Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JULN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Avril 2024
APPELANTE :
SAEM SOCIÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU MIN DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [X] [S] a été engagé le 25 avril 2016 en qualité de technicien maintenance par la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7].
Il a été licencié le 18 mai 2021 pour faute simple dans les termes suivants :
'(…) Le 13 avril 2021 vous avez eu un comportement inacceptable avec [D] [P], responsable administrative et financière, faisant suite au nombre de tickets restaurant qui vous ont été attribués pour le mois d’avril 2021 avec la paie du mois de mars 2021.
Tout d’abord un rappel des règles du calcul du nombre de tickets restaurant qui s’applique à tous les salariés de la société. Le nombre de tickets restaurant donnés par mois est annualisé puisque les salariés reçoivent 20 tickets par mois(4 semaines travaillées par mois) quelque soit le nombre de jours ouvrés de ce mois, et même si les salariés ont pris des congés sur ce mois. Les salariés reçoivent avec leur bulletin de paie de fin de mois ces 20 tickets restaurant pour le mois suivant.
La seule exception concerne les arrêts maladie, ou accidents du travail. Dans ce cas, les journées non travaillées sont déduites du nombre de tickets distribués le mois suivant.
Cette situation vous est connue puisque, pour ces dernières années :
— Après vos 10 jours ouvrés d’arrêt pour accident du travail du 29 août au 11 septembre 2019, vous n’avez bénéficié que de 10 tickets restaurant en octobre 2019
— Après vos 3 jours ouvrés d’arrêt pour accident du travail du 4 novembre au 6 novembre 2020, vous n’avez bénéficié que de 17 tickets restaurant en décembre 2020
— Après vos 3 jours ouvrés d’arrêt maladie du 4 décembre au 8 décembre 2020, vous n’avez bénéficié que de 17 tickets restaurant en janvier 2021.
Ces règles pratiquées depuis de nombreuses années n’ont pas été l’objet de remarques de la part de l’URSSAF lors du contrôle qui s’est déroulé début 2020, ni du comité social et économique, ni de vous-même dans les cas présentés ci-avant.
Sur les faits.
Comme vous le savez, à la suite d’un test covid réalisé le 16 mars 2021, vous nous avez signalé le 17 mars être arrêté à la suite du résultat positif de ce test.
Vous nous avez alors adressé un arrêt de maladie (covid), qui étrangement partait du 15 mars (et qui se terminait le 2 avril 2021) alors que vous aviez travaillé le 15 et le 16 mars 2021.
Par l’intermédiaire de [Y] [G], votre chef d’équipe, nous vous avons fait part de notre étonnement sur les dates de début d’arrêt de maladie. En réponse, vous avez répondu à [Y] [G] que ne compreniez pas non plus mais qu’il fallait prendre en compte cet arrêt tel quel.
Par conséquent, sur la paie de mars 2021, et dans l’attente de clarifier la situation à votre retour de congés, nous avons été contraints de vous placer en arrêt maladie depuis le 15 mars, et non le 17 mars. En conséquence également et en application des règles précisées ci-avant, 15 tickets ont été déduits sur le mois d’avril 2021.
A votre retour de congés le 12 avril 2021, après une semaine de congés payés posée et acceptée de longue date et qui suivait votre arrêt maladie, vous êtes venu voir [D] [P] pour signaler que vous ne compreniez pas ces 5 tickets restaurant reçus avec la paie de mars 2021.
Le 13 avril 2021, à 10h du matin, alors que vous êtes venu récupérer auprès de [D] [P] la carte bancaire du MIN pour aller faire des achats professionnels dans le cadre de vos missions, [D] [P] vous a apporté les éléments de réponse en vous donnant la copie de votre arrêt de travail du 15 mars au 2 avril 2021, en surlignant les dates sur un calendrier montrant les 15 tickets déduits avec des explications orales qui rappelaient les règles précitées ci-avant.
Vous avez alors commencé à vous énerver, en contestant le fait que le MIN vous retire les tickets restaurant pour ces journées du 15 et 16 mars alors qu’elles étaient travaillées.
Puis vous avez mis une pression inacceptable sur [D] [P] pour qu’elle se charge de faire modifier l’arrêt maladie.
[D] [P] a bien tenté de vous expliquer que le MIN n’avait pas la possibilité de vous donner de tickets pendant un arrêt de maladie, ni de changer les dates de votre arrêt de maladie. Elle vous a à nouveau invité à appeler la CPAM ou l'[Localité 4] pour faire correspondre votre arrêt avec les dates d’absences, à savoir à compter du 17 mars au lieu du 15 mars.
Elle vous a indiqué qu’à réception de ce document modifié, le MIN pourrait alors rembourser à la CPAM les 2 jours et vous donnerait les 2 tickets restaurant supplémentaires.
Insatisfait et énervé de cette réponse pourtant de bon sens, votre comportement a empiré, vous avez haussé la voix, et vous avez exercé une pression verbale sur [D] [P], en exigeant que ce soit elle qui se charge de faire modifier votre arrêt-maladie.
