise aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, qui impose au juge d’entendre ou d’appeler les parties avant de statuer. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la décision ayant été rendue sur simple requête, de manière non contradictoire.
Ces deux motifs justifient de prononcer l’annulation du jugement rectificatif rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy. Etant observé que la circonstance, dont se prévalent la société Alpine Lodges et M. [R], selon laquelle la société [7] [6] Lodges s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté contre ce jugement ne saurait faire osbtacle à son annulation, dès lors que, comme l’a relevé la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 7 mai 2024, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel du jugement rectifié, le jugement rectificatif n’existant que par le jugement modifié auquel il s’incorpore.
Il convient par conséquent de prononcer l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2023.
II – Sur la nullité de l’assignation
La société Intercontinentale Patrimoine conclut, comme en première instance, à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 mai 2019, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, en faisant valoir que cet acte d’huissier ne contiendrait aucun exposé en droit au soutien de la demande en paiement formée à son encontre, solidairement avec M. [Y], à hauteur de la somme de 1.035.000 euros.
Force est de constater, cependant, que les faits qui ont été exposés par M. [R] et la société Alpines Lodge dans leur exploit introductif d’instance, consistant notamment à, d’une part, exercer une action ut singuli à l’encontre de M. [Y] pour ses fautes de gestion, et d’autre part, à indiquer que les sommes perçues par société Intercontinentale Patrimoine devraient être restituées à la société [7] [6] Lodge dès lors que les sociétés en participation auraient été constituées de manière frauduleuse et occulte selon l’administration fiscale, sont de nature à satisfaire aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, quand bien même la référence à l’adage 'fraus omnia corrumpit’ n’aurit été expressément formulée par les requérants que dans leurs conclusions ultérieures du 6 janvier 2021.
Quant à l’argumentation qui est exposée par la société Intercontinentale Patrimoine, selon laquelle cet adage ne serait pas sanctionné par une quelconque nullité, mais consisterait en une simple inopposabilité de l’acte argué de fraude, elle ne tend qu’à contester, sur le fond, l’action engagée de ce chef à son encontre, mais ne peut constituer une cause de nullité de l’acte de saisine du tribunal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation régulière.
III – Sur la demande en restitution de fonds formée à l’encontre de la société Intercontinentale Patrimoine
M. [R] et la société Alpines Lodge sollicitent, dans leurs dernières conclusions, sur le fondement de la répétition de l’indu de l’article 1235 du code civil, la condamnation de la société Intercontinentale Patrimoine à restituer à la société [7] [6] Lodge les fonds qu’elle aurait indûment perçus au titre des intérêts, à hauteur d’une somme réduite en cause d’appel à 718.000 euros, au regard d’une prescription quinquennale qu’elle admet pour les versements intervenus avant le 10 mai 2019. Cette somme de 718.000 euros correspond au montant cumulé de deux virements intervenus les 8 décembre 2014 et 31 décembre 2014 en rémunération des fonds apportés par les investisseurs.
Force est cependant de constater que la cour ne se trouve nullement saisie d’une telle demande, en l’absence d’effet dévolutif, dès lors que cette demande a été rejetée par les premiers juges et que, par ordonnance en date du 7 mai 2024, la conseillère de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par M. [R] et par la société Alpine Lodges contre la société Intercontinentale Patrimoine. Etant observé que cette ordonnance a également constaté, dans sa motivation, que les appelants étaient dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de cette société.
Il sera donc constaté l’absence d’effet dévolutif de ce chef.
IV – Sur les fautes de gestion imputées aux co-gérants de la société [7] [6] Lodge
Comme le font observer les appelants, les premiers juges ont tout à la fois:
— jugé prescrites les fautes de gestion à l’encontre de M. [Y] ;
— dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y].
Il convient d’observer que le chef du jugement entrepris ayant constaté la prescription de l’action ut singuli engagée par la société Alpine Lodges à l’encontre de M. [Y] n’a pas été visée par les appelants dans leur déclaration d’appel, et n’est pas remise en cause non plus par les intimés dans le cadre d’un appel incident. Elle est ainsi devenue définitive.
