Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 22/06205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°13/2026
N° RG 22/06205 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZI
M. [H] [X]
C/
E.U.R.L. [7] ([7])
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
RG CPH : F21/00161
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe,date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Décembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 29 Juillet 1979 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL GOPMJ, en la personne de Maître [O] [P] es qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. [7] ([7]), [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [7] ([7]) dont le siège social est fixé à [Localité 12] ( 35) a été créée le 11 avril 2019 et dirigée par M.[T] et M. [I], co-gérants. Elle emploie 6 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 13 mai 2019, M.[X] a travaillé pour le compte de la Sarl [7] en qualité de conducteur de travaux en contrepartie d’un salaire de 2 054,25 euros brut par mois. Les parties n’ont régularisé aucun contrat de travail.
M.[X] exerçait précédemment les fonctions de gérant de sa propre entreprise, la société [9] placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2019.
Le 2 septembre 2020, la société [7] a fait l’objet d’une procédure de liquidation ouverte par le tribunal de commerce de Rennes, avec désignation de la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 septembre 2020, M. [X] a été convoqué , à titre conservatoire, à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 septembre suivant par le liquidateur judiciaire, au motif qu’il 'semblerait qu’il n’existe pas de lien de subordination et que M.[X] 'assurait une mission de gestion au sein de l’entreprise allant au-delà de ses tâches affectées à son poste de travail de conducteur de travaux'.
Le 14 septembre 2020, M. [X] s’est vu notifier à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, sans droit dans la mesure où le mandataire liquidateur ne lui reconnaît pas le statut de salarié mais celui de gérant de fait.
Par courrier de mise en demeure du 21 décembre 2020, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté cette décision mais le liquidateur judiciaire a maintenu sa position dans sa réponse du 13 janvier 2021.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 22 mars 2021 afin de voir :
— Dire et juger qu’il était soumis à un lien de subordination dans ses fonctions de conducteur de travaux salarié au sein de la Société [7], et employé à titre de salarié selon un contrat de travail à durée indéterminée dont l’existence se déduit des éléments présentés.
— Dire et juger que la date du début de son contrat correspond au 25 avril 2019
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] pour motif économique est irrégulier.
— Dire et juger que la rupture du contrat de Monsieur [X] est intervenue le 14 septembre 2020, et qu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique.
— Dire et juger que la société [7], représentée par son mandataire judiciaire se doit de régulariser les droits de Monsieur [X], en procédant au versement des sommes qui lui sont dues à raison de son licenciement économique.
— Dire et juger que le refus de reconnaître la qualité de salarié de Monsieur [X] et de procéder à son licenciement de manière régulière, lui a causé un préjudice en raison de son impossibilité de pouvoir toucher une aide de retour à l’emploi, et de retrouver de l’emploi dans le même secteur, le plaçant en conséquence dans une situation de précarité particulière.
— Ordonner à la société [7], représentée par la société [11] à lui remettre le certificat de travail indiquant les dates d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise, et la nature de l’emploi exercé en l’espèce conducteur de travaux, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi.
— Condamner la société [7], représentée par la société [11] à lui verser :
— la somme de 2 054,25 euros au titre de son licenciement irrégulier.
— la somme de 684,75 euros au titre de son indemnité de licenciement.
— la somme de 2 054,25 euros au titre de son indemnité de préavis.
— la somme de 3 286,80 euros au titre de son indemnité de congés payés.
— la somme de 12 327,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé.
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de son licenciement.
— Prononcer une astreinte de 100 euros par jour, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
— Condamner la société [7], représentée par la société [11] au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Selarl GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [7] a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M.[X] de ses demandes et de lui allouer une indemnité de procédure.
L’AGS centre ouest – CGEA Rennes, partie intervenante, a demandé au conseil de prud’hommes de:
— In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, en l’absence de relation de travail salarié entre Monsieur [X] et la société [8].
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, débouter Monsieur [X] de toute demande infondée et injustifiée.
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— lui décerner acte de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure ou la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M.[X] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M.[X] à payer à la Selarl GOPMJ mandataire liquidateur de la Sarl [7]a somme de 1000 euros en application des dispositions de1'artic1e 700 du code de procédure civile.
— Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS centre ouest – CGEA de [Localité 13].
— Débouté l’AGS centre ouest – CGEA de [Localité 13] du surplus de ses demandes.
— Condamné M.[X] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution de l’huissier de justice.
***
M. [X] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a:
— Déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 11 mai 2023 par le mandataire liquidateur de la société [7],
— Déclaré irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir écarter des débats les 89 pièces visées dans le bordereau du mandataire liquidateur de la société [7],
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Rennes en ce qu’elle a :
— Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [X] à payer au mandataire liquidateur de la SARL [7] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS centre ouest ' CGEA de [Localité 13],
— Condamné M. [X] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution de l’huissier de justice.
Et statuant à nouveau, de :
— Juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que M. [X] était soumis à un lien de subordination dans ses fonctions de conducteur de travaux salarié au sein de la société [7],
— Juger que M. [X] était employé à titre de salarié selon un contrat de travail à durée indéterminée dont l’existence se déduit des éléments présentés,
— Juger que la date du début de contrat de M. [X] correspond au 25 avril 2019, tel qu’il ressort des différentes pièces produites,
— Juger que le licenciement de M. [X] pour motif économique est irrégulier, – Juger que la rupture du contrat de M. [X] est intervenue le 14 septembre 2020, et qu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique,
— Juger que la société [7], représentée par son mandataire judiciaire la société GOPMJ se doit de régulariser les droits de M. [X], en procédant au versement des sommes qui lui sont dues à raison de son licenciement économique,
— Juger que le refus de reconnaître la qualité de salarié de M. [X] et de procéder à son licenciement de manière régulière, lui a causé un préjudice en raison de son impossibilité de pouvoir toucher une aide de retour à l’emploi, et de retrouver de l’emploi dans le même secteur, le plaçant en conséquence dans une situation de précarité particulière,
En conséquence,
— Ordonner à la société [7], représentée par la société [11] à remettre à M. [X] le certificat de travail indiquant les dates d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise, et la nature de l’emploi exercé en l’espèce conducteur de travaux, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi,
— Condamner, la société [7], représentée par la société [11] à lui verser les sommes de :
— 2054,25 euros au titre de son licenciement irrégulier,
— 684,75 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— 2054,25 euros au titre de son indemnité de préavis,
— 3 286,80 euros au titre de son indemnité de congés payés,
— 12 327,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé,
— 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de son licenciement,
— Prononcer une astreinte de 100 euros par jour, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL GOPMJ mandataire liquidateur de la SARL [7] ainsi que l’AGS centre ouest ' CGEA de [Localité 13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [7], représentée par la société [11] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2023, l’AGS – CGEA [Localité 13] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, débouter M. [X] de toute demande infondée et injustifiée;
— Condamner M. [X] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
— le débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
La Selarl GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl [7] a pris des conclusions le 11 mai 2023, déclarées irrecevables suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024 qui n’a pas été frappée de déféré.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes du mandataire liquidateur de la Sarl [7]
Les conclusions de la Selarl GoPMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [7], notifiées le 11 mai 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives suivant ordonnance du 18 janvier 2024 du conseiller de la mise en état, devenue définitive en l’absence de recours.
Les demandes présentées par la Selarl GoPMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [7], seront par voie de conséquence déclarées irrecevables.
2 – Sur la qualité de salarié de M. [X]
Pour infirmation du jugement, M. [X] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de lui reconnaître la qualité de salarié au motif qu’il aurait exercé 'une gérance de fait', ce qui correspond aux seules allégations du mandataire liquidateur, basées sur les déclarations des deux co-gérants de droit M.[T] et M.[I]; que l’existence du contrat de travail est établie par la production des bulletins de salaire ; qu’il ne peut pas lui être fait grief de ne pas disposer d’un contrat de travail écrit, non obligatoire pour les contrats à durée indéterminée.
