Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 juil. 2025, n° 22/10977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2022, N° 21/02361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2025
AC
N° 2025/ 252
Rôle N° RG 22/10977 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ22G
[YU] [H]
[E] [H]
C/
[B] [J]
[Y] [R] épouse [J]
[O] [V] épouse [J]
[Z] [J]
[C] [J]
[W] [J]
[K] [G] épouse [J]
[L] [J]
[GV] [D] épouse [J]
[U] [F] épouse [U] [P]
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02361.
APPELANTS
Monsieur [YU] [H]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Y] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [O] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [K] [G] épouse [J]
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [GV] [D] épouse [J]
demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [U] [F] épouse [P]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [N] [M]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 29.09.22 à étude
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par l’effet d’une donation-partage du 24 juin 1965 les parties en présence sont propriétaires des parcelles contiguës suivantes':
— Parcelle [Cadastre 2] : Monsieur [X] [R] aux droits duquel se trouvent les consorts [H],
— Parcelle [Cadastre 3] : Monsieur [I] [R], aux droits duquel se trouvent aujourd’hui [Y] [R] et [B] [J] ainsi que leurs enfants [W], [A] et [L] [J]
Un litige est né s’agissant de la qualification en chemin d’exploitation du chemin désigné à l’acte de partage comme étant une servitude de passage.
Par actes d’huissier du 02 juin 2021, les consorts [H] propriétaires des parcelles désormais cadastrées section CN numéros [Cadastre 7], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 34] ont cité Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J] (les consorts [J]) propriétaires des parcelles CN numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], Madame [U] [F] épouse [P] et Madame [N] [M], aux fins de dire notamment que le chemin séparant les parcelles est un chemin d’exploitation.
Par jugement du 4 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes':
REFUSE d’admettre aux débats les pièces communiquées en délibéré sans autorisation par les consorts [H],
REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par les consorts [H],
DIT que I’acte de donation-partage établi le 24 juin 1965 par Me [DS], notaire à [Localité 39], a instauré pages 13 et 14 une servitude de passage à la charge de la parcelle n°[Cadastre 3], fonds servant, et au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 2], fonds dominant,
DIT que l’emprise de cette servitude ne constitue pas un chemin d’exploitation,
CONDAMNE conjointement Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J] à démonter ou détruire la clôture séparant les parcelles issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 3] des parcelles issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 2],
ASSORTIT la précédente condamnation d’une astreinte provisoire à la charge de chacun des débiteurs susvisés de l’obligation de démonter ou détruire, d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter de I’expiration d’un délai de deux mois courant pour chacun d’entre eux à compter de la signification du jugement à sa personne, à son domicile ou à étude, et pendant un délai de douze mois,
PRÉCISE expressément que les astreintes prononcées se cumulent à hauteur de 30 euros par jour et par débiteur de l’obligation, dans la limite cumulée de 270 euros par jour';
DIT qu’aucune servitude de passage en tréfonds sur l’emprise de la servitude de passage n’a été instaurée par I’acte du 24 juin 1965,
DÉBOUTE [E] [H] et Monsieur [YU] [H] de leur demande tendant à utiliser une servitude de passage en tréfonds,
DÉCLARE sans objet les demandes présentées par Madame [E] [H] et Monsieur [YU] [H] relatives à l’affectation de leurs propres parcelles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE conjointement Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais éventuels de publicité foncière du jugement, et excluant les frais des actes d’huissiers des 16 janvier 2020, 16 juillet 2020 et 04 février 2021,
CONDAMNE conjointement Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à Madame [E] [H] et Monsieur [YU] [H],
DÉBOUTE Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Mesdames [O] [V] veuve [J], Madame [K] [G] épouse [J], Madame [GV] [D] épouse [J], et Madame [Y] [R] épouse [J] et Messieurs [Z], [C], [W], [L] et [B] [J].
