Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 janv. 2024, n° 21/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 20 mai 2021, N° F19/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02114 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IB72
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
20 mai 2021
RG :F 19/00100
[N]
C/
S.A.S.U CABINET IMMOSERENITE
Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 20 Mai 2021, N°F 19/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [N]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U CABINET IMMOSERENITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [N] a été engagée par la société [L] Gros Immobilier à compter du 13 novembre 2017 selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 21 décembre 2017 par la société Cabinet Immosérénité selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée de bureau, niveau E-1 de la convention collective de l’immobilier.
Par courrier du 11 avril 2019, la salariée était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2019.
Par courrier du 18 mai 2019, elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
« 1. Le 28 mars 2019, la société SPI, exploitant le logiciel DOVADIS utilisé au sein de l’agence, m’a indiqué que de très nombreux éléments et pièces des dossiers immobiliers de notre agence auraient été supprimés par l’utilisateur du poste dénommé « COMMUNICATION ».
Après s’être rapproché de son développeur informatique, la société SPI, qui exploite le logiciel DOVADIS (que nous utilisons pour la gestion et le traitement des dossiers de nos clients), m’a confirmé que plus de 1 500 éléments de ces dossiers ont été supprimés à partir de l’ordinateur dénommé « COMMUNICATION » situé à l’accueil de notre agence, et qui est également votre poste de travail.
Devant l’ampleur des éléments supprimés par sélection manuelle, ce qui montre qu’il ne peut, en aucun cas, s’agir d’une simple erreur de manipulation informatique, mais au contraire d’un acte délibéré consistant à la suppression d’éléments importants, visant à nuire au bon fonctionnement de la société, et à lui porter préjudice.
2. La société SPI m’a ensuite adressé un fichier listant toutes les actions supprimées par l’utilisateur « COMMUNICATION ».
Selon ce fichier, il apparaît que de très nombreux éléments ont été supprimés, notamment, au cours des mois de janvier et de février 2019, et sur 2018.
Par la suite, la société SPI a pu réintégrer des évènements/éléments créés avant le 08 novembre 2018, mais ceux qui ont été créés après cette date ne seront jamais récupérables laissant près de 440 documents importants perdus à jamais.
3. Comme vous le savez, vous exercez un travail sédentaire, et vous travaillez uniquement dans les locaux de l’agence du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, selon les plages horaires que vous souhaitiez avoir.
Généralement, vous restez à l’agence au moment de votre pause déjeuner entre 12h30 et 13h30, contrairement aux autres salariés (qui d’ailleurs travaillent sur une plage horaire différente, soit de 09h à 12h et de 14h30 à 18h30).
4. Or, en prenant connaissance de l’agenda de l’ensemble des membres du personnel de l’agence, y compris le mien, il apparaît que tous les éléments des dossiers immobiliers supprimés l’ont été uniquement au moment où vous étiez présentes à votre poste ou/et dans les locaux.
D’ailleurs, aucun élément n’a été supprimé après 17h, soit postérieurement à la fin de votre journée de travail.
De plus, tous les éléments qui ont été supprimés concernent exclusivement des dossiers que vous traitiez personnellement et que vous deviez classer, notamment dans notre logiciel DOVADIS.
5. En outre, en recoupant les agendas des différentes personnes travaillant au sein de l’agence (rendez-vous, visites et déplacements extérieurs, réunion, formation'), il apparaît que ces éléments ont toujours été supprimés lorsque vous étiez présente à votre poste de travail intitulé « COMMUNICATION ».
En effet, à titre d’exemples :
— Le 16 janvier 2019, entre 15h44 et 16h57, près de 533 éléments ont été supprimés du logiciel DOVADIS à partir de votre poste de travail.
Cet après-midi vous étiez justement à votre poste. Monsieur [W] [H] et Mme [G] [K] étaient également présents à l’agence mais à leurs postes respectifs, tout comme moi. Néanmoins, Mme [Z] [F] était en formation cet après-midi en question.
— Le 23 janvier 2019, entre 12h et 15h33, environ 819 éléments ont été supprimés à partir de votre poste de travail, soit à un moment où vous étiez à votre poste ou/et dans les locaux de la société.
Or, entre 12h et 14h30, Mme [Z] [F] et Mme [G] [K] étaient en pause déjeuner à l’extérieur, comme d’habitude, tout comme moi d’ailleurs, qui me suis rendu ensuite à un rendez-vous à [Localité 10] entre 14h et 17h, chez Monsieur [Y]. De son côté, Monsieur [W] [H] était en formation au CFA de [Localité 8].