Il expose ainsi que :
— le liquidateur judiciaire qui supporte la charge de la preuve ne démontre nullement qu’il avait la qualité de dirigeant de fait : en effet, il a bien été recruté le 13 mai 2019 comme salarié sur un poste de conducteur de travaux moyennant une rémunération mensuelle.
— le fait qu’il ait occupé les fonctions de dirigeant d’une société placée le 25 mars 2019 en liquidation judiciaire ([16] ) n’a aucun lien avec la relation de travail conclue avec la société [7].
— Il a débuté son activité pour le compte de la société [7], dès le 25 avril 2019 en prenant contact avec certains de ses anciens clients.
— Il n’avait qu’un statut de salarié travaillant sur les chantiers et n’avait aucun accès à la gestion des fonds de la société [7] et n’était pas impliqué dans les décisions, les commandes, les contrats de travail ; que les autres salariés en attestent, qu’il a été informé en même temps que ses collègues par les co-gérants des difficultés économiques de la société.
— les premiers juges ont considéré à tort que M.[X] était frappé le 25 mars 2019 d’une interdiction de gérer suite à la liquidation de sa société [16], alors qu’il exerçait de fait une activité de gestion, sans lien de subordination avec les gérants de droit Messieurs [T] et [I] : en effet, M.[X] entretenait en qualité de conducteur de travaux des relations avec les fournisseurs, était considéré comme salarié par les co-gérants qui exerçaient un contrôle quotidien de ses tâches : que messieurs [T] et [I], par ailleurs gérants d’une autre entreprise sté [3] , partageaient les mêmes locaux que M.[X].
— M.[X] dément avoir exercé le moindre mandat social au sein de la société [7] et n’a nullement voulu contourner une interdiction de gérer contrairement à ce qui a été indiqué par le Conseil, étant rappelé que cette interdiction de gérer n’a été prononcée que le 3 novembre 2020, soit plus de 18 mois après la création de la société.
— faute de caractériser des actes de gestion effectués par M.[X] au sein de la société [7], le liquidateur judiciaire n’était pas fondé à lui refuser la qualité de salarié et à se fonder sur des éléments en lien avec son ancienne entreprise liquidée le 25 mars 2019.
En réplique, le CGEA de [Localité 13] soutient que l’appelant n’était pas salarié mais gérant de fait de la société [7] en ce que :
— lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les gérants de droit Messieurs [T] et [I] ont indiqué à Me [P] qu’ils avaient été contactés par M.[X], leur proposant de créer une société ayant la même activité que sa société liquidée quelques semaines plus tôt ; que le liquidateur ayant déduit des éléments que M.[X] ne pouvait pas revendiquer la qualité de salarié, a procédé au licenciement de ce dernier à titre conservatoire le 14 septembre 2020.
— les pièces produites révèlent que M.[X] n’était pas simple conducteur de travaux, mais gérant de fait de la société [7] 'dont il était l’instigateur’ tandis que messieurs [T] et [I] dirigeants de droit étaient parallèlement les dirigeants d’une autre société Sarl [3].
— M.[X] a exercé des prérogatives dépassant largement le cadre fonctionnel assigné à un conducteur de travaux, et s’analysent comme des actes de gestion avec le cabinet d’expertise comptable, auprès de clients, des fournisseurs via son adresse [Courriel 10] , mais aussi sous la qualité de
' directeur contractant signataire’ dans la passation de marchés.
— M.[X] ' au coeur des affaires et à la manoeuvre 'parfaitement informé de la situation de l’entreprise, s’est soudainement positionné en qualité de salarié lorsqu’un désaccord est apparu entre le dirigeant de fait et les co-gérants de droit, maintenus en marge de sa conduite : il a multiplié les écrits en juillet et août 2020, à la veille du placement en liquidation judiciaire de la société [7].
— le courrier de notification du licenciement à titre conservatoire ne vaut pas reconnaissance indirecte par le liquidateur de la nature de la relation unissant M.[X] à la société.
— l’argumentation de M.[X] concernant un éventuel cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail doit être rejetée dès lors que l’appelant ne démontre pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre d’un mandat social.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
L’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices formels, tels que la délivrance de bulletins de salaire, d’une attestation France Travail, la notification d’une lettre de licenciement, ou encore l’établissement d’une déclaration unique d’embauche (Soc., 6 novembre 2019, n°18-19.853).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc., 13 mai 2015, n°13-28.918).
