Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 décembre 2023, N° 22/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ]/FRANCE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5U
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S.U. [1]
Monsieur [S] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 (R.G. n°22/00340) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
assistée de Me Anne Charlotte BINET subtituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [K]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire en présence de Madame [X] [L], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2012, M. [S] [K] – chef de produit régional, salarié de la société [1] depuis le 2 mai 1991 – a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 10 mai 2012 par le docteur [M], généraliste, mentionnant une 'dépression intense invalidante sur personnalité phobo-obsessionnelle'.
Par décision du 2 novembre 2012, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [K] après avoir pris connaissance de l’avis du 11 octobre 2012 du médecin conseil ayant conclu à un taux d’incapacité partielle prévisible ne dépassant pas 25%.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par M. [K], par courrier recommandé du 24 décembre 2012, a jugé que l’affection déclarée par M. [K] était une maladie d’origine professionnelle caractérisée, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle qui entraînait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
La CPAM de la Gironde a instruit le dossier et l’a soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (CRRMP de [Localité 2]) lequel le 25 novembre 2015, a rendu un avis défavorable sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail en retenant que « compte tenu de l’investissement quasiment total de l’assuré pendant de nombreuses années dans de multiples missions syndicales, les nombreuses propositions de reclassement proposé par l’employeur ainsi que des éléments des expertises psychiatriques réalisées » ( sic).
Le 10 décembre 2015, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge.
M. [K] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 4 janvier 2016 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours par décision du 9 février 2016,
* le 22 mars 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel :
* par jugement avant dire droit du 7 septembre 2017 a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 3] qui a conclu que « compte tenu des éléments portés à sa connaissance, compte tenu des éléments d’ordre professionnel également porté à sa connaissance, » ( sic) le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail n’était pas établi, que" la situation professionnelle de M.[K] à la lumière des risques psychosociaux prévus par le guide des CRRMP et notamment en termes de charge de travail, latitude décisionnelle, soutien social, existence éventuelle de violence physique ou psychologique, qualités empêchées, conflit éthique'« et qu’il » ne retrouve pas dans le dossier en tant que tels les facteurs de risques psychosociaux mentionnés par le guide mais plutôt la notion d’un conflit entre l’employeur et le salarié." ( sic)
* par jugement du 6 avril 2018 a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K].
Le 26 avril 2018, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 avril 2020, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement après avoir écarté les avis des deux CRRMP successivement saisis.
Par courrier du 11 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [K] la prise en charge de sa pathologie.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé, après expertise médicale, au 27 octobre 2020 et un taux d’IPP de 30% lui a été reconnu. Une rente trimestrielle lui a été accordée à compter du 28 octobre 2020.
En l’absence de conciliation intervenue sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu’il avait présentée devant la CPAM de la Gironde le 4 août 2020, M. [K] a, par lettre recommandée adressée le 14 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la maladie déclarée par [S] [K] le 25 mai 2012 accompagnée d’un certificat médical initial du 10 mai 2012 faisant mention d’une ' dépression intense invalidante sur personnalité phobo-obsessionnelle’a un caractère professionnel,
— dit que la maladie déclarée par [S] [K] le 25 mai 2022 est due à la faute inexcusable de la SASU [1],
— dit que la rente versée par la CPAM de la Gironde en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [K],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [B] [I], psychiatre, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : …..
6- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7- Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
8- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— Lorsque la nécessite de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître à l’autonomie de la victime,
9- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après 14 / 28 consolidation, décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14- Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15- Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16- Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido ; impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de [S] [K] résultant de la maladie déclarée le 25 mai 2012 a été fixée par la CPAM à la date du 27 octobre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que la CPAM de la Gironde doit faire l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— alloue à [S] [K] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de la Gironde doit verser directement à [S] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Gironde peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à [S] [K] à l’encontre de la SASU [1],
— en conséquence,
— déboute la CPAM de la Gironde tendant à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente,
— condamné la SASU [1] à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé le surplus des demandes en ce compris dépens,
— condamné la SASU [1] à verser à [S] [K] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le 12 janvier 2024, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00197.
Le 15 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00219.