Cette agression verbale s’est traduite par exemple par les propos suivants : 'tu n’as rien fait pour faire modifier l’arrêt, alors que tu savais que j’ai travaillé ! Tu me dois en plus 14 heures de récup!'.
[D] [P] a senti que votre attitude devenait de plus en plus agressive et n’a pas osé répondre de peur que la situation s’envenime.
Vous êtes alors sorti de son bureau, extrêmement énervé, laissant [D] [P] choquée par un tel comportement pour 2 tickets restaurant.
Quelques secondes plus tard, vous êtes revenu pour poser brutalement sur la table la carte bancaire en lui annonçant que vous aviez mal à la tête, et que vous rentriez chez vous.
Le MIN a reçu le 15 avril 2021 un arrêt de maladie portant du 13 avril au 16 avril 2021. Et le 16 avril vous nous avez envoyé par mail une attestation d’isolement corrigée pour le 1er arrêt maladie qui part bien désormais du 17 mars 2021.
Le MIN a alors remboursé le 27 avril 2021 la CPAM des 2 jours indemnisés (64€70) et vous a donné le 5 mai, par l’entremise de [Y] [G], avec la paye du mois d’avril que vous n’êtes pas venu chercher, les 2 tickets restaurant correspondant.
A votre retour de ce nouveau congé maladie, vous n’êtes pas venu vous excuser auprès de [D] [P] de votre attitude inacceptable.
Cet incident sérieux fait suite à la mise à pied du 25 juillet 2019, décidée après que vous ayez agressé physiquement un autre de vos collègues, [Z] [R], le 2 juillet 2019.
Lors de l’entretien du 12 mai 2021, vous avez reconnu avoir eu le 13 avril 2021 un 'comportement énervé’ et affirmé que 'hausser le ton fait partie de la vie de l’entreprise'.
Comme indiqué dans la mise à pied du 25 juillet 2019, votre comportement agressif vis-à-vis des autres salariés est inacceptable. Votre comportement porte préjudice aux intérêts de la société. Cette situation ne peut perdurer et ces faits justifient donc un licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 4 août 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à Rouen à lui payer les sommes de 7 368,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de l’ensemble de ses demandes.
La société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.
Par conclusions remises le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 7 368,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmant de ce chef et statuant à nouveau, de condamner la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] à lui payer la somme de 14 312,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
Tout en relevant que le fait de lui 'offrir’ deux jours de congés à la suite de l’entretien préalable à licenciement en lui disant que cela était mieux pour tout le monde, puis de le dispenser de préavis, démontre que la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] avait d’ores et déjà pris sa décision de le licencier à la date de l’entretien préalable à licenciement, M. [S] fait valoir que le simple fait d’élever la voix, sans insulte, ni menace, ne saurait justifier un licenciement, et ce, d’autant qu’il souffrait encore de maux liés au covid contracté quelques semaines auparavant et qu’il a continué à travailler avec Mme [P] durant quinze jours sans aucune difficulté, étant rappelé que les tickets restaurant sont accordés par jour travaillé et que cette dernière avait donc manifestement commis une erreur en lui soustrayant deux tickets restaurant.
Il ajoute que s’il n’avait à l’époque pas judiciairement contesté la mise à pied disciplinaire de juillet 2019, il avait néanmoins demandé à ce que la vidéo soit produite compte tenu de l’agression dont il avait été préalablement l’objet, étant en tout état de cause constaté qu’un tel antécédent n’est aucunement le témoignage d’un comportement habituellement agressif et ne peut justifier le licenciement, d’autant que les altercations entre collègues sont nombreuses et qu’il donnait jusqu’alors toute satisfaction comme le démontrent les augmentations de salaire dont il a régulièrement bénéficié.
Enfin, il indique que depuis plusieurs mois, il était régulièrement menacé de licenciement car il exprimait trop de revendications, étant constaté qu’il n’a été remplacé à son poste que huit mois plus tard en raison d’une activité qui avait sérieusement reculé depuis la crise sanitaire.
En réponse, la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] explique qu’elle ne pouvait payer les tickets-restaurant sans correction apportée à l’arrêt de travail dans la mesure où elle risquait non seulement un redressement mais aussi une amende de 750 euros en cas de contrôle de l’URSSAF.
Aussi, et alors que M. [S] était le seul à pouvoir régler la difficulté, elle estime que l’agressivité qui lui est reprochée, inacceptable et étrangère à toute notion de liberté d’expression, justifiait, au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur elle, le licenciement pour faute simple, ce d’autant qu’il existait un précédent comportement violent qui lui avait valu une mise à pied disciplinaire en juillet 2019, jamais contestée avant cette procédure, et que cette attitude a eu un retentissement important sur Mme [P] qui a d’ailleurs appelé le directeur, pourtant en congés, pour lui en faire part, sans que M. [S] puisse se retrancher derrière un soit-disant affaiblissement de son état de santé puisqu’il n’a pas jugé utile de faire renouveler son arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] aurait pris sa décision de licencier M. [S] antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, le simple fait de lui dire de rester chez lui, tout en le payant, dans l’attente de l’envoi de ce courrier, ne permettant aucunement de retenir un licenciement à la date de l’entretien préalable, pas plus qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir dispensé M. [S] de l’exécution du préavis.