En l’espèce, il convient de distinguer la période antérieure et postérieure au 13 mai 2019, date à partir de laquelle M.[X] s’est vu délivrer par la société [7] des bulletins de salaire et a perçu une rémunération mensuelle par virement.
Sur la période antérieure au 13 mai 2019
M.[X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le début de la relation contractuelle de travail soit fixée au 25 avril 2019 , en se fondant sur divers courriels antérieurs au 13 mai 2019, date à laquelle il a perçu un salaire en contrepartie de son travail.
En l’absence d’indices formels de contrat de travail apparent, il incombe à M.[X] de démontrer l’existence de la relation de travail salarié , se caractérisant par l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Si les messages échangés entre le 25 avril 2019 et le 12 mai 2019 révèlent que M.[X] a effectué des contacts pour le compte de la société [7] auprès de tiers, force est de constater que cette activité s’est s’inscrite dans la préparation d’un projet , non abouti, de reprise de son entreprise personnelle liquidée par la société [7] et dans l’échange d’informations avec les dirigeants de la société [7] . Les mails échangés sont impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination de M.[X], en l’absence de toute consigne ou directive de la société [7]. En outre, aucun élément n’établit l’excercice d’un pouvoir de sanction à l’égard de M.[X]. L’appelant fait valoir que la prime qui lui a été versée, sur le bulletin de paie du 13 au 31 mai 2019, était destinée à rémunérer son activité antérieure . Toutefois, aucun élement objectif ne corroborant les allégations de M.[X] en ce sens, l’appelant sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son statut de salarié entre le 25 avril et le 12 mai 2019
Sur la période postérieure au 13 mai 2019
M. [X] produit :
— ses bulletins de paie délivrés entre le 13 mai 2019 et le mois d’avril 2020, pour un emploi de conducteur de travauxavec une date d’ancienneté remontant au 13 mai 2019, en contrepartie d’un salaire de 2 054,25 euros brut par mois outre des heures supplémentaires et des indemnités de trajet ( pièce 2).
— les témoignages de deux anciens chefs d’équipe au sein de la société [7] : M.[Z], depuis le 1er juillet 2019, et M. [A], depuis le 30 septembre 2019, faisant valoir que Messieurs [T] et [I] étaient bien les dirigeants de la société [7], en ce qu’ils négociaient les contrats de travail, procédaient aux commandes du matériel et de fournitures, réglaient des salaires, prenaient les décisions concernant les chantiers; que les règles de fonctionnement étaient instaurées et imposées aux salariés y compris à M.[X] .
En février 2020, les co-gérants ont dénigré à plusieurs reprises M.[X] en leur présence après que M.[X] 'ait refusé de reprendre la société’et ont menacé 'de le licencier et de tout faire pour l’empêcher de retrouver du travail dans le TP.'
— un échange de courriels le 3 septembre 2020 avec M.[D] ancien conducteur d’engin, dont le témoignage a été sollicité par M.[X] à la suite du refus du liquidateur judiciaire de la société [7] de lui reconnaître la qualité de salarié : ' M.[X] n’était en aucun cas le dirigeant de la société mais un conducteur de travaux. Pour les salaires, les demandes d’acompte, les cartes carburant, je voyais çà avec les dirigeants de la société, c’est à dire M.[I] et M.[T].'
— des échanges de courriels entre M.[X] et M.[I] les 1er, 8 et 10 juillet 2020 faisant apparaître les difficultés rencontrées pour mener à bien les chantiers en cours depuis plusieurs semaines en l’absence d’approvisionnement de fournitures et du carburant (camions à sec) ce à quoi le co-gérant M.[I] répond que ' la trésorerie est tendue et nous devions prendre des décisions sur les fournisseurs à règler impérativement pour pouvoir continuer nos chantiers et terminer certains chantiers déjà facturés'. M.[X] alerte le dirigeant sur les risques de la mise à l’arrêt volontaire des chantiers et sollicite des instructions par écrit de sa part.