S’agissant de M. [R], aucune des parties n’a formé à son encontre, en première instance, une action en responsabilité au titre de fautes de gestion qu’il aurait commises lorsqu’il était co-gérant de la société [7] [6] Lodge. En effet, ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal jugeait fondée l’action ut singuli intentée par la société Alpine Lodges, que M. [Y], la société Immocades Invest et la Société Intercontinentale Patrimoine ont, aux termes de leurs dernières conclusions, demandé au tribunal de condamner M. [R] à supporter la moitié du préjudice subi par la société Courchevel [6] Lodge. Or, l’action ut singuli engagée par la société Alpine Lodges a été jugée prescrite.
Quant à la société Courchevel [6] Lodge, elle n’a pas non plus engagé d’action en responsabilité contre M.[R] en sa qualité d’ancien gérant, mais a uniquement demandé au tribunal de commerce de constater qu’elle se réservait le droit d’engager la responsabilité de l’intéressé pour toutes les fautes de nature à lui porter préjudice qui seraient portées à sa connaissance.
Il se déduit de ces constatations que les premiers juges ne pouvaient en aucun cas mettre à la charge de M. [R], à titre personnel, 50 % des dommages y compris fiscaux qui seraient subis par la société [7] [6] Lodge. Et en cause d’appel, aucune des parties au litige ne développe la moindre argumentation tendant à voir engager la responsabilité de M. [R] du fait de fautes de gestion qu’il aurait commises. Il est observé qu’en tout état de cause, de telles fautes seraient, comme celles qui ont été imputées à M. [Y], prescrites.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être infirmé en ce qu’il a 'dit que ces fautes de gestion sont opposables à M. [R] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y]'.
V – Sur la demande en paiement formée par la société Alpine Lodges à l’encontre de la société [7] [6] Lodge au titre du solde du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la date de la convention conclue entre les parties, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
La société Alpine Lodges réclame le paiement d’une somme de 194.515 euros HT, correspondant selon elle au solde du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011, suivant une facture qu’elle a établie le 30 novembre 2015.
Cette convention a confié à la société Alpine Lodges une mission d’assistance générale à caractère financier, administratif, technique et de gestion auprès du maître d’ouvrage, dans le cadre de la réalisation du programme immobilier '[6] Lodge', prévoyant la réalisation de prestations énumérées en son article 2, moyennant des honoraires d’un montant total de 460.000 euros HT, payable en douze échéances, étalées entre le 1er novembre 2011 et le 1er décembre 2014.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la société [7] [6] Lodge justifie avoir réglé à sa contractante, en exécution de ce contrat, une somme totale de 272.809, 36 euros. Ce montant n’est pas contesté par la partie adverse, et la facture du 30 novembre 2015 ne comporte aucune précision sur les acomptes d’ores et déjà perçus. Seul un solde de 187.190, 64 euros HT peut ainsi être réclamé par la société Alpine Lodges au titre du contrat.
C’est par ailleurs à juste titre que le maître de l’ouvrage excipe de ce qu’une partie de cette créance se trouve éteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, comme en l’espèce, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de leur date d’échéance (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 28 juin 2012, n°11-17.744). De sorte que l’action en paiement qui est formée par la société Alpines Lodges se trouve prescrite pour les échéances antérieures au 10 mai 2014, puisque son assignation a été délivrée le 10 mai 2019.
La société Alpines Lodges ne saurait à cet égard utilement arguer de ce que le retard pris par les travaux, au demeurant non précisément quantifié, justifierait le décalage de sa facturation, alors que l’échéancier de paiement contenu dans le contrat du 1er septembre 2011 n’établit aucun lien entre l’état d’avancement du chantier et les sommes dues au prestataire. Il est observé en outre que la déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 15 octobre 2014, alors que l’échéancier de facturation courait encore jusqu’au 1er décembre 2014. D’une manière plus générale, aucun élément du dossier ne justifie que la facture de solde n’ait été établie qu’un an plus tard, le 20 novembre 2015, et cette date ne saurait être prise en compte comme constituant le point de départ du délai quinquennal applicable.
Il s’en suit que seule la somme de 135.000 euros HT, correspondant aux échéances des 1er juin, 1er septembre et 1er décembre 2014, peut être utilement réclamée par la société Alpine Lodges, le surplus de sa demande étant irrecevable pour cause de prescription.
