Infirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00526 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW2Z
N° de minute : 58/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [L]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Dernière adresse connue au [Adresse 1], [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 août 2025 par M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE faisant obligation à M. [M] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 février 2026 par M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE à l’encontre de M. [M] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU le recours de M. [M] [L] daté du 5 février 2026, reçu le même jour à 11h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE datée du 7 février 2026, reçue le même jour à 12h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [L] recevable, faisant droit au recours de M. [M] [L], déclarant la requête de M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE recevable et la disant sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [L] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 9 février 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 Février 2026 à 11h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 10 février 2026 à 16h37 ;
Le représentant de M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’ appel de M. le Préfet de Saône-et-Loire formé par écrit motivé le 10 février 2026 à 11 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 9 février 2026 à 12 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Saône-et-Loire reproche au juge du siège d’avoir fait droit au recours de M. [M] [L], ordonné l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, déclaré sa requête en prolongation de la mesure de rétention sans objet ainsi qu’ordonné la remise en liberté de M. [L] au motif que la mesure d’éloignement étant frappée de recours, son effet était suspendu ainsi que le départ volontaire de trente jours qui avait été fixé et qui n’a pu commencer à courir.
Il estime, pour sa part, qu’en prenant une telle décision, le juge a méconnu la portée des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA, confondu la suspension de l’exécution forcée et l’interdiction des mesures conservatoires, et enfin, privé d’effet utile le dispositif légal de prévention du risque de fuite. Il sollicite donc l’infirmation de la décision querellée et la prolongation de la mesure de rétention à l’encontre de M. [L].
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 722-7 du CESEDA, 'l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal adminitratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi'.
En l’espèce, le 4 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a pris à l’encontre de M. [L] un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours. Cette décision lui a été notifiée le 7 août suivant. M. [L] justifie avoir engagé un recours contre cette décision le 5 septembre 2025 auprès du tribunal administratif de Dijon, ce recours étant actuellement toujours pendant.
Ainsi, conformément à l’article précité, l’éloignement effectif de M. [L] est impossible tant que le tribunal administratif n’a pas statué.
En revanche, l’article L 722-7 du CESEDA prévoit également dans son dernier alinéa que 'le dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues par le présent livre'.
Ainsi, le recours engagé contre la décsion d’éloignement n’interdit que l’éloignement effectif de l’étranger tant que la décision de la juridiction administrative n’a pas été rendue mais pas son placement en rétention.
En revanche, tirer argument des dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tant que le délai de départ volontaire n’a pas expiré pour décider, comme le fait le premier juge, que M. [L] ne pouvait être placé en rétention et que cette décision devait être annulée au motif que le délai de départ volontaire n’avait pas couru étant suspendu par le recours exercé, consiste à méconnaître la portée du dernier alinéa de l’article L 722-7 du CESEDA rappelé ci-dessus qui est rédigé en termes très généraux. Cela reviendrait à interdire tout placement en rétention sur le fondement d’une décision portant OQTF dès qu’un délai de départ volontaire a été fixé ce qui apparaît contraire aux dispositions précitées.
Il convient donc de faire droit à l’appel du Préfet, d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolonger de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [L] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Saône-et-Loire recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 3] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Février 2026 à 18h50.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2026 à 18h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
absente au prononcé
l’intéressé
M. [M] [L]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [L]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. M. LE PREFETG DE SAONE-ET-LOIRE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Professionnel ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Biens ·
- Partage ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Règlement
- Établissement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Service ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Allemagne ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Patrimoine ·
- Prestation de services ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Code du travail
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Machine ·
- Laser ·
- Carton ·
- Risque d'incendie ·
- Combustion ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Aspiration ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.