Il doit aussi être précisé qu’il n’est pas reproché à M. [S] le fait d’avoir revendiqué le paiement de deux tickets restaurant mais de l’avoir fait de manière agressive, étant précisé que M. [S] n’invoque d’ailleurs pas une atteinte à sa liberté d’expression et ne justifie pas avoir été l’objet de menaces de licenciement préalablement, pas plus d’ailleurs qu’il ne justifie avoir revendiqué d’autres droits que ceux en lien avec ses deux jours d’arrêt maladie.
Ainsi, reste la question de savoir si la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] justifie de l’agressivité de M. [S] à l’égard de Mme [P] et, le cas échéant, si elle était de nature à justifier un licenciement.
Pour ce faire, elle produit l’attestation de M. [G], dont aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante, qui atteste avoir été mis au courant de la difficulté quant aux dates mentionnées sur l’arrêt de travail de M. [S] par Mme [P] le 23 mars, laquelle, en difficulté pour effectuer la paie, lui a demandé de l’appeler afin qu’il fasse le nécessaire car, n’étant pas l’assurée, elle ne pouvait le faire de son côté, qu’il a donc appelé M. [S] pour lui signaler le problème, lui disant qu’il fallait qu’il s’en occupe, puis l’a rappelé le lendemain afin de savoir ce qu’il en était, que M. [S] lui a alors dit que la CPAM ne pouvait changer les dates et que Mme [P] n’avait qu’à téléphoner à la CPAM, ce à quoi il lui a rappelé qu’elle ne pouvait rien faire en ce sens.
Il est également versé aux débats l’attestation de Mme [P] qui corrobore les faits tels que relatés dans la lettre de licenciement, ajoutant qu’au moment où elle a évoqué l’entretien qu’il avait eu avec M. [G], M. [S] lui a alors dit que c’était faux, devant tout rouge et ses yeux s’assombrissant de colère, qu’il a repris fortement son discours sur le fait qu’elle ne faisait rien pour le salarié, que c’était toujours à l’avantage de l’employeur, que c’était toujours la même chose, évoquant le fait qu’elle lui devait aussi 14 heures de récupération.
Elle précise qu’avec ce nouvel élément et l’attitude de M. [S] qui devenait plus agressive et alors qu’elle sentait que cela prenait des proportions importantes et qu’ils ne pouvaient discuter calmement, elle n’a pas soulevé ce problème et lui a conseillé d’appeler l'[Localité 4], qu’il est alors parti de son bureau mécontent, qu’ayant eu à peine le temps de reprendre ses esprits, choquée par son attitude, il est revenu et lui a dit en reposant fortement la carte bleue sur la table ' j’ai mal à la tête, je rentre chez moi'.
Enfin, elle indique avoir eu du mal à dormir pendant plusieurs jours en repensant à cette conversation qui lui a semblé démesurée et inappropriée pour deux tickets restaurant, M. [S] tentant de la rendre responsable malgré les dates mentionnées sur son arrêt maladie.
Il est encore produit le courrier du 25 juillet 2019 aux termes duquel M. [S] a été mis à pied durant trois jours pour un comportement violent et agressif envers un collègue, étant précisé que le bien-fondé de cette mise à pied est justifié par le compte-rendu d’incident dressé par M. [F] le 2 juillet 2019.
Au regard du témoignage de Mme [P] qui explicite la manière dont l’agressivité de M. [S] s’est traduite à son égard, à savoir, la congestion de son visage, son regard, son geste brusque en reposant la carte bancaire, mais aussi le fait de hausser la voix, il est suffisamment établi qu’il s’est montré agressif envers elle et ce, au surplus pour une difficulté sur laquelle il avait déjà été alerté préalablement et qu’il a d’ailleurs pu régler dès le 15 avril comme le démontre l’attestation d’isolement corrigée qu’il a alors fournie à son employeur, et ce, sans qu’il puisse utilement invoquer son état de santé alors même qu’il ne produit aucune pièce corroborant un quelconque problème de cet ordre, sachant qu’il n’était plus en arrêt de travail au moment des faits, lesquels suivaient même une période de congés.
Aussi, et alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits de violence à l’égard d’un collègue en juillet 2019, il convient de retenir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était proportionné et donc justifié, étant ajouté qu’il ressort du registre unique du personnel qu’un technicien de maintenance a été engagé d’août à octobre 2021, puis un second en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2021, ce qui permet d’exclure toute volonté de l’écarter pour des raisons économiques.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [X] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [X] [S] à payer à la société pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à [Localité 7] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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