Pour s’opposer sur le fond à cette demande en paiement qui est formée à son encontre, la société [7] [6] Lodge invoque de nombreux manquements contractuels imputables à sa prestataire de services, dans le cadre de l’exécution de la convention. Elle lui reproche ainsi d’avoir :
— délégué une partie de sa mission technique à la société Abama And Co, conduisant à la mise à sa charge d’une double facturation à hauteur de 24.960 euros HT;
— résilié le contrat la liant à l’architecte, conduisant au versement à ce dernier d’une indemnité de 100.000 euros selon un protocole transactionnel du 23 juin 2013 ;
— omis de rendre compte de sa mission ;
— mis à sa charge du surcoût de 1, 6 millions d’euros au titre du chantier.
Elle soutient qu’en raison de ces manquements, la société Alpine Lodges aurait renoncé tacitement à réclamer le solde de sa prestation et souligne qu’en signant seul le contrat du 1er septembre 2011, en sa qualité de gérant des deux sociétés, M. [R] se trouvait en situation de conflit d’intérêt manifeste.
Il convient d’observer cependant que le montant de la prestation de services a été défini contractuellement entre les deux sociétés, que l’ensemble des travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014 sans réserves et sans que l’examen du dossier soumis à la présente juridiction ne fasse apparaître la moindre contestation qui aurait été formulée par les acquéreurs des lots qui ont été commercialisés. Aucun grief n’a en outre été adressé par la société [7] [6] Lodge à sa contractante, au cours de l’exécution du contrat, sur son suivi des travaux et le respect de la mission qui lui était impartie.
Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, la société Alpine Lodges avait parfaitement la possibilité de sous-traiter tout ou partie des prestations prévues au contrat, et de gérer les différends techniques nés du programme immobilier. Etant observé que le protocole transactionnel a été conclu le 23 juin 2013 par la société [7] [6] Lodge, représentée par M. [R], et qu’il n’est nullement démontré que cette signature n’aurait pas été effectuée de manière conforme à ses intérêts.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de démontrer que le dépassement du montant initial des travaux serait imputable à l’appelante, alors que le budget global d’une telle opération a vocation à évoluer dans le temps en fonction notamment des demandes qui sont exprimées par les acquéreurs. Et d’une manière plus générale, la société [7] [6] Lodge n’allègue ni a fortiori ne démontre que les manquements de la société Alpine Lodges l’auraient empêchée d’atteindre les objectifs économiques de son programme immobilier.
Il est important de relever, en tout état de cause, que la société [7] [6] Lodge ne forme aucune demande indemnitaire qui viendrait en compensation avec la créance dont le paiement lui est réclamé, mais se contente d’arguer de ce qu’en raison des fautes commises,la société Alpine Lodges aurait renoncé de manière tacite à réclamer le paiement du solde de ses honoraires. Il est cependant de jurisprudence constante que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer (Cour de cassation, Civ 1ère, 3 février 2004, n°01-16.083).
Or, en l’espèce, la société [7] [6] Lodge ne produit aucun courrier ou courriel qui aurait été échangé entre les parties et qui exprimerait la volonté de sa contractante de renoncer à obtenir le paiement du solde de ses prestations, la simple facturation tardive ne pouvant de toute évidence suffire à caractériser une telle volonté.
La société Alpine Lodges apparaît ainsi fondée à obtenir le paiement d’une somme de 135.000 euros HT au titre du solde du contrat de prestation de services.
VI – Sur la demande en paiement formée par la société Alpine Lodges à l’encontre de la société [7] [6] Lodge au titre des dépenses d’équipement des appartements
La société Alpine Lodges sollicite le remboursement de dépenses d’équipement des appartements du programme immobilier, qu’elle prétend avoir exposées à la place de la société [7] [6] Lodge et dont elle serait fondée à obtenir le remboursement à hauteur d’une somme totale de 174.174, 21 euros.
Il convient d’observer cependant que, comme l’ont constaté les premiers juges, les factures, devis et bons de commande qu’elle verse aux débats, objet de sa pièce n°13, ne permettent d’aboutir qu’à une somme de 36.918, 27 euros. Elle n’apporte aucune explication sur le surplus des sommes dont elle réclame le paiement.
