Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 avril 2023, N° 20/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04659 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PASV
[O]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Avril 2023
RG : 20/00638
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 08 Avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [F] [E], juriste muni d’un pouvoirl
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 septembre 2015, M. [O] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail après avoir chuté lors du chargement de cartons dans un véhicule.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 sans séquelles indemnisables.
Par certificat médical du 30 mai 2016, M. [O] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 12 février 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % a été attribué à l’assuré.
Une nouvelle rechute a été déclarée le 11 juillet 2017.
La date de consolidation des séquelles a été fixée au 17 mai 2019.
Par décision du 7 août 2019, la caisse a porté le taux d’IPP de M. [O] à 12 %.
Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 20 février 2020, rejeté son recours.
Le 3 mars 2020, il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 20 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours de M. [O] mais le rejette,
— confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 7 août 2019 et maintient à 12 % le taux d’IPP à compter de la date de consolidation le 17 mai 2019 en raison de sa deuxième rechute du 11 juillet 2017 de son accident du travail déclaré initialement le 4 septembre 2015,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 4 juillet 2024, reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— fixer à 20 % son taux d’IPP,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [O] estime que l’aggravation de son état de santé impose une réévaluation du taux d’incapacité, soulignant à cet égard que le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré que les séquelles présentées justifiaient un taux de 15 à 20 %.
En réponse, la CPAM souligne que le médecin consultant a proposé une majoration du taux d’incapacité sans toutefois en expliquer les motifs et, surtout, sans tenir compte de la pathologie interférante, à savoir la névralgie cervico-brachiale droite qui a pourtant fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 17 mai 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème indicatif d’invalidité, en son paragraphe 1.1.2, recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
La caisse a retenu un taux de 12 % en tenant compte de 'séquelles d’un traumatisme indirect de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation de mobilité active et passive de tous les mouvements de l’épaule droite'.
L’assuré ne produit pas le rapport d’évaluation des séquelles.
Pour confirmer le taux de 12 %, la commission médicale de recours amiable souligne que 'l’examen clinique objective pour cette épaule droite, côté dominant, sur les 5 mouvements examinés, une limitation moyenne de l’abduction et l’antépulsion, une limitation légère de la rétropulsion et du mouvement complexe main-lombe, une limitation très légère du mouvement complexe main-nuque (manque 3 cm). Le barème 1.1.2 indique pour l’épaule dominante un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Compte tenu du tableau clinique, le taux médical de 12 % indemnise correctement les séquelles en lien avec cet AT [accident du travail]'.
Le médecin consulté par le tribunal, analysant les résultats de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil à la date de consolidation, a proposé un taux de 15 % en tenant compte de l’aggravation des séquelles ensuite de la rechute.
Le juge n’a pas suivi cet avis, en relevant pertinemment une limitation légère de tous les mouvements devant conduire à l’application de la fourchette proposée par le barème de 10 à 15 %, et ajoutant qu’il avait été tenu compte de l’aggravation des séquelles par la caisse par l’augmentation du taux de 8 % à la consolidation de la première rechute.
M. [O] ne conteste pas utilement les séquelles objectivées lors de l’examen et se contente de verser, à hauteur de cour, l’attestation du docteur [S] du 29 mai 2024 dont l’appréciation est sans aucune pertinence dans l’appréciation des séquelles au 17 mai 2019.
Ainsi, au vu du barème d’invalidité, et des séquelles constatées tenant en une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante, le taux d’incapacité de 12 % est justifié.
Le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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