— Le 24 janvier 2019, vers 14h46, près de 158 éléments ont été supprimés à partir de votre poste de travail, soit à un moment où vous étiez à votre poste.
Mme [Z] [F] et Mme [G] [K] étaient également à leur poste respectif. Pour ma part, j’étais en visite extérieure entre 14h30 et 15h30. De son côté, Monsieur [W] [H] était lui en formation à [Localité 8].
— Le 28 février 2019, à 11h59 puis à 15h57, près de 5 éléments ont été supprimés à partir de votre poste de travail, soit à un moment où vous étiez encore à votre poste.
Pendant ces laps de temps, seul vous, Mme [G] [K] et M. [W] [H] étaient présents dans les locaux. Pour ma part, j’étais en rendez-vous extérieur pour le dossier [A], tout comme Mme [Z] [F] pour le dossier [C] /[U].
En outre, face à ces graves manquements, j’ai contacté Maître [J] [R], Huissier de Justice à [Localité 11], afin qu’il constate le contenu de la corbeille de votre poste qui a encore révélé que celle-ci comportait de nombreux éléments de dossiers de l’agence, qui ont donc été supprimés.
Dès lors, il apparaît qu’à chaque fois que des éléments ont été supprimés à partir de votre poste de travail, vous étiez toujours présente à votre poste ou/et dans les locaux de la société, contrairement aux autres membres du personnel, y compris moi.
Ce qui montre indéniablement que c’est donc vous seul qui avait supprimé ces éléments de dossier que vous suiviez personnellement, de manière délibéré dans le but de nuire au bon fonctionnement de l’agence.
Tous ces éléments supprimés sont des éléments importants qui permettant d’avoir un suivi de nos dossiers, et de répondre aux demandes de nos clients, ce nous sommes plus en mesure de faire, et qui porte gravement préjudice à l’agence.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail.
Nous avons pris tout le temps nécessaire à l’effet d’examiner ces différents éléments, et ce afin de prendre la décision qui s’imposait.
Ainsi, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès réception de la présente et ne donnera pas lieu au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 juin 2019, Mme [N] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 20 mai 2021, a dit et jugé que la demande de Mme [N] était irrecevable et l’a déboutée de ses demandes.
Par acte du 31 mai 2021, Mme [E] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, Mme [E] [N] demande à la cour de :
Déclarant son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit et jugé que sa demande est irrecevable
* l’a déboutée ses demandes.
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— constater que la société [L] Gros Immobilier et la société Cabinet Immosérénité ont le même numéro Siret et le même numéro Urssaf.
— constater que la société Cabinet Immosérénité était présente à l’audience de conciliation représentée par son conseil, Me Bonnet du cabinet Lionel Goret.
— constater qu’elle a régularisé sa requête par voie des conclusions.
— la déclarer recevable en son action et ses demandes.
— constater l’absence de grief subi par la SASU Cabinet Immosérénité qui résulterait de l’irrégularité de forme.
— constater que ces irrégularités ont été régularisées postérieurement à la requête par voie des conclusions.
— constater l’absence des preuves sur les griefs qui lui sont reprochés
— constater l’absence de faute grave commise par Mme [N]
— constater que des évènements ont été créés et supprimés sur son poste alors qu’elle était en arrêt maladie
— constater l’absence de versement du salaire des mois d’avril et mai.
Par conséquent,
— débouter la SASU Cabinet Immosérénité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger injustifié le licenciement du 18 mai 2019.
— condamner la SASU Cabinet Immosérénité (Agence Immobilière les Oliviers) à lui payer la somme de 6981 euros ainsi décomposée :
* salaires du mois d’avril et de celui de mai non perçus, soit la somme globale de 3247 euros
* indemnité compensatrice de préavis :1623 euros (moyenne salaire brut mensuel)
* indemnité de congés payés : 1623 euros
* indemnité de licenciement : 487 euros (article 32 de la convention : (1623 x 1/5) + [(1623x 1/5) x (6/12), ayant 1 an d’ancienneté et 6 mois.
* dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 3247 euros (2 mois de salaire moyen brut).
— débouter la SASU Cabinet Immosérénité (Agence Immobilière les Oliviers) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre appel incident.