Le tribunal a considéré en substance que I’acte du 24 juin 1965, après avoir créé les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], a expressément instauré une servitude à la charge de la parcelle n°[Cadastre 3], au profit du fonds dominant alors constitué par la parcelle n°[Cadastre 2], que les consorts [J] ont installé en bordure de leur propriété, le long de l’emprise de la servitude, une clôture séparant les parcelles, que l’édification de la clôture diminue I’usage de la servitude et la rend plus incommode, que la servitude de tréfonds réclamée n’est pas la conséquence nécessaire de la servitude de passage constituée,
Par acte du 28 juillet 2022 [YU] [H] et [E] [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 [YU] [H] et [E] [H] demandent à la cour de':
REFORMER la décision en ce qu’elle dit :
' Que l’acte de donation partage établi le 24.06.1965 par Me [DS] notaire à [Localité 39] a instauré page 13 et 14 une servitude de passage à la charge de la parcelle [Cadastre 3] ([J]) fonds servant et au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] fonds dominant,
' Que l’emprise de cette « servitude » ne constitue pas un chemin d’exploitation
STATUANT A NOUVEAU :
REQUALIFIER ce chemin décrit dans l’acte de partage du 24.06.1965 comme « existant depuis des temps immémoriaux et profitant à divers» comme un chemin d’exploitation, improprement qualifié de servitude dans l’acte de donation partage du 24.06.1965,
REFORMER la décision en ce qu’elle a rejeté le passage en tréfonds au motif que la servitude de passage visée à l’acte du 24.06.1965 ne le prévoit pas,
ORDONNER qu’à ce titre tous les riverains et notamment les Consorts [H] soient autorisés à utiliser le tréfonds du chemin d’exploitation pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuel.
REFORMER la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des Consorts [H],
CONDAMNER conjointement et solidairement, les consorts [J] à payer la somme de 120'000'euros, à titre de légitimes dommages et intérêts, pour le préjudice subi par les Consorts [H] relatif à leur maintien de la clôture sur un chemin d’exploitation
REFORMATION QUANT AU REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION D'[L] ET [W] [J] A LIBÉRER LES AIRES DE MAN’UVRE ET DE RETOURNEMENT QU’ILS ONT AFFECTE EN PARKINGS PRIVATIFS
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] et son épouse [GV] [D] et Monsieur [W] [J] et son épouse [K] [G] conjointement et solidairement sous astreinte à libérer les aires de retournements et de man’uvres prévues à leur permis de construire de tous véhicules et constructions, afin de permettre le libre accès de tous les riverains et des services de secours et d’incendie, s’agissant d’une impasse, et sous astreinte de 300 euros chacun par infraction constatée par procès-verbal d’huissier, les frais dudit constat étant à leur charge
CONFIRMER que c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré sans objet l’affectation des parcelles, du fait que les défendeurs n’ont présenté aucune demande d’affectation, cependant pour éviter toute difficulté et régulariser l’élargissement du chemin d’un point de vue cadastral,
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a retenu qu’aucun des riverains n’ayant accepté l’offre d’affectation des parcelles ainsi créées, pour élargir d’un mètre le chemin, les Consorts [H] restant libres d’en disposer comme bon leur semble.
REFORMER QUANT AU REFUS DE PUBLICATION,
STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER les Consorts [J] conjointement et solidairement à publier à leur frais le jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques, dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
En marge des parcelles [J] longeant le chemin d’exploitation à savoir les parcelles :
' [J] [B] et [Y] [J] née [R] : [Cadastre 13] et [Cadastre 17]
' Monsieur [J] [L] et [GV] [J] née [D] [Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 16]
' Monsieur [J] [W] et [K] [J] née [G] [Cadastre 10] et [Cadastre 15]
' Monsieur [J] [A] [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 14]
Des parcelles détachées [H] le long du chemin d’exploitation improprement qualifié de servitude dans l’acte de 1965 aux frais conjoints et solidaires des Consorts [J] à savoir les parcelles CN [Cadastre 33], CN [Cadastre 26], CN [Cadastre 28], CN [Cadastre 30], CN [Cadastre 32] , CN [Cadastre 36] et [Cadastre 35]
FAUTE PAR EUX de le faire, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, AUTORISER les Consorts [H] à procéder à la publication aux frais avancés des Consorts [J], en autorisant les Consorts [H] à poursuivre le recouvrement des frais de publication hypothécaires, à l’encontre des Consorts [J], tenus conjointement et solidairement,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné conjointement et solidairement les Consorts [J] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière du jugement,
Y AJOUTER la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel et les frais de publicité foncière de l’arrêt à intervenir.