— un échange de courriels le 15 juillet 2020 avec des clients pour 'leur communiquer les coordonnées de Messieurs [T] et [I] , la Direction d’ABR ayant décidé de gérer les dossiers et les équipes travaux sans respecter les engagements et les plannings établis par ses soins. Je ne suis donc plus votre interlocuteur pour les travaux et modalités techniques.'
— le courrier collectif transmis le 16 juillet 2020 au nom des 6 salariés à l’employeur, avec copie à l’inspection du travail et à la Caisse des congés payés signalant les difficultés posées à la suite de l’annonce par les co-gérants le 7 juillet 2020 de cesser le travail et de rentrer à leur domicile, alors que l’entreprise n’est pas légalement fermée selon l’inspection du travail; que les co-gérants ont par ailleurs admis ne pas avoir inscrit les salariés à la CNETP ni réglé les cotisations correspondantes et ce en méconnaissance des dispositions conventionnelles,
— le courrier recommandé du 6 août 2020 transmis par M.[X] à 'la société [7], Messieurs [I] et [T] gérants’ sollicitant le paiement de son salaire à la date prévue, la transmission de son bulletin de salaire et de régulariser la situation auprès de la caisse des congés payés.
— le courrier de réponse du 14 août 2020 de Messieurs [I] et [T] expliquant que 'la situation financière de la société est catastrophique, la société ne peut plus faire face à ses dettes, un dossier de liquidation judiciaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce et nous sommes dans l’attente d’un jugement du tribunal de commerce de Rennes. En l’état, il n’est donc plus possible pour la société de reprendre une activité.'
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une apparence de contrat de travail de M.[X] conclu avec la société [7] de sorte qu’il incombe au CGEA de [Localité 13], d’administrer la preuve du caractère fictif de ce contrat. Contrairement à l’analyse du CGEA, il n’incombe donc pas à M. [X] de produire les éléments démontrant la réalité de la relation salariée.
À l’appui de sa thèse selon laquelle M. [X] était le dirigeant de fait de la société [7] tandis que les gérants de droit Messieurs [I] et [T] étaient dirigeants d’une autre structure Sarl [3], le CGEA de [Localité 13] produit :
— un courriel du 23 avril 2019 de M.[X] transmis à M.[I] et à la société [3], avec copie à l’expert-comptable M.[Y] . Ce message intitulé ' Point sur transmission ABR ' révèle l’existence de tractations et de l’étude d’un prévisionnel réalisé avec l’expert-comptable en vue d’une reprise de l’entreprise personnelle de M.[X], ayant fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 25 mars 2019.
— divers messages et pièces émanant de M.[X] pour le compte de la Société [7].
Toutefois, contrairement à l’analyse du CGEA, le courriel du 23 avril 2019 est impropre à mettre en évidence la volonté de M.[X] de s’impliquer en tant que futur dirigeant de la SARL [7], déjà créée le 5 avril 2019 par M.[I] et M.[T]. Dans son message, il évoque essentiellement le projet de transmission de son entreprise personnelle, l’étude de financement en vue de la reprise des engins en location longue durée et ajoute qu’il n’a pas de parts dans la société [7]. A aucun moment, il ne formule de demande se rapportant à son avenir au sein de la société dirigée par Messieurs [I] et [T].
Les éléments dont l’AGS se prévaut sont manifestement insuffisants pour établir la réalité des actes de gestion relevant d’une 'gérance de fait ' de l’entreprise par M.[X] et pour démontrer le caractère fictif de la relation de travail salariée. Le fait que M.[X] ait signé de manière ponctuelle pour le compte de l’employeur une autorisation de conduite d’engins de chantier au profit de M. [D], ouvrier (pièce 1), qu’il ait été destinataire des courriers de la Direccte dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire (pièce 2), ne permet pas d’en déduire que M.[X] se comportait comme le dirigeant de fait de l’entreprise. Ainsi , contrairement à ce qui est soutenu par l’AGS, le mémoire technique de la Société [7] (pièce 86 AGS) définit et opère une distinction sans équivoque entre les attributions du responsable de l’entreprise (M.[I] gérant), celles du conducteur de travaux ( M.[X]) et celles du Chef d’équipe ( M.[Z]). Il en est de même lors de l’ouverture du compte auprès d’un fournisseur, la société [14] ( pièce 85), dans lequel M.[X] prenait soin de préciser dans la rubrique ' Fonction’ qu’il était Conducteur de Travaux.(pièce 85).
