Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mars 2024, N° 24/868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/345
Rôle N° RG 24/05117 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5HT
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 05.06.2025
à :
— Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/868.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I], ancien salarié de la société [4], a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009.
Il bénéficie d’une retraite à prestations définies qui lui assure, en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite servi par l'[3] régie par les statuts et le règlement de l'[3].
A compter du 1er janvier 2011, ce complément de retraite a été soumis à une contribution précomptée par l’organisme débiteur de la rente en application des dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, reversée à l’union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales (URSSAF) de l’Ile de France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette taxe, par courrier du 13 octobre 2021, M. [I] a sollicité le remboursement de la contribution précomptée indument perçue par l’URSSAF depuis juillet 2018, pour un montant de 5.878 euros arrêtée au 31 décembre 2020.
Par courrier du 18 octobre 2021, la caisse a renvoyé M. [I] devant sa caisse de retraite.
Par courrier recommandé reçu le 10 janvier 2022, M. [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 11 avril 2022, l’a rejeté.
Par requête reçue le 31 mars 2022, M. [I] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal a :
— condamné l’URSSAF d’Ile de France à verser à M. [I] la somme de 5.878 euros au titre des sommes indument prélevées de juillet 2018 à décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et jusqu’à la fin des prélèvements,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 14 octobre 2021,
— ordonné la cessation de tout précompte de la contribution,
— condamné l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance,
— condamné l’URSSAF d’Ile de France à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— si l’accord de révision des statuts et règlement de l'[3] du 22 décembre 2005 a modifié l’article 4 du règlement de 1990 en insérant au 1er alinéa du A/ 'la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de la retraite', pour autant, il n’est fait aucune mention d’une telle condition dans les autres dispositions du règlement;
— dès lors, si la condition d’achèvement de carrière professionnelle du bénéficiaire dans l’entreprise est expressément prévue par l’article 4 du règlement tel que modifié par l’annexe 3 de l’accord de révision du 22 décembre 2005, les autres dispositions permettent, dans certaines conditions, de procéder au versement de la retraite supplémentaire sans que le salarié ait achevé sa carrière au sein de la société;
— ces dispositions excluent donc le régime de retraite en cause du champ d’application de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles ne conditionnent pas la constitution des droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise,
— il s’en suit que M. [I], qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009 et a bénéficié d’une retraite globale garantie [3] est fondé, en application de l’article 1302 du code civil, à obtenir le remboursement des sommes indument prélevées sur ses pensions de retraite au titre de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 code sécurité sociale dans la limite de la prescription applicable.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024, l’URSSAF d’Île de France a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, l’URSSAF d’Île de France reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale a institué une contribution assise sur les rentes de retraite supplémentaire qui répondent à trois conditions :
* un régime de retraite à prestations définies,
* l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
* un financement qui n’est pas individualisable par salarié;
— les statuts et règlement de l'[3] de 1990 ne semblent pas conditionner le bénéfice de la retraite chapeau à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, mais les statuts ont été révisés en 2005 pour intégrer cette condition;
— il ressort de l’annexe 3 de l’accord de révision de 2005 que pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis, et l’article 4 prévoit expressément une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, de sorte que pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, il n’y a pas de dérogation possible à la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise;
— M. [I], bénéficiaire de la retraite supplémentaire [3], étant né le 2 avril 1947, la contribution visée à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer;
— le moyen selon lequel les articles 3, 6 et 9 du règlement de l'[3] excluent de l’assiette de calcul du salaire de référence les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, lesquels ne sont pas compatibles avec la notion de mise en retraite et d’achèvement de carrière dans l’entreprise, est inopérant dès lors que ces articles sont inapplicables aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946;
— le moyen selon lequel le régime de retraite [3] ne relève pas de l’article L.137-11 au motif que le financement du régime est individualisable par salarié, est tout aussi inopérant, dès lors que le financement du régime est assuré par l’employeur moyennant une prime unique versée à un fonds collectif ainsi que cela ressort de l’article 5bis de l’annexe 3 de l’accord de révision de 2005.