Par avis de jonction du 17 janvier 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/00219 a été jointe au dossier n° 24/00197 et a pris le numéro RG 24/00197.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SAS [1] s’agissant de la reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter la SAS [1] de ses demandes présentées à son encontre relative à son action récursoire,
— si la Cour jugeait que la maladie professionnelle, dont a été reconnu victime M. [K], était due à la « faute inexcusable » de l’employeur,
— confirmer le jugement en qu’il a a dit qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordée à Monsieur [K] à l’encontre de la société [1] et a condamné cette dernière au paiement à ce titre,
— l’infirmer en ce qu’il la déboute de sa demande de récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente,
— et statuant à nouveau,
— juger qu’elle pourra recouvrer auprès de la SAS [1] le montant de la majoration de la rente et les frais d’expertise dont elle aura à faire l’avance,
— condamner la SAS [1] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— à titre principal
— en principal,
— réformer le jugement rendu par le Pôle Social de Bordeaux le 20 juin 2023 en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M.[K] a un caractère professionnel,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger que seule la décision de la CPAM du 2 novembre 2012 est opposable à l’employeur, et qu’ainsi, le caractère professionnel de la dépression de M. [K] ne lui est pas opposable,
— dire et juger que M.[K] ne remplit pas les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle, ne rapportant pas la preuve que sa dépression ait été causée par un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
— débouter en conséquence M. [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable faute de maladie professionnelle,
— dire et juger qu’elle n’a pas eu la possibilité de contester utilement le caractère professionnel de la maladie de M.[K],
— en subsidiaire,
— désigner un troisième CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M.[K],
— à titre subsidiaire
— réformer le jugement rendu par le pôle social de Bordeaux le 20 décembre 2023 en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[K],
— et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— en conséquence,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— en principal,
— réformer le jugement rendu par le pôle social de Bordeaux le 20 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la CPAM peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à M.[K] à son encontre,
— et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable les conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouter la CPAM de son action récursoire à son encontre,
— en subsidiaire et dans le cas où la Cour considèrerait que la CPAM dispose d’un recours malgré l’inopposabilité du caractère professionnel à l’employeur,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande tendant à recouvrer le montant de la majoration de la rente auprès de l’employeur,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I],
— réformer le jugement attaqué concernant la mission d’expertise,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de
préjudices suivants :
— souffrances endurées non réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice sexuel,
— exclure de la mission de l’expert le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles, ne relevant pas du domaine médical, la fixation de la date de consolidation, l’incidence professionnelle, et les dépenses de santé futures,
— dire et juger qu’il appartient à la CPAM de se prononcer sur la date de consolidation de M. [K],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la CPAM devait faire l’avance des frais,
— en tout état de cause,
— condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Moyens des parties
La société [1] soutient qu’elle est fondée à contester le caractère professionnel de la maladie en ce que seule la décision de refus de prise en charge de la maladie de M.[K] du 2 novembre 2012 lui était opposable.
Elle prétend que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié n’est pas établi et que le caractère professionnel de la dépression de ce dernier fait défaut, comme les deux CRRMP l’ont conclu,
Elle relève que les arguments avancés par le salarié pour soutenir un harcèlement de la part de son employeur, à l’origine de sa dépression, sont faux.
Elle sollicite, dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment éclairée, la saisine d’un troisième CRRMP.
M. [K] soutient que sa maladie déclarée le 25 mai 2012 a un caractère professionnel en se fondant sur le refus d’autorisation de son licenciement de l’inspection du travail 9 mars 2005, son dossier médical, sa déclaration d’inaptitude à son poste de travail établie par le médecin du travail le 23 mai 2012, son absence d’antécédent relevé par les docteurs [R] et [J], l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 avril 2017, les expertises médicales dont il a fait l’objet,notamment celle du docteur [F], les traitements qui lui sont prescrits et son taux d’incapacité permanente fixé à 30%, soit au-delà du seuil de 25 % prévu par le décret du 18 avril 2002.
Réponse de la cour
¿ Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par le salarié :
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit établi à l’égard de l’employeur.
Compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur, l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
Au cas particulier, au vu des principes sus – rappelés, la société [1] qui n’a eu connaissance que de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[K] par courrier de la CPAM de la Gironde du 2 novembre 2012 est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée qui a été reconnu ultérieurement par jugement du 7 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 avril 2020.