S’agissant de ses relations avec les co-gérants Messieurs [T] et [I], il ressort des pièces produites que M.[X] devait solliciter auprès d’eux la transmission des informations sur le plan administratif et financier pour faire différents points sur l’activité de l’entreprise et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de gestion relevant de la direction de la société [7].
Dans ces conditions et faute pour l’AGS d’établir que M. [X] n’exerçait pas des fonctions de conducteur de travaux dans le cadre d’un lien de subordination et qu’il effectuait des actes de gestion pour le compte de la société [7], elle échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail liant la Sarl [7] à M. [X].
M. [X] étant lié par un contrat de travail avec la société [7], c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté l’existence du contrat de travail invoqué par l’appelant et qu’ils ont rejeté ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
2- Sur les indemnités de rupture du contrat de travail
2-1 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la rupture des relations contractuelles à l’issue d’une période de travail continu de moins de 2 ans est soumise à un préavis équivalent à un mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération étant de 2 054,25 euros dans la limite de sa demande, il sera alloué à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis de 2 054,25 euros bruts, par voie d’infirmation du jugement.
2-2 Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 2 054,25 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 16 mois, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [7] la somme de 684,75 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement par voie d’infirmation du jugement.
2-3 Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement
M. [X] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 054,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que le liquidateur ne lui a pas reconnu de manière fautive la qualité de salarié.
Sur ce point, le CGEA de [Localité 13] pour l’AGS soutient que le liquidateur a mis en oeuvre la procédure de licenciement à titre conservatoire en convoquant le salarié à un entretien préalable et en lui proposant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que la cour ne pourra que le débouter de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article L. 1233-66 du même code prévoit que dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En outre, en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur implique que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement datée du 14 septembre 2020 est rédigée comme suit : suivant jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéficie de l’Eurl [7] et m’a nommée liquidateur.
Au regard de ce jugement, l’activité a cessé de plein droit . (..) Conformément à l’entretien préalable, je ne peux vous reconnaître la qualité de salarié de l’EURL [7] compte tenu des actes de gestion accomplis au sein de l’entreprise [7] allant au-delà de votre poste figurant sur votre bulletin de paye ' conducteur de travaux’ En effet, les actes réalisés constituant un faisceau d’indices relèvent non pas d’un poste de salarié mais d’une gérance de fait engendrant l’absence de lien de subordination avec les gérants de droit, ledit lien de subordination étant un élément essentiel démontrant l’existence d’un contrat de travail.
Cette procédure a uniquement pour vocation que de garantir vos droits, dans l’hypothèse où vous souhaiteriez faire valoir vos droits dans le cadre d’une instance judiciaire.
Ainsi je suis en conséquence au regret mais dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motifs économiques à titre conservatoire, cette lettre pour autant ne vous ouvrant aucun droit d’office.
Lors de l’entretien préalable réalisé à titre conservatoire, je vous ai remis le contrat de sécurisation professionnelle. je vous précise que la procédure ayant été réalisée à titre conservatoire, je n’établirai aucun document de sortie à votre nom puisque je ne vous reconnais pas la qualité de salarié.
Pour autant afin de garantir vos droits dans le cadre d’une éventuelle instance judiciaire, je vous informe que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours (à compter du 10 septembre 2020) pour me faire-part de votre acceptation ou de votre refus.
Si vous n’avez pas fait connaître votre réponse au regard de l’acceptation ou non du CSP (..), la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motifs économiques qui prendra effet à compter de la première présentation du courrier…' (pièce n°6 salarié).