REFORMER LA DECISION EN CE QU’ELLE A EXCLU la condamnation au paiement des frais d’huissier des actes des 16.01.2020,16.07.2020 et 4.02.2022
STATUANT à nouveau condamner conjointement et solidairement les Consorts [J] au paiement des actes d’huissier des 16.01.2020,16.07.2020 et 4.02.2022.
Ils soutiennent':
— que la première partie du chemin est un chemin d’exploitation qui longe d’un côté les fonds [F], [M] et en face [H],
— que le chemin se prolonge jusqu’à l’étang de Bolmon et sépare les fonds [J] et [H]';
— que c’est cette deuxième partie que le grand-père [T] [R] a appelé improprement'«'servitude» ce chemin commun à divers, alors qu’il ne s’agit que du prolongement de la première partie du chemin et que l’acte ne prévoit aucun fonds dominant,
— que selon le rapport d’expertise de M [S] du 3 juin 1982 la comparaison des différents plans et l’examen des lieux démontrent que ce chemin litigieux a toujours été au droit de la propriété [J] dans la même position qu’aujourd’hui et ce probablement depuis des temps immémoriaux et qu’il aurait par conséquent toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation';
— qu’un jugement rendu le 30 mai 1984 confirmé le 18 novembre 1987 évoque un chemin d’exploitation et a décidé que les riverains sont fondés à exercer un libre passage sur le chemin, sans trancher la nature juridique du chemin.
— que le riverain doit être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuel,
— que l’ensemble des riverains doit supporter la charge de l’entretien puisque le chemin profite à tous,
— que l’impossibilité pour les Consorts [H] de raccorder les terrains et le hangar, du fait des Consorts [J] qui ont fait obstruction à la viabilité en tréfonds et en refusant l’élargissement à 4 mètres a rendu impossible l’obtention des permis de construire.
— que les Consorts [J] commettent une faute à l’endroit de l’ensemble des riverains, y compris les services d’incendie et de secours, en affectant sciemment les aires de retournement et de man’uvre aux stationnements de leurs véhicules';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 [B] [J], [Y] [R] épouse [J], [O] [V] épouse [J], [Z] [J], [C] [J], [W] [J], [K] [G] épouse [J], [L] [J], [GV] [D] épouse [J]', [U] [F] épouse [P], [N] [M] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
DIT que l’acte de donation-partage établi le 24 juin 1965 par Maître [DS] a instauré en pages 13 et 14 une servitude de passage à la charge de la parcelle [Cadastre 3], fonds servant, et au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2], fonds dominant ;
DIT que l’emprise de cette servitude ne constitue pas un chemin d’exploitation ;
DIT qu’aucune servitude de passage en tréfonds sur l’emprise de la servitude de passage n’a été instaurée par l’acte du 24 juin 1965 ;
DEBOUTE [E] [H] et [YU] [H] de leur demande tendant à utiliser une servitude de passage en tréfonds ;
DEBOUTE les Consorts [H] de leur demande tendant à la libération des aires de retournement des véhicules sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
DEBOUTE les Consorts [H] de leur demande de dommages-intérêts .