L’appelante ne justifie en outre nullement que ces prestations ont été réalisées au profit de la société [7] [6] Lodge, alors qu’elles sont libellées à l’ordre soit de M. [R], soit de la société Acropolis Investments, à l’exception de deux factures, non détaillées, qu’elle a établies elle-même. La société Alpine Lodges ne démontre pas, par ailleurs, s’être effectivement acquittée de ces sommes.
Enfin, il doit nécessairement être relevé que le contrat de prestation de services conclu entre les parties le 1er septembre 2011 ne lui a confié aucune mission d’équipement des appartements. Et à cet égard, la société Alpine Lodges, qui n’explicite pas le fondement juridique de sa demande en paiement, ne précise nullement à quel titre elle aurait exposé de telles dépenses pour le compte de sa contractante, laquelle ne lui a donné aucun mandat de ce chef.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.
VII – Sur la demande en paiement formée par la société [7] [6] Lodge à l’encontre de la société Alpine Lodges en remboursement de la somme de 15.600 euros
Comme l’ont constaté les premiers juges, il se déduit de l’examen des pièces du dossier qui est soumis à la présente juridiction, et en particulier de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale le 29 juillet 2016, qu’une facture établie par la société Sgti, d’un montant de 15.600 euros, a été payée à deux reprises par la société [7] [6] Lodge, à la fois à la société Sgti et dans le cadre d’une refacturation qui lui a été adressée par la société Alpine Lodges.
La société [7] [6] Lodge apparaît ainsi fondée à obtenir le remboursement de cette somme, sur le fondement de la répétition de l’indu. Etant observé qu’en première instance, la société Alpine Lodges n’a pas contesté devoir cette somme et qu’en cause d’appel, elle se contente de solliciter l’infirmation de ce chef du jugement entrepris, sans exposer la moindre argumentation sur ce point.
VIII – Sur la demande en paiement formée par la société [7] [6] Lodge à l’encontre de la société Alpine Lodges en remboursement des travaux d’aménagement de l’agence immobilière
La société [7] [6] Lodge a établi le 30 novembre 2015 deux factures intitulées 'refacturation des travaux', dont elle sollicite le paiement à hauteur d’une somme totale de 77.913, 29 euros TTC, correspondant au montant de factures dont elle se serait acquittée à la place de la société Alpine Lodges, pour la réalisation des travaux d’aménagement de son agence immobilière.
Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande en première instance en relevant qu’elle n’était pas expressément contestée. En cause d’appel, la société Alpine Lodges conteste par contre être redevable de la moindre somme à ce titre en arguant de la carence probatoire de la requérante.
Il appartient en effet à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
En l’espèce, il convient d’observer qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, prévoyant que le coût d’aménagement du bureau de vente de l’agence immobilière Alpine Lodges serait avancé par le maître d’ouvrage et que ce dernier pourrait ensuite en obtenir le remboursement.
Il n’est pas contesté, par contre, que la société Alpine Lodges a bien été la bénéficiaire des travaux d’aménagement de son agence de vente.
Les factures qui sont versées aux débats par la société [7] [6] Lodge (pièce n°10) permettent de justifier de ce qu’elle a effectivement assumé les postes suivants pour l’aménagement de ce bureau de vente :
— DGD établi par la société Eiffage Energies le 18 juin 2015 : facturation d’un poste de 15.379, 94 euros HT relatif à l''aménagement de l’agence immobilière';
— facture établie par la société Ravoire le 2 décembre 2013 pour un montant de 1.954, 18 euros HT relative à l’installation d’une VMC dans l’agence de vente ;
— facture établie par la société Ravoire le 28 juin 2013 pour un montant de 1.275, 70 euros HT relative à la création d’un bloc sanitaire dans le bureau situé au niveau -1 du bâtiment ;
— facture établie par la société Ravoire le 2 décembre 2013 pour un montant de 1.155, 56 euros HT relative à l’installation d’un receveur de douche dans le bloc sanitaire du bureau situé au niveau -1;
— facture établie par la société Ravoire le 13 mars 2014 pour un montant de 441,58 euros HT relative à l’installation d’une paroi de douche dans ce bureau ;
— facture établie par la société Ravoire le 22 mars 2014 pour un montant de 1.944, 10 euros HT relative à diverses prestations d’aménagement de ce bureau situé au niveau -1;
— devis établi par la société Dingy Menuiserie le 3 décembre 2013 pour un montant de 19.629, 50 euros, afférent à la fourniture et la pose de l’agence de vente [6] Lodge.