Il ressort de la lecture de ce courrier que le liquidateur judiciaire a respecté les délais impartis pour notifier le licenciement à titre conservatoire à M.[X] et lui a régulièrement adressé une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que la mise en oeuvre de cette procédure est conforme aux dispositions légales dès lors que, nonobstant la contestation de son statut de salarié par le liquidateur, M.[X] conserve la faculté de contester cette décision et ses droits sont préservés en cas de reconnaissance de son statut de salarié au regard notamment des garanties de l’AGS .
En tout état de cause, M. [X] qui procède par voie d’allégations n’articule pas les moyens au soutien de sa demande d’irrégularité de la procédure de licenciement et ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité et l’étendue du préjudice dont il se prétend victime.
Il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
2-4 Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] sollicite la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du lourd préjudice subi du fait de l’irrégularité de son licenciement, de l’absence de reconnaissance de sa qualité de salarié et de la non remise des documents attestant de la véracité de sa situation et de son statut au sein de la société [7]. Il fait valoir que dans l’incapacité de produire des documents lors de ses entretiens d’embauche, il n’a pas pu retrouver un poste équivalent depuis.
En réplique, le CGEA de [Localité 13] conclut au débouté de M. [X] au motif que cette prétention ne repose sur aucun fondement juridique, que le salarié ne fait état d’aucune cause d’irrégularité du licenciement qui lui a été notifié à titre conservatoire hormis la contestation de son statut salarié qui ne saurait rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui est déjà invoquée au soutien de sa demande indemnitaire pour prétendue irrégularité de procédure ; qu’en tout état de cause, l’indemnité de plus de 7 mois de salaire est totalement déconnectée des barèmes applicables, en ce qu’elle n’est pas supérieure à un mois de salaire sur le fondement subsidiaire de l’article L 1235-2 du code du travail, et à deux mois de salaire sur le fondement très subsidiaire de l’article L 1235-3 du code du travail.
Si la cause économique de son licenciement n’est pas remise en cause par le salarié, le préjudice subi par M.[X] du fait de la décision injustifiée du liquidateur de lui reconnaître le statut de salarié doit s’analyser sous l’angle d’une perte de chance de bénéficier du dispositif favorable mis en place au profit des salariés licenciés pour motif économique, de percevoir des indemnités de chômage calculées en fonction d’une période travaillée de 16 mois et de justifier d’une expérience professionnelle complémentaire de conducteur de travaux.
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d’une fraction de celui-ci.
Le fait que le statut salarié auquel M.[X] pouvait légitimement prétendre lui ait été dénié est à l’origine d’un préjudice au titre duquel ce dernier est fondé à obtenir réparation.
Le préjudice résulte d’une dégradation de la situation financière du salarié par rapport à celle qui aurait été la sienne s’il avait perçu des droits à chômage.
Toutefois, en l’absence de tout document sur sa situation depuis la notification du licenciement, la perte de chance invoquée par M.[X] de percevoir des indemnités de chômage et de disposer du dispositif d’aide au retour à l’emploi pour un salarié licencié économique sera réparée à concurrence de la somme de 2 000 euros prenant en compte le montant du salaire perçu ( 2 054,25 euros brut par mois /2 488,19 euros) durant la période travaillée ( 16 mois).
Par voie d’infirmation du jugement, cette somme sera fixée au passif de la société [7].
3- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [X] fait valoir qu’il n’a pas perçu à la date de son licenciement les 40 jours de congés payés auxquels il pouvait prétendre; qu’à défaut, il est bien fondé à solliciter la somme de
3 256,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le CGEA de [Localité 13] ne répond pas sur ce point.
Il résulte des dispositions particulières applicables aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, régies par les articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail, que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Conformément à l’article D. 3141-29 du code du travail, l’employeur, affilié à une caisse de congés payés, a l’obligation de régler ses cotisations à cette caisse et ne peut s’exonérer au motif que la caisse n’a pas versé aux salariés concernés les indemnités de congés payés.
L’article D. 3141-31 du même code prévoit : ' La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.'