— condamner la SASU Cabinet Immosérénité (Agence Immobilière les Oliviers) à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— sur l’irrecevabilité des demandes tirée des articles R 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile
— l’employeur était bel et bien à cette audience de conciliation par l’intermédiaire de son conseil qui était le même tout au long de la procédure y compris lors de l’audience de plaidoirie.
Sa seule présence à cette audience suffit à couvrir l’irrégularité à la supposer établie
— elle avait en outre régularisé son acte introductif d’instance par des conclusions datées du 26 septembre 2019
— qu’il s’agisse des Oliviers, de la SARL [L] Gros Immobilier ou de la SARL Cabinet Immosérénité, il y a un seul numéro SIRET et un seul numéro URSSAF de sorte qu’il s’agit d’une même société
— la requête introductive d’instance était accompagnée d’un courrier signé
— l’intimée ne démontre pas le grief que l’absence de signature de la requête lui aurait causé
— sur le fond
— elle n’est pas à l’origine de la suppression des données
— pour accéder au logiciel DOVADIS, l’ensemble du personnel de l’agence utilise le même mot de passe
— elle était en arrêt de travail du 27/12/2019 au 9/01/2019 inclus, de sorte que la création des évènements et les suppressions dans cette période ne pouvaient qu’émaner d’une autre personne
— des évènements ont été créés pendant sa mise à pied
— l’huissier mandaté par l’employeur n’a constaté que la corbeille de la boîte mail de l’agence et non les évènements du logiciel
— des incohérences apparaissent notamment sur le nombre de documents perdus
— l’employeur ne prouve pas qu’elle aurait supprimé les documents
— l’employeur a affirmé qu’elle était informée par la SPI le 28 mars 2019.
En réalité, il était informé depuis le mois de janvier par elle-même qui avait constaté le sabotage de ses données
— elle a pourtant continué à travailler puisque sa mise à pied conservatoire n’est intervenue que le 11 avril 2019, soit plus de 3 mois après.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Cabinet Immosérénité demande à la cour de :
In limine litis :
— constater que la requête de Mme [N] aux fins de saisine du conseil de prud’hommes d’Orange ne mentionne aucunement la dénomination sociale et le siège social de la société Cabinet Immosérénité
— constater que la requête de Mme [N] aux fins de saisine du conseil de prud’hommes d’Orange n’a pas été signée
— dire et juger que la demande et la procédure de Mme [N] sont nulles.
— constater qu’elle n’a bénéficié d’aucune audience de conciliation préalable et obligatoire
— dire et juger que la demande et la procédure de Mme [N] sont irrecevables et/ou nulles
— confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a jugé la demande de Mme [N] comme irrecevable, et en qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur le fond :
— constater que les faits graves reprochés à Mme [N] sont parfaitement établis et justifiés
— constater que Mme [N] reconnaît qu’un nombre important de données de son poste de travail a été supprimé et qu’elle n’en a jamais informé son employeur et ses collègues de travail, contrairement à ses affirmations mensongères
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sur le licenciement
— sa version est corroborée par un ensemble d’éléments précis et objectifs constituant un faisceau d’indices concordants venant démontrer la réalité de la faute grave
— la gérante n’avait aucun intérêt à supprimer des éléments importants puisque cela va directement à l’encontre des intérêts de sa société
— tous les éléments supprimés l’ont été à des horaires durant lesquels Mme [N] était à son poste de travail
— l’appelante n’a jamais informé son employeur sur le fait qu’un nombre important de données de son ordinateur a été supprimé et qu’elle a été empêchée de travailler
— il ressort de l’attestation de Mme [K] que cette dernière et Mme [N] étaient informées depuis le mois de janvier 2019 de ces suppressions fautives, et qu’elles n’en ont jamais informé l’employeur
— la société SPI, qui exploite le logiciel DOVADIS, confirme que la suppression est intervenue manuellement. Il ne peut s’agir en conséquence que d’une manoeuvre intentionnelle
— il ne pouvait aucunement s’agir d’une simple erreur étant donné le nombre très important de données supprimées
— la faute grave est ainsi constituée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande
Sur l’absence de tentative de conciliation
Aux termes des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail : ' Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
Il est constant que le défaut de tentative de conciliation constitue une cause de nullité d’ordre public.