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné les Consorts [J] à payer aux Consorts [H] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau :
REJETER comme devenue sans objet la demande des Consorts [H] tendant à voir ordonner sous astreinte la dépose de la clôture grillagée,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
JUGER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] à payer aux Consorts [J] la somme de 10.000'€ en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Isabelle FICI
Ils répliquent':
— que ni le jugement de 1984 ni l’arrêt du 1987 n’évoquent un chemin d’exploitation mais font référence à une servitude';
— que l’acte de donation partage stipule expressément que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne sont pas grevées de servitudes à l’exception des deux suivantes,
— que la circonstance que le chemin existerait depuis des temps immémoriaux n’est pas de nature à remettre en cause cette réalité';
— que la Cour indique expressément qu’il est inutile pour la solution du litige d’entrer dans la discussion relative au fait que le chemin aurait, selon l’expert, les caractéristiques d’un chemin d’exploitation,
— qu’un procès-verbal de bornage contradictoire a été dressé entre les consorts [H] et Monsieur et Madame [B] [J] et il sera relevé que le géomètre-expert et les consorts [H] envisagent expressément la servitude de passage « qui grève en partie la propriété [H] et en partie la propriété [J] » ledit document indique qu’il définit notamment « la limite de la servitude de passage du côté de la propriété [J] »
— que la demande au titre de l’aire de retournement n’est pas fondée,
— que la demande indemnitaire relative à l’impossibilité d’obtenir des permis de construire est imputable à un projet immobilier non réaliste,
[N] [M] assignée à étude n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que les appelants sollicitent qu’il soit confirmé que c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré sans objet l’affectation des parcelles, du fait que les défendeurs n’ont présenté aucune demande d’affectation, cependant pour éviter toute difficulté et régulariser l’élargissement du chemin d’un point de vue cadastral, et que la décision soit également confirmée en ce qu’elle a retenu qu’aucun des riverains n’ayant accepté l’offre d’affectation des parcelles ainsi crées pour élargir d’un mètre le chemin, les Consorts [H] restant libres d’en disposer comme bon leur semble.
Les intimés sollicitent à titre principal la confirmation du jugement, si bien que ces points ne sont pas discutés en cause d’appel, la cour n’en est donc pas saisie.
Les intimés entendent obtenir la réformation du jugement uniquement sur la condamnation au titre des frais irrépétibles sans présenter d’appel incident. La cour n’est donc pas saisie des demandes de «'REJETER comme devenue sans objet la demande des Consorts [H] tendant à voir ordonner sous astreinte la dépose de la clôture grillagée,
«'REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
«'JUGER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit'».
Sur les demandes principales au titre de la qualification de chemin d’exploitation et ses conséquences
L’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Ainsi, le chemin d’exploitation est celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qu’il appartient aux juges du fond de caractériser.
Enfin il est admis que l’existence d’une servitude de passage n’exclut pas en soi la qualification de chemin d’exploitation.
En l’espèce M.[S] désigné en 1981 en qualité d’expert judiciaire pour «'vérifier l’assiette de servitude de passage profitant aux propriétaires des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 4]'» en raison de la présence d’une chaîne et d’un piquet sur l’assiette de chemin au niveau de la propriété [J] a relevé que l’acte instituant la servitude de passage le 24 juin 1965 ne comportait aucun plan.
L’expert mentionne que l’analyse des actes, la comparaison des différents plans et l’examen des lieux démontrent que ce chemin litigieux a toujours été au droit de la propriété [J] dans la même position qu’aujourd’hui et ce probablement « depuis des temps immémoriaux ». Il s’étendrait ainsi autant sur la propriété [X] [R] que sur celles de MM. [I] [R] et [J]. Il aurait, par conséquent, toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation, impliquant un droit d’usage réciproque entre tous les riverains.
Il est relevé également que l’acte de donation partage du 24 juin 1965 a institué la servitude de passage en ces termes «' A ce sujet les parties déclarent qu’il n’existe à leur connaissance aucunes servitudes grevant ou profitant aux immeubles dont s’agit que celles ci-après relatées, existant depuis des temps immémoriaux et profitant à divers':
— une servitude de passage de deux mètres cinquante de largeur, grevant la parcelle de terrain cadastrée sous le N° [Cadastre 3] en sa limite Sud-Ouest, sur une longueur de douze mètres cinquante environ.
— une servitude de passage de trois mètres de largeur, grevant les parcelles [Cadastre 21],[Cadastre 22] et [Cadastre 3] sur toute la longueur de leur limite Nord-Est, et grevant en outre la parcelle N° [Cadastre 3] sur toute la longueur de sa limite Ouest ».