¿ Sur l’existence d’une maladie professionnelle
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : '… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
* R 461-8 du même code, pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Si la Cour n’est pas liée par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Au cas particulier, parmi les pièces du dossier figurent :
* le certificat médical initial annexé à la déclaration de la maladie professionnelle qui vise une 'dépression invalidante intense sur personnalité phobo-obsessionnelle'.
* le refus de l’inspection du travail du 9 mars 2005 d’autoriser le licenciement de M.[K] aux motifs qu’il ' ne ressort pas du dossier qu’une recherche de classement approfondi et individualisé ait été sérieusement mené avant l’introduction de la présente demande',
* l’arrêt de la cour d’appel administrative de Bordeaux du 29 mars 2011 confirmant le jugement prononcé par le tribunal administratif le 12 mars 2009 et indiquant : ' … considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux offres de reclassement faites à M. [K] sur des postes de chef de secteur par la société [1] préalablement à son licenciement étaient localisées dans des établissements géographiquement éloignés des centres d’intérêts familiaux du salarié et correspondaient à des emplois de qualification inférieure à la qualification professionnelle acquise par le salarié, que si la société [1] fait valoir que le salarié aurait conservé sa rémunération et son coefficient et gardé sa qualification dans chacun des postes proposés, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de donner suite à des candidatures de Monsieur [K] à des postes vacants de catégorie équivalente à celle détenue par l’intéressé, tels que les emplois de directeur de magasin qui n’ont jamais fait l’objet d’une proposition directe et personnalisée à Monsieur [K] alors que des salariés de catégorie inférieure à la sienne ont été promis à de tels emplois sans la condition de stage préalable imposée à Monsieur [K], que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme ayant satisfait à son obligation de reclassement..',
* la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste de travail le 6 juin 2012,
* l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 12 avril 2017 aux termes duquel la société [1] a été condamnée pour avoir manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [K], au motif notamment que :
— le salarié s’était trouvé dans une situation d’incertitude depuis l’année 2000 quant à la pérennisation de son poste,
— la société [1] ne lui avait pas permis d’appréhender les mutations de l’entreprise dans des conditions normales,
— les manquements à l’obligation de reclassement relevés par les différentes décisions administratives avaient eu nécessairement un impact sur l’état de santé de M. [K] qui s’était trouvé sans activité professionnelle durant plus de dix ans.
— les éléments médicaux produits par M.[K] justifiaient de la dégradation de son état de santé et de l’impact invalidant sur sa vie personnelle et professionnelle résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 27 avril 2020 aux termes duquel le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[K] avait été reconnu dans les rapports caisse/ salarié au motif que :
¿ les avis des deux CRRMP n’étaient pas pertinents en ce que :
— celui de [Localité 2] du 25 novembre 2015 avait retenu que l’investissement du salarié dans de multiples missions syndicales pendant de nombreuses années était susceptible de le préserver de toutes difficultés professionnelles et avait mis au crédit de l’employeur de multiples propositions de reclassement jugées pourtant insuffisantes par les juridictions administratives,
— celui de [Localité 3] du 22 novembre 2017 avait statué sur le fondement du guide des CRRMP pour considérer que le salarié n’avait pas été exposé à des risques psycho sociaux et écarter tout lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle sans que la CPAM n’ait produit à la cour ledit guide alors que M. [K] avait travaillé dans le contexte d’une entreprise en pleine réorganisation, que son poste avait été supprimé et qu’il s’était retrouvé sans activité professionnelle pendant plusieurs années du fait de propositons de reclassement ayant été considérées comme insuffisantes,
¿ l’employeur a été condamné pour avoir, sur cette même période de temps, manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié du fait de la survenance de la pathologie déclarée le 25 mai 2012, ce dont il résulte nécessairement que le salarié a été exposé à de tels facteurs de risques psychosociaux,
* les certificats médicaux produits par M.[K], notamment :
¿ les pièces médicales du service de médecine du travail, qui font état de ses difficultés professionnelles et de leurs conséquences sur son état de santé, à l’origine d’une déclaration d’inaptitude totale à tout poste existant au sein de l’entreprise datée du 28 juin 2013.