M. [I] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire que la retraite dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation de tout prélèvement,
— lui donner acte qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 5.580,88 euros arrêtée au 1er octobre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— ou condamner l’URSSAF Île de France à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 13 octobre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 13 octobre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que :
— il convient de distinguer les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains, des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires : les premiers se caractérisent par le fait que les droits à retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière et que celui-ci conserve donc ses droits qu’il a acquis même s’il est amené à quitter l’entreprise en cours de carrière, tandis que les seconds se caractérisent par le fait que le bénéficiaire n’a aucun droit acquis tant que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas remplie, de sorte qu’en cas de départ de la société en cours de carrière, le salarié perd ses droits à retraite complémentaire;
— La loi Fillon du 21 août 2003 a instauré un régime particulier pour les retraites supplémentaires à prestations définies à droits aléatoires en les exonérant de charges sociales, tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l’employeur et ces régimes relèvent, depuis la loi du 20 décembre 2010, de financement de la sécurité sociale pour 2011, des articles L.137-11 et suivants, prévoyant que seuls les bénéficiaires d’une retraite supplémentaire, dont le versement est conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, sont tenus de verser la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale;
— la jurisprudence a précisé que l’article L.137-11 s’applique au seuls régimes de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droit à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, distincts des régimes de retraite supplémentaire à droits certains (QPC C. Constit 13 octobre 2011) et que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève sa carrière et liquide ses droits à la retraite lorsqu’il quitte l’entreprise (Civ 2ème 11 juillet 2019 n° 18-18.069);
— les articles 4 et 5 du règlement [3] prévoient que les droits à la retraite globale sont ouverts au personnel qui, lors de la cessation de ses fonctions, remplit la double condition d’avoir au moins 65 ans d’âge et un minimum de 10 ans de services et ces conditions ne constituent pas la condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
— de même, l’article 6A du règlement [3] prévoit la possibilité pour les intéressés de quitter volontairement l’entreprise pour raison personnelle tout en maintenant les droits à la retraite malgré un départ de l’entreprise en cours de carrière,
— il s’en déduit que lorsqu’il est devenu bénéficiaire de sa retraite supplémentaire [3], l’ouverture des droits n’était pas conditionnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
— contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la modification intervenue en décembre 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime [3] en un régime à droit aléatoire soumis aux articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’analyse des dispositions du règlement, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de révision du 22 décembre 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite, de sorte que le régime de retraite [3] demeure un régime à droit certain;
— Suite à la fermeture du régime [3] à compter du 31 décembre 1989, certains salariés nés à partir du 1er janvier 1946 se sont vus privés de la possibilité d’acquérir davantage de droits de retraite au-delà de la date de fermeture; en contrepartie, la société [4] s’est engagée à externaliser auprès d’une compagnie d’assurance les capitaux constitutifs de chacun de ces bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime [3] au 31 décembre 2005 et un financement individualisable a été mis en place, chaque intéressé ayant reçu une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé calculée à l’euro près
— il s’en déduit que le financement du régime de retraite à prestations définies étant individualisé,la rente percue au titre de la retraite supplémentaire n’est pas soumise à la contribution prévue et fixée à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale;
— les sommes indument prélevées au titre de la contribution doivent être restituées sur le fondement de l’article 1302 du code civil, en tenant compte de la prescription triennale édictée à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère indu de la contribution précomptée sur la retraite [3]
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
M. [I] qui réclame la restitution par l’URSSAFde la contribution précomptée sur la retraite complémentaire qu’il perçoit de l'[3] ([3]) doit rapporter la preuve de son caractère indu.
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, institue une contribution à la charge du bénéficiaire d’une retraite à prestations définies, assise sur option de l’employeur soit sur les rentes liquidées, soit sur leur financement, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu’est soumise à contribution fixée dans les conditions visées à l’article L.137-11-1, la retraite à prestation définie dès lors que l’ouverture des droits est conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise d’une part, et que son financement n’est pas individualisable par salarié, d’autre part.
Il appartient donc à M. [I] de rapporter la preuve que la retraite complémentaire qu’il perçoit
ne remplit pas l’une de ces deux conditions pour démontrer que la contribution qui a été précomptée sur sa retraite est indue.
Sur la condition de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise
Il résulte de l’article 1er du règlement de l'[3] ([3]) approuvé par arrêté du 20 juillet 1990, qu’il a pour objet de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des sociétés adhérentes, des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquels l’employeur participe ou a participé.
L’article 2 alinéa 1er du règlement définit les bénéficiaires de cette retraite en ces termes : ' le règlement s’applique en 'Groupe fermé’ aux ingénieurs – cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n°1 à la création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants-droit'.
L’article 3 précise la rémunation de base à prendre en compte pour le calcul des allocations visées par le règlement, en indiquant que les primes à caractère exceptionnel telles que l’indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et l’intéressement en sont exclues, ainsi que les remboursement de dépenses réelles.
L’article 4 édicte en son premier alinéa A/, les conditions d’ouverture des droits en visant à la fois l’âge de 65 ans et une ancienneté minimum de services de 10 ans, en précisant ce qui doit être pris en compte pour déterminer la durée de service.
L’article 5 explique les modalités de calcul des droits des membres du personnel qui remplissent, à la cessation de leurs fonctions, la double condition d’avoir au moins 65 ans d’âge et un minimum de dix années de services tels que définis à l’article 4.
L’article 6 envisage la cessation anticipée de services, en prévoyant d’une part, qu’en cas de cessation anticipée volontaire de service, pour raisons personnelles avant l’âge de 65 ans, le membre du personnel perçoit une retraite calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, et d’autre part, qu’en cas de départ en retraite en 60 et 65 ans à l’initiative de la société, le membre du personnel percevra une retraite calculée en fonction des annuités de retraite que l’intéressé aurait acquise s’il avait poursuivi ses fonctions dans la société jusqu’à l’âge de 65 ans, sans que puissent être prises en compte plus de 62 annuités.