L’analyse des termes retenus’ par les propriétaires des fonds démontre que la servitude de passage n’a pas été créée expressément pour permettre de desservir les parcelles objets de la donation puisque l’accès existait depuis «'des temps immémoriaux'» suggérant dès lors que la servitude de passage s’est ajoutée à l’existence d’un chemin préexistant.
L’ancienneté du chemin est en effet démontrée par les photographies aériennes des lieux qui permettent de constater que les parcelles en litige étaient essentiellement à vocation agricole, longées exclusivement par ledit chemin pour aboutir à l’étang situé au Sud des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’implantation du chemin à travers des parcelles agricoles aboutissant à un étang conduit à retenir que celui-ci présente une utilité manifeste pour les parcelles riveraines pour y accéder et les exploiter et communiquer entre elles, que l’urbanisation ultérieure des lieux n’a pas modifié. Ce chemin ne permet pas par ailleurs de desservir d’autres propriétés non riveraines selon les photographies cadastrales et aériennes des lieux, ni d’assurer la desserte à partir de la voie publique.
L’utilité de ce chemin en chemin d’exploitation, prévalant à la qualification de servitude de passage résultant de l’acte de 1965, a également été revendiquée par les auteurs des intimés à l’occasion de l’instance portant sur l’assiette de la servitude de passage. La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 1987 révèle en page 7 que [B] [J] et [I] [R] ont soutenu devant cette juridiction, sans en tirer de conséquences juridiques, que le «'chemin actuel a les caractéristiques d’un chemin d’exploitation existant depuis des temps immémoriaux'».
Cette reconnaissance des propriétaires, dont M.[R] directement concerné par l’acte de donation partage du 24 juin 1965 ayant instauré la servitude de passage, confirme l’utilité du chemin ancienne et connue des parties.
Enfin le fait que selon l’expert judiciaire le chemin se situe autant sur la propriété d'[X] [R] que sur celles de MM. [I] [R] et [J] confirme le critère d’utilité à la communication entre les fonds objets du litige.
Il s’ensuit que le chemin litigieux qui longe les parcelles CN[Cadastre 13], CN [Cadastre 17], CN [Cadastre 11], CN [Cadastre 12], CN [Cadastre 16]', CN [Cadastre 10]', CN [Cadastre 15], CN [Cadastre 8], CN [Cadastre 9], CN [Cadastre 14], CN [Cadastre 33], CN [Cadastre 26], CN [Cadastre 28], CN [Cadastre 30], CN [Cadastre 32], CN [Cadastre 36] et CN [Cadastre 35] sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, qu’il doit en conséquence être qualifié de chemin d’exploitation, et ce en dépit de la circonstance de l’existence d’une servitude de passage instituée en 1965. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
[YU] [H] et [E] [H] sollicitent d’être autorisés à utiliser le tréfonds du chemin d’exploitation pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuel.
Il est admis que le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect de la convention qui en détermine l’usage.
En ce sens [YU] [H] et [E] [H] doivent être autorisés à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuel, le jugement sera donc infirmé.
[YU] [H] et [E] [H] soutiennent également que des véhicules appartenant aux intimés stationnent sur les aires de retournement alors que celles-ci ne doivent être utilisées que pour permettre des man’uvres.
[YU] [H] et [E] [H] ne fondent pas juridiquement cette demande tandis que les photographies issues du constat d’huissier du 4 février 2021 ne permettent pas de situer l’emplacement desdites aires ni même que le stationnement de véhicules, dont la propriété n’est pas démontrée, serait de nature à empêcher la circulation des riverains sur le chemin d’exploitation qui appartient aux propriétaires riverains chacun en droit soi et commun à tous les intéressés.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
[YU] [H] et [E] [H] soutiennent que les consorts [J], en ce qu’ils auraient contesté leurs demandes de permis de construire à deux reprise et adoptant une attitude opposante quant à l’utilisation du chemin, ont commis une faute qui doit être indemnisée à hauteur de 120'000 euros.