¿ les expertises ordonnées par la caisse et par le tribunal du contentieux de l’incapacité qui relient la dégradation de l’état de santé psychique de M. [K] à son activité professionnelle,
¿ l’expertise du docteur [F], psychiatre, qui a conclu le 11 septembre 2012 à une symptomatologie anxiodépressive phobo-obsessionnelle améliorée par le traitement avec la mise au repos à distance des problèmes relationnels professionnels et qui constate que les difficultés professionnelles rencontrées par le salarié sont au moins en partie à l’origine de la dégradation de son état de santé.
¿ le courrier adressé le 9 février 2012 par le docteur [Y], psychiatre, au médecin du travail qui indique : ' je viens de recevoir notre patient’ pour lequel je fais une reprise de travail au 1er mars 2012 afin qu’il puisse vous rencontrer pour une inaptitude à son poste de travail’ actuellement il me semble bien que sa reprise dans un contexte aussi conflictuel ne peut guère l’améliorer, voire même ne peut que lui nuire dans sa récupération de sa personnalité, le fait même d’être en accusation et de ne pas être reconnu (voir placardisé) le place en situation sans issue dans laquelle il ne peut que s’enfermer,'
¿ le courrier que le docteur [H], médecin hospitalier au service de médecine du travail de l’hôpital [S] a écrit le 2 avril 2012 au docteur [O] de l’AHI33 qui indique : ' depuis sept mois et ce jusqu’au 8 avril 2012 … il nous situe le début de ses problèmes professionnels depuis environ 9 ans avec le sentiment 'd’être mis au placard'. Il aurait postulé pour six ou sept postes différents et n’aurait jamais eu de réponse. Il n’aurait par ailleurs pas eu de formation depuis 2002, ni d’entretien professionnel … sur le plan clinique, se sent épuisé par le manque de reconnaissance professionnelle … nous préconisons inaptitude médicale.
Il en résulte que c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié et en a déduit que ladite maladie avait un caractère professionnel, déboutant la société de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Il doit uniquement être rajouté que contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait que le salarié ait refusé les propositions de reclassement qu’il lui a faites, ne sont pas des éléments de nature à influer sur l’appréciation de l’imputabilité à l’activité professionnelle d’une pathologie psychique constatée médicalement, sauf à démontrer que le comportement adopté par le salarié serait la manifestation d’une autre pathologie préexistante.
.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
La société [1] s’oppose à l’intégralité des demandes de M. [K] en raison de l’absence de toute faute inexcusable dès lors qu’il se borne à faire état des faits qu’il a perçus comme étant malveillants de la part de son employeur outre de la motivation du conseil de prud’hommes et que les faits supposés constitutifs de harcèlement moral par M. [K] n’existent pas.
En réponse, M. [K] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société [1].
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable
Réponse de la cour
En application des articles :
* L452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
* L452-2 dudit code : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre…. »
Il en résulte que sur le fondement du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions pré – citées dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable suppose donc le cumul de deux conditions tenant :
* d’une part à la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur,
* d’autre part à l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver le salarié de ce danger.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’existence de ces deux conditions.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit la cause déterminante ou que la victime ait elle-même commis une imprudence.
Il suffit que la faute soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas particulier, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en s’appuyant sur :
* la conscience que pouvait avoir la SASU [1] du danger psychique auquel elle exposait le salarié en mettant en place un plan de restructuration dès 2003 avec des suppressions de poste,
* l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 12 avril 2017 qui a jugé que : ' Il émane du procès verbal du comité d’établissement du 19 octobre 2004 que les six salariés de la direction Atlantique concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi, dont M. [K], n’ont bénéficié d’aucun entretien individuel depuis fin 2002, d’aucune des formations identifiées suite à ce dernier entretien, ni d’aucune autre formation, ni d’augmentation de salaire et qu’il n’ont pas été destinataires de la liste des postes disponibles au 2 juillet 2004, contenant celui de directeur de magasin à Agen, de manière collective ou individuelle.' ( page 10 ) et ' Il ressort des éléments produits que M. [K] s’est trouvé dans une situation d’incertitude depuis l’année 2000 quant à la pérennisation de son poste, que la SAS [1] n’a pas permis à M. [K] d’appréhender les mutations de l’entreprise dans des conditions normales et que les manquements à l’obligation de reclassement relevés par les différentes décisions administratives ont eu nécessairement un impact sur l’état de santé de M. [K] qui s’est retrouvé sans activité professionnelle durant plus de dix ans ( page 14 ),
* les mesures mises en place par la société s’agissant de la prévention des risques psycho sociaux en 2010 l’ont été tardivement et insuffisamment, aucune réflexion n’ayant été engagée au moment de la restructuration quant à l’évolution professionnelle des salariés concernés par la suppression de poste.