Les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 prévoient l’ouverture de droits supplémentaires pour charges de famille, une invalidité entraînant la cessation des fonctions, au bénéfice du conjoint survivant, au bénéfice du conjoint divorcé en cas de décès d’un membre du personnel, au bénéfice de l’orphelin.
Les articles suivants prévoient des dispositions diverses.
Il résulte de l’analyse de ces dispositions initiales, sans que cela soit discuté par les parties, que le régime de retraite [3] ne conditionne aucunement l’ouverture des droits à la retraite complémentaire à prestations définies à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Cependant, la société [4] et les organisations syndicales représentatives des salariés ont signé un accord de révision le 22 décembre 2005 portant modification du règlement de l’institution dans une annexe 3.
Les modifications concernent :
— un ajout à l’article 2 qui définit les bénéficiaires de la retraite,
— un ajout aux conditions d’ouverture des droits définies à l’article 4,
— et la création de nouveaux articles : l’article 3bis relatif à la détermination de l’assiette de calcul du salaire de référence pour les participants de l’article 5 bis, l’article 5 bis relatif aux modalités de calcul des allocations annuelles de retraite versées aux seuls bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe ajouté à l’article 2, l’article 9bis relatif au conjoint survivant des participants relevant de l’article 5 bis et un article 14 bis relatif à la revalorisation de la retraite des participants relevant de l’article 5bis.
Précisément, l’accord de révision de 2005 ajoute à l’article 2 du règlement de l'[3] un 4ème paragraphe disposant que :
' Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes), dont la liste figure en annexe du présent règlement
— et qui n’ont adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (…)par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1,2,3bis, 4, 5bis, 9bis et 14 bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires.'
En outre, l’accord de révision de 2005 ajoute à l’article 4 du règlement, en son premier alinéa paragraphe A relatif aux conditions d’ouverture des droits à la retraite complémentaire, la mention suivante : 'et sous conditions de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite'.
Il résulte de ces modifications, qu’à compter de 2005, les bénéficiaires de la retaite [3], membres du personnel du groupe fermé aux ingénieurs – cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n°1 à la création de l’Institution, qui sont nés à compter du 1er janvier 1946, se voient appliquer les seuls articles 1,2,3bis, 4, 5bis, 9bis et 14 bis du règlement, à l’exclusion des autres articles.
L’article 4 qui leur est applicable, prévoyant que l’ouverture des droits à la retraite est conditionnée par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, la rente perçue par ces bénéficiaires est susceptible d’être soumise à la contribution prévue à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale si son financement n’est pas individualisable par salarié.
En effet, les dispositions des articles 3, 6 et 9 du règlement qui n’ont pas été modifiés, bien qu’elles prévoient le bénéfice de la retraite complémentaire à prestations définies pour les membres du personnel qui cessent leur fonctions sans remplir la condition de l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise, n’étant pas applicables aux membres du personnel du groupe fermé aux ingénieurs – cadres – Etam – Ouvriers nés à compter du 1er janvier 1946, ne permettent pas de retenir que ces derniers bénéficient d’un régime de retraite complémentaire à prestations définies de droits acquis.
M. [I], né le 2 avril 1947, soit après le 1er janvier 1946, se voit appliquer les modifications de l’accord de révision de 2005 et échoue à démontrer que la retraite [3] qu’il perçoit n’est pas conditionnée par l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Sur la condition du financement non individualisable par salarié
L’article 5bis du règlement [3] créé par l’accord de révision du 22 décembre 2005, dispose que
'les sociétés s’engagent à souscrire auprès d’un organisme d’assurance, à effet au 1er janvier 2006, une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, ce fonss étant alimenté par versements des sociétés, pour une prime unique définitive totale de 310 millions d’euros versée au plus tard le 31décembre 2005.'
Il s’en suit que bien que les bénéficiaires perçoivent, au moment de la liquidation de leur retraite, un montant calculé en tenant compte d’éléments qui leurs sont personnels (âge du participant au 31/12/2005, traitement de référence du participant, ressources déductibles au 31/12/2005 notamment) et que M. [I] justifie, par un certificat d’adhésion, qu’il a été personnellement informé du capital constitutif de la rente en euros à effet du 1er janvier 2009, le financement de la retraite par les sociétés adhérentes est collectif et n’est pas individualisable par salarié.
Les retraites effectivement perçues et dont le montant est individualisé, sont toujours dues dans la limite du fonds constitué par l’employeur et dont il n’est pas établi qu’il soit individualisable par salarié.
Ainsi, M. [I] échoue à démontrer que le financement de la retraite complémentaire [3] qu’il perçoit est individualisable par salarié.
En conséquence, il n’est pas démontré que la contribution précomptée sur la retraite complémentaire [3] perçue par M. [I] depuis juillet 2018 n’est pas due.
Le jugement qui a fait droit à la demande en remboursement de l’indu de M. [I] doit être infirmé et M. [I] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens
M. [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [I] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [I] au paiement des dépens de l’instance.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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