Pour autant, le fait pour les consorts [J] d’exercer les voies de droits ouvertes à l’occasion de dépôts de permis de construire ne saurait être tenu pour fautif. [YU] [H] et [E] [H] qui ne procèdent que par allégations ne produisent par ailleurs aucun élément permettant de caractériser la consistance du préjudice financier sollicité.
Enfin la qualification juridique du chemin n’a pas jusqu’à la présente procédure été officiellement discutée par les parties, il ne saurait dès lors être imputé aux consorts [J] un obstacle ancien dans l’utilisation du chemin dont l’utilisation était organisée par l’acte du 24 juin 1965.
[YU] [H] et [E] [H] échouent en conséquence à établir le fait fautif reproché aux intimés, la demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de publication de la décision
Conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
Par l’effet déclaratif de la présente décision qui reconnaît l’existence d’un chemin d’exploitation sur l’assiette de la servitude de passage instituée le 24 juin 1965, il appartient aux parties de procéder à la publication de ladite décision.
[YU] [H] et [E] [H] ne produisent aucun élément permettant de considérer que cette formalité incombe nécessairement aux intimés, étant rappelé que le chemin d’exploitation appartient aux propriétaires riverains, chacun en droit soi. Il n’existe dès lors aucune considération factuelle ou juridique pour condamner les intimés sous astreinte à procéder à cette publication que les appelants peuvent utilement effectuer.
Le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande sera confirmé.
Cette publication étant prévue par l’effet de la loi, la cour n’a pas à autoriser présentement [YU] [H] et [E] [H] à y procéder. Cette demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer la décision dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [J], [Y] [R] épouse [J], [O] [V] épouse [J], [Z] [J], [C] [J], [W] [J], [K] [G] épouse [J], [L] [J], [GV] [D] épouse [J]', [U] [F] épouse [P], [N] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [YU] [H] et [E] [H].
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. [YU] [H] et [E] [H] seront donc déboutés de la demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé sur ce point.
La demande de condamnation conjointe et solidaire des consorts [J] par les [H] est contradictoire et doit être interprétée dans le sens le plus favorable à la partie condamnée, c’est-à-dire sans solidarité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire, la demande au titre des aires de retournement, la demande au titre de la publication de la décision à la charge de [B] [J], [Y] [R] épouse [J], [O] [V] épouse [J], [Z] [J], [C] [J], [W] [J], [K] [G] épouse [J], [L] [J], [GV] [D] épouse [J]', [U]'[F] épouse [P], [N] [M] sous astreinte présentées par [YU] [H] et [E] [H]', en ce qu’il a débouté [YU] [H] et [E] [H] de la condamnation au paiement des frais d’huissier des actes des 16.01.2020,16.07.2020 et 4.02.2022';
Déclare sans objet la demande d’autorisation de [YU] [H] et [E] [H] à procéder à la publication de la décision en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955,
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Dit que le chemin qui longe les parcelles CN [Cadastre 13], CN [Cadastre 17], CN [Cadastre 11], CN [Cadastre 12], CN [Cadastre 16]', CN [Cadastre 10]', CN'[Cadastre 15], CN [Cadastre 8], CN [Cadastre 9], CN [Cadastre 14], CN [Cadastre 33], CN [Cadastre 26], CN [Cadastre 28], CN [Cadastre 30], CN [Cadastre 32], CN [Cadastre 36] et CN [Cadastre 35] situées à [Localité 39] est un chemin d’exploitation,
Dit que [YU] [H] et [E] [H] sont autorisés à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuel,
Condamne [B] [J], [Y] [R] épouse [J], [O] [V] épouse [J], [Z] [J], [C] [J], [W] [J], [K] [G] épouse [J], [L] [J], [GV] [D] épouse [J]', [U] [F] épouse [P], [N] [M] aux entiers dépens
Condamne [B] [J], [Y] [R] épouse [J], [O] [V] épouse [J], [Z] [J], [C] [J], [W] [J], [K] [G] épouse [J], [L] [J], [GV] [D] épouse [J]', [U] [F] épouse [P], [N] [M] à verser à [YU] [H] et [E] [H] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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