Il doit être uniquement précisé que le comportement éventuellement hostile manifesté par le salarié à l’égard de son employeur, et les différents refus qu’il a pu opposer à ses propositions de reclassement ne sont pas des éléments de nature à influer sur l’appréciation de l’existence ou non d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ; étant de surcroît relevé que la faute supposée du salarié antérieurement à la déclaration de sa maladie en 2012 n’est pas établie.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Moyens des parties
La société [1] soutient que l’action récursoire de la CPAM ne peut pas s’exercer qu’au vu de la décision de la CPAM du 2 novembre 2012 de refus de prise en charge de la maladie de M. [K], rendant donc le caractère professionnel de la maladie inopposable à l’employeur.
Elle s’oppose à tout versement de provision.
32.La CPAM de la Gironde sollicite, si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [K] était due à la « faute inexcusable » de l’employeur, la condamnation de la société [1] à lui rembourser le montant des indemnisations à venir, indemnisation et majorations accordées à M. [K] et frais d’expertise.
33.M. [K] sollicite la majoration de sa rente et demande à ce qu’elle suive l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, la confirmation de l’ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2024 désignant le Dr [F] en remplacement du Dr [I] et l’octroi d’ une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Réponse de la cour
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas particulier, la cour jugeant que la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2012 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité et de dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, à défaut de la démonstration de la faute volontaire du salarié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’expertise et la provision
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer au plus juste le préjudice souffert par M. [K].
Si en tout état de cause le principe de l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices du salarié n’est pas contesté, seul le chef de la mission relatif perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle est discuté par l’employeur qui relève que ce préjudice ne relève pas du domaine médical.
A cet égard, il est relevé que le tribunal n’a pas demandé à l’expert de déterminer l’existence d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle et qu’il s’est borné à l’inviter à recueillir les éventuelles doléances que la victime alléguerait dans l’exercice de ses activités professionnelles et de procéder à leur analyse, sous un angle qui ne peut être que purement médical, le tribunal ayant en outre rappelé qu’il appartenait à la victime de rapporter la preuve que des possibilités de promotion professionnelle pré-existaient.
Il convient donc au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de la maladie professionnelle, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices qu’il a listés dans la mission qu’il a impartie à l’expert et de l’infirmer quant au nom de l’expert désigné qui finalement a été remplacé par ordonnance du 15 mai 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social par le docteur [I].
Enfin, au vu des pièces médicales versées au dossier et de la consolidation de l’état de santé de la victime fixée à la date du 30 novembre 2021 qui s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 30%, l’octroi d’une provision de 5 000 euros est justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations, provisions à venir de M. [K] auprès de la société [1] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il est précisé que si la CPAM de la Gironde est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
En conséquence, la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d’incapacité fixé à l’égard de l’assuré, notifié à l’employeur par courrier du 22 janvier 2021 à savoir 30%.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel. La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens dans l’attente du rapport d’expertise.
L’équité commande d’une part de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et d’autre part de condamner la société [1] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1 500 euros à M.[K],
— 500 euros à la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente et en ce qu’il a désigné le docteur [F] en qualité de médecin-expert,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau
Dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer auprès de la SAS [1] le montant de la majoration de la rente et les frais d’expertise dont elle aura à faire l’avance,
Rappelle que par ordonnance du 15 mai 2024 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné le docteur [I] en qualité de médecin-expert en remplacement du docteur [F], initialement désigné,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Condamne la SAS [1] à payer les sommes de :
— 1500 euros à M.[K],
— 500 euros à la CPAM de la Gironde.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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