Une caisse de congés payés du bâtiment ne peut être condamnée au paiement des indemnités de congés payés pour les périodes non couvertes par les cotisations mises à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier a été mis en redressement judiciaire (Soc., 14 septembre 2005, n°03-40.132).
Enfin, en vertu de l’article D. 3141-34 du code du travail, 'l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.'
Au cas d’espèce, en l’absence de régularisation d’un contrat de travail régularisé le 13 mai 2019, il ressort que les bulletins de salaire établis durant la période de travail ne comportent aucune ligne 'Caisse de congés payés’ sur un salaire de base de 2 054,25 euros passé à 2 488,19 euros et ne font état d’aucun versement des cotisations auprès de la caisse de congés payés.
Au regard de ces éléments et dès lors que le liquidateur judiciaire ne produit aucun document justifiant du paiement des cotisations auprès de la Caisse des intempéries et des congés payés (CIBTP), tel que le certificat prévu à l’article D. 3141-34 précité, le manquement de l’employeur à son obligation de régler les cotisations auprès de la CIBTP est caractérisé de sorte qu’il lui incombe de procéder au paiement de la somme de 3 256,80 euros dont le montant n’est pas utilement contesté sur la base de 40 jours de congés payés .
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7], par voie d’infirmation du jugement.
4- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M.[X] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 12 327,30 euros sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail au motif qu’il ne s’est pas vu communiquer la copie de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article R 1221-9 du code du travail , en l’absence de régularisation d’un contrat écrit ; qu’il a par ailleurs commencé à travailler pour le compte de la société [7], dès le 25 avril 2019, en envoyant des mails à des clients et à organiser des chantiers au profit de son nouvel employeur. Il fait valoir que la société [7] lui a versé en mai 2019 une prime exceptionnelle de 788,26 euros pour régulariser cette periode non travaillée.
Aux termes du premier de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En vertu de l’article L.8221'5 du code du travail, est réputé travail dissimulé 'par dissimulation d’emploi salarié’ le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :
— ne pas effectuer la déclaration préalable à l’embauche,
— ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
— ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L’élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Une déclaration préalable à l’embauche dès lors qu’elle est effectuée tardivement caractérise une intention de dissimulation (en ce sens, Cass. Soc., 9 décembre 2020, n°19-18.485).
En l’espèce, il convient de constater que la société [7] a établi des bulletins de salaire au nom de M.[X] et procédé à des virements correspondant au montant des salaires à compter du 13 mai 2019, sans produire ni la copie de la déclaration préalable à l’embauche, en méconnaissance des obligations prévues par l’article R 1221-9 du code du travail dès lors qu’aucun contrat écrit n’est régularisé.
En l’absence de production de la déclaration préalable à l’embauche, l’intention de dissimulation de l’employeur est donc établie au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
M.[X] est bien fondé à réclamer la fixation au passif de la société [7] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 12 237,30 euros égale à 6 mois de salaire . Le jugement est infirmé.
5- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux (attestation France travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
6- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Toutefois, la Sarl [7] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 2 septembre 2020 a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux en vertu l’article L. 622-28 du code de commerce.
7- Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 13] dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la Sarl [7], partie perdante au litige, les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter M. [X] et l’AGS CGEA de [Localité 13] de leurs demandes respectives de ce chef.
Le jugement ayant condamné M.[X] au versement d’une indemnité de procédure sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que M.[X] travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 mai 2019 avec la Sarl [7] et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 14 septembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [7].
Fixe les créances de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [7] représentée par la Selarl GOPMJ aux sommes suivantes :
— 2 054,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 684,75 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 286,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des indemnités de chômage et de disposer du dispositif d’aide au retour à l’emploi,
— 12 327,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute M. [X] de ses autres demandes ;
Rappelle que le jugement du 2 septembre 2020 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [7], a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Ordonne la remise par le liquidateur judiciaire de la société [7] à M.[X] d’un certificat de travail indiquant les dates d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise, la nature de son emploi de conducteur de travaux, du reçu de solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
Dit le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 13], en qualité de gestionnaire de l’AGS;
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [7] seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
Déboute M. [X] et l’AGS CGEA de [Localité 13] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [7] les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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