En effet, ce préalable de conciliation constitue une disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, l’absence de tentative de conciliation entraînant la nullité de l’ensemble de la procédure prud’homale et par voie de conséquence la nullité du jugement rendu sur ce point.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure de première instance que Mme [N] a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes la société [L] Gros Immobilier dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’employeur de l’appelante à la date de la saisine.
Il résulte en effet d’un procès-verbal d’assemblée des décisions de l’associé unique du 22 août 2017 (consultable sur le site pappers.fr) que Mme [L], associée unique et seule gérante de la société, a procédé notamment aux modifications :
— du siège fixé désormais : [Adresse 4].
— de la 'dénomination sociale, à compter de ce jour, « CABINET IMMOSERENITE », et, en conséquence, de modifier l’article 3 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :
Article 3 – Dénomination
« La dénomination de la Société est : 'CABINET IMMOSERENITE'.'
La Sarl [L] Gros Immobilier a en conséquence cessé d’exister à compter du 27 août 2017 au profit de la Sarl Cabinet Immosérénité.
Il apparaît encore que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] a été conclu avec la société [L] Gros Immobilier, représentée par Mme [D] [L], le 13 novembre 2017, son avenant du 21 décembre 2017 ayant été conclu avec la société Immosérénité représentée par la même Mme [L].
Il en résulte que même si la requête introductive d’instance fait mention de la société [L] Gros Immobilier, la seule ayant fait l’objet d’une convocation et de la tentative de conciliation obligatoire, il s’avère que la société Immosérénité est la même société sous une dénomination différente, avec la même associée unique, Mme [D] [L], de sorte que la tentative de conciliation opérée par le conseil de prud’hommes en présence du conseil de la première société qui n’existait plus est régulière et opposable à la seconde.
Sur la nullité de la requête
L’article R1452-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 26 mai 2016 au 1er janvier 2020, applicable à la requête déposée par le salarié le 12 mars 2019 devant le conseil, dispose :
'La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
L’article R1452-2 du même code ajoute : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de Procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 :
'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ,
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ,
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
Les cas de nullité prévus par cet article sanctionnent des vices de forme soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des ces dispositions combinées que tous les exemplaires de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes doivent être signés par le requérant, y compris l’exemplaire destiné à l’employeur.
La cour relève que l’intimée ne prouve pas l’existence d’un grief résultant du défaut de signature de la requête et ce contrairement aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile.
En effet, les mentions figurant sur la requête introductive d’instance permettaient tout à fait à l’employeur de comprendre que c’est bien la salariée qui l’avait rédigée par l’intermédiaire de son conseil et ce nonobstant l’absence de signature.
L’intimée ajoute que la requête ne mentionne pas la dénomination sociale de la société Cabinet Immosérénité, ni le siège social de cette dernière.
La requête désigne la société défenderesse sous son ancienne dénomination de Sarl [L] Gros Immobilier.
Toutefois, elle indique également l’adresse de cette société, laquelle est identique à celle de la société Cabinet Immosérénité, ainsi que l’identité de la gérante, Mme [D] [L] (également gérante et associée unique de l’ancienne entité), permettant d’identifier l’employeur comme étant la société Cabinet Immosérénité.
Mme [N] a commis une erreur matérielle manifeste dans la requête sur la dénomination de la société défenderesse qui ne confine pas à la désignation d’une autre société que la Sarl Cabinet Immosérénité de sorte qu’elle ne constitue pas une irrégularité affectant sa validité.
En conséquence, la cour rejette la demande d’annulation de la requête introductive d’instance, le jugement devant être réformé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, Mme [N] a été licenciée pour avoir supprimé un certain nombre de données de son ordinateur, s’agissant d’éléments importants qui permettent d’avoir un suivi des dossiers et de répondre aux demandes des clients.
Pour démontrer ce grief, l’employeur produits des pièces, qui sans démontrer la participation active de la salariée dans la suppression des données litigieuses, constituent un faisceau d’indices concordants venant démontrer la réalité de la faute grave commise par Mme [N].
Les pièces ainsi produites par l’employeur montrent que les suppressions ont été réalisées du poste de Mme [N] et à des horaires pendant lesquels cette dernière était à son poste de travail et/ou elle était seule à l’agence.
Pour autant, Mme [N] démontre de son côté que des dossiers ont été créés alors qu’elle était en arrêt maladie ; l’employeur répliquant que les créations de dossiers peuvent se faire à distance, mais pas les suppressions, sans produire le moindre élément à l’appui de cette allégation, notamment du service informatique ayant procédé à l’analyse et à la liste des dossiers supprimés.