Aboutissant à un montant total de 41.780,56 euros HT, soit 49.969,55 eurosTTC.
Les autres postes réclamés par la société [7] [6] Lodge n’apparaissent pas justifiés par contre, dès lors que les factures qu’elle produit ne se rapportent pas clairement à des travaux d’aménagement de l’agence immobilière.
La société Alpine Lodges sera donc condamnée à payer à la société [7] [6] Lodge la somme de 49 969, 55 euros TTC à ce titre.
IX – Sur les demandes indemnitaires formées par la société [7] [6] Lodge à l’encontre de la société Alpine Lodges
La société [7] [6] Lodge réclame, à titre de dommages et intérêts, une somme de 326.280 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant à la somme qu’elle a versée au titre du contrat de prestation de services du 1er septembre 2011, estimant que celle-ci aurait été dépourvue de contrepartie, ainsi que la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle reprend sur ce point les mêmes griefs que ceux qu’elle a formulés dans son argumentation tendant à contester devoir régler le solde du contrat signé le 1er septembre 2011, lesquels ont tous été écartés par la présente juridiction.
Elle ne saurait, par ailleurs, utilement arguer de ce que les prestations effectuées par la société Alpine Lodges n’auraient présenté aucune utilité, alors que le chantier a pu être mené jusqu’à son terme, que les lots ont été vendus, et qu’elle n’a adressé aucun reproche à sa contractante au cours de l’exécution du contrat, ni ne l’a valablement mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles.
La société [7] [6] Lodge ne pourra donc qu’être déboutée de ces demandes indemnitaires.
X – Sur les mesures accessoires
La société [7] [6] Lodge et la société Alpine Lodges seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Grimaud, de Me Dormeval et de la Selurl Bollonjeon.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Annule le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 5 mai 2023,
Constate que la cour ne se trouve pas valablement saisie de la demande en restitution de fonds formée par la société Alpen Lodges et M [I] [R] à l’encontre de la société Intercontinentale Patrimoine, du fait de la caducité de l’appel interjeté par M. [I] [R] et par la société Alpine Lodges contre la société Intercontinentale Patrimoine, constatée par la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 7 mai 2024,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les fautes de gestion commises par M. [Y] sont opposables à M. [R] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50 % des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [7] [6] Lodge, l’autre moitié devant être assumée par M. [Y] ;
— condamné la société [7] [6] Lodge au paiement du solde de la prestation de services dont le contrat a été signé le 1er septembre 2011, soit un montant de 194.515 euros HT à la société Alpine Lodge, anciennement appelée Acropolis Investments ;
— condamné la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, à payer à la société [7] [6] Lodge la somme de 77.913, euros en règlement des factures du 30 novembre 2015 ;
— condamné à payer les frais irrépétibles par moitié d’une part la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, et d’autre part M. [Y], la société Intercontinentale Patrimoine et la société Immocades Invest ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que la responsabilité de M. [I] [R] au titre de fautes de gestion qu’il aurait commises en sa qualité de co-gérant de la société [7] [6] Lodge n’est recherchée par aucune des parties à l’instance,
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande en paiement formée par la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, au titre du contrat signé le 1er septembre 2011, pour les échéances antérieures au 10 mai 2014,
Condamne la société [7] [6] Lodge à payer à la société Alpine Lodges, au titre du solde du contrat de prestation de services signé le 1er septembre 2011, la somme de 135.000 euros HT,
Condamne la société Alpine Lodges à payer à la société [7] [6] Lodge la somme de 49.969, 55 euros TTC en règlement des factures du 30 novembre 2015, correspondant à des dépenses d’équipement de l’agence immobilière,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée à ce titre par la société [7] [6] Lodge,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société [7] [6] Lodge et la société Alpine Lodges à payer chacune la moitié des dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Grimaud, de Me Dormeval et de la Selurl Bollonjeon.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
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