Cependant, il résulte encore de la pièce n°5 produite par l’employeur (liste des dossiers supprimés) que la quasi totalité des suppressions a eu lieu à partir de l’ordinateur de Mme [N] alors que cette dernière se trouvait à son poste de travail, la salariée ne donnant aucune explication sur ce point.
En effet, et même si une prise en main de son ordinateur à distance était possible, l’appelante en aurait obligatoirement été alertée à l’instant même de cette prise en main.
De plus, l’employeur indique dans ses conclusions, à raison, que malgré ces nombreuses suppressions de dossiers, Mme [N] ne l’a pas alerté, s’interrogeant de ce fait sur la nature du travail pouvant ainsi être réalisé par cette dernière.
Mme [N] produit à ce titre l’attestation de Mme [K] qui indique :
« c’est Mme [N] qui nous a informé, Mme [L] et moi-même de la suppression de 1 522 actions entre le 16/01/2019 et le 13/02/2019. Information transmise par le service de l’assistance de DOVADIS »
Mme [K] ajoute que c’est bien Mme [N] qui a 'sollicité l’assistance pour remettre en place un événement et ce début 2019 (janvier ou février)
Je confirme que c’est moi qui ait demandé l’état précis des suppressions avec les horaires sur la demande de Mme [N]. Démarche faite auprès de la maintenance.
Je confirme avoir reçu cet état et l’avoir transmis en même temps à Mme [L] et Mme [N] le 28/03/2019…'
Il convient d’apprécier la valeur de ce témoignage à la lumière des pièces produites par l’employeur, à savoir :
— un courriel adressé par Mme [K] le 13 mars 2019 à ''z-bsSPI-Assistance Pôle Immobilier'
Objet: PROBLEME SUPPRESSION DE DOCUMENTS DANS LA GED ' URGENT ' TRES IMPORTANTS
Messieurs,
Vous nous avez annoncé que 1522 actions de suppression de documents dans la GED avaient été effectuées dans la période du 16 janvier 2019 au 13 février 2019.
Cette information est très inquiétante.
Aussi, nous avons plusieurs questions à vous poser :
— Le processus continue-t-il encore '
— Comment peut-on être amené à supprimer autant de documents '
— Qui les supprime ' y-a-il une erreur de manipulation '
— Pouvez-vous tous les récupérer '
— Le problème a commencé le 16/01/2019, peut-on avoir les horaires et le nom du poste '
Merci de bien vouloir traiter notre demande rapidement car c’est vraiment problématique,
D’avance, nous vous remercions,
Bien cordialement,
Service gestion
[G] [K]'
— un courriel adressé par Mme [L] à Mme [B] (SPI immo) le 21 mars 2019 en ces termes :
'Bonjour [S],
je reviens vers vous car je n’ai pas de nouvelle de votre service technique pour la perte des données. il faudrait leur dire que c’est très urgent et surtout très confidentiel.
me joindre impérativement au [XXXXXXXX01] et m’écrire impérativement sur [Courriel 7].
l’urgence vient du fait que si je veux récupérer les données je ne sais pas si vous pourrez me conserver les données postérieures au 13/02 et les remettre après ou non, auquel cas chaque jour devient problématique.
je compte vraiment sur votre aide.
bien à vous
[D] [L]'
— la réponse de Mme [B] le même jour à 'z-bsSPI-Assistance Pôle immobilier
Cc : [D] [L] , [X] [P]
Bonjour,
Merci de prendre en charge la demande de Mme [L].
Cordialement'
Il apparaît que l’intervention de Mme [K] et Mme [N] auprès du service de maintenance a eu lieu en dehors de toute information de l’employeur, démontrant ainsi une volonté de dissimulation fautive, participant au faisceau d’indices précis et concordants relevés ci-dessus, tant sur la réalité du manquement que sur son imputabilité.
La faute grave est ainsi établie, justifiant la rupture du contrat de travail sans indemnité et le débouté de Mme [N] de toutes ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée à hauteur de 750 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [E] [N] irrecevables,
Et statuant à nouveau
Rejette la demande d’annulation de la requête introductive d’instance présentée par la SAS Cabinet Immosérénité,
Dit le licenciement de Mme [E] [N] fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [E] [N] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [E] [N] à payer à la SAS Cabinet Immosérénité la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